Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
B 27/04
Urteil vom 21. Februar 2005
III. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiber Widmer
Parteien
Personalvorsorgestiftung der Firma S.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Peter Rösler, Aeplistrasse 7, 9008 St. Gallen,
gegen
Z.________, 1948, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Sutter, Toggenburgerstrasse 24, 9500 Wil
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 10. Februar 2004)
Sachverhalt:
A.
Der 1948 geborene Z.________ arbeitete von 1981 bis Ende Juni 2002 als Maschinist bei der Firma S.________ und war bei deren Personalvorsorgestiftung für die berufliche Vorsorge versichert. Mit Verfügungen vom 4. Oktober 2002 sprach ihm die IV-Stelle rückwirkend ab 1. Oktober 2001 bei einem Invaliditätsgrad von 100 % eine ganze Rente der Invalidenversicherung zu. Die Nachzahlung für die Zeit vom 1. Oktober 2001 bis 30. September 2002 in der Höhe von Fr. 36'188.- verrechnete sie mit dem Rückforderungsanspruch der Zürich Versicherungs-Gesellschaft (im Folgenden: Zürich), welche dem Versicherten im fraglichen Zeitraum Taggelder ausgerichtet hatte. Nachdem Z.________ die Personalvorsorgestiftung um Zusprechung einer Invalidenrente aus der beruflichen Vorsorge ab 1. Oktober 2001 ersucht, diese sich aber auf den Standpunkt gestellt hatte, der Rentenanspruch beginne infolge der von der Zürich erbrachten Taggeldleistungen für krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit erst am 1. Oktober 2002, was sie ihm am 14. November 2002 eröffnete, liess er am 17. März 2003 beim Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen Klage einreichen. Er beantragte, die Personalvorsorgestiftung sei zu verpflichten, ihm für den Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis 30.
September 2002 eine volle Invalidenrente in der Höhe von Fr. 14'632.20, zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. März 2002, zu bezahlen. Mit Entscheid vom 10. Februar 2004 hiess das Versicherungsgericht die Klage in dem Sinne gut, dass es den Anspruch von Z.________ auf Invalidenleistungen der Vorsorgestiftung für die Zeit vom 1. Oktober 2001 bis 30. September 2002 dem Grundsatz nach bejahte.
B.
Die Personalvorsorgestiftung führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Rechtsbegehren, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei der Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen auf den 26. Oktober 2002 festzusetzen; eventuell sei festzustellen, dass der Versicherte von Oktober 2001 bis September 2002 Anspruch auf eine monatliche Invalidenrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 356.35 hat.
Z.________ und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge nach Art. 23
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
|
1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
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Die Beschwerdeführerin hat von der ihr in Art. 26 Abs. 2
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
2.
2.1 Laut Abrechnung vom 27. September 2002 zuhanden der AHV-Ausgleichskasse richtete die Zürich dem Beschwerdegegner vom 1. Oktober 2001 bis 30. September 2002 Taggelder für volle Arbeitsunfähigkeit in der Höhe von insgesamt Fr. 45'741.80 aus. Nachdem sie Kenntnis von der Höhe der dem Versicherten ab 1. Oktober 2001 zustehenden Rente der Invalidenversicherung erhalten hatte, welche am 4. Oktober 2002 verfügt wurde, ersuchte die Zürich am 27. September 2002 um Überweisung des Betrages von Fr. 36'188.-, entsprechend der Differenz zwischen den geleisteten Taggeldzahlungen von Fr. 45'744.- und dem Taggeldanspruch nach Berücksichtigung der Leistungen der Invalidenversicherung. In diesem Umfang verrechnete die IV-Stelle in den Verfügungen vom 4. Oktober 2002 den Nachzahlungsanspruch des Beschwerdegegners mit der Rückforderung der Zürich. Als restliche Taggeldleistung der Zürich verblieb damit noch der Betrag von Fr. 9553.80 (Fr. 45'741.80 - Fr. 36'188.-). Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, liegt diese Summe ganz erheblich unter der Grenze von 80 % des dem Beschwerdegegner von Oktober 2001 bis September 2002 entgangenen Lohnes, betrug doch sein Monatsgehalt ab 1. Januar 2001 Fr. 4395.-, zuzüglich Leistungszuschläge. Ein Aufschub des
Anspruchs auf Invalidenleistung im Sinne von Art. 27 BVV2 und der massgebenden Reglementsbestimmung fiel daher nach der Verrechnung der Renten der Invalidenversicherung mit den Taggeldleistungen der Zürich, wie sie die Vorsorgeeinrichtung gemäss Schreiben vom 14. November 2002 vornehmen wollte, nicht mehr in Betracht.
2.2 Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen diese Auffassung der Vorinstanz vorgebrachten Einwendungen sind unbegründet. Die Personalvorsorgestiftung verkennt, dass Art. 26 Abs. 2
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
3.
3.1 Die Vorinstanz hat sich zur Höhe der dem Versicherten für den Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis 30. September 2002 zustehenden Leistungen nicht geäussert, obwohl in der Klage die Zusprechung einer vollen Invalidenrente von Fr. 14'632.20, zuzüglich Zins zu 5 % ab 1. März 2002, beantragt worden war. Vielmehr hat sie lediglich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin für die Zeit vom 1. Oktober 2001 bis 30. September 2002 grundsätzlich leistungspflichtig sei und es der Personalvorsorgestiftung obliege, zu prüfen, ob sie die vollen Leistungen zu erbringen habe oder ob allenfalls zufolge Überentschädigung eine Kürzung Platz greife. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird diese Verfahrenserledigung gerügt.
3.2 Nach der Rechtsprechung ist der Entscheid des kantonalen Berufsvorsorgegerichts, mit welchem ein Leistungsanspruch entsprechend dem Klagebegehren der versicherten Person lediglich dem Grundsatz nach festgestellt, nicht aber betraglich ermittelt wird, bundesrechtskonform (BGE 129 V 453 Erw. 3.4). Anders verhält es sich hingegen, wenn die Leistungsklage betraglich beziffert ist. Diesfalls hat der BVG-Richter über Beginn und Höhe des Anspruchs zu befinden, wenn er diesen im Grundsatz bejaht, da diese Punkte zum Streitgegenstand gehören (BGE 129 V 453 Erw. 3.3 mit Hinweis).
3.3 Da der Beschwerdegegner seine Klage betraglich beziffert hat, wäre das kantonale Gericht gehalten gewesen, über die Höhe des Anspruchs auf Invalidenleistungen zu entscheiden und insbesondere auch zu prüfen, ob und inwieweit im Sinne von Art. 34 Abs. 2
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
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4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
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Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid vom 10. Februar 2004 aufgehoben und die Sache an das Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen zurückgewiesen wird, damit es über die Klage im Sinne der Erwägungen neu entscheide.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Personalvorsorgestiftung der Firma S.________ hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 800.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 21. Februar 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber: