Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1177/2022
Arrêt du 21 février 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
Greffier: M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 août 2022 (P/2087/2021 ACPR/607/2022).
Faits :
A.
Le 24 janvier 2021, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève.
Elle y a dénoncé la prise en charge médicale inadéquate qui lui avait été proposée, entre le 27 octobre 2020 et le 5 novembre 2020, à la suite de sa contamination au Covid-19, et qui avait conduit, selon elle, au décès in utero de son fils à naître, à 24 semaines d'aménorrhée.
B.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 24 janvier 2021.
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 31 août 2022 rendu par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
C.
Par acte du 30 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2022. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
D.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé l'assistance judiciaire que A.________ avait sollicitée par requête du 4 octobre 2022.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'espèce, la recourante conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent néanmoins de comprendre que la recourante souhaite la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 25 mars 2022 est annulée et que la cause est renvoyée au ministère public pour qu'il ouvre une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B 1080/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 6B 416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.1).
1.2.2. En l'espèce, la recourante explique qu'elle entend obtenir la réparation du tort moral qu'elle a subi en raison du décès in utero de son enfant, qui serait dû selon elle à une prise en charge médicale inadéquate, alors qu'elle avait contracté le Covid-19.
Au regard des développements contenus dans son recours en matière pénale, on comprend clairement qu'elle entend faire valoir ses prétentions en réparation morale à l'égard de sa gynécologue, à savoir la Dresse B.________, laquelle paraît, au moment des faits, avoir exercé sa profession dans un cabinet médical privé, à U.________ (GE).
1.2.3. En tant que, par ailleurs, la recourante sous-entend que des collaborateurs du Service du médecin cantonal (SMC), ainsi que des membres du personnel médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pourraient également avoir contribué à causer le décès de l'enfant qu'elle portait, il apparaît qu'elle ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir, non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. parmi d'autres: arrêt 6B 1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.2). Or, selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Cela exclut que la recourante puisse déduire, dans cette mesure, sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2.4. La recourante ne précise pas au surplus expressément de quelle infraction elle entend déduire ses prétentions.
Cela étant, il apparaît qu'en l'occurrence, la recourante s'attache à tenter de démontrer que, contrairement à ce qui est déduit de l'arrêt attaqué, la Dresse B.________, en particulier, a violé son devoir de prudence de manière fautive. On comprend ainsi sans ambiguïté que, s'agissant de l'infraction à prendre en considération, la recourante se rallie au raisonnement de la cour cantonale, laquelle a estimé, à la suite du ministère public, qu'en l'espèce, seule l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
1.2.5. La recourante ne soulève du reste aucune critique quant à la motivation de la cour cantonale qui a estimé, à la suite du ministère public, que les infractions décrites aux art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Il est encore observé que le ministère public avait également tenu pour exclue la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164 |
|
1 | Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164 |
2 | Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.165 |
3 | La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.166 |
4 | Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.167 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 120 - 1 Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
|
1 | Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
a | d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; |
b | de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: |
b1 | la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, |
b2 | une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, |
b3 | des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; |
c | de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. |
2 | Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. |
1.2.6. Cela étant relevé, il peut être entré en matière sur le recours en tant qu'il critique le refus d'ouvrir une instruction pénale contre la Dresse B.________ pour lésions corporelles par négligence (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.
La recourante dénonce un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation du principe in dubio pro duriore.
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1. L'art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.3.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).
Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
2.3.3. Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 et les références citées).
La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.4; 134 IV 175 consid. 3.2.; 130 IV 7 consid. 3.3; arrêts 6B 63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.3.2; 6B 1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1).
2.4. De l'arrêt attaqué, il en ressort que la recourante avait relaté les faits suivants à l'appui de sa plainte du 24 janvier 2021 (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.a p. 2 s.).
2.4.1. Le 21 octobre 2020, elle avait commencé à avoir de la fièvre et des douleurs dans le corps étaient apparues. Elle avait contacté la ligne téléphonique dédiée aux questions liées au Covid-19, son interlocutrice lui ayant alors conseillé de rester chez elle et de ne pas s'inquiéter pour sa grossesse.
2.4.2. Le 26 octobre 2020, elle s'était rendue chez son médecin de famille, le Dr C.________, pour effectuer un test PCR.
Le 27 octobre 2020, à 3 heures du matin, elle avait reçu le résultat, qui s'était avéré positif. Dès 8 heures, elle avait tenté à cinq reprises de contacter le Dr C.________ ainsi qu'à quatre reprises sa gynécologue, la Dresse B.________.
Le Dr C.________ l'avait rappelée, en fin de matinée, pour lui dire de rester à la maison et lui conseiller de consulter sa gynécologue pour ce qui avait trait à sa grossesse. Quant à la Dresse B.________, elle l'avait rappelée à 12 heures 30. Elle lui a proposé de lui délivrer une ordonnance, en raison en particulier de sa fièvre et de ses problèmes en lien avec sa tension artérielle.
Dans l'après-midi, le SMC l'avait contactée pour lui communiquer les démarches à respecter. Elle en avait profité pour poser des questions sur les risques du Covid-19 en rapport avec sa grossesse. L'interlocuteur lui avait répondu qu'il ne disposait pas d'informations sur les risques de la maladie pour les femmes enceintes et les foetus, et que des recherches étaient en cours.
Par décision du 28 octobre 2020, la Médecin cantonale avait ordonné son isolement à partir du 21 octobre 2020, pour une durée de 10 jours, dont au moins 48 heures sans symptômes.
2.4.3. Entre le 30 octobre 2020 et le 1er novembre 2020, alors que ses symptômes perduraient, elle était restée sans aide médicale de la part de son médecin de famille ou de sa gynécologue.
Le soir du 1er novembre 2020, ne sentant plus l'enfant bouger, elle avait envoyé un e-mail au SMC pour lui faire part de ses inquiétudes. Le même jour, elle avait également envoyé un e-mail à la Task force sanitaire mise en place par le canton de Genève, par lequel elle s'était plainte du manque d'aide des autorités, du coût de la santé en Suisse et de devoir payer les tests PCR, affirmant au passage vivre une "grossesse à risque".
Le 2 novembre 2020, elle avait contacté à nouveau le SMC pour expliquer qu'elle ne sentait plus le bébé, qu'elle était extrêmement fatiguée et en proie à une forte fièvre, ce depuis plusieurs jours. Elle en avait fait de même avec sa gynécologue, ajoutant à son attention avoir une inflammation des parties génitales. Elle avait espoir que quelqu'un la prenne en charge, mais tel n'avait pas été le cas.
2.4.4. Le 5 novembre 2020, des contractions étaient apparues, de même que du sang dans les urines. Elle s'était immédiatement rendue aux urgences de la maternité des HUG, où il a été constaté que le foetus était mort in utero, ce depuis plusieurs jours. Un accouchement en urgence avait alors été diligenté.
2.5. La recourante soutient que la Dresse B.________ a violé son devoir de prudence en ne prenant pas les mesures que lui imposait l'urgence de la situation, en particulier en ne la recevant pas à sa consultation ou en ne contactant pas la maternité pour la faire accepter en urgence, alors que, contrairement à ce que la cour cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération, la gynécologue connaissait pourtant parfaitement sa situation médicale critique et notamment ses facteurs de risques (hypertension artérielle, obésité, tabagisme) ainsi que l'historique de ses quatre précédentes grossesses, qui avaient souvent été compliquées.
La cour cantonale a estimé pour sa part que, compte tenu des circonstances et des informations qui lui auraient été données par la recourante lors de leurs entretiens téléphoniques des 27 octobre 2020 et 2 novembre 2020, il ne pouvait pas être considéré que la Dresse B.________ était en mesure de faire plus et mieux que ce qu'elle avait effectivement entrepris ou conseillé.
Ainsi, il ne ressortait ni de la plainte de la recourante, ni de l'audition de la gynécologue, qui avait été entendue par la police, que, lorsqu'elles s'étaient parlées le 27 octobre 2020, la discussion téléphonique avait porté sur l'existence d'inquiétudes graves concernant la santé du foetus ou de la recourante. Si la question des éventuels risques pour la grossesse liés au Covid-19 avait certes vraisemblablement été abordée, la médecin avait expliqué aux enquêteurs qu'elle avait voulu se montrer rassurante à ce sujet, tout en précisant qu'en cas de complications, celle-ci devait se rendre aux urgences. Elle lui avait par ailleurs prescrit des médicaments pour pallier les symptômes qu'elle avait décrits.
Quant à l'appel du 2 novembre 2020, la recourante avait soutenu avoir fait part à la Dresse B.________ de nombreux symptômes et du fait qu'elle ne sentait plus beaucoup son enfant bouger. De son côté, la gynécologue avait affirmé que la recourante avait déclaré se sentir un peu mieux et confirmait avoir été informée que le bébé bougeait peu. A cette occasion, elle avait semblé avoir expliqué à sa patiente qu'elle ne pouvait pas la recevoir à son cabinet en raison des restrictions sanitaires. Elle lui avait néanmoins conseillé, une nouvelle fois, de se rendre aux urgences en cas de nécessité (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 7 s.).
2.6.
2.6.1. La recourante fait valoir qu'au mois de novembre 2020, si les connaissances médicales relatives au Covid-19 étaient encore incertaines et en constante évolution, des études scientifiques avaient cependant déjà constaté une augmentation des risques envers les femmes enceintes et l'évolution de leurs grossesses. C'est ce qui pouvait en particulier être déduit des recommandations de la Société suisse de gynécologie et d'obstétrique (SSGO), notoires car librement accessibles sur internet, qui relevaient, dès mars 2020, que le Covid-19 était "une maladie sévère (particulièrement avec forte toux et fièvre) [qui pouvait] avoir des répercussions défavorables sur l'évolution de la grossesse".
Dans ses développements, la recourante explique encore que ces observations avaient été renforcées, le 5 août 2020, par une lettre d'experts de la SSGO, également libre d'accès, qui constatait, pour les femmes enceintes atteintes d'un infection sévère au Covid-19, "[qu'au] niveau foetal, des lésions placentaires et une transmission verticale étaient possibles". Les experts ont émis plusieurs recommandations, en relevant notamment que "les femmes enceintes peuvent être plus à risque d'une maladie Covid-19 sévère, particulièrement en cas d'obésité, hypertension et âge maternel >35 ans" et que "dans ce contexte, le principe de précaution prévaut". Il était encore précisé que "si une femme enceinte a contracté le SARS-CoV-2 pendant la grossesse (confirmé par analyse de laboratoire, avec ou sans symptômes), la grossesse doit être étroitement surveillée, notamment à l'aide d'échographies chaque 4 semaines, afin de reconnaître rapidement d'éventuelles complications", "les femmes enceintes et leurs foetus [étant] à considérer comme vulnérables en cas d'épidémie à coronavirus SARS-CoV-2".
2.6.2. Néanmoins, s'il doit certes être déduit des recommandations citées par la recourante qu'il appartenait au gynécologue de faire preuve de précaution et de surveiller étroitement la grossesse d'une femme ayant contracté le Covid-19 et justifiant de facteurs de risque, on ne saurait pour autant en déduire qu'elles imposaient en l'espèce à la médecin de convoquer immédiatement sa patiente pour un contrôle ou de déléguer sans délai un tel contrôle à la maternité.
Ainsi, comme le relève d'ailleurs la recourante, les recommandations d'experts éditées le 5 août 2020 soulignent également que "sauf urgence, il faut éviter de faire venir la patiente en cabinet/hôpital pendant les 2 semaines qui suivent la phase aiguë de la maladie Covid-19 (isolement), cela afin d'éviter la contamination du personnel et des autres patientes". Or, la recourante ne conteste pas qu'au moment de ses contacts avec sa gynécologue, elle présentait toujours des symptômes du Covid-19, ayant fait l'objet d'une mesure d'isolement prononcée par le SMC. De même, il apparaît que les explications de la recourante, quand bien même elle présentait des facteurs de risque connus de sa médecin et même si elle avait indiqué le 2 novembre 2020 que le foetus "bougeait peu", ne laissaient pas supposer que la situation, telle qu'elle l'avait décrite, devait être comprise comme étant particulièrement alarmante, au point de constituer une urgence, justifiant d'être reçue sans délai pour une consultation.
Bien au contraire, la gynécologue avait expliqué lors de son audition, sans qu'elle soit susceptible d'être contredite à cet égard, avoir compris des explications données par la recourante le 2 novembre 2020, qu'elle se sentait mieux, dès lors qu'après s'être vue prescrire des médicaments le 27 octobre 2020, à l'issue du premier contact téléphonique, elle lui avait dit ne plus avoir constamment de la fièvre et que sa tension était normale. Selon la médecin, en tant que la recourante avait par ailleurs évoqué des irritations vaginales, cette dernière avait expliqué dans le même temps avoir utilisé de la crème prévue à cet effet, et que cela allait mieux. Elle lui avait tout de même prescrit un traitement, en faxant une ordonnance à sa pharmacie, en vue d'une livraison à domicile (cf. procès-verbal d'audition de la Dresse B.________ du 6 octobre 2021, p. 3 s.).
Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la Dresse B.________ de ne pas avoir reçu la recourante pour un contrôle, de ne pas l'avoir directement adressée à cette fin aux urgences de la maternité ou encore de ne pas avoir délégué une sage-femme à son domicile immédiatement ensuite de ses appels téléphoniques des 27 octobre 2020 et 2 novembre 2020.
2.6.3. Il est pour le reste constant que, lors des deux entretiens en cause, étant empêchée de recevoir la recourante compte tenu de son infection au Covid-19, la Dresse B.________ lui avait néanmoins conseillé, en cas d'aggravation des symptômes, de se rendre aux urgences de la maternité ou d'appeler le 144.
Cela étant relevé, la recourante, dont il apparaît qu'elle était consciente de ses facteurs de risque, notamment compte tenu des difficultés qu'elle allègue avoir rencontrées lors de ses grossesses, ne prétend pas avoir été empêchée de contacter les services d'urgence, ni avoir estimé opportun de le faire avant le 5 novembre 2020, même si, à cette date, cela s'est malheureusement avéré vain.
2.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que les circonstances d'espèce permettaient d'exclure d'emblée une violation par la Dresse B.________ de son devoir de prudence, sans qu'il fût au surplus nécessaire d'ouvrir une instruction et de mettre en oeuvre une expertise, ainsi que le suggérait la recourante.
2.8. On relèvera de surcroît que, même si la recourante s'était rendue chez sa gynécologue ou à la maternité pour un contrôle, ou si une sage-femme avait été déléguée à cette fin à son domicile, il ne peut pas encore être affirmé que le foetus aurait pu être sauvé après ce contrôle, alors qu'il est déduit de l'ordonnance du 25 mars 2022 que la date de sa mort n'a pas été établie, pas plus que ses causes exactes, à défaut par exemple de la réalisation d'une autopsie (cf. ordonnance du 25 mars 2022, p. 8).
Il apparaît dès lors d'emblée compromis de pouvoir établir, même dans le cadre d'une expertise, et avec une vraisemblance suffisante, un lien de causalité entre l'absence de contrôle et la mort du foetus, justifiant une mise en accusation.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 21 février 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Tinguely