Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2748/2012

Arrêt du 21 octobre 2014

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

A._______,

Parties représentée par Maître Philippe Degoumois, Chemin de la Nant 1, Case postale 259, 2740 Moutier 1 ,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Le 23 mars 2005, A._______ née (...), ressortissante kosovare, née le 27 juillet 1987, a épousé dans sa patrie B._______, ressortissant kosovar, né le 3 octobre 1983, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour en Suisse et qui a obtenu une autorisation d'établissement valable dès le 8 décembre 2008 dans le canton du Jura. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.
Le 1er septembre 2005, l'intéressée est arrivée sur territoire helvétique munie d'un visa dans le but de vivre auprès de son époux et a ensuite obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2011.

C.
Le 20 novembre 2007, la requérante a sollicité, auprès du Bureau communal des étrangers de Delémont, le renouvellement de son autorisation de séjour, tout en indiquant qu'elle était séparée de son époux.

D.
Sur réquisition du Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, la gendarmerie territoriale de Delémont a procédé à l'audition des conjoints, dans le but d'obtenir des renseignements au sujet de la situation du couple.

Entendu le 8 janvier 2008, B._______ a en particulier déclaré qu'il avait connu son épouse suite à des contacts entre leurs deux familles, que le mariage leur avait été proposé par leurs parents respectifs, qu'ils avaient donc convolé en justes noces, qu'il avait quitté l'intéressée au mois de juillet 2007, qu'ils s'étaient séparés, dans la mesure où leur union n'était pas une véritable histoire d'amour, qu'ils avaient été mariés trop jeunes, que, durant la vie commune, il n'avait pas eu envie d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, qu'ils n'en avaient jamais eu ensemble, qu'en Suisse, les jeunes se rencontraient et apprenaient à se connaître avant de parler mariage, qu'il avait adopté ce mode de vie et que les coutumes de son pays étaient quelque peu différentes. Il a ajouté qu'il n'avait pas encore entamé de procédure de séparation, expliquant que ses parents y étaient opposés, que "les choses étaient loin d'être simples" et qu'il pensait ne pas pouvoir revivre avec son épouse, mais que, depuis une semaine, le couple avait renoué le dialogue. Il a encore précisé que cette situation le désolait, qu'il souhaitait voir comment celle-ci allait évoluer, que le père de son épouse devait venir en Suisse pour parler de cette "affaire", qu'il était inquiet, car ce mariage semblait tourner court, qu'il craignait des représailles de la part de sa belle-famille et qu'il avait déjà reçu des menaces de la part de son beau-père qui ne tolérait pas le divorce.

Interrogée le 16 janvier 2008, A._______a exposé que, dès le début de leur union, les choses s'étaient très mal déroulées à cause de son époux qui n'avait pas eu envie que leur mariage se passe bien, que, pour sa part, elle souhaitait cette union, que c'était leurs familles qui les avaient mis en contact, que le mariage s'en était suivi, qu'ils ne s'étaient pas fréquentés et que les choses étaient allées très vite. Elle a en outre indiqué qu'à son arrivée en Suisse, elle était allée vivre avec son époux dans la maison de ses parents, qu'ils avaient leur propre chambre, mais qu'ils vivaient dans le même appartement qu'eux, qu'elle s'était toujours bien entendue avec ses beaux-parents, que la situation était cependant plus compliquée avec son conjoint, que ce dernier lui avait dit qu'elle ne lui plaisait pas et qu'il n'était pas amoureux d'elle, qu'ils n'avaient jamais eu de relations sexuelles ensemble, qu'en ce qui la concernait, il s'agissait bien d'un mariage d'amour et qu'elle était profondément amoureuse de son époux.

E.
Lors d'un entretien auprès du Service de la population du canton du Jura en date du 25 février 2008, B._______ a affirmé que la situation avec son épouse s'était améliorée, qu'il était retourné vivre avec elle, qu'il n'envisageait plus de séparation pour l'instant, que la requérante était "gentille", qu'il se demandait si cela allait durer et si son épouse n'agissait pas de la sorte pour pouvoir rester en Suisse.

F.
Le 7 novembre 2008, l'intéressée a requis, auprès du Bureau communal des étrangers de Delémont, le renouvellement de son autorisation de séjour, tout en précisant à nouveau qu'elle était séparée de son époux. Dans les formulaires de demande de renouvellement de son autorisation de séjour des 23 novembre 2009 et 29 novembre 2010, elle a en revanche prétendu vivre en ménage commun avec B._______, alors que dans celui du 21 novembre 2011, elle a indiqué avoir un domicile séparé du prénommé.

G.
Par jugement entré en force de chose jugée le 1er décembre 2011, le Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé par le divorce la dissolution du mariage des conjoints.

H.
Sur requête du Service de la population du canton du Jura, A._______a en particulier expliqué, par écrit non daté et non signé parvenu à ladite autorité le 11 janvier 2012, qu'elle était séparée de fait de son époux depuis le 15 août 2008 et qu'elle travaillait dans une verrerie, tout en joignant plusieurs certificats de salaire.

I.
Le 16 janvier 2012, l'autorité précitée a fait savoir à la prénommée que le maintien de son autorisation de séjour, suite à la séparation du couple, avait été accepté en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.

J.
Par courrier du 8 février 2012 envoyé sous pli recommandé, l'ODM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.

L'intéressée n'a pas retiré cet envoi auprès de l'office postal.

K.
Par décision du 16 avril 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a retenu que le couple s'était séparé une première fois durant quelques mois entre l'été 2007 et le début de l'année 2008, qu'après une brève réconciliation, les époux s'étaient séparés une deuxième fois et de façon définitive le 15 août 2008 et que l'union conjugale avait ainsi duré un peu moins de trois ans, de sorte que la prénommée ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a par ailleurs relevé que l'intéressée n'avait pas été victime de violences conjugales et que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement compromise. Cet office a également constaté que, bien que son comportement n'avait pas donné lieu à des plaintes, l'intéressée était indépendante financièrement et qu'elle travaillait depuis avril 2007 comme ouvrière de fabrication dans une verrerie ; cela étant, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle à ce point réussie ; elle était en outre âgée de vingt-quatre ans et elle ne vivait sur territoire helvétique que depuis six ans et sept mois, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour dans ce pays au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a enfin considéré que l'exécution de son renvoi de Suisse était licite, raisonnablement exigible et possible.

L.
Par acte du 21 mai 2012, A._______ a recouru, par l'entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a tout d'abord fait valoir qu'elle remplissait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, elle a affirmé que son mariage avait duré plus de six ans en Suisse, dès lors qu'elle était arrivée dans ce pays le 1erseptembre 2005 pour rejoindre son époux et que leur divorce était exécutoire depuis le 1erdécembre 2011. Elle a en outre argué que son intégration était totalement réussie, tout en exposant qu'elle était arrivée sur territoire helvétique à l'âge de dix-huit ans, qu'elle avait toujours été indépendante financièrement, qu'elle avait d'abord travaillé à Delémont, qu'en avril 2007, elle avait été engagée dans une verrerie à W._______, qu'à partir d'avril 2011, elle était partie vivre chez son cousin à V._______, où elle avait oeuvré en tant qu'intérimaire, et que, lors de son retour à W._______, c'était sans aucune difficulté, qu'elle avait retrouvé son ancien emploi. Elle a ajouté qu'elle parlait et comprenait parfaitement le français, qu'elle avait également une très bonne compréhension de l'allemand, qu'elle savait parler cette langue plutôt couramment, que son comportement était irréprochable et qu'elle entretenait de très bonnes relations avec tous ses collègues et ses voisins. Subsidiairement, la recourante s'est prévalue de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, soutenant que son mariage avait été arrangé, qu'elle n'avait plus eu de contact avec les membres de sa famille depuis sa séparation d'avec son époux, qu'elle n'était depuis lors plus retournée dans sa patrie, qu'elle appréhendait un retour auprès de ceux-ci, qu'elle avait des raisons de penser qu'elle ne serait pas bien accueillie par ces derniers, dans la mesure où elle avait divorcé de l'homme choisi par ses parents, qu'il était peu probable qu'elle puisse retrouver du travail dans son domaine d'activité au Kosovo et que sa réintégration sociale dans son pays et au sein même de sa famille était ainsi gravement compromise. La recourante a notamment transmis une lettre de son employeur, une lettre de son contremaître, une pétition signée par ses collègues de travail, ainsi qu'un rapport de l'organisation suisse des réfugiés.

M.
Le 17 août 2012, la recourante a fait une tentative de suicide. Il ressort du rapport de sortie établi, le même jour, par le Centre X._______ qu'elle avait avalé de nombreux médicaments qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre suite à une décision de renvoi, qu'elle avait souhaité mettre fin à ses jours, dans la mesure où son ami voulait la quitter, qu'elle s'était séparée de son conjoint quatre ans auparavant, que ses parents l'avaient contrainte à épouser ce dernier et qu'elle avait déjà tenté de se suicider avec des médicaments, en 2005, avant de venir en Suisse.

N.
Par courrier du 10 septembre 2012, l'intéressée a allégué, par l'entremise de son mandataire, que l'exécution de son renvoi dans sa patrie était impossible pour des raisons médicales suite à sa tentative de suicide et qu'une hospitalisation d'une durée d'environ trois semaines auprès du Centre Y._______ était prévue. Pour appuyer ses dires, elle a joint notamment une attestation médicale datée du 6 août 2012, dans laquelle sa psychiatre a indiqué que la requérante l'avait consultée le 2 juillet 2012, qu'en raison de difficultés administratives liées à la prolongation de son autorisation de séjour et dans un contexte de rupture avec sa famille au Kosovo, l'intéressée développait des symptômes anxio-dépressifs et qu'elle lui avait prescrit un traitement antidépresseur et des somnifères pour améliorer la qualité de son sommeil.

O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 octobre 2012.

P.
Dans sa réplique du 15 janvier 2013, la recourante a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait qu'elle éprouvait de véritables craintes et angoisses à l'idée de devoir retourner au Kosovo, au point de préférer mettre fin à ses jours plutôt que de devoir quitter la Suisse, que, n'ayant plus aucun contact avec les membres de sa famille dans sa patrie, un renvoi dans ce pays équivaudrait pour elle à un abandon social complet et que le lien avec ces derniers avait été brisé suite à son divorce avec un homme kosovar choisi et imposé par ceux-ci.

Q.
Par courrier du 8 avril 2013, l'intéressée a fourni deux attestations établies, le 4 avril 2013, par le Centre Y._______ certifiant qu'elle y suivait un traitement ambulatoire depuis le 19 novembre 2012, à raison de deux séances par mois, une fois en art-thérapie et une fois par le biais d'entretiens infirmiers. Elle a également transmis une attestation médicale rédigée, le 20 mars 2013, par sa psychiatre indiquant qu'elle avait été hospitalisée durant presqu'un mois aux Services psychiatriques Z._______ à cause de l'aggravation de son état psychique, qu'elle présentait des idées suicidaires et des symptômes d'angoisse, que le trouble du sommeil était amélioré par le traitement médicamenteux, qu'elle souffrait de la rupture avec sa famille, qu'elle était en colère contre ses parents en raison de son mariage organisé lorsqu'elle avait dix-sept ans et de leur attitude, eu égard à sa souffrance pendant ce mariage, et que ces derniers n'avaient pas accepté sa décision de se séparer de son époux. Il résulte en outre de ce document que la requérante avait peur de se retrouver isolée socialement dans son pays et sans avenir professionnel, qu'elle avait besoin d'une prise en charge psychiatrique importante pour l'aider à gérer ses symptômes anxio-dépressifs et qu'un retour dans sa patrie aurait des répercussions importantes sur son état psychologique.

R.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a fait savoir, le 14 mai 2013, que le courrier précité ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation.

S.
Invitée à faire part d'éventuelles ultimes observations, l'intéressée a fourni, par courrier du 16 août 2013, une attestation médicale datée du 24 juillet 2013, dans laquelle sa psychiatre a posé le diagnostic suivant: trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique. Il ressort également de ce document que l'évolution de la recourante restait stationnaire, que son état psychique s'était dégradé suite à une rupture sentimentale, que, malgré un changement de traitement médicamenteux, ses symptômes anxio-dépressifs ne s'étaient pas améliorés et que son travail lui permettait de garder le contact avec l'extérieur. La requérante a également transmis deux attestations établies, le 19 juillet 2013, par le Centre Y._______ certifiant qu'elle suivait toujours un traitement ambulatoire en art-thérapie et par le biais d'entretiens infirmiers à raison respectivement d'une séance par mois, qu'elle présentait une forme d'alexithymie, avec une grande difficulté dans l'expression de ses ressentis, de ses émotions reliés à ses difficultés actuelles (dépression) et à son vécu traumatique de l'enfance à l'adolescence, que l'insécurité de base liée à son statut précaire renforçait et nourrissait le vide intérieur et que le danger d'atteinte à son intégrité tant psychologique que physique ne pouvait être exclu en cas de retour forcé.

T.
Dans ses observations du 18 février 2014, se référant aux propos tenus par la recourante lors de son audition du 16 janvier 2008 auprès de la gendarmerie territoriale de Delémont, l'ODM a précisé que le mariage contracté le 23 mai 2005 (recte: 23 mars 2005) avait certes été proposé, arrangé, voire organisé, par les membres de la famille et de la belle-famille de l'intéressée, mais qu'il n'en demeurait toutefois pas moins qu'il n'avait manifestement pas été conclu en violation de sa libre volonté, de sorte que l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013 ne pouvait trouver application sous cet angle.

U.
Dans ses déterminations du 24 mars 2014, la recourante a confirmé ses conclusions, tout en insistant sur le fait que sa réintégration au Kosovo était fortement compromise.

V.
Le 6 mai 2014, le Tribunal a transmis à l'ODM un double des déterminations précitées pour information.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch /
Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 85 al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).

En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], < https://www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circulaires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014).

Il s'ensuit, en l'état, que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service de la population du canton du Jura du 16 janvier 2012 de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

5.

5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d'un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).

5.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Selon l'art. 77 al. 2 OASA, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il :

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

6.
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage au Kosovo le 23 mars 2005 avec B._______, ressortissant kosovar, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour en Suisse et qui a ensuite obtenu une autorisation d'établissement valable dès le 8 décembre 2008. Par jugement devenu définitif et exécutoire dès le 1er décembre 2011, le Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé le divorce des conjoints. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Encore faut-il se demander si elle peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA.

A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur la disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Or, contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, cette disposition n'est nullement applicable en l'espèce. En effet, au vu des informations à disposition, B._______ a obtenu une autorisation d'établissement valable dès le 8 décembre 2008. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'au moment de la séparation des conjoints, soit le 15 août 2008 (cf. consid. 7.3 ci-dessous), le prénommé n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour, raison pour laquelle il sied de faire application de l'art. 77 OASA (cf. arrêt du TF 2C_531/2013 du 19 mai 2014 consid. 1.2.1). Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure où, d'une part, le Tribunal de céans applique le droit d'office et, d'autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'autorité de première instance, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposition dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3).

Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], < https://www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circulaires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009 du 1er novembre 2011 consid. 5).

7.

7.1 Il sied tout d'abord d'examiner si la recourante remplit la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir si la communauté conjugale a duré au moins trois ans.

7.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas d'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du TF 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans en cause commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemein-schaft") implique en principe la vie en commun des époux en Suisse, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité, consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 II précité, consid. 3.2 in fine).

7.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont contracté mariage au Kosovo le 23 mars 2005 et l'intéressée a rejoint son époux en Suisse le 1er septembre 2005. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce entré en force le 1er décembre 2011. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conjoints se sont séparés une première fois au mois de juillet 2007 (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 8 janvier 2008 et formulaire de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée daté du 20 novembre 2007), qu'ils ont repris la vie commune entre la mi-janvier 2008 et le mois de février 2008 (cf. entretien du prénommé auprès du Service de la population du canton du Jura en date du 25 février 2008) et qu'après une brève réconciliation, ils se sont définitivement séparés le 15 août 2008. En effet, même si dans les formulaires de demande de renouvellement de son autorisation de séjour des 23 novembre 2009 et 29 novembre 2010, la requérante a prétendu vivre en ménage commun avec son époux, il n'en demeure pas moins que, par écrit non daté et non signé parvenu au Service de la population du canton du Jurale 11 janvier 2012, elle a clairement précisé qu'elle était séparée de fait de son époux depuis le 15 août 2008. Ce fait est d'ailleurs confirmé dans le rapport de sortie établi, le 17 août 2012, par le Centre X._______, dans la mesure où il y est mentionné que l'intéressée s'était séparée de son conjoint quatre ans auparavant (cf. également le formulaire de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée daté du 7 novembre 2008). Ainsi, même si leur divorce n'est entré en force que le 1er décembre 2011, il s'impose de constater que la communauté conjugale en Suisse a duré moins de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner dans ce contexte si l'intégration de l'intéressée est réussie (cf. sur ce dernier point, l'ATF 136 II 113 consid. 3.4).

8.
Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Cette disposition, tout comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a durée moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités).

8.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les "raisons personnelles majeures" visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

En effet, l'art. 77 al. 2 OASA et l'art. 50 al. 2 LEtr ont été complétés d'une mention selon laquelle les raisons personnelles majeures visées à la disposition en question ne sont pas seulement données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, mais aussi lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux. Cette précision répond à une préoccupation abordée dans une convention du Conseil de l'Europe (Projet de Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique; cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 23 février 2011, in FF 2011 2045, spéc. p. 2082).

Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint, la conclusion du mariage en violation de la libre volonté d'un des époux ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.

La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II précité consid. 3.2).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 II 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée]).

Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures").

8.2

8.2.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que la recourante ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale.

8.2.2 S'agissant de la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine, le Tribunal relève que celle-ci est arrivée en Suisse le 1er septembre 2005, alors qu'elle avait dix-huit ans, pour vivre auprès de son époux. Elle a ainsi passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Elle y a effectué toute sa scolarité. Ainsi, eu égard à son âge - un peu moins de vingt-sept ans -, aux connaissances acquises en Suisse, à la présence de sa famille au Kosovo, la recourante est susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer, tant professionnellement que socialement, dans son pays d'origine. Certes, dans son recours du 21 mai 2012, l'intéressée a allégué qu'elle n'avait plus eu de contact avec les membres de sa famille depuis sa séparation d'avec son époux, qu'elle n'était depuis lors plus retournée dans sa patrie, qu'elle appréhendait un retour auprès de ceux-ci, qu'elle avait des raisons de penser qu'elle ne serait pas bien accueillie par ces derniers, dans la mesure où elle avait divorcé de l'homme choisi par ses parents, et que sa réintégration sociale dans son pays et au sein même de sa famille était ainsi gravement compromise. Il ressort toutefois du relevé de postes du 15 mai 2012 produit dans le cadre de la présente procédure que la recourante a donné un ordre permanent à sa banque pour le versement d'un montant de 500 francs en faveur de son père. Dès lors qu'elle a continué de verser cette somme en faveur de ses parents même après son divorce, il paraît peu probable qu'elle n'ait plus aucun contact avec eux depuis sa séparation. Partant, le Tribunal considère que si la réintégration de l'intéressée au Kosovo serait difficile, en raison des tensions familiales liées à son divorce et après presque neuf ans de séjour en Suisse, elle ne saurait pour autant être tenue pour fortement compromise.

8.2.3 Se référant aux propos tenus par la requérante lors de son audition du 16 janvier 2008 auprès de la gendarmerie territoriale de Delémont, l'ODM a considéré, dans ses observations du 18 février 2014, que le mariage de A._______ et B._______ avait certes été proposé, arrangé, voire organisé, par les membres de la famille et de la belle-famille de l'intéressée, mais qu'il n'avait toutefois pas été conclu en violation de sa libre volonté.

S'agissant de la notion de mariage arrangé, il sied de relever qu'au chiffre 15 du rapport relatif à la résolution 1468 du Conseil de l'Europe, Madame Rosmarie Zapfl-Helbling, rapporteuse suisse, donne la définition suivante: cette forme de mariage se caractérise le plus souvent par la participation d'un tiers, généralement des parents des fiancés ou d'un intermédiaire. L'intervention d'un intermédiaire a lieu normalement à la demande de l'un ou des deux époux ou sur incitation de la famille. Dans un certain nombre de communautés et de pays, s'il est d'usage que les parents organisent le mariage, il appartient aux fiancés désignés de décider s'ils l'acceptent ou non. Le problème est ici de déterminer dans quelle mesure ces derniers sont véritablement libres de leur choix et sont conscients que celui-ci leur appartient. Parfois, la pression familiale sera telle que la décision pourra être influencée par l'éducation et le respect de la tradition. Il est difficile de déterminer la frontière entre pression et manipulation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 23 février 2011, in FF 2011 2045, spéc. p. 2074 s.).

En l'espèce, lors de son audition précitée, la recourante a exposé, que, dès le début de leur union, les choses s'étaient très mal passées à cause de son époux qui n'avait pas eu envie que leur mariage se déroule bien, que, pour sa part, elle souhaitait cette union, que c'était leurs familles qui les avaient mis en contact, que le mariage s'en était suivi, qu'ils ne s'étaient pas fréquentés et que les choses étaient allées très vite. Elle a en outre affirmé que son conjoint lui avait dit qu'elle ne lui plaisait pas et qu'il n'était pas amoureux d'elle, qu'ils n'avaient jamais eu de relations sexuelles ensemble, qu'en ce qui la concernait, il s'agissait bien d'un mariage d'amour et qu'elle était profondément amoureuse de son époux. Dans son recours du 21 mai 2012, elle a soutenu que son mariage avait été arrangé, qu'elle appréhendait un retour auprès des membres de sa famille au Kosovo et qu'elle avait des raisons de penser qu'elle ne serait pas bien accueillie par ces derniers, dans la mesure où elle avait divorcé de l'homme choisi par ses parents. Il ressort par ailleurs du rapport de sortie établi, le 17 août 2012, par le Centre X._______ que les parents de l'intéressée l'avaient contrainte à épouser B._______ et qu'elle avait déjà tenté de se suicider avec des médicaments, en 2005, avant de venir en Suisse. En outre, dans l'attestation médicale du 20 mars 2013, la psychiatre de la recourante a notamment indiqué que cette dernière était en colère contre ses parents en raison de son mariage organisé lorsqu'elle avait dix-sept ans et de leur attitude, eu égard à sa souffrance pendant ce mariage, et que ceux-ci n'avaient pas accepté sa décision de se séparer de son époux.

Quant à B._______, il a notamment déclaré, lors de son audition du 8 janvier 2008 auprès de la gendarmerie territoriale de Delémont, qu'il avait connu son épouse suite à des contacts entre leurs deux familles, que le mariage leur avait été proposé par leurs parents respectifs et qu'ils avaient donc convolé en justes noces. Il a en outre précisé que leur union n'était pas une véritable histoire d'amour, qu'ils avaient été mariés trop jeunes, que, durant la vie commune, il n'avait pas eu envie d'avoir des rapports intimes avec son épouse, que le couple n'avait jamais eu de rapports sexuels et qu'en Suisse, les jeunes se rencontraient et apprenaient à se connaître avant de parler mariage, alors que les coutumes de son pays étaient quelque peu différentes. Il a également expliqué que ses parents étaient opposés à la séparation du couple, que "les choses étaient loin d'être simples", que le père de son épouse devait venir en Suisse pour parler de cette "affaire", qu'il était inquiet, car ce mariage semblait tourner court, qu'il craignait des représailles de la part de sa belle-famille et qu'il avait déjà reçu des menaces de la part de son beau-père qui ne tolérait pas le divorce.

Au vu de ce qui précède, il est difficile de déterminer si cette union a été conclue en violation de la libre volonté d'au moins un des deux époux. En effet, il s'impose de constater que A._______ et B._______ ont certes accepté de contracter le mariage arrangé par leurs parents respectifs. Toutefois, il y a à tout le moins lieu de considérer que la pression familiale était telle que cette décision a été fortement influencée par l'éducation et le respect de la tradition. Selon toute vraisemblance, les prénommés n'étaient alors pas véritablement conscients que ce choix leur appartenait, d'autant moins qu'ils n'étaient alors âgés que de dix-sept et vingt-et-un ans.

8.2.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.

8.2.4.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, il sied de relever que, le 1er décembre 2006, soit un peu plus d'un an après son arrivée sur territoire helvétique, la prénommée a été engagée en qualité de nettoyeuse dans le canton du Jura, à raison de douze heures par semaine (cf. demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'oeuvre étrangère du 15 décembre 2006). Du 23 avril 2007 au 31 mars 2011, elle a travaillé, à un taux d'activité de 100%, comme ouvrière/employée de fabrication dans une entreprise à W._______ (cf. attestation de travail du 24 octobre 2008 et lettre de son employeur du 14 mai 2012). Au mois d'avril 2011, elle est partie vivre chez son cousin à V._______ et y a oeuvré en tant qu'intérimaire pour un fast-food (cf. recours du 21 mai 2012 et contrat de travail signé au mois de mars 2012). Dès le 1er décembre 2011, elle a pu retrouver son ancien emploi (cf. contrat de travail du 9 novembre 2011 et lettre de son employeur du 14 mai 2012). Son employeur la qualifie d'employée modèle (cf. lettre précitée). Elle n'a pas eu recours aux prestations de l'assurance chômage. Dans ces circonstances, son intégration professionnelle en Suisse doit être qualifiée de bonne. Elle n'a en outre jamais fait l'objet de poursuites, ni bénéficié de l'aide sociale (cf. attestation de l'Office des poursuites et faillites de Delémont du 12 mars 2012).

8.2.4.2 Certes, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la recourante a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique ; il sied néanmoins d'observer que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes, qu'elle a de bonnes relations avec ses collègues de travail, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle a de bonnes connaissances de l'allemand.

8.2.4.3 Quant aux arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier,à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, l'arrêt du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 in fine et les références citées).

En l'occurrence, il convient de constater que la recourante a fait une tentative de suicide le 17 août 2012. Il ressort du rapport de sortie établi, le même jour, par le Centre X._______ qu'elle avait avalé de nombreux médicaments qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre suite à une décision de renvoi et qu'elle avait souhaité mettre fin à ses jours, dans la mesure où son ami voulait la quitter. Dans l'attestation médicale datée du 6 août 2012, la psychiatre de la requérante a indiqué que cette dernière l'avait consultée le 2 juillet 2012, qu'en raison de difficultés administratives liées à la prolongation de son autorisation de séjour et dans le contexte de la rupture avec sa famille au Kosovo, l'intéressée développait des symptômes anxio-dépressifs et qu'elle lui avait prescrit un traitement antidépresseur et des somnifères pour améliorer la qualité de son sommeil.

Il ressort en outre de l'attestation médicale du 20 mars 2013 que l'intéressée avait été hospitalisée durant presqu'un mois à Z._______ à cause de l'aggravation de son état psychique, qu'elle présentait des idées suicidaires et des symptômes d'angoisse, que le trouble du sommeil était amélioré par le traitement médicamenteux, qu'elle souffrait de la rupture avec sa famille, que ses parents n'avaient pas accepté sa décision de se séparer de son époux, qu'elle avait peur de se retrouver isolée socialement dans son pays et sans avenir professionnel, qu'elle avait besoin d'une prise en charge psychiatrique importante pour l'aider à gérer ses symptômes anxio-dépressifs et qu'un retour dans sa patrie aurait des répercussions importantes sur son état psychologique. Dans l'attestation médicale datée du 24 juillet 2013, la psychiatre de l'intéressée a posé le diagnostic suivant: trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique. Elle a également mentionné que l'évolution de la recourante restait stationnaire, que son état psychique s'était dégradé suite à une rupture sentimentale, que, malgré un changement de traitement médicamenteux, ses symptômes anxio-dépressifs ne s'étaient pas améliorés et que son travail lui permettait de garder le contact avec l'extérieur.

Dans les deux attestations établies en date du 19 juillet 2013, le Centre Y._______ a certifié que la requérante suivait toujours un traitement ambulatoire en art-thérapie et par le biais d'entretiens infirmiers à raison respectivement d'une séance par mois, qu'elle présentait une forme d'alexithymie, avec une grande difficulté dans l'expression de ses ressentis, de ses émotions reliés à ses difficultés actuelles (dépression) et à son vécu traumatique de l'enfance à l'adolescence, que l'insécurité de base liée à son statut précaire renforçait et nourrissait le vide intérieur et que le danger d'atteinte à son intégrité tant psychologique que physique ne pouvait être exclu en cas de retour forcé.

Il semble donc que l'aggravation des problèmes psychiques rencontrés par la recourante soit notamment liée à l'insécurité quant à la poursuite de son séjour sur territoire helvétique. Sur ce point, il est à noter qu'il est compréhensible que l'attente d'une décision déterminant le statut d'un étranger en Suisse, et son éventuel départ de ce pays, puisse susciter un sentiment d'insécurité. En principe, de tels troubles liés à la procédure ne justifient pas à eux seuls la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine.

Or, au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, les troubles d'origine psychique étant largement répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée).

Par conséquent, le Kosovo dispose certes des infrastructures médicales nécessaires pour la prise en charge du trouble dépressif récurrent dont est atteinte l'intéressée. Cette dernière pourrait ainsi bénéficier d'un suivi médical suffisant dans sa patrie, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. à ce sujet également l'arrêt du TF 2C_925/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). La recourante n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement et des médicaments dont elle avait besoin. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'une question d'infrastructure ou de qualifications médicales disponibles dans le pays d'origine de l'intéressée, dans la mesure où cette dernière a besoin d'un environnement dans lequel elle puisse se sentir suffisamment en sécurité pour renoncer à ses idées suicidaires, environnement qui lui est fourni actuellement notamment par sa psychiatre et par son travail. Il est patent que l'atteinte à la santé de la recourante est survenue lors de son séjour en Suisse, que l'intense gravité de ses problèmes médicaux exige un traitement d'une durée indéterminée et que la poursuite de ce traitement en Suisse s'impose parce qu'elle y bénéficie d'un entourage médical et psychiatrique stable, adapté à la nature particulière des affections dont elle souffre. En cas de retour dans sa patrie, la requérante ne pourrait vraisemblablement pas compter sur le soutien moral de sa famille, dans la mesure où, selon ses déclarations constantes, ses parents n'ont pas accepté son divorce qui a mis fin à son mariage arrangé, ni sur leurs ressources financières afin de lui assurer l'accès aux médicaments et aux traitements dont elle a besoin, dès lors qu'il ressort du relevé de postes du 15 mai 2012 que la recourante contribue à leur entretien, celle-ci ayant donné un ordre permanent à sa banque pour le versement d'un montant de 500 francs en faveur de son père (cf. consid. 8.2.2 ci-dessus). Dans ces conditions, un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner des risques non négligeables pour sa santé psychique, voire physique.

8.2.4.4 En définitive, après une appréciation globale des circonstances, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que, compte tenu du contexte dans lequel le mariage de la recourante a été conclu, du fait que cette dernière séjourne en Suisse depuis neuf ans, qu'elle a toujours été financièrement indépendante et que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes, de sa bonne intégration professionnelle et de son état de santé (cf. consid. 8.2.3 et 8.2.4.1 à 8.2.4.3 ci-dessus), le renouvellement de l'autorisation de séjour se justifie au regard des art. 77 al. 1 let. b et al. 2 et 31 al. 1 OASA.

9.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée est annulée.

Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'100 francs versée le 16 août 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 16 avril 2012 est annulée.

2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.

3.
Le montant de l'avance de frais de 1'100 francs versée le 16 août 2012 sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service de la population du canton du Jura, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-2748/2012
Data : 21. ottobre 2014
Pubblicato : 17. dicembre 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Registro di legislazione
LStr: 30  40  44  49  50  99
LTAF: 1  31  32  33  37
OASA: 31  77  85  86
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
TS-TAF: 7  8
Registro DTF
123-II-125 • 128-II-200 • 135-II-1 • 136-II-113 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-229 • 138-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2C_216/2009 • 2C_289/2012 • 2C_429/2013 • 2C_531/2013 • 2C_560/2011 • 2C_771/2013 • 2C_925/2011 • 2C_959/2011 • 2C_976/2012
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accesso • accoglimento • adeguatezza • affetto • affezione psichica • ainf • allattamento • amianto • analogia • anticipo delle spese • assistenza sociale • assoluzione • attestato • attestato di capacità • attività lucrativa • audizione di un genitore • aumento • autorità cantonale • autorità di ricorso • autorità inferiore • autorizzazione o approvazione • avallo • calcolo • casella postale • caso rigoroso • comportamento • comunicazione • comunione domestica • conclusione del matrimonio • condizione • coniuge straniero • consiglio d'europa • consiglio federale • contratto di lavoro • costituzione federale • cura ambulatoria • d'ufficio • danno alla salute • decisione di rinvio • decisione • direttiva • direttiva • direttore • diritto federale • disturbo del sonno • domicilio separato • durata indeterminata • esaminatore • estensione • fisica • forma e contenuto • forza di cosa giudicata • giorno determinante • giovane • indicazione erronea • infermità mentale • informazione erronea • informazione • infrastruttura • invio postale • kosovo • legge federale sugli stranieri • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • legittimazione ricorsuale • lingua nazionale • membro della famiglia • membro di una comunità religiosa • menzione • mercato del lavoro • mese • misura di protezione • motivo di natura medica • notizie • nullità • ordinanza amministrativa • organizzazione dello stato e amministrazione • parlamento • pegno manuale • permesso di dimora • permesso di domicilio • persona interessata • potere d'apprezzamento • potere legislativo • pressione • prima istanza • procedura amministrativa • procedura d'approvazione • prolungamento • raccomandazione di un'organizzazione internazionale • rapporti sessuali • ricongiungimento familiare • rinnovo dell'autorizzazione • salario • scuola obbligatoria • secondo scambio di scritti • sentenza di divorzio • situazione finanziaria • stato d'origine • suoceri • tedesco • tennis • tentativo di suicidio • titolo • trattamento medicamentoso • trattamento • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • ufficio d'esecuzione • ufficio federale della migrazione • unione coniugale • urgenza • verbale • vicino • violazione del diritto • violenza domestica
BVGE
2014/1
BVGer
C-2748/2012 • C-2856/2010 • C-3864/2009 • C-5631/2013 • C-6252/2011
FF
2002/II/3511 • 2011/2045