Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 551/2012, 6B 552/2012

Urteil vom 21. Januar 2013
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiberin Unseld.

Verfahrensbeteiligte
6B 551/2012
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Federico A. Pedrazzini,
Beschwerdeführerin,

und

6B 552/2012
Y.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Federico A. Pedrazzini,
Verfahrensbeteiligte
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Schützengasse 1, 9001 St. Gallen,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Mehrfache Übertretung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb,

Beschwerde gegen die Entscheide des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 14. Mai 2012.

Sachverhalt:

A.
X.________ und Y.________ schalteten als Geschäftsführer und Teilhaber der A.________ GmbH ab August 2007 in verschiedenen Medien Inserate für Telefonsex. Die A.________ GmbH bot ihre Dienstleistungen über geografische Rufnummern an. Wählte jemand eine solche Nummer, wurde bis Januar/Februar 2008 eine Tonbandansage mit Preisbekanntgabe abgespielt, welche die potentiellen Kunden allerdings nicht korrekt über den Preis der Dienstleistung informierte. Durch Drücken der Taste 6 ging der Anrufer einen Vertrag mit der A.________ GmbH ein. Ab Januar/Februar 2008 war auf der Tonbandansage keine Preisbekanntgabe mehr zu hören. Auch mussten die Anrufer die Taste 6 nicht mehr drücken, sondern lediglich an der Leitung bleiben. Die A.________ GmbH stellte den Anrufern eine Monatspauschale direkt in Rechnung. Daneben fielen den Kunden die üblichen Verbindungskosten an.

B.
Das Kreisgericht Rheintal sprach X.________ und Y.________ am 23. März 2011 der mehrfachen Übertretung des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) schuldig und verurteilte sie zu einer Busse von Fr. 6'000.-- (X.________) bzw. Fr. 12'000.-- (Y.________). Vom Vorwurf des Betrugs zum Nachteil der B.________ AG sprach es sie frei. Es auferlegte ihnen die Verfahrenskosten zu je 3/8 und sprach ihnen für die private Verteidigung eine Entschädigung von insgesamt Fr. 8'378.35 zu. Das Kantonsgericht St. Gallen wies die von X.________ und Y.________ gegen dieses Urteil erhobenen Berufungen am 14. Mai 2012 ab.

C.
X.________ und Y.________ führen je mit separater Eingabe Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, die Urteile vom 14. Mai 2012 aufzuheben, sie vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 24
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 24   Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
  1.   Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3]
a. [1]   viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b.   contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c.   indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d.   ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e. [2]   contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
  2.   Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).
UWG freizusprechen, die Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen und sie für die Kosten der privaten Verteidigung zu entschädigen.

Erwägungen:

1.
Die beiden Beschwerden richten sich zwar gegen separate Entscheide der Vorinstanz, sie betreffen jedoch die gleiche Sache. Die Beschwerdeführer werden zudem vom gleichen Rechtsanwalt vertreten und werfen identische Rechtsfragen auf. Es rechtfertigt sich, die Beschwerden gemeinsam zu behandeln und die Verfahren zu vereinigen.

2.
2.1 Die Beschwerdeführer rügen eine bundesrechtswidrige Anwendung von Art. 11a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11a [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale
  1.   Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
  2.   Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
  3.   Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
  4.   Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
  5.   La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
  6.   Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
  7.   Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[2] RS 784.104
, 11b
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11b [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information
  1.   Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service: [2]
a.   de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
b.   du prix à payer par unité d'information;
c.   de la manière de procéder pour désactiver le service;
d. [3]   du nombre maximum d'unités d'informations par minute.
  2.   Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre. [4]
  3.   Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Introduite par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).
[4] Introduit par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[5] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
und 13a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 13a [1]   Indication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
  1.   Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
  2.   Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
  3.   L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[3] Abrogé par le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
der Verordnung vom 11. Dezember 1978 über die Bekanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV; SR 942.211). Sie stellen sich auf den Standpunkt, die Definition der Mehrwertdienste in Art. 1 lit. c
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 1  
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b.   client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c. [1]   ...
d. [2]   prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV; SR 784.101.1) sei auch für die Auslegung des Begriffs der Mehrwertdienste im Sinne von Art. 11a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11a [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale
  1.   Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
  2.   Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
  3.   Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
  4.   Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
  5.   La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
  6.   Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
  7.   Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[2] RS 784.104
, 11b
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11b [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information
  1.   Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service: [2]
a.   de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
b.   du prix à payer par unité d'information;
c.   de la manière de procéder pour désactiver le service;
d. [3]   du nombre maximum d'unités d'informations par minute.
  2.   Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre. [4]
  3.   Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Introduite par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).
[4] Introduit par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[5] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
und 13a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 13a [1]   Indication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
  1.   Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
  2.   Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
  3.   L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[3] Abrogé par le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
PBV entscheidend. Da die Erotikdienstleistungen direkt von der A.________ GmbH und nicht von der Anbieterin der Fernmeldedienste in Rechnung gestellt worden seien, gelangten die erwähnten Bestimmungen der Preisbekanntgabeverordnung nicht zur Anwendung (Beschwerden S. 5-8).
2.2
2.2.1 Nach Art. 24 Abs. 1 lit. a
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 24   Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
  1.   Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3]
a. [1]   viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b.   contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c.   indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d.   ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e. [2]   contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
  2.   Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).
UWG macht sich strafbar, wer vorsätzlich die Pflicht zur Preisbekanntgabe nach Art. 16
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 16   Obligation d'indiquer les prix
  1.   Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
  2.   Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
UWG verletzt. Gemäss Art. 16 Abs. 1
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 16   Obligation d'indiquer les prix
  1.   Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
  2.   Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
Satz 1 UWG ist für Waren, die dem Konsumenten zum Kaufe angeboten werden, der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt zu geben, soweit der Bundesrat keine Ausnahmen vorsieht. Dieselbe Pflicht besteht für die vom Bundesrat bezeichneten Dienstleistungen (Art. 16 Abs. 1
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 16   Obligation d'indiquer les prix
  1.   Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
  2.   Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
Satz 3 UWG). Der Bundesrat regelt die Bekanntgabe von Preisen (Art. 16 Abs. 2
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 16   Obligation d'indiquer les prix
  1.   Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
  2.   Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
UWG). Seine Ermächtigung zum Erlass von Vorschriften für die Preisbekanntgabe bei Mehrwertdiensten im Fernmeldewesen ist sodann in Art. 12b
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

Art. 12b [1]   Services à valeur ajoutée
  Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier:
a.   en fixant des prix plafonds;
b.   en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;
c.   en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;
d.   en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
 
[1] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) enthalten.
Die PBV erging u.a. gestützt auf Art. 16
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 16   Obligation d'indiquer les prix
  1.   Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
  2.   Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
UWG und Art. 12b
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

Art. 12b [1]   Services à valeur ajoutée
  Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier:
a.   en fixant des prix plafonds;
b.   en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;
c.   en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;
d.   en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
 
[1] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
FMG. Sie betrifft die Bekanntgabe von Preisen im Allgemeinen (vgl. Art. 1 f
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 1   But
  Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
. PBV), während die FDV ausschliesslich Ausführungsbestimmungen zum FMG enthält (vgl. Präambel der beiden Verordnungen).
2.2.2 Gemäss Art. 10 Abs. 1 lit. q
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
PBV sind für Dienstleistungen, die über Fernmeldedienste erbracht oder angeboten werden, unabhängig davon, ob sie von einer Anbieterin von Fernmeldediensten verrechnet werden, die tatsächlich zu bezahlenden Preise in Schweizerfranken bekannt zu geben. Art. 11a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11a [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale
  1.   Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
  2.   Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
  3.   Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
  4.   Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
  5.   La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
  6.   Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
  7.   Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[2] RS 784.104
, 11b
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11b [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information
  1.   Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service: [2]
a.   de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
b.   du prix à payer par unité d'information;
c.   de la manière de procéder pour désactiver le service;
d. [3]   du nombre maximum d'unités d'informations par minute.
  2.   Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre. [4]
  3.   Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Introduite par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).
[4] Introduit par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[5] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
und 13a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 13a [1]   Indication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
  1.   Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
  2.   Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
  3.   L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[3] Abrogé par le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
PBV präzisieren die Art und Weise der Preisbekanntgabe bei Mehrwertdiensten nach Art. 10 Abs. 1 lit. q
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
PBV.
Als Mehrwertdienst im Sinne der FDV gilt demgegenüber nur die Dienstleistung, die über einen Fernmeldedienst erbracht und von einer Anbieterin von Fernmeldediensten zusätzlich zu Fernmeldediensten in Rechnung gestellt wird (Art. 1 lit. c
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 1  
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b.   client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c. [1]   ...
d. [2]   prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
FDV).
2.2.3 Die Vorinstanz weist zutreffend darauf hin, dass im Rahmen von Art. 10 Abs. 1 lit. q
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
PBV nicht auf die Definition der Mehrwertdienste im Sinne von Art. 1 lit. c
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 1  
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b.   client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c. [1]   ...
d. [2]   prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
FDV abgestellt werden kann (Urteil S. 7 ff.). Art. 10 Abs. 1 lit. q
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
PBV erfasst auch "Mehrwertdienste", die nicht über die Anbieterin der Fernmeldedienste abgerechnet werden. Dies ergibt sich mit aller Deutlichkeit nicht nur aus dem Wortlaut der Verordnungsbestimmungen, sondern auch aus den Materialien. Gemäss dem erläuternden Bericht des UVEK vom 28. Juni 2006 ist die Definition von Mehrwertdiensten in Art. 1 lit. c
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 1  
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b.   client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c. [1]   ...
d. [2]   prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
FDV eingeschränkter als die Definition in der PBV, die auch durch Dritte in Rechnung gestellte Dienste erfasst (erläuternder Bericht des UVEK vom 28. Juni 2006 zur Anhörung zur Revision der Ausführungsbestimmungen zum FMG, S. 3). Aus dem erläuternden Bericht geht weiter hervor, dass unter dem Begriff "Mehrwertdienste" nach Art. 10 Abs. 1 lit. q
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
PBV die im Sinne des FMG bereitgestellten (und somit auf der Telefonrechnung aufgeführten) Mehrwertdienste sowie alle kostenpflichtigen Dienste zusammengefasst werden sollen, die über Fernmeldedienste erbracht, aber nicht über die Telefonrechnung bezahlt werden. Die Bestimmungen der PBV sollen für sämtliche
kostenpflichtigen Dienste gelten, die über Fernmeldedienste erbracht werden, und zwar unabhängig davon, ob sie über die Telefonrechnung in Rechnung gestellt werden (erläuternder Bericht des UVEK, a.a.O., S. 29). Die Auslegung der Vorinstanz ist auch mit dem Anwendungsbereich der PBV und der ratio legis der betroffenen Verordnungsbestimmung ohne Weiteres vereinbar. Die Regeln in der PBV zur Preisangabe und zur Annahme des Angebots nach Preisbekanntgabe erfassen jeden per Telefon erbrachten Dienst. Die zusätzlichen Regeln im Fernmelderecht (z.B. Preisobergrenzen, Erkennbarkeit von Mehrwertdiensten aufgrund der Nummer, Sperrmöglichkeiten für Kunden, Sitzpflicht, Verbot der Kündigung von Fernmeldediensten bei Nichtzahlung von Mehrwertdiensten, vgl. Art. 36 ff
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 36   Identification des services à valeur ajoutée
  1.   Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
  2.   Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT [1] et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT. [2]
  3.   Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
  3bis.   Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes. [3]
  4.   Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
  5.   Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
 
[1] RS 784.104
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
. FDV) sind nach Auffassung des Verordnungsgebers hingegen nur nötig und sinnvoll, wenn die Mehrwertdienste im Zusammenhang mit den Fernmeldediensten bezahlt werden (erläuternder Bericht des UVEK, a.a.O., S. 3).
Der gegenteiligen Auffassung der Beschwerdeführer, wonach die enge Begriffsumschreibung der Mehrwertdienste im Sinne der FDV auch für die Auslegung von Art. 10 Abs. 1 lit. q
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
sowie Art. 11a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11a [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale
  1.   Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
  2.   Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
  3.   Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
  4.   Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
  5.   La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
  6.   Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
  7.   Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[2] RS 784.104
, 11b
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11b [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information
  1.   Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service: [2]
a.   de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
b.   du prix à payer par unité d'information;
c.   de la manière de procéder pour désactiver le service;
d. [3]   du nombre maximum d'unités d'informations par minute.
  2.   Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre. [4]
  3.   Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Introduite par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).
[4] Introduit par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[5] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
und 13a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 13a [1]   Indication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
  1.   Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
  2.   Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
  3.   L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[3] Abrogé par le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
PBV massgebend sein soll, kann nicht gefolgt werden.

2.3 Die Preisbekanntgabeverordnung war auf die von den Beschwerdeführern über die A.________ GmbH angebotenen telefonischen Erotikdienstleistungen anwendbar. Die Beschwerdeführer erheben gegen den Schuldspruch keine weiteren Einwände. Indem sie gegen die Preisbekanntgabeverordnung verstiessen, machten sie sich der Widerhandlung gegen Art. 24 Abs. 1 lit. a
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 24   Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
  1.   Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3]
a. [1]   viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b.   contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c.   indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d.   ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e. [2]   contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
  2.   Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).
UWG strafbar. Die Verurteilungen verletzen kein Bundesrecht.

3.
3.1 Die Beschwerdeführer wenden sich gegen den von der Vorinstanz bestätigten Verteilschlüssel für die erstinstanzliche Kostenverlegung und die Entschädigung der Parteikosten. Sie seien vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden und zufolge Verjährung hätten sie für einen Teil der Übertretungen gegen das UWG nicht belangt werden können. Die Vorinstanz verkenne, dass sich das Untersuchungsverfahren nur zu einem absolut marginalen Teil um die UWG/PBV-Problematik gedreht habe (Beschwerde S. 8 f.).

3.2 Die Vorinstanz führt aus, es seien keine voneinander losgelöste Verfahren betreffend Betrug bzw. UWG geführt worden. Vielmehr seien im Laufe des wegen Betrugs eingeleiteten Strafverfahrens weitere Strafanzeigen betreffend Verstoss gegen das UWG eingegangen, bei welchen teilweise auch Betrug geltend gemacht worden sei. Sodann seien sämtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit der von den Beschwerdeführern geführten A.________ GmbH gestanden, sodass die diesbezüglichen Untersuchungen bzw. Zwangsmassnahmen jeweils miteinander verbunden gewesen seien. Nicht zutreffend sei sodann der Einwand der Verteidigung, der Aufwand zur Abklärung der UWG-Verstösse sei im Vergleich zum Betrugsvorwurf marginal gewesen. Die Behauptung werde bereits durch die Vielzahl der eingegangenen und zu bearbeitenden Strafanzeigen widerlegt. Vor diesem Hintergrund sei eine mathematische Aufteilung der Verfahrens- und Verteidigungskosten ausgeschlossen und ein Ermessensentscheid zu fällen. Die vom Kreisgericht getroffene Regelung erachtet die Vorinstanz als angemessen (Urteil E. 3b/c und 4 S. 11 f.).

3.3 Die Beschwerdeführer machen nicht geltend, die Vorinstanz gehe für die Kosten- und Entschädigungsfrage von falschen rechtlichen Grundsätzen aus. Sie beanstanden einzig den vorinstanzlichen Ermessensentscheid. Zwar werden die Kosten- und Entschädigungsfolgen seit Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) im Bundesrecht geregelt. Soweit es um blosse Ermessensfragen geht, bleibt es jedoch dabei, dass sich das Bundesgericht eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, da das Sachgericht am besten in der Lage ist, die Angemessenheit zu beurteilen. Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn das Sachgericht den ihm zustehenden weiten Ermessensspielraum überschritten hat (vgl. zur früheren Praxis betreffend das Bundesstrafgericht etwa BGE 133 IV 187 E. 6.1; Urteile 6B 106/2010 vom 22. Februar 2011 E. 3.1.3; 6B 136/2009 vom 12. Mai 2009 E. 2.2). Werden die dem kantonalen Ermessensentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse angefochten, muss in der Beschwerde an das Bundesgericht substanziiert dargelegt werden, inwiefern der angefochtene Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet (Art. 97 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
und Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 137 IV 1 E. 4.2.3). Diesen
Anforderungen genügt die Beschwerde nicht. Die Beschwerdeführer wiederholen im bundesgerichtlichen Verfahren ihre pauschale Behauptung, das Untersuchungsverfahren habe nur zu einem marginalen Teil die UWG-Verstösse betroffen. Mit den Argumenten der Vorinstanz setzen sie sich nicht auseinander. Auf die Rüge der Beschwerdeführer ist nicht einzutreten.

4.
Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Januar 2013

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Die Gerichtsschreiberin: Unseld
6B_551/2012 21 janvier 2013 08 février 2013 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Mehrfache Übertretung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Répertoire des lois
LCD 16
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 16   Obligation d'indiquer les prix
  1.   Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
  2.   Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
LCD 24
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 24   Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
  1.   Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3]
a. [1]   viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b.   contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c.   indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d.   ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e. [2]   contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
  2.   Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).
LTC 12 b
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

Art. 12b [1]   Services à valeur ajoutée
  Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier:
a.   en fixant des prix plafonds;
b.   en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;
c.   en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;
d.   en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.
 
[1] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OIP 1
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 1   But
  Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
OIP 10
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 10   Obligation d'indiquer le prix
  1.   Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1]
a.   salons de coiffure;
b.   travaux courants dans les garages;
c.   restauration et hôtellerie;
d. [2]   instituts de beauté et soins du corps;
e. [3]   centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f.   taxis;
g.   distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h.   location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i. [4]   blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k.   parcage de voitures;
l.   branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m. [5]   offres de cours;
n. [6]   voyages en avion et voyages à forfait;
o. [7]   services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p. [8]   services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. [9]   prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r. [10]   ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s. [11]   droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t. [12]   prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u. [13]   pompes funèbres;
v. [14]   prestations de notariat.
  2.   Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15]
  3.   En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
OIP 11 a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11a [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale
  1.   Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
  2.   Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
  3.   Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire.
  4.   Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
  5.   La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée.
  6.   Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
  7.   Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[2] RS 784.104
OIP 11 b
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 11b [1]   Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information
  1.   Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service: [2]
a.   de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
b.   du prix à payer par unité d'information;
c.   de la manière de procéder pour désactiver le service;
d. [3]   du nombre maximum d'unités d'informations par minute.
  2.   Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre. [4]
  3.   Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Introduite par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).
[4] Introduit par l'art. 107 de l'O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[5] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
OIP 13 a
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)

Art. 13a [1]   Indication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications
  1.   Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
  2.   Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
  3.   L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
[3] Abrogé par le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
OST 1
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 1  
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b.   client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c. [1]   ...
d. [2]   prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
 
[1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
OST 36
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 36   Identification des services à valeur ajoutée
  1.   Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
  2.   Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT [1] et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT. [2]
  3.   Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
  3bis.   Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes. [3]
  4.   Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
  5.   Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
 
[1] RS 784.104
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000