Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1613/2019

Arrêt du 21 juin 2019

William Waeber (président du collège),

Composition David R. Wenger, Emilia Antonioni, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______, né le (...),

Parties Israël,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 mars 2019 / N (...).

Faits :

A.
Le 4 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu le 19 janvier 2012 sur ses données personnelles et, sommairement, sur ses motifs d'asile. Le 3 novembre 2014, il a fait l'objet d'une audition approfondie sur ces derniers.

Il est notamment ressorti de ses auditions qu'il serait né à B._______ en Ouzbékistan. En (...), il y aurait obtenu un diplôme de philologie romane et germanique. En 1999, il aurait émigré en Israël avec son épouse et sa mère. Dans ce pays, son diplôme n'aurait pas été reconnu et il lui aurait été interdit de travailler (dans un domaine correspondant à sa formation), à l'exception de quelques jours par mois, ce qui n'aurait pas été suffisant pour vivre. Il aurait été régulièrement licencié à la suite, selon lui, de pressions des services de la sécurité intérieure (ci-après : le Shabak) sur ses supérieurs hiérarchiques (employeurs). En 2001, son épouse l'aurait quitté. En Israël, il aurait aussi été victime d'exclusion à cause de ses origines russes. Il aurait également été privé de logement. A cela se seraient ajoutés des problèmes avec l'assurance maladie. Il aurait en outre dû payer, après coup, des taxes sur des véhicules qu'il n'aurait jamais eus.

En 2002, il serait parti étudier en Italie, y obtenant, en 2004, un diplôme en philosophie et en langue moderne à l'Université de C._______. La même année, il serait retourné en Israël, suite au décès de sa mère. A son arrivée, il aurait été interrogé sur les raisons de son retour par le Shabak qui lui aurait aussi fait interdiction de travailler. Il serait alors parti au Canada où il aurait déposé une demande d'asile. Il n'aurait toutefois pas persévéré dans sa démarche en raison de ses coûts. Dans ce pays, il aurait étudié pendant une année à l'Université D._______, à Montréal. En 2006, il serait allé en France, préparer un doctorat, à l'Université de E._______. A nouveau, le Shabak aurait fait pression sur ses professeurs pour l'empêcher de préparer sa thèse. Le (...) mai (...), il aurait été renvoyé à Tel Aviv. Dans cette ville, le chef de l'Ambassade de France aurait refusé de lui faire octroyer une bourse, allant même jusqu'à demander à son directeur de thèse, à E._______, d'empêcher son immatriculation à l'Université. Revenu en France l'année suivante, il aurait été ex-matriculé de l'Université de E._______, faute de pouvoir y poursuivre sa thèse. Cette même année, il se serait rendu en Allemagne où il aurait été arrêté pour séjour illégal. Par décret du 20 janvier 2010, confirmé le 30 mars suivant par le Tribunal administratif de E._______, la préfecture de F._______ a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, entraînant son expulsion vers Israël, une mesure dont il estime qu'elle a été prise en raison de sa mention sur une liste noire en France. La même année, il serait revenu en France et y aurait vécu jusqu'au 4 janvier 2012, avant de se rendre en Suisse. Il a ajouté avoir publié des poèmes sur le site web « youtube » et avoir proféré des propos antisémites à l'endroit de rabbins. Suite à cela, ses poèmes lyriques auraient été censurés sur internet.

B.
Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Le 23 mars 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision, concluant, en substance, à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a aussi demandé l'annulation de la mention, dans la décision du SEM, d'arrestations survenues en Allemagne le (...) janvier (...) et en juin suivant parce que ces dates seraient fausses.

D.
Par arrêt du 8 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du 20 février 2015 pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent et renvoyé la cause au SEM pour qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer si l'intéressé n'était pas atteint de troubles psychiques de nature à entraver sa capacité à mener valablement sa procédure d'asile.

E.
Par lettre du 25 juin 2018, le SEM a invité le recourant à faire évaluer son état psychique par un médecin spécialisé.

F.
Le 13 juillet 2018, A._______ a produit un certificat médical du 12 juillet précédent. Son auteur, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie y disait n'avoir constaté ni maladie ni troubles psychiatriques chez l'intéressé, lequel jouissait de surcroît d'une pleine capacité de discernement.

G.
Le 7 août 2018, le SEM a, à nouveau, entendu le recourant sur ses motifs d'asile. Celui-ci a alors complété, en les précisant, ses précédentes déclarations. Il a ainsi ajouté qu'après l'obtention de son diplôme, en Ouzbékistan, il avait travaillé comme interprète à B._______ et ainsi bien pu gagner sa vie. Il serait allé en Israël, car sa mère aurait eu besoin d'une chirurgie cardiaque. Dans ce pays, il n'aurait pas été autorisé à passer un doctorat comme il l'aurait souhaité. Il ignore toutefois de qui émanerait cette interdiction et n'exclut pas que des agences de sécurité américaines en soient à l'origine. On lui aurait aussi interdit de réciter en public ses poèmes. En 2007, il aurait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique à G._______ (en France), où on l'aurait maltraité. Le psychiatre l'ayant examiné l'aurait toutefois déclaré sain d'esprit. En 2010, après son ex-matriculation à E._______, il aurait en vain tenté de passer un doctorat à l'Université de H._______, en Espagne, en cotutelle avec l'Université de C._______. Il a imputé ces empêchements au Shabak, lequel aurait exercé des pressions sur les professeurs déjà engagés à ses côtés ou ayant manifesté de l'intérêt pour sa thèse pour qu'ils renoncent à superviser ses travaux. Il soupçonne aussi les services de sécurité israéliens d'être à l'origine du décès de sa mère. Le 25 février 2010, il aurait saisi la Cour européenne des droits de l'Homme d'une plainte contre la France et le Canada. En France, il aurait aussi vécu à I._______ dans un appartement dont il pense qu'il était radioactif en raison d'une tumeur apparue à son testicule gauche. Enfin, en cas de renvoi en Israël, il a dit craindre d'y subir le même sort que Maria Butina aux Etats-Unis.

Au terme de l'audition, l'intéressé a redit qu'il était russe et non pas israélien. A la relecture de la seconde page du procès-verbal (ci-après : pv), il a dit qu'il ne la signerait pas (« ich werde das nicht unterschreiben... ») ; à la relecture de la deuxième question, il a clamé que ça ne correspondait pas puis redit qu'il ne signerait pas cette page (« Nein, das stimmt nicht. Ich werde das nicht unterschreiben »). Il a ensuite exigé que l'audition soit répétée et enregistrée afin qu'il puisse en diffuser la vidéo sur le site web « youtube ». Il a alors été mentionné au pv que l'intéressé avait refusé de le signer et en avait rendu impossible la retraduction et la relecture en raison de ses incessantes remarques. De son côté, la représentante de l'oeuvre d'entraide a mentionné les énormes difficultés du recourant à écouter les questions posées puis à y répondre précisément, ce qui avait entraîné de nombreuses interruptions et autant de rappels à son obligation de collaborer. Elle a aussi souligné que le recourant était « visiblement psychiquement malade ».

H.
Par lettre du 10 août 2018, le SEM a adressé au recourant une copie du pv de l'audition du 7 août précédent, dont il avait rendu impossible la retraduction et refusé la relecture, en lui donnant la possibilité de s'exprimer sur son contenu jusqu'au 20 août suivant.

I.
Dans sa réponse du 20 août suivant, le recourant a expliqué que l'auditrice n'ayant pas accepté de modifier la 1ère page du pv de l'audition en question comme il le voulait, il avait alors refusé d'en signer toutes les autres vu qu'il estimait incorrecte la traduction de ses réponses. Il a également demandé au SEM d'être à nouveau entendu et de pouvoir enregistrer son audition afin d'en placer la vidéo sur la plate-forme internet « youtube parce qu'il ne voulait pas subir le même sort que Maria Boutina, incarcérée aux Etats-Unis depuis le 15 juillet 2018 ».

J.
Par lettre de 31 août suivant, le SEM rejeté les requêtes de l'intéressé et prolongé le délai initialement fixé au 20 août 2018 pour lui permettre de faire valoir d'éventuelles observations jusqu'au 7 septembre suivant.

K.
Le 6 septembre 2018, le recourant a répondu au SEM qu'il avait écouté attentivement les questions posées et qu'il y avait répondu. Il n'avait toutefois pas voulu entendre parler d'un retour en Israël, qui n'était pas sa patrie et où il risquait la mort. Il avait aussi refusé de signer la 1ère page du pv d'audition parce que la traduction qui lui en avait été faite de l'allemand au français était sans rapport avec ses réponses. Il avait également souhaité pouvoir faire un enregistrement vidéo de son audition pour faire ensuite contrôler la traduction de ses réponses par d'autres interprètes. Enfin, il a formellement contesté être psychiquement souffrant.

L.
Par décision du 18 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Préalablement, le SEM a relevé que, contrairement à ce qu'en disait le recourant dans ses précédents courriers, ses remarques concernant sa nationalité avaient été rapportées au pv d'audition. Une retraduction de son audition ne lui avait pas non plus été refusée. C'est lui-même qui l'avait rendu impossible. En outre, dans sa détermination du 6 septembre 2018, il n'avait explicitement pris position ni sur le pv ni sur des passages explicites. A titre liminaire, le SEM a aussi considéré qu'en dépit de ses dénégations, le recourant était de nationalité israélienne. Aussi l'examen de sa demande d'asile devait-il être entrepris par rapport à l'Etat d'Israël, à l'exclusion des autres pays où il avait résidé. Enfin, se fondant sur le certificat médical du 12 juillet 2018, il a écarté les réserves de la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition du 7 août 2018 au sujet de la santé mentale du recourant.

S'agissant des interventions du Shabak, à l'instigation d'une mafia israélienne ou américano-israélienne, évoquées par le recourant, pour l'empêcher de poursuivre des études universitaires ou doctorales et de pouvoir ensuite postuler à des emplois accaparés par cette mafia, le SEM n'y a vu que des affirmations reposant sur des hypothèses en rien étayées et sans fond de réalité. Il en était d'ailleurs de même de la mention de l'identité de l'intéressé sur une soi-disant liste noire. En outre, celui-ci n'avait pas été en mesure d'établir, via la production de documents idoines, l'interdiction de travailler alléguée ni d'en expliquer les causes. Le SEM n'a ainsi estimé crédibles ni le refus, sous la pression du Shabak, du chef de l'Ambassade de France, à Tel Aviv, de lui octroyer une bourse pour la préparation d'une thèse en France ni l'intervention de ce même diplomate auprès de son directeur de thèse pour qu'il empêche son immatriculation à l'Université de E._______. Le SEM a aussi fait remarquer que l'impossibilité d'être admis à la soutenance d'une thèse, en Israël, tout comme celle d'y poursuivre des études universitaires n'étaient pas de nature à entraîner une pression telle qu'une vie dans la dignité aurait été impossible ou déraisonnablement difficile. De même, ni l'examen du recourant par un psychiatre, le jour du décès de sa mère, ni la brièveté du délai qui lui avait été accordé pour récupérer ses archives en Italie avant cet examen ni, enfin, le changement de son serveur, dû à des problèmes techniques, n'étaient assimilables à des persécutions. Le SEM a également relevé qu'à ses différents retours en Israël, le recourant n'avait pas été inquiété à cause des propos antisémites qu'il avait tenus sur le média informatique ; tout au plus, ses poèmes y avaient été censurés. Dans ces conditions, ses craintes d'être persécuté dans son pays pour ce motif n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Le SEM a, par ailleurs, constaté que la non admission de l'intéressé à l'Université (de E._______ ou en Israël) et le refus de professeurs étrangers de superviser la thèse qu'il avait souhaité rédiger n'étaient pas dus à l'intervention malveillante de quelques tiers mais à l'observation des règlements universitaires et à l'évaluation de ses travaux par les professeurs sollicités. Aussi ces refus n'étaient-ils pas pertinents en matière d'asile. De même, l'implication de l'Etat d'Israël dans son internement en clinique psychiatrique, à G._______ où l'intéressé disait avoir été maltraité, n'était pas apparente. Dès lors, cette mesure tout comme ses craintes de subir, en Israël, un sort identique à celui de Maria Boutina, aux Etats-Unis, n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile.

M.
Dans son recours déposé le 3 avril 2019, l'intéressé se prévaut tout d'abord de violations de son droit d'être entendu. Il fait grief au SEM de n'avoir que très partiellement rapporté ses déclarations dans le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile. A titre d'exemple, celui-ci n'aurait pas relevé que la plainte qu'il avait déposé à la Cour européenne des Droits de l'Homme en 2010 avait été égarée dans des circonstances troubles à l'instar de ses précédentes requêtes. ll reproche aussi au SEM son refus de procéder à un enregistrement vidéo de son audition, le privant de la possibilité de vérifier que celle-ci avait bien eu lieu en conformité des règles applicables au déroulement d'une audition en matière d'asile. Il conteste également l'interprétation par le SEM de certaines de ses déclarations. Il n'aurait ainsi pas étudié l'italien à l'université D._______, mais suivi un second cycle complété en philosophie. Contrairement à ce qu'en avait dit le SEM, il soutient avoir été admis à la présentation d'une thèse universitaire à E._______. Il en veut pour preuve la photocopie d'une attestation signée du directeur de J._______ de l'Université de E._______ confirmant son inscription en 3ème année de doctorat pour l'année universitaire 2009/2010, spécialité Philosophie, sous la direction du professeur K._______, après avoir satisfait aux obligations de formation post-master pendant sa seconde année de doctorat. Il souligne également n'avoir jamais prétendu que c'était le « chef » de l'Ambassade de France à Tel Aviv qui lui avait refusé une bourse d'étude en France, mais le responsable du « Centre français de coopération et d'action culturelle » dans cette ville. Il n'a pas non plus été expulsé de France le 20 janvier 2010, comme mentionné à tort par le SEM, dans sa décision, mais le 30 avril suivant. Enfin, il conteste avoir tenu des propos antisémites dans ses poèmes.

Sur le fond, il reproche notamment au SEM de n'avoir pas retenu les persécutions dont il a été victime dès 1982 en Ouzbékistan. Dès lors qu'elles auraient perduré jusqu'en 1989, il considère qu'elles devraient encore lui valoir l'asile aujourd'hui. Surtout, il fait valoir que dans son pays, il a été la cible de persécutions orchestrées par des mafieux qui voulaient l'empêcher, avec la complicité du Shabak et d'agences de renseignement américaines telles que la « National Security Agency » (NSA), d'obtenir des postes de travail détenus ou convoité par eux, raison pour laquelle ses diplômes obtenus en Ouzbékistan n'auraient pas été reconnus. Pour vivre, il aurait ainsi été réduit à récurer des sols, laver de la vaisselle et vider des poubelles. Ces mêmes mafieux, ou d'autres encore, auraient aussi fait en sorte de l'empêcher de poursuivre ailleurs en Europe des études universitaires ou doctorales dans le but d'obtenir des diplômes qui lui auraient ensuite permis de leur faire concurrence. Enfin, des personnes liées à la mafia israélienne, auraient aussi voulu l'empêcher de gagner de quoi faire jouer les oeuvres d'un de ses défunts grands-pères, compositeur talentueux de musique électronique, parce qu'elles auraient pu éclipser les leurs. Pour toutes ces raisons, l'intéressé aurait été mis sur une liste noire. Il conclut ainsi implicitement, et principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

N.
Le 8 mai 2019, il a produit une copie de son recours corrigé.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans les délais (cf. ancien art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Le 3 avril 2019, le recourant a adressé au Tribunal un ample mémoire de recours, auquel étaient joints des copies de la décision querellée, de celle du 20 février 2015, de l'arrêt rendu sur recours contre cette décision et du procès-verbal de son audition du 7 août 2018, ainsi que deux supports de stockage mobiles (clés USB). Le 8 mai 2019, il a encore fait parvenir au Tribunal une version corrigée de son mémoire de recours à laquelle étaient à nouveaux joints deux supports de stockage mobiles. En première instance également, il avait déjà produit de nombreux moyens de preuves énumérés dans la décision attaquée.

2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).

Le droit d'être entendu du justiciable implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

2.3 Le Tribunal limitera ici son examen, comme il doit le faire, aux seuls arguments du recourant en lien avec la décision contestée, ainsi qu'aux moyens qui s'y rapportent directement, à l'exclusion notamment de ses digressions, longues et parfois (très) difficilement compréhensibles, sur ses déboires en Allemagne et leurs conséquencesou sur les analogies qu'on peut tirer entre sa situation et le film intitulé « Le jouet » du réalisateur français Francis Veber ou la vie d'un certain L._______.

3.

3.1 Le recourant soutient préalablement qu'en n'accédant pas à sa requête de procéder à un enregistrement vidéo de son audition du 7 août 2018, le SEM l'aurait privé de la possibilité de démontrer que ses déclarations n'auraient pas été exhaustivement verbalisées.

3.1.1 Dans la procédure ordinaire, le requérant est entendu au moins une fois oralement sur ses motifs d'asile (cf. art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
LAsi). Le but de l'audition est de réunir tous les faits essentiels pour statuer sur la demande d'asile. La plupart du temps, la décision du SEM repose sur cette audition. Contrairement à ce que pense le recourant, la législation ne prévoit pas qu'une audition puisse faire l'objet d'un enregistrement vidéo pour un contrôle ultérieur (cf. OSAR [2ème éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 80 ch. 4.2.5). De fait, la retraduction et la relecture du pv en fin d'audition remplissent cette fonction.

Dans la présente affaire, le recourant a eu la possibilité de présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée. Ses déclarations ont été consignées au pv et il n'y a aucunement lieu de croire que celui-ci n'aurait pas reproduit mot à mot toutes les questions posées et les réponses données. Preuve en est que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à son audition n'a rien trouvé à redire à ce sujet. En outre, les corrections réclamées par l'intéressé, même si elles ne correspondaient pas à la teneur de l'audition, ont fait l'objet d'un complément à la fin du pv et il a été précisément mentionné à quelles déclarations du recourant ces compléments renvoyaient. Par ailleurs, le recourant ayant rendu impossibles la retraduction et la relecture du pv d'audition par son comportement particulièrement inadéquat, le SEM n'était tenu ni de reporter cette relecture à une date ultérieure ni de prévoir une nouvelle audition, comme exigé à tort par le recourant, faute de raisons objectives. Le SEM n'était en fait tenu que de mentionner les motifs de la renonciation à la retraduction et à la relecture du pv d'audition et d'en informer le requérant des conséquences, ce qu'il a fait à satisfaction de droit.

3.1.2 En définitive, il n'y a donc pas lieu de suivre le recourant quand il affirme que le pv de son audition ne restituerait pas les questions posées et ses réponses, cela d'autant moins qu'il a ensuite pu se déterminer par écrit sur le déroulement de son audition et sur le contenu du pv.

3.2 En second lieu, il convient d'examiner la demande du recourant d'être entendu par le Tribunal dans le cadre d'une audience.

3.2.1 Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. ne comprennent pas, en principe, le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). A titre illustratif, un droit à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient, ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées). Or, l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas les décisions en matière d'asile. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTAF). La tenue d'une audience d'instruction n'est pas justifiée si la preuve des faits pertinents allégués peut être rapportée de toute autre manière (cf. art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA par analogie).

3.2.2 En l'occurrence, l'état de fait pertinent est suffisamment établi aux yeux du Tribunal. Il ne nécessite pas de complément d'instruction. Le 7 août 2018, le recourant a été dûment entendu par le SEM sur ses motifs d'asile. Il a en outre pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre du recours et de ses écritures complémentaires. Partant, sa requête visant à être entendu oralement par le Tribunal doit être rejetée.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

4.2 La nationalité est ainsi déterminante au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.).

4.3 Selon la Convention relative au statut des réfugiés (art. 1, section A, ch. 2, CR) et la loi sur l'asile (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi), un acte de persécution doit avoir un motif précis pour être reconnu comme déterminant pour l'octroi de la qualité de réfugié. La liste des motifs de persécution la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques énumérés dans la loi et la convention est exhaustive.

Si la persécution se fonde sur d'autres motifs que ceux cités précédemment, elle n'est pas pertinente en matière d'asile. Toutes les violations des droits de l'Homme ne constituent pas une persécution au sens de la convention. Des personnes persécutées pour un motif autre que ceux figurant dans la convention peuvent toutefois avoir un besoin de protection. Lorsqu'il s'agit de personnes exposées à un risque de torture ou de maltraitance dans leur pays d'origine sans que la persécution se fonde sur un motif déterminant en matière d'asile, on veillera à examiner la licéité du renvoi sous l'angle de l'interdiction du refoulement au regard des droits de l'Homme.

4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.
A son audition sur ses données personnelles, le recourant a produit une carte d'identité et un passeport israéliens. Par la suite, il a contesté être israélien, affirmant, d'une part, n'avoir que la citoyenneté israélienne, d'autre part, que la Russie était sa patrie.

Selon l'art. 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver, d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). Dans le présent cas, il n'a pas été décelé d'indices de falsification dans le passeport remis par le recourant. Dès lors, le Tribunal ne saurait remettre en cause les indications qui y figurent sur la seule base des déclarations de son titulaire. Il considérera donc que le recourant est de nationalité israélienne et n'examinera, en conséquence, sa demande de protection que par rapport à l'Etat d'Israël.

6.

6.1 En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant ni de ses abondants écrits qu'un des motifs de persécution inscrits à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi serait à l'origine des préjudices qu'il dit avoir subis dans son pays ni d'ailleurs, dans un autre Etat. De fait, ceux-ci seraient dus à des mafieux soucieux de préserver des intérêts contraires aux siens, avec la complicité du Shabak et d'agences de renseignements américaines.

Dans ces conditions, les refus qu'il a essuyés, en Israël, lorsqu'il a postulé à des emplois correspondant à ses qualifications tout comme les entraves mises à la poursuites d'études universitaires dans ce pays ou de formations doctorales à l'étranger ou encore à sa volonté de faire jouer la musique de son défunt grand-père ne tombent pas dans le champ de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Des discriminations à l'emploi ou à l'admission à des études universitaires ou doctorales de même que les autres atteintes de cette sorte ne sont pas en soi assimilables à des persécutions au sens de la disposition précitée. La jurisprudence n'a ainsi pas reconnu une intensité suffisante à des préjudices économiques subis par celui qui ne s'était pas fait retirer tous ses moyens d'existence (cf. ATAF 2010/28, consid. 3.3.1.1 ; JICRA 1996 no 30, consid. 4d). Le recourant a dit avoir été employé, dans son pays, à certaines tâches. Que celles-ci l'aient rebuté parce qu'elles ne correspondaient pas à ses qualifications ne change rien au fait qu'il a pu en tirer un revenu. Il y lieu de rappeler ici que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité et qui craignent encore de l'être (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421).

6.2 Le recourant fait certes valoir qu'en Israël, des inconnus hostiles aux émigrés russes lui auraient lancé des oeufs. Il ne s'est toutefois pas agi là d'une agression grave au point de ne pouvoir attendre de lui qu'il retourne dans son pays.

6.3 Le recourant a aussi laissé entendre qu'il risquait d'être persécuté en Israël parce qu'il aurait mis en ligne trois poèmes antisémites. Il s'en serait aussi pris à des rabbins. Dans son recours, il s'est toutefois ravisé, allant même jusqu'à avancer que l'un de ses amis juifs orthodoxes en Israël était prêt à confirmer au Tribunal que ni ses poèmes ni les propos qu'il a tenus à l'endroit de rabbins étaient antisémites.

Concernant ce sujet, le Tribunal ne peut qu'abonder dans le sens du SEM. Toute intervention étatique ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un Etat peut ainsi légitimement engager des poursuites pénales à l'endroit d'un individu. Ces poursuites ne seront illégitimes et par conséquent constitutives de persécutions fondées sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi que si l'Etat ne cherche pas à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à la disposition précitée, notamment en lui imputant un délit qu'il n'a pas commis. En l'occurrence, le SEM a justement souligné que cette crainte n'apparaissait pas fondée dans le cas du recourant vu qu'il n'avait pas prétendu avoir été inquiété par les autorités israéliennes à cause de ses poèmes ou de ses invectives antisémites à ses différents retours en Israël.

6.4 Ses craintes de subir un sort identique à celui de la ressortissante russe Maria Boutina (arrêtée au Etats-Unis après avoir été accusée d'espionnage au profit de la Russie) en cas de retour en Israël ne reposent par ailleurs sur rien de concret.

6.5 Son exposition à des irradiations, dans un appartement à I._______, en France, tout comme la responsabilité du Shabak dans le décès soudain de sa mère, en Israël, ne sont, elles, étayées par aucun indice sérieux.

6.6 L'argument du recourant, selon lequel l'asile devrait lui être octroyé, dès lors qu'aux Etats-Unis il a été accordé au poète russe Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987, et, en France, à l'artiste performeur russe, Viktor Pavlenski (reconnu coupable d'avoir incendié la façade d'une succursale de la Banque en France, en octobre 2017 à Paris), malgré des scolarités bien inférieures à la sienne, est dénué de toute pertinence.

6.7 Enfin, même s'il n'est pas pertinent au regard de la nationalité de l'intéressé telle que retenue, l'internement en établissement psychiatrique, suivi de mauvais traitements, dont le recourant dit avoir fait l'objet de (...) à (...), en Ouzbékistan, qui était alors un Etat de l'ex-Union soviétique, pour avoir critiqué Stalineremonte à trop loin pour admettre une connexité avec sa venue en Suisse en janvier 2012. De fait, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres, qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays (sur ces questions, cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (sur ces questions cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi ni même prétendu avoir été empêché de quitter son pays bien avant 1999. En outre, cette année-là, il est parti en Israël avec sa mère parce que celle-ci avait besoin de soins. Il ne peut donc plus se prévaloir des événements survenus entre (...) et (...).

6.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8.

8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
LEI (RS 142.20).

8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

9.

9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

9.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires.

9.3.2 Tout comme elles ne sont pas constitutives de persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, des discriminations à l'emploi ou à l'admission à des études académiques ou doctorales de même que des atteintes à la liberté de faire interpréter une oeuvre musicale ne sont pas non plus assimilables à des mauvais traitements au sens entendu ci-dessus. Même si elles l'avaient été, cela n'aurait rien changé au caractère licite de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Celui-ci n'a en effet pas rendu hautement probable qu'il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées. A titre d'exemple, il n'a pas démontré que les autorités israéliennes compétentes avaient refusé de valider ses diplômes ouzbeks en violation des lois et règlements applicables et on ne voit pas ce qui aurait pu l'empêcher de l'établir, si tel avait été le cas. De même, en avril 2010, dans un courriel, son directeur de thèse à la faculté de philosophie de l'Université de E._______ l'informait qu'il ne voulait plus diriger sa thèse notamment parce qu'« il n'avait pas la possibilité de réussir une thèse de philosophie, en langue française, dans un délai raisonnable ». Dans son recours, l'intéressé n'établit pas ni même ne prétend qu'au contraire, il satisfaisait toujours aux délais réglementairement fixés pour la soutenance d'une thèse. Des lors, ses griefs selon lesquels ce professeur aurait agi sous la pression du Shabak ou dont on ne sait quelle autre mafia ne tiennent pas. Par ailleurs, on ne saurait taxer le Conseil d'Etat du canton du M._______ de russophobie pour avoir rejeté, le 19 septembre 2017, le recours de l'intéressé contre la décision du Service de l'enseignement lui refusant l'accès à la formation professionnelle de la (...) du canton du M._______. Les motifs de la décision de l'exécutif M._______ ne laissent pas non plus transparaître une quelconque influence de la mafia israélienne ou de l'agence nationale américaine de sécurité (NSA). De fait, le recourant n'a pas été admis à cette haute école simplement parce qu'il n'en réalisait pas les conditions légales d'admission. A nouveau, loin de réfuter cette argumentation, il ne fait que se livrer à une vaine critique de la désignation des crédits nécessaires à l'admission à cette haute école, désignation qu'il n'appartient pas au Tribunal de revoir. Il n'y a pas non plus au dossier le moindre indice qui puisse laisser penser que deux professeurs espagnols de l'Université de H._______ ou un professeur suisse de l'Université de N._______ auraient été mis en disponibilité par leur hiérarchie ou envoyés en congé sabbatique parce qu'il se seraient montrés intéressés à diriger la thèse que leur aurait proposée le recourant.

Enfin, le risque que l'intéressé allègue de devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, dans des conditions de vie indignes, ce en violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, en cas de renvoi en Israël, n'est pas non plus établi. Comme dit plus haut, il a travaillé dans son pays. Il a ainsi eu des opportunités de subvenir à ses besoins. Certes les emplois qu'il a occupés ne lui ont pas convenu parce qu'ils n'auraient de loin pas correspondu à ses qualifications. Pour autant, ce n'est pas là un motif de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi.

9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

10.

10.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.).

10.2 Il est notoire qu'en dépit de tensions récurrentes avec les Territoires palestiniens, Israël ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. Certes, celui-ci dit particulièrement redouter de se retrouver à la rue dans son pays. Concernant ce point, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM en ce qui concerne les compétences de l'intéressé et son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins. En outre, des motifs résultant de difficultés économiques (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3.5 p. 590). Par ailleurs, le suivi dont le recourant pourrait encore avoir besoin en raison d'un kyste au testicule gauche est envisageable dans son pays. En tant que ressortissant israélien, il peut également prétendre aux prestations de l'assurance-maladie de son pays.

10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12.
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée.

13.
Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111 a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

14.
Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en applicationde l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ainsi que des art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1613/2019
Date : 21 juin 2019
Publié : 25 juillet 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 18 mars 2019. Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
29 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 1a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
133-I-270 • 133-III-235 • 134-I-83
Weitere Urteile ab 2000
1C.505/2008 • 1C_138/2015 • 2C_901/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mention • cedh • pression • pays d'origine • directeur • motif d'asile • droit d'être entendu • examinateur • vue • guerre civile • document de voyage • tribunal administratif fédéral • mauvais traitement • non-refoulement • moyen de preuve • cour européenne des droits de l'homme • traduction • soie • procès-verbal • autorisation ou approbation • internet • intégrité corporelle • tribunal fédéral • données personnelles • accès • loi sur le tribunal fédéral • mesure de protection • interdiction de travailler • censure • refoulement • italie • race • procédure d'asile • minimum vital • certificat médical • canada • musique • mois • greffier • analogie • institution universitaire • empêchement • calcul • décision • formation professionnelle • titre universitaire • capacité de discernement • loi sur l'asile • emploi • bourse d'études • frais • titre • territoire de l'état • fausse indication • devoir de collaborer • effet • papier de légitimation • preuve facilitée • matériau • information • membre d'une communauté religieuse • mise en danger de la vie • admission provisoire • dossier • besoin de soins • illicéité • motivation de la décision • marchandise • mort • publicité • forme et contenu • dommage • école obligatoire • danger • bâle-ville • renseignement erroné • acte législatif • droit fondamental • lettre • frais judiciaires • exclusion • autorité législative • étendue • bénéfice • parlement • débat du tribunal • nouvelles • condition • droit de cité • support de données sonores et visuelles • inscription • formation continue • salaire • autorité inférieure • photographe • opportunité • droit à la preuve • droit de s'expliquer • espagnol • tribunal administratif • première instance • tennis • compositeur • délai raisonnable • séjour illégal • droit public • succursale • kyste • astreinte • cycle • convention relative au statut des réfugiés • montre • espagne • effort • mesure d'instruction • commettant • allemand • droit international public • secrétariat d'état • clinique psychiatrique • administration des preuves • fuite • quant • point essentiel • accaparement • autorité cantonale • doute • oeuf • procédure ordinaire • irradiation • conseil d'état • agression • qualité pour recourir
... Ne pas tout montrer
BVGE
2013/23 • 2011/50 • 2010/57 • 2010/41 • 2010/3 • 2010/28 • 2009/51 • 2008/34 • 2007/7 • 2007/31
BVGer
E-1613/2019