SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale |
|
1 | Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service. |
2 | Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. |
3 | Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire. |
4 | Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. |
5 | La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée. |
6 | Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre. |
7 | Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11b Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information |
|
1 | Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service:46 |
a | de la taxe de base qui sera éventuellement perçue; |
b | du prix à payer par unité d'information; |
c | de la manière de procéder pour désactiver le service; |
d | du nombre maximum d'unités d'informations par minute. |
2 | Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre.48 |
3 | Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur.49 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications |
|
1 | Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. |
2 | Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. |
3 | L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55 |
4 | ...56 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; |
b | client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; |
c | ... |
d | prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale |
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1 | Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service. |
2 | Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. |
3 | Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire. |
4 | Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. |
5 | La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée. |
6 | Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre. |
7 | Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11b Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information |
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1 | Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service:46 |
a | de la taxe de base qui sera éventuellement perçue; |
b | du prix à payer par unité d'information; |
c | de la manière de procéder pour désactiver le service; |
d | du nombre maximum d'unités d'informations par minute. |
2 | Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre.48 |
3 | Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur.49 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications |
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1 | Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. |
2 | Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. |
3 | L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
|
1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...41 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...41 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...41 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...41 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12b Services à valeur ajoutée - Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier: |
|
a | en fixant des prix plafonds; |
b | en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée; |
c | en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur; |
d | en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...41 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12b Services à valeur ajoutée - Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier: |
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a | en fixant des prix plafonds; |
b | en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée; |
c | en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur; |
d | en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
|
1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale |
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1 | Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service. |
2 | Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. |
3 | Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire. |
4 | Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. |
5 | La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée. |
6 | Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre. |
7 | Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11b Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information |
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1 | Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service:46 |
a | de la taxe de base qui sera éventuellement perçue; |
b | du prix à payer par unité d'information; |
c | de la manière de procéder pour désactiver le service; |
d | du nombre maximum d'unités d'informations par minute. |
2 | Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre.48 |
3 | Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur.49 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications |
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1 | Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. |
2 | Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. |
3 | L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55 |
4 | ...56 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
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1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; |
b | client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; |
c | ... |
d | prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
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1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; |
b | client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; |
c | ... |
d | prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
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1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; |
b | client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; |
c | ... |
d | prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
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1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs. |
|
1 | Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs. |
2 | Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74 |
3 | Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT. |
3bis | Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75 |
4 | Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels. |
5 | Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
|
1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale |
|
1 | Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service. |
2 | Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. |
3 | Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire. |
4 | Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. |
5 | La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée. |
6 | Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre. |
7 | Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11b Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d'information |
|
1 | Lorsqu'un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service:46 |
a | de la taxe de base qui sera éventuellement perçue; |
b | du prix à payer par unité d'information; |
c | de la manière de procéder pour désactiver le service; |
d | du nombre maximum d'unités d'informations par minute. |
2 | Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l'al. 1 et qu'il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu'il acceptait l'offre.48 |
3 | Suite à l'acceptation de l'offre au sens de l'al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur.49 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications |
|
1 | Lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. |
2 | Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. |
3 | L'information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55 |
4 | ...56 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |