Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

Casella postale

CH-9023 San Gallo

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Numero di ruolo: B-1682/2016

brf/beo/fao

Decisione incidentale
del 21 giugno 2016

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Pascal Richard, Hans Urech,

cancelliere Corrado Bergomi.

Nella causa

Consorzio X._______,
c/o A._______,

composto da:
Parti
1.A._______,

2.B._______,
entrambe patrocinate dall'avv. Curzio Fontana,
ricorrenti,

contro

Ufficio federale delle strade USTRA,
Servizio giuridico e acquisti di terreno, 3003 Berna,

patrocinato dall'avv. Romina Biaggi,
autorità aggiudicatrice.

acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il progetto "Ispezione manufatti lungo la N02 in Ticino e la N13 in Mesolcina per il periodo 2016-2020", Lotto No. 1:
Oggetto Sottoceneri, pubblicata nel SIMAP del 25 febbraio 2016
(N. della pubblicazione 903'697; ID del progetto 129483).

Fatti:

A.
Con pubblicazione sul SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse Pubbliche in Svizzera; n. della pubblicazione 877641) del 28 luglio 2015 l'Ufficio federale delle strade USTRA (di seguito: autorità aggiudicatrice; committente) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la pro-cedura "aperta", per la delibera di una commessa di servizi, intitolata "Concorso per l'esecuzione delle ispezione manufatti lungo la N02 in Ticino e la N13 in Mesolcina per il periodo 2016-2020" (cifra 2.2 del bando di concorso). Il concorso è stato suddiviso in tre lotti: Sottoceneri, autostrada N02 dalla dogana di Chiasso fino a Bellinzona Sud (Lotto 1), Sopraceneri, autostrada N02 da Bellinzona Sud al portale Sud della Galleria del San Gottardo (Lotto 2) e Mesolcina, autostrada N13 da Bellinzona Nord al San Bernardino (Lotto 3). Per ogni lotto era possibile inoltrare un'offerta (punto 2.7 del bando di concorso). Secondo la descrizione dettagliata dei compiti riportata alla cifra 2.5 del bando di concorso, le attività previste dal mandato in questione riguardano, in sintesi, lo svolgimento delle ispezioni visive, il rilievo e la registrazione dei dati mediante applicazione KUBA-Mobile dei manufatti oggetto del mandato, nonché l'esecuzione di misurazioni geodetiche di alcuni manufatti. Per il Lotto 1 si prevedono 876 ispezioni visive e 156 misurazioni geodetiche (punto 2.7 del bando di concorso). Nel bando si evidenziava che per ogni Lotto esisteva una documentazione d'appalto a sé stante e che il committente avrebbe effettuato tre separate delibere secondo la classificazione dei criteri di aggiudicazione. Visto che ogni offerente poteva inoltrare un'offerta per ogni Lotto, la delibera sarebbe stata eseguita in successione per il Lotto 1, il Lotto 2 e infine per il Lotto 3. L'offerente che si sarebbe aggiudicato un Lotto non sarebbe stato escluso da quelli successivi, ma avrebbe dovuto garantire la disponibilità delle persone chiave (cfr. punto 4.5.9 del bando di concorso).

B.
Entro il termine di chiusura per la presentazione delle offerte (16 settembre 2015; cfr. cifra 1.4 del bando di concorso) all'autorità aggiudicatrice sono pervenute nove offerte, tra cui quelle delle ricorrenti e del Consorzio Y._______, c/o C._______ SA, (di seguito: aggiudicataria). Il punto 4.5.6 del bando di concorso escludeva dalla partecipazione alla gara la D._______ SA, la E._______ AG e la F._______ AG, in quanto svolgono il ruolo di supporto al committente nell'ambito del presente concorso.

C.
Con decisione del 3 rispettivamente 16 febbraio 2016, pubblicata sul SIMAP del 25 febbraio 2016 (n. della pubblicazione 903697), l'autorità aggiudicatrice ha deliberato la commessa relativa al Lotto 1 all'aggiudicataria per un importo di CHF 651'670.- (IVA esclusa). Conformemente al punto 3.3 dell'aggiudicazione l'offerta del consorzio aggiudicatario era risultata essere quella più vantaggiosa dal punto di vista economico, adempiendo tutti i criteri del bando di concorso con una buona analisi dei compiti e delle procedure proposte.

Con scritti separati del 25 febbraio 2016 l'autorità aggiudicatrice ha informato tutti i concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria e allegato la tabella anonima di valutazione, rimandando per il resto alla relativa pubblicazione sul SIMAP.

D.
In data 1° marzo 2016 ha avuto luogo un debriefing presso la filiale di USTRA a Bellinzona.

E.
Contro la decisione di aggiudicazione del 3 rispettivamente 16 febbraio 2016 le ricorrenti sono insorte con ricorso del 16 marzo 2016, proponendo l'accoglimento del gravame e l'annullamento della delibera, nonché il rinvio degli atti all'autorità aggiudicatrice affinché proceda alla ripubblicazione del bando o, in via subordinata, per un nuovo giudizio. In via preliminare, le ricorrenti chiedono che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso.

A motivo del gravame, le ricorrenti fanno valere una violazione del diritto di essere sentito, del principio della trasparenza e del principio della concorrenza efficace. Inoltre, lamentano una mancata comunicazione delle caratteristiche essenziali dell'offerta scelta, anche in sede di debriefing. In primo luogo, le ricorrenti segnalano che l'apertura delle offerte non è stata pubblica, come del resto era indicato nel bando di concorso. Pur consapevoli di non aver impugnato quest'ultimo, esse ritengono che l'apertura delle offerte in forma "privata" configura una violazione procedurale tanto grave da poter essere contestata anche nell'ambito di un ricorso contro l'aggiudicazione. A loro dire, l'apertura in forma privata non permette di verificare eventuali motivi di esclusione, rispettivamente di ricusa, violando in tal modo il principio della trasparenza, ciò che giustificherebbe un rinvio della causa all'autorità aggiudicatrice.

Le ricorrenti sostengono come sia stato loro negato, a torto, il diritto di accedere agli atti. Secondo loro, l'aver prodotto la tabella anonima del punteggio con la comunicazione della delibera non sarebbe sufficiente per far fronte all'obbligo di motivazione delle decisioni.

Infine, a titolo cautelativo, le ricorrenti asseriscono come la loro offerta sia stata non solo migliore in termini di prezzo, ma anche per quanto attiene alle referenze delle imprese e delle persone chiave in relazione ai compiti da eseguire e alle analisi dei compiti della procedura proposta. Non potendo disporre degli atti relativi alla ditta aggiudicataria e degli altri concorrenti, le ricorrenti si vedono impossibilitate nel capire e controllare le rispettive valutazioni e quindi nel motivare al meglio il proprio gravame.

F.
Con decisione incidentale del 17 marzo 2016 lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha, tra l'altro, conferito al ricorso, in via superprovvisionale, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione suscettibile di pregiudicare l'esito del presente procedimento, segnatamente la conclusione del contratto con l'aggiudicataria. Contestualmente, il Tribunale ha invitato l'autorità aggiudicatrice, entro il 4 aprile 2016, a pronunciarsi sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo, nonché a produrre gli atti di gara. Allo stesso modo è stata data facoltà all'aggiudicataria di esprimersi, entro lo stesso termine, sull'effetto sospensivo e a comunicare, in caso di rinuncia, la sua intenzione di costituirsi formalmente come parte nella causa principale.

G.
Con risposta del 4 aprile 2016 l'autorità aggiudicatrice propone, in via cautelare, di negare alle ricorrenti la facoltà di consultare liberamente tutti gli atti così come la facoltà di replicare e di respingere l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, mentre, per quanto concerne la causa principale, propone di negare alle ricorrenti la facoltà di consultare liberamente tutti gli atti e di respingere il ricorso.

L'autorità aggiudicatrice considera la censura relativa all'apertura delle offerte in forma privata non solo tardiva, in quanto il bando di concorso conteneva una tale indicazione, ma pure ingiustificata, poiché le norme di legge applicabili non imporrebbero l'apertura delle offerte in forma pubblica.

Inoltre, l'autorità aggiudicatrice ritiene infondate le presunte violazioni delle norme sulla ricusazione, del diritto di essere sentito e dell'esame dei criteri di aggiudicazione.

Con ulteriore scritto accompagnatorio del 4 aprile 2016 l'autorità aggiudicatrice ha altresì prodotto la documentazione di gara corredata di un indice, segnalando quali atti a suo avviso possono essere consultati integralmente o limitatamente dalle ricorrenti.

H.
Con ordinanza del 6 aprile 2016 sono stati trasmessi alle ricorrenti la risposta dell'autorità aggiudicatrice del 4 aprile 2016, l'elenco degli atti e lo scritto accompagnatorio della stessa data. Nel contempo è stato loro concesso, per il momento, di visionare la documentazione di gara nella forma indicata dall'autorità aggiudicatrice, nonché di completare la motivazione del ricorso sulla scorta dei documenti trasmessi.

I.
In data 8 aprile 2016, in seguito ai solleciti formulati nella decisione incidentale del 17 marzo 2016 e nell'ordinanza del 6 aprile 2016, è pervenuta la procura del rappresentante legale delle ricorrenti.

J.
Mediante completazione del ricorso del 21 aprile 2016 le ricorrenti rinnovano le conclusioni presentate nel loro gravame ed inoltre chiedono che venga loro messa a disposizione in particolare tutta la documentazione prodotta dal committente in data 4 aprile 2016, in particolare l'intero doc. 1.8 (rapporto di valutazione) con tutti gli allegati, l'offerta dell'aggiudicataria (doc. 2), la loro offerta (doc. 3), come pure un elenco di tutte le ditte (consorziate o meno) che hanno partecipato alla gara. Chiedono che venga loro concessa la facoltà di completare il gravame una volta messa a disposizione detta documentazione, in ogni caso che venga loro concesso un termine per replicare alla risposta del 4 aprile 2016.

Le ricorrenti sono dell'avviso che la documentazione loro inoltrata con ordinanza del 6 aprile 2016 non sia sufficiente per permettere di motivare che la propria offerta sia quella economicamente più vantaggiosa. Le medesime criticano che non è stato steso un verbale del debriefing e che in tale sede, oltre a negar loro l'accesso a tutta la documentazione scritta, non è stata fatta chiarezza sulla funzione dei singoli membri della commissione esaminatrice. Esse attirano l'attenzione su un'apparente incongruenza tra i nominativi delle persone indicate nel verbale di apertura delle offerte e quelle indicate nel rapporto di valutazione. A loro dire, la dichiarazione di imparzialità non "funziona" per l'autore del rapporto di valutazione (Z._______ della D._______ SA), non risultando dall'estratto del Registro di commercio del Canton Ticino che la persona in questione abbia facoltà di firma per la D._______ SA, per cui la delibera andrebbe già annullata per questo motivo. Le ricorrenti insistono sull'aver accesso a tutti gli atti di gara in quanto non sarebbe stata resa nota la composizione del consorzio aggiudicatario, cosicché non è escluso che chi ne fa parte oppure le altre ditte offerenti possano avere legami con D._______ SA e le altre ditte consorziate che hanno fatto da supporto al committente. Senza l'accesso all'offerta dell'aggiudicataria le ricorrenti non sarebbero, a loro dire, in grado di verificare se la valutazione operata riguardo ai criteri di idoneità, all'esame amministrativo e formale, nonché ai criteri di aggiudicazione, sia avvenuta in modo corretto, cosicché occorre conoscere le informazioni su cui si è fondata la giuria e non è sufficiente basarsi sul giudizio di quest'ultima. Senza l'accesso alla propria offerta le ricorrenti si vedrebbero invece impossibilitate a verificare se quanto consegnato sia conforme a quanto prodotto. Le ricorrenti considerano infine che le offerte non contengono segreti d'affare o relativi al know-how commerciale e, se del caso, i passaggi corrispondenti andrebbero stralciati o interlineati. A suo avviso, l'aggiudicataria, con la rinuncia a costituirsi come parte, rinuncerebbe ad opporsi alla consultazione della propria offerta da parte delle ricorrenti.

K.
Mediante presa di posizione del 12 maggio 2016 l'autorità aggiudicatrice ripropone le conclusioni in via cautelare e nel merito, già formulate in sede di risposta del 4 aprile 2016, a cui ella rimanda per quanto attiene alle motivazioni.

A titolo completivo, l'autorità aggiudicatrice ribadisce la mancata sussistenza di una violazione delle norme di ricusazione. Da un lato, le ricorrenti confonderebbero il gruppo di valutazione con il gruppo incaricato dell'apertura delle offerte. Da un altro, il fatto che l'autore del rapporto di valutazione non disponga del diritto di firma iscritto al Registro di commercio non avrebbe alcuna rilevanza, ritenuto che egli, nell'organigramma di progetto del Consorzio W._______, ricopre il ruolo di sostituto specialista genio civile e manufatti e gallerie ed è la persona chiave proposta dal Consorzio. A tal proposito, l'autorità aggiudicatrice produce, ad uso esclusivo del Tribunale, copia dello scritto dell'8 luglio 2015 del Consorzio W._______ concernente la proposta di aggiornamento del personale chiave con i relativi allegati (due organigrammi e curriculum vitae), rispettivamente copia dello scritto del 17 luglio 2015 di USTRA concernente l'accoglimento della proposta.

L'autorità aggiudicatrice contesta recisamente le presunte violazioni del diritto di essere sentite delle ricorrenti e si oppone a mettere a loro disposizione ulteriore documentazione, eccezion fatta per la loro offerta. Infine, l'autorità aggiudicatrice conclude che le censure sollevate dalle ricorrenti in merito ad una presunta violazione dell'esame dei criteri di aggiudicazione non possono essere minimamente prese in considerazione in quanto non sufficientemente dettagliate.

L.
Mediante ordinanza del 17 maggio 2016, oltre a trasmettere alle ricorrenti la presa di posizione del committente del 12 maggio 2016, per il momento senza allegati, lo scrivente Tribunale ha concluso lo scambio di scritti riguardo alla decisione incidentale sull'effetto sospensivo, su riserva di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori o memorie delle parti.

M.
Con scritto spontaneo del 17 maggio 2016 le ricorrenti sollevano nuovamente la ricusa del membro della giuria esterno di D._______ SA e l'esclusione della deliberataria. In particolare, fanno valere che D.______ SA e segnatamente l'aggiudicataria, fungendo da una parte da consulenti ai committenti e dall'altra vedendosi assegnare appalti dal medesimo committente, disporrebbero di informazioni che altri offerenti non avrebbero, contravvenendo così al principio della parità di trattamento, di una concorrenza efficace e della trasparenza. Per le ricorrenti è chiaro che se D._______ SA e C._______ SA fungono da supporto al committente e preparano le fasi precedenti dell'opera, la loro indipendenza non può essere garantita. A comprova delle loro allegazioni, in particolare delle relazioni d'affari tra la ditta che supporta il committente e l'aggiudicataria, le ricorrenti chiedono il richiamo ad USTRA di tutti i mandati attribuiti alla D._______ SA e a C._______ SA e a tutti i componenti del consorzio aggiudicatario negli ultimi tre anni di progettazione, rispettivamente di consulenze esterne, nonché il richiamo per gli ultimi tre anni della composizione dei consorzi ai quali hanno partecipato la D._______ SA e le ditte del consorzio aggiudicatario.

N.
Nelle osservazioni allo scritto spontaneo delle ricorrenti del 30 maggio 2016, l'autorità aggiudicatrice propone la reiezione della loro richiesta di ulteriore documentazione poiché ingiustificata.

O.
Con ordinanza del 31 maggio 2016, oltre a portare a conoscenza delle ricorrenti lo scritto dell'autorità aggiudicatrice del 30 maggio 2016, quest'ultima è stata invitata a comunicare entro il 3 giugno 2016 la composizione completa del consorzio aggiudicatario. Con comunicazione fax del 2 giugno 2016, trasmessa alle ricorrenti lo stesso giorno, l'autorità aggiudicatrice ha fatto fronte a detta richiesta.

P.
Con ordinanza dell'8 giugno 2016 è stata respinta la richiesta delle ricorrenti, inoltrata il giorno prima, di assegnar loro un termine per prendere posizione alle completazioni del committente e produrre nuova documentazione, rimanendo salva la presa in considerazione di eventuali allegazioni ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA. Contestualmente a ciò non è stato ordinato un ulteriore scambio di scritti.

Q.
Con scritto del 15 giugno 2016, trasmesso in seguito all'autorità aggiudicatrice, le ricorrenti ribadiscono le richieste già espresse in data 17 maggio 2016 concernenti l'edizione di tutti gli acquisti per gli ultimi tre anni di cui abbiano fatto parte le ditte D._______ SA sia in qualità di BHU sia in qualità di consorziata con una o più ditte del consorzio aggiudicatario.

R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

S.
Entro il termine impartito l'aggiudicataria non ha comunicato di volersi co-stituire come parte nel presente procedimento.

Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di cognizione sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).

1.1 Contro le decisioni concernenti segnatamente l'aggiudicazione e l'e-esclusione dalla procedura di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 29 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
e d in relazione all'art. 27 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
LAPub).

1.2 La LAPub comprende solo gli acquisti pubblici che sono subordinati all'Accordo sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 nell'ambito del trattato per l'istituzione del GATT/OMC (Accordo GATT RS 0.632.231.422 cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.1 con rinvii). La LAPub è applicabile soltanto se il committente è soggetto a questa legge (art. 2 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LAPub), se il tipo di commessa rientra nelle definizioni di cui all'art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub, il valore stimato della commessa raggiunge i valori soglia fissati dall'art. 6 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
LAPub e se all'applicazione di tale legge non si oppone una delle eccezioni previste dall'art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
LAPub.

1.2.1 L'USTRA è parte dell'Amministrazione generale della Confederazione ed è soggetto alla LAPub (art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LAPub).

1.2.2 La commessa in esame, intitolata " Concorso per l'esecuzione delle ispezione manufatti lungo la N02 in Ticino e la N13 in Mesolcina per il periodo 2016-2020" (cifra 2.2 del bando di concorso) e riferita al Lotto 1 "Ispezione dei manufatti del Sottoceneri dalla dogana di Chiasso fino a Bellinzona Sud" (cifra 2.1 dell'aggiudicazione), fa parte del tipo della commessa di servizi (cifra 1.4 dell'aggiudicazione). Per tale nozione si intende il contratto tra il committente e un offerente riguardo la fornitura di prestazioni di servizi conformemente all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT (art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub; cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.3). La lista delle prestazioni di servizi menzionati all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT è stata ripresa nell'allegato 1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1994 (OAPub, RS 172.056.11; cfr. art. 3 cpv. 2
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OAPub). Detta lista si fonda sulla classificazione centrale provvisoria dei prodotti ("Central Product Classification", CPC) stabilita dall'ONU (New York 1991), la quale è determinante per verificare la portata di ogni tipo di prestazione di servizi assoggettata.

Secondo la descrizione dettagliata dei compiti riportata alla cifra 2.5 del bando di concorso, le attività previste dal mandato in questione riguardano, in sintesi, lo svolgimento delle ispezioni visive, il rilievo e la registrazione dei dati mediante applicazione KUBA-Mobile dei manufatti oggetto del mandato, nonché l'esecuzione di misurazioni geodetiche di alcuni manufatti. Per il Lotto 1 si prevedono 876 ispezioni visive e 156 misurazioni geodetiche (punto 2.7 del bando di concorso). Al punto 2.4 il bando di concorso attribuisce la presente commessa alla categoria 71300000 "Servizi di ingegneria" secondo il Common Procurement Vocabulary (CPV), la quale, a sua volta, trova il corrispondente al numero di riferimento 867 secondo la CPC, come pure alla categoria 27 della CPC denominata "altri servizi", il che è giustamente rilevato al punto 2.2 dell'aggiudicazione. La commessa in narrativa rientra pertanto nel novero delle commesse di servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OAPub e l'Allegato 1a OAPub con l'allegato 1 dell'Accordo GATT.

1.2.3 Visto il prezzo dell'offerta dell'aggiudicataria pari a CHF 651'670.00, IVA esclusa (punto 3.2 dell'aggiudicazione), sono incontestabilmente superati i valori soglia imposti dalle disposizioni di legge in relazione alle commesse di servizi (art. 6 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
LAPub in combinato disposto con l'art. 1 lett. b dell'ordinanza del 2 dicembre 2013 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca [DEFR] sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2014 e 2015, RU 2013 4395).

1.2.4 Non sussistendo inoltre alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
LAPub, la presente commessa rientra nel campo di applicazione della LAPub.

1.3

1.3.1 Per prassi costante, fintantoché il contratto tra il committente e l'aggiudicatario non è stato concluso, i membri di un consorzio devono contestare congiuntamente la decisione di aggiudicazione a loro sfavorevole (DTF 131 I 153 consid. 5.8 e rinvio DTAF 2008/7 E. 2.2.2). Ciò è avvenuto nel caso di specie.

1.3.2 Conformemente alla prassi del Tribunale federale, la legittimazione a ricorrere (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021] e art. 26 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LAPub) contro la decisione di aggiudicazione va riconosciuta ad un ricorrente dal momento che, a dover dar ragione alle sue conclusioni ed argomentazioni, egli ha l'effettiva possibilità di ottenere la commessa (cfr. DTF 141 II 14 consid. 4, sentenza del TF 2C_203/2014 del 9 maggio 2015 consid. 1.4 ; sentenza del TAF B-3596/2015 del 3 settembre 2015 consid. 4.1 e decisione incidentale del TAF B-5293/2015 del 4 novembre 2015 consid. 5.1). Le ricorrenti propongono, in via principale, l'annullamento dell'aggiudicazione e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ripubblicazione del bando o, in via subordinata, per nuovo giudizio. Con la conclusione formulata in subordine le ricorrenti chiedono, perlomeno in modo implicito, l'assegnazione della commessa in loro favore, rispettivamente l'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara.

Nel complesso, le ricorrenti invocano perlopiù violazioni di tipo formale e procedurale: in primo luogo, la violazione del principio della parità di trattamento e della trasparenza, in quanto l'apertura delle offerte sarebbe avvenuta in forma privata e il committente non avrebbe loro comunicato la composizione del gruppo di valutazione per eventualmente far valere un motivo di ricusa; in secondo luogo, le ricorrenti lamentano la violazione del diritto di essere sentito, in particolare sotto l'aspetto del diritto di accesso agli atti ed all'obbligo di motivare le decisioni. Infine, a titolo cautelativo, le ricorrenti asseriscono di essere migliori nel prezzo, nelle competenze e referenze delle imprese e delle persone chiave in relazione ai compiti da eseguire, come pure nell'analisi dei compiti.

Le ricorrenti non sono state considerate per l'aggiudicazione. Esse hanno superato l'esame dell'idoneità e si sono classificate al secondo posto nella graduatoria del presente concorso, ottenendo 435 contro i 466 punti dell'aggiudicataria. Fintanto che le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'aggiudicazione e il rinvio della causa all'autorità aggiudicatrice per ripubblicazione del bando, va loro riconosciuto, anche in virtù del secondo posto ottenuto nella graduatoria finale, un interesse degno di protezione attuale e pratico ad insorgere contro la delibera. Dovendo infatti seguire il loro ragionamento, l'accoglimento del ricorso condurrebbe ad una nuova pubblicazione del bando, dimodoché rimarrebbero ancora intatte le probabilità delle ricorrenti di vedersi aggiudicata la commessa. Quo alla conclusione eventuale, volta implicitamente all'assegnazione della commessa a loro stesse, le ricorrenti possono essere ritenute legittimate a ricorrere contro l'aggiudicazione, essendosi piazzate seconde nella graduatoria finale.

1.4 Giusta l'art. 23 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub il committente notifica le decisioni di cui all'art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LAPub in conformità all'art. 24 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
LAPub o mediante recapito. Secondo l'art. 30
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
LAPub i ricorsi devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica della decisione. La decisione d'aggiudicazione è stata pubblicata sul SIMAP del 25 febbraio 2016 e la comunicazione separata ai partecipanti alla gara è avvenuta mediante scritto dello stesso giorno. Per l'inizio del termine di impugnazione della delibera fa stato la data di pubblicazione sul SIMAP. Il termine per presentare ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 26 febbraio 2016 ed è venuto a scadenza il 16 marzo 2016. Pertanto il presente gravame, inviato per posta in data 16 marzo 2016, risulta tempestivo.

1.5 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) e i rispettivi patrocinatori hanno giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA).

1.6 Per prassi costante, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di aggiudicazione, il Tribunale amministrativo federale statuisce sulla domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo tramite un collegio di tre giudici (cfr. DTAF 2009/19, consid. 1.2 con riferimenti).

1.7 Ritenuto quanto precede, il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sulla presente vertenza e i presupposti per entrare nel merito del ricorso possono essere considerati adempiuti alla luce di un esame prima facie.

1.8 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA fintanto che la LAPub e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non dispongono altrimenti (art. 26 cpv. 1 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Conformemente all'art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub, nell'ambito della procedura di ricorso non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

2.
Oggetto della presente decisione incidentale è unicamente la questione dell'effetto sospensivo. A differenza dell'art. 55 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, l'art. 28 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LAPub prevede che il ricorso contro le decisioni del committente non ha per legge effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale può, su richiesta, accordare l'effetto sospensivo (art. 28 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LAPub). Nel caso di specie il ricorso contiene una conclusione in tal senso.

La LAPub stessa non menziona quali sono i criteri da osservare per la questione del conferimento o del diniego dell'effetto sospensivo. Possono quindi essere ripresi quei principi che dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato in riferimento all'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA. Conformemente ad essi occorre esaminare sulla base di una ponderazione di interessi se i motivi a favore di un'esecutorietà immediata sono più gravi di quelli che possono essere addotti per la soluzione opposta (DTF 129 II 288, consid. 3 con rinvii; decisione incidentale del TAF B-6837/2010 del 16 novembre 2010 consid. 2.1 con rinvii). Il fatto che il legislatore della LAPub non ha concesso per legge l'effetto sospensivo al ricorso, scostandosi in questo modo dalla PA, dimostra che egli era consapevole della portata di questa disposizione nel diritto in materia di acquisti pubblici e che ha ritenuto necessario un esame individuale di suddetta questione, ma non significa che egli abbia voluto concedere l'effetto sospensivo solamente in via eccezionale (DTAF 2009/19, consid. 2.1 e DTAF 2007/13, consid. 2.1).

Nel caso in cui è presentata la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, occorre in una prima fase esaminare, ai sensi di una valutazione prima facie della situazione giuridica materiale, se sulla base degli atti esistenti si deve partire dal presupposto che il ricorso è manifestamente infondato. In caso affermativo, la richiesta di accordare l'effetto sospensivo deve già essere respinta a priori. Qualora siano riconosciute possibilità di successo al ricorso o permangono dubbi sulle stesse, occorre giudicare la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sulla base della ponderazione di interessi precedentemente menzionata. Conformemente alla prassi del Tribunale amministrativo federale (cfr. DTAF 2007/13, consid. 2.2), nell'esame della ponderazione sono da includere gli interessi dei ricorrenti a mantenere la possibilità dell'aggiudicazione, mentre, nel contempo, sussiste un importante interesse pubblico a concedere una protezione giuridica efficiente (decisione incidentale del TAF B-6177/2008 del 20 ottobre 2008, consid. 2.2). Ad essi sono contrapposti gli interessi pubblici dell'autorità aggiudicatrice. Nel messaggio del Consiglio federale concernente i necessari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-Uruguay-Round del 19 settembre 1994, no 621.15, FF 1994 IV 923, pag. 1165 (in seguito: Messaggio 2 GATT) è ad esempio indicato che se il ricorso beneficiasse automaticamente dell'effetto sospensivo, vi sarebbe il pericolo di ritardi e di considerevoli costi supplementari per l'acquisto (Messaggio 2 GATT, in particolare pag. 1165). Allo stesso modo anche il Tribunale federale ha constatato che l'interesse pubblico ad un'attuazione quanto più rapida possibile della decisione di aggiudicazione ha fin da principio un'importanza notevole (decisione del TF 2P.103/2006 del 29 maggio 2006, consid. 4.2.1 con rinvii; in questo senso anche DTAF 2008/7, consid. 3.3). Conformemente alla prassi, nella ponderazione degli interessi devono anche essere considerati eventuali interessi privati di terzi, in particolare dei rimanenti partecipanti alla commessa. Anche tenuto conto degli obiettivi dell'art. XX par. 2 e 7 lett. a dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 609 segg.), deve essere considerata la concessione di una protezione giuridica effettiva nonché l'impedimento di situazioni che rendono illusorio il rimedio di diritto (DTAF 2007/13, consid. 2.2 con rinvii).

3.
Le ricorrenti lamentano che nella procedura di aggiudicazione sia stato loro negato l'accesso agli atti, dimodoché si sarebbero viste precludere la possibilità di verificare se vi fossero motivi di esclusione dell'offerta deliberataria, nonché di confrontare la propria offerta con quella vincente. A loro dire, non sarebbero dati i presupposti dell'art. 23 cpv. 2 lett. e
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub e l'autorità aggiudicatrice avrebbe violato l'obbligo di motivare le decisioni. Le ricorrenti criticano che anche in sede di debriefing non sia stato loro consegnato alcun documento da loro richiesto, in particolare l'offerta del consorzio aggiudicatario, né fornita alcuna ulteriore spiegazione sui punteggi assegnati.

3.1 A titolo preliminare è d'uopo evidenziare che, sulla base dell'art. 26 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LAPub, gli art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
e 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA concernenti il diritto d'esame degli atti non trovano applicazione nella procedura di acquisti pubblici federale (cfr. sentenza del TAF B-5190/2011 del 19 ottobre 2011 pag. 3). Con ciò si tiene conto del carattere riservato dei dati degli offerenti. Non dev'essere concesso l'esame dei documenti che contengono segreti d'affare e altri dati di potenziali concorrenti. Questo comporta che il ricorrente può invocare il diritto d'esaminare gli atti solamente nel quadro della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (sentenza del TAF B-5213/2014 del 2 ottobre 2014 consid. 3.3; decisione incidentale del TAF B-2675/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, n. 1185 e 1363). Malgrado le ricorrenti censurino la negazione dell'accesso agli atti di gara nella procedura di aggiudicazione, le medesime sono consapevoli che il loro diritto di esaminare gli atti può essere in parte corrisposto nella procedura di ricorso. Sui possibili motivi di restrizione del diritto di esaminare gli atti nella procedura di ricorso si ritornerà approfonditamente in seguito (cfr. consid. 8).

3.2 Di principio le decisioni di cui all'art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LAPub devono essere motivate e notificate conformemente alle disposizioni previste all'art. 23 cpv. 1 e
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
2 LAPub. Tali disposti rappresentano una cosiddetta lex specialis nei confronti degli artt. 35 cpv. 1 e 3, nonché art. 36
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
PA (sentenza del TAF
B-3526/2013 del 20 marzo 2014 consid. 2.3; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 1243 ss.). L'art. 23 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub consente una motivazione sommaria delle decisioni di cui all'art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LAPub (decisione incidentale del TAF B-1383/2011 del 23 maggio 2011 consid. 4.1). Le informazioni necessarie per la pubblicazione dell'aggiudicazione sono elencate all'art 28
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 28 Statistiques concernant les marchés soumis aux accords internationaux - (art. 50 LMP)
1    Le SECO calcule les valeurs totales des marchés publics conformément à l'art. 50 LMP.
2    Il établit et communique les statistiques conformément à l'art. XVI, par. 4, du Protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l'accord sur les marchés publics7.
OAPub. Tuttavia, l'art. 23 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub statuisce l'obbligo del committente di comunicare agli offerenti non considerati per la delibera determinate informazioni, ma unicamente a condizione che ne abbiano fatto previamente richiesta (DTAF 2012/28 E. 3.6.1, Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 1243 ss.).

Le informazioni di cui all'art. 23 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub si riferiscono alla procedura d'aggiudicazione seguita, al nome dell'offerente scelto, al prezzo dell'offerta scelta o ai prezzi inferiori e maggiori delle offerte considerate, ai motivi essenziali dell'eliminazione, nonché alle caratteristiche essenziali e ai vantaggi dell'offerta scelta (art. 23 cpv. 2 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
-e LAPub). Conformemente alla prassi, per comunicare le informazioni secondo l'art. 23 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub si suole fare appello a riunioni informative, chiamate anche "debriefing", le quali hanno luogo subito dopo l'aggiudicazione in presenza di rappresentanti del committente e degli offerenti non considerati (Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 1244 in fine). Le spiegazioni in sede di "debriefing" avvengono perlopiù in forma orale (cfr. sentenza del TAF B-5231/2014 del 2 ottobre 2014 consid. 2.2) e per legge non sussiste l'obbligo di stendere un verbale. Sono escluse dall'obbligo di comunicare del committente le informazioni contrarie al diritto federale o lesive di interessi pubblici o che, se divulgate, potrebbero violare interessi economici legittimi degli offerenti o la concorrenza leale tra gli stessi (cfr. art. 23 cpv. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub). Le esigenze poste alla motivazione sono adempiute ad esempio quando la medesima contiene una spiegazione sufficiente per la scelta dell'aggiudicataria sulla base dei criteri di idoneità e di aggiudicazione pubblicati (cfr. decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale B-6136/2007 del 30 gennaio 2008 consid. 7.4; decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici [CRAP] 20/00 consid. 5b). Mediante le informazioni previste all'art. 23 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub gli offerenti non considerati devono essere messi nella condizione di tutelare a pieno il proprio diritto a ricorrere (sentenza del TAF B-3526/2013 del 20 marzo 2014 consid. 3.2). Eventuali violazioni dell'obbligo di motivazione quale componente del diritto di essere sentito potrebbero del resto essere sanate nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui l'autorità aggiudicatrice, in tale sede, fa fronte al suo obbligo di motivare le decisioni ed il ricorrente ha l'opportunità di prendere posizione sui motivi addotti (sentenza del TAF B-8563/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 2.2.1 con ulteriori riferimenti).

3.3 Nel caso in esame, al punto 1.2 dell'aggiudicazione l'autorità aggiudicatrice ha indicato il tipo di procedura adottato. Al punto 3.2 dell'aggiudicazione ha esposto le generalità del consorzio aggiudicatario, con particolare menzione della ditta capofila. Al punto 3.3 dell'aggiudicazione è indicato che l'offerta del consorzio aggiudicatario era risultata essere quella più vantaggiosa dal punto di vista economico, adempiendo tutti i criteri del bando di concorso, segnatamente con una buona analisi dei compiti e delle procedure proposte. Con scritti del 25 febbraio 2016 l'autorità aggiudicatrice ha informato tutti gli offerenti circa l'avvenuta aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria e allegato la tabella anonima di valutazione nella quale sono indicate le singole note e i punteggi assegnati, nonché il numero dei punti e la graduatoria. Alfine di permettere una miglior comprensione, a ciascun offerente è stata comunicata la lettera dell'alfabeto corrispondente alla propria offerta all'interno della tabella. In più, le ricorrenti e l'autorità aggiudicatrice hanno preso parte ad un debriefing, che, nel caso di specie, non è stato verbalizzato e sul cui esito le parti hanno manifestato pareri divergenti nelle loro rispettive comparse. Resta tuttavia incontestato che il debriefing abbia avuto luogo.

Alla luce dell'esposizione dei fatti appena descritta si può concludere che, in base ad un esame prima facie, le informazioni fornite riguardo al tipo di procedura seguita, ai nominativi del consorzio aggiudicatario (perlomeno della ditta capofila), come pure al prezzo e ai motivi per l'offerta scelta conformemente ai punti 1.2, 3.2 e 3.3 dell'aggiudicazione, unitamente alla comunicazione separata della delibera e alla tabella anonima di punteggio, sono suscettibili di soddisfare i requisiti di motivazione sommaria di cui all'art. 23 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub. Sulla base di tali indicazioni le ricorrenti sono state messe nella condizione di riconoscere il grado e la portata della decisione da loro impugnata e in quali punti l'offerta deliberataria presentava dei vantaggi rispetto alle altre. Non è quindi più necessario soffermarsi sull'esito del debriefing, anche se va comunque tenuto conto che un incontro tra le parti ha avuto effettivamente luogo. In sunto, la censura della violazione dell'obbligo di motivare le decisioni si rivela, ad un esame prima facie, manifestamente infondata.

Nella denegata ipotesi che non lo sia, si sottolinea che, nell'ambito del presente procedimento, lo scrivente Tribunale ha messo a disposizione delle ricorrenti una parte della documentazione di gara inoltrata dal committente, in particolare i fogli di valutazione delle offerte delle ricorrenti e dell'aggiudicataria, dando alle prime la possibilità di completare la motivazione del gravame, ciò che è avvenuto con scritto del 21 aprile 2016. Oltracciò, al più tardi mediante la comunicazione scritta del 2 giugno 2016, le ricorrenti hanno appreso i nominativi di tutte le società che fanno parte del consorzio aggiudicatario. Da quanto precede emerge che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dovrebbe comunque essere ritenuta sanata nel quadro del presente procedimento.

4.

4.1 Le ricorrenti contestano il fatto che l'apertura delle offerte non sia avvenuta pubblicamente, come del resto indicato nel bando di concorso. Malgrado non siano insorte contro quest'ultimo, le ricorrenti sono del parere che si tratti di una grave violazione procedurale che può essere contestata anche nell'ambito di un ricorso contro l'aggiudicazione. Secondo loro, l'apertura in forma privata non permette di verificare eventuali motivi di esclusione, rispettivamente di ricusa. Le ricorrenti sottolineano, infine, che l'obbligo di aprire le offerte in seduta pubblica, mettendo a disposizione degli offerenti gli atti per poter inoltrare ricorso discende dal principio della trasparenza che, a loro avviso, è stato violato. Il rinvio della causa all'autorità aggiudicatrice sarebbe quindi giustificato.

4.2 L'autorità aggiudicatrice considera la censura relativa all'apertura delle offerte in forma privata in primo luogo tardiva, in quanto il bando di concorso conteneva una tale indicazione. In secondo luogo, le norme di legge applicabili non imporrebbero l'apertura delle offerte in forma pubblica. Cionondimeno, siccome il committente avrebbe aperto le offerte tramite tre rappresentanti e stilato il relativo verbale, egli avrebbe ossequiato le disposizioni vigenti.

4.3 L'art. XIII cpv. 3 dell'Accordo GATT disciplina l'apertura delle offerte come segue:

"Tutte le offerte richieste dalle entità nel quadro di procedure di gara libere o con preselezione sono ricevute ed aperte conformemente alle procedure e condizioni che garantiscono la regolarità dell'apertura. Il ricevimento e l'apertura delle offerte devono inoltre essere conformi alle disposizioni del presente Accordo in materia di trattamento nazionale e di non discriminazione. Le informazioni relative all'apertura delle offerte sono conservate dall'entità interessata e rimangono a disposizione delle autorità pubbliche da cui questa dipende, allo scopo di essere utilizzate all'occorrenza per le procedure previste negli articoli XVIII, XIX, XX e XXII."

Alla luce di tale definizione si constata che a livello del diritto internazionale sono ammesse procedure di aggiudicazione con apertura delle offerte in forma pubblica o privata, mentre non è previsto alcun obbligo di stendere il cosiddetto verbale d'apertura delle offerte (cfr. Daniela Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten, in: Aktuelles Vergaberecht 2008, pag 217 segg., n. a margine 13). Il diritto federale, a sua volta, non statuisce l'obbligo di procedere ad un'apertura pubblica delle offerte, né esclude in modo esplicito la partecipazione degli offerenti alla fase di apertura delle offerte (cfr. anche Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berna 2014, n. a margine 295 seg.). Gli enti appaltanti federali fondano l'esclusione degli offerenti dalla procedura di apertura delle offerte sul principio della confidenzialità in materia di acquisti pubblici; a ciò si aggiunge anche la circostanza che nella legge federale in materia di acquisti pubblici sono possibili trattative sul prezzo tra gli offerenti e il committente (Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. a margine 652).

Conformemente all'art. 24 cpv. 1
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
OAPub, nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse per forniture o servizi, due rappresentanti del committente aprono le offerte dopo aver verificato se sono state inoltrate tempestivamente. L'obbligo di stesura di un verbale sull'apertura delle offerte contentente almeno le informazioni concernenti i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data dell'invio, il prezzo complessivo delle offerte, nonché le varianti delle offerte è previsto unicamente nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse edili (art. 24 cpv. 2 lett. b
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
OAPub), senza essere esplicitamente escluso per l'aggiudicazione di servizi o forniture nella procedura libera e selettiva. Per motivi di tutela della natura confidenziale (art. 8 cpv. 1 lett. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
LAPub) non è concessa la visione del verbale d'apertura delle offerte, non rientrando quest'ultimo nella categoria delle comunicazioni pubblicate dopo l'aggiudicazione e delle informazioni da fornire imperativamente agli offerenti non considerati giusta l'art. 23 cpv. 2 e
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
3 LAPub (Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. a margine 652). Contrariamente a quanto insinuato dalle ricorrenti, nell'ambito dell'apertura delle offerte sembra incidere maggiormente il principio della confidenzialità rispetto al principio della trasparenza. Cionondimeno, nella prassi si riscontra che alcuni enti appaltanti sogliono trasmettere agli offerenti un verbale di apertura delle offerte in forma anonima (cfr. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. a margine 653 i. f.).

4.4 Le ricorrenti non contestano che il bando di concorso indicava espressamente che l'apertura delle offerte non sarebbe avvenuta in forma pubblica (cfr. punto 4.5.4 del bando). Sulla scorta di un esame prima facie si può affermare che una simile censura sia da considerare tardiva e il ricorso si riveli manifestamente infondato in questo punto. Nella denegata ipotesi che la censura fosse ammissibile, non sarebbero comunque ravvisabili indizi atti ad affermare la sussistenza di una violazione delle norme di diritto federale vigenti. Il fatto che l'apertura delle offerte si sia svolta in forma "privata" nella presente procedura di aggiudicazione, impostata secondo la procedura libera ed avente per oggetto una commessa di servizi, è in perfetta sintonia con l'art. 24 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
OAPub. Benché l'art 24 cpv. 2 lett. b
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
OAPub lo preveda solo nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse edili e non per l'aggiudicazione di servizi o forniture, l'autorità aggiudicatrice ha stilato, nel presente caso, un verbale di apertura delle offerte, indicandovi tutte le informazioni giusta l'art. 24 cpv. 2 lett. b
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
OAPub, andando quindi oltre le disposizioni vigenti. In più, in questo procedimento, la copia del verbale d'apertura delle offerte anonimo è stata portata a conoscenza delle ricorrenti. Visto tutto quanto precede, il ricorso si rivelerebbe, ad un esame prima facie, manifestamente infondato.

4.5 Nell'ambito del presente procedimento sono state trasmesse alle ricorrenti la copia del verbale d'apertura delle offerte anonimo e la copia della pag. 8 del rapporto di valutazione da cui si evincono i nominativi del team di valutazione. Le ricorrenti attirano l'attenzione su un'apparente incongruenza tra i nominativi delle persone indicate nel verbale di apertura delle offerte e quelle indicate nel rapporto di valutazione, in quanto una delle tre persone nominate nel verbale di apertura delle offerte non apparirebbe più nel team di valutazione.

A tale proposito occorre rilevare che secondo i disposti in materia di apertura delle offerte il verbale corrispondente deve indicare, tra l'altro, i nomi delle persone presenti, le quali non devono necessariamente far parte del team di valutazione o coincidere con i nomi dei membri di detto gruppo. Pertanto, l'osservazione delle ricorrenti è del tutto irrilevante ed ininfluente ai fini del presente giudizio.

5.

5.1

5.1.1 Le ricorrenti lamentano che non sarebbe stata resa nota la composizione del consorzio aggiudicatario, cosicché, a loro avviso, non sarebbe escluso che chi ne fa parte oppure le altre ditte offerenti possano avere legami con D._______ SA e le altre ditte consorziate che hanno fatto da supporto al committente. A detta delle ricorrenti, i motivi di ricusazione possono essere evocati soltanto al momento in cui il partecipante ha conoscenza delle ditte che hanno partecipato alla gara e non già al momento del bando, come asserirebbe a torto il committente.

5.1.2 Nella presa di posizione al ricorso il committente respinge la tesi delle ricorrenti relativa alla violazione delle norme sulla ricusazione, non essendo invocato un motivo di ricusazione concreto. In primo luogo il bando di concorso avrebbe espressamente escluso alla D._______ SA, alla E._______ SA, nonché alla F._______ di partecipare alla presente gara pubblica, in quanto al consorzio formato da tali ditte era stato aggiudicato il mandato di supporto al committente nel quadro del presente acquisto. Suddette imprese avrebbero collaborato con il committente nell'ambito della valutazione delle offerte. In secondo luogo, l'autorità aggiudicatrice fa osservare che i quattro componenti del gruppo di valutazione hanno sottoscritto una dichiarazione di imparzialità.

5.1.3 Nel complemento di motivazione le ricorrenti sostengono che la dichiarazione di imparzialità non "funziona" per l'autore del rapporto di valutazione (Z.______ della D._______ SA), non risultando dall'estratto del Registro di commercio del Canton Ticino che la persona in questione abbia facoltà di firma per la D._______ SA, per cui la delibera andrebbe già annullata per questo motivo.

5.1.4 Mediante presa di posizione al complemento di motivazione l'autorità aggiudicatrice reputa irrilevante il fatto che l'autore del rapporto di valutazione non disponga del diritto di firma iscritto al Registro di commercio, ritenuto che egli, nell'organigramma di progetto del Consorzio W._______, ricopre il ruolo di sostituto specialista genio civile e manufatti e gallerie ed è la persona chiave proposta dal Consorzio. A tal proposito, l'autorità aggiudicatrice produce, ad uso esclusivo del Tribunale, copia dello scritto dell'8 luglio 2015 del Consorzio W._______ con i relativi allegati, rispettivamente copia dello scritto del 17 luglio 2015 di USTRA. A mente dell'autorità aggiudicatrice, l'obbligo di ricusa spetta alle persone chiamate a prendere o preparare una decisione. Con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del Gruppo di valutazione sarebbe quindi stato garantito il rispetto delle norme sulla ricusa. Per questo non sarebbe necessario esaminare eventuali legami tra il consorzio aggiudicatario e il consorzio che fa da supporto al committente, rispettivamente i membri del gruppo di valutazione.

5.1.5 Nel successivo scritto spontaneo le ricorrenti sollevano nuovamente la ricusa del membro della giuria esterno di D._______ SA e l'esclusione della deliberataria. In particolare, esse ritengono come D._______ SA e segnatamente l'aggiudicataria con altri 4-5 grossi studi di ingegneria si suddividano, da una parte, incarichi di supporto al committente, fungendo da consulenti e giurati a quest'ultimo, e dall'altra si vedano assegnare altri appalti dal medesimo committente. A titolo d'esempio, le ricorrenti segnalano che la D._______ SA, avrebbe ottenuto, in data 27 aprile 2016, la delibera per una commessa di servizi di ingegneria sul tracciato N2 EP 15 Lugano-Rivera, per cui lo Studio in questione avrebbe funto da giudice in questa procedura, quando già aveva partecipato a tale concorso. Per questo motivo tali ditte disporrebbero di informazioni che altri offerenti non avrebbero. Un simile modo di procedere entra, a mente delle ricorrenti, in completa contraddizione con il principio della parità di trattamento, di una concorrenza efficace e della trasparenza. Per questo motivo, gli aggiudicatari di mandati di supporto al committente (BHU) dovrebbero essere sistematicamente esclusi da tutti i successivi concorsi indetti da USTRA. A comprova delle loro allegazioni, in particolare delle relazioni d'affari tra la ditta che supporta il committente e l'aggiudicataria, le ricorrenti chiedono il richiamo ad USTRA di tutti i mandati attribuiti alla D._______ SA e a C._______ SA e a tutti i componenti del consorzio aggiudicatario negli ultimi tre anni di progettazione, rispettivamente di consulenze esterne, nonché il richiamo per gli ultimi tre anni della composizione dei consorzi ai quali hanno partecipato la D._______ SA e le ditte del consorzio aggiudicatario.

5.1.6 In data 30 maggio 2016 l'autorità aggiudicatrice ha inoltrato le osservazioni allo scritto spontaneo delle ricorrenti, proponendo di rigettare la loro richiesta di documentazione, in quanto ingiustificata. Ella spiega che i mandati di supporto al committente (BHU) sono compiti delegabili a terzi che non devono essere garantiti dalla Confederazione. La BHU comprenderebbe tutta una serie di prestazioni che variano dalla preparazione del bando di concorso alla valutazione delle offerte, alla gestione dell'appalto nelle fasi progettuali esecutive. Simili commesse verrebbero assegnate tramite procedura libera, dando modo a tutte le ditte interessate di partecipare. La ditta a cui è attribuito il mandato verrebbe poi esclusa da tutti gli altri acquisti in relazione a quel lotto dove funge da supporto al committente. Il riferimento delle ricorrenti all'appalto N2 EP15 non sarebbe quindi pertinente, non avendo nulla a che vedere con il lotto in esame. L'autorità aggiudicatrice osserva come il ruolo di supporto al committente non implichi alcun potere decisionale e vada relativizzato, in quanto la valutazione delle offerte verrebbe effettuata da tutto il team, composto per tre quarti da dipendenti della committenza, senza contare che la Direzione di USTRA effettua un controllo di qualità del rapporto di valutazione volto alla verifica ed al rispetto delle procedure e delle norme di legge. Infine, conclude l'autorità aggiudicatrice, un'esclusione sistematica di tutte le ditte che si sono viste aggiudicare appalti di BHU da tutti i concorsi da lei indetti non sarebbe giustificata e porterebbe ad una notevole diminuzione del mercato, contravvenendo agli interessi pubblici.

5.1.7 Con scritto del 15 giugno 2016 le ricorrenti rinnovano le loro richieste di edizione già espresse in data 17 maggio 2016.

5.2

5.2.1 Nell'evenienza in cui le persone che, come nel caso di specie, fungono da supporto al committente, collaborano con lui segnatamente dalla preparazione della gara fino alla valutazione delle offerte, ma partecipano alla gara in un'altra funzione di quella di offerenti, non sussiste un cosiddetto impedimento da preimplicazione giusta l'art. 21a
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
OAPub, il quale comporta, in genere, l'esclusione dell'offerta. In questi casi, eventuali conflitti di interesse e motivi di prevenzione sono inclusi nell'obbligo di ricusazione di cui all'art. 10 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA (Christoph Jäger, Direkte un indirekte Vorbefassung im Vergabeverfahren, in BR 2011 p. 4 segg., p. 5).

5.2.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Allo stesso modo, anche gli offerenti nell'ambito di una procedura di aggiudicazione hanno il diritto che la loro offerta sia valutata da un'autorità di aggiudicazione indipendente ed imparziale (Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. a margine 1071).

In virtù dell'art. 26 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LAPub, sono applicabili i motivi di ricusazione di cui all'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA che a loro volta valgono soltanto per le persone fisiche (sentenza del TAF B-4958/2013 del 30 aprile 2014 consid. 5, decisione incidentale del TAF B-5452/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 4.1.1 i.f.).

Le regole relative alla ricusazione hanno l'obbiettivo di garantire un esame oggettivo di una questione di fatto o di diritto da parte di un'autorità imparziale e non prevenuta (DTF 137 II 431 consid. 5.2). Secondo la prassi del Tribunale federale, le esigenze poste all'indipendenza di autorità decidenti sono differenti a seconda delle circostanze e dal tipo di procedura, vale a dire che per le procedure interne dell'amministrazione non valgono metri di giudizio così severi come per le autorità giudiziarie indipendenti (DTF 137 II 431 consid. 5.2 con ulteriori riferimenti). Le circostanze che parlano a favore dell'apparenza di prevenzione devono essere valutate ogni volta nel singolo caso, tenendo conto della funzione e dell'organizzazione dell'autorità amministrativa interessata (cfr. DTF 137 II 431 consid. 5.2; decisione incidentale del TAF B-5452/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 4.1.2 e la prassi ivi menzionata).

Nell'interesse di una giurisprudenza efficace e al fine di non svuotare del suo senso la regolamentazione delle competenze, un motivo di ricusazione non deve essere ammesso alla leggera (cfr. DTF 137 II 431 consid. 5.2; decisione incidentale del TAF B-5452/2015 consid. 4.1.2 e la prassi ivi menzionata).

5.2.3 La garanzia di imparzialità ed indipendenza dell'autorità decidente è un diritto di natura formale. Perciò, una decisione presa nel mancato rispetto delle norme in materia di ricusazione è impugnabile e annullabile, indipendentemente dalla questione a sapere se sussiste un interesse materiale all'annullamento di una simile decisione. Per questo motivo, colui che ha impugnato una decisione per violazione delle disposizioni sulla ricusazione non deve dimostrare che questa sarebbe giunta ad un altro esito senza la collaborazione della persona prevenuta. Tuttavia, il richiedente deve menzionare e rendere verosimili le circostanze che giustificano un motivo di ricusazione (DTF 137 II 431 consid. 5.2). A tale riguardo è necessario che il Tribunale amministrativo federale arrivi a convincersi, sulla base dei mezzi di prova esistenti, che i fatti, così come asseriti dal richiedente, si siano avverati con un grado di probabilità preponderante (decisione incidentale del TAF B-5452/2015 consid. 4.1.3 e la prassi ivi menzionata). Infine è irrilevante quale sia l'entità del dispendio procedurale che potrebbe essere causato da una ripetizione della procedura (idem).

5.2.4 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa (art. 10 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA) oppure se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa (art. 10 cpv. 1 lett. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA).

Un interesse personale giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA è dato se il membro dell'autorità che si è occupato dell'affare è coinvolto in maniera diretta o indiretta. Si tratta di coinvolgimento diretto se egli ha un interesse personale immediato all'esito della procedura, ossia se la decisione presa gli procura direttamente un vantaggio o uno svantaggio. Il coinvolgimento del membro dell'autorità è invece indiretto se la sua sfera di interessi privata è sensibilmente toccata dall'esito della procedura (decisione incidentale del TAF B-5452/2015 consid. 4.1.3 e la prassi ivi menzionata).

L'art. 10 cpv. 1 lett. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA è concepito come una cosiddetta clausola generale ("Auffangstatbestand", "clause générale"), per cui gli "altri motivi" di prevenzione sono da determinare secondo le circostanze concrete del singolo caso. I suddetti "altri motivi" sono dati quando sussistono circostanze suscettibili di giustificare in modo oggettivo eventuali dubbi sull'imparzialità ed obbiettività della persona in questione. I sentimenti soggettivi della parte che fa valere un motivo di ricusazione non contano (DTF 134 I 20 consid. 4.2), né tantomeno la circostanza che la persona coinvolta sia effettivamente prevenuta oppure che sussistano addirittura indizi atti ad affermare un'imparzialità effettiva (DTF 137 II 431 consid. 5.2, 119 V 456). Siccome lo scopo degli obblighi di ricusazione consiste nel provvedere affinché le parti accettino le decisioni emanate dalle autorità e nel tutelare l'affidamento dei richiedenti nell'integrità dell'amministrazione giudiziaria, per giustificare un motivo di ricusazione bastano già circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità e di conflitti di interessi (decisioni incidentali del TAF B-5452/2015 consid. 4.1.4 e B-804/2014 del 16 aprile 2014 consid. 5.3). Il concorso di circostanze differenti che, prese individualmente, non presentano un grado di intensità sufficiente a motivare un obbligo di ricusazione può destare il sospetto dell'imparzialità (idem).

In particolare gli interessi economici, sia sotto forma di una stretta relazione economica (per esempio un rapporto di lavoro o altre relazioni d'affari) oppure nell'ambito di un rapporto di concorrenza, possono destare l'apparenza di prevenzione, anche se occorrono motivi oggettivi che alludono ad una certa intensità. Considerata la varietà delle possibili forme di legami economici, l'ammissione di un fondato sospetto di prevenzione nel caso in cui un datore di lavoro precedente è coinvolto nel procedimento dipende dalla durata dell'impiego, dal lasso di tempo a partire dallo scioglimento del rapporto di lavoro e dalla posizione dell'ex dipendente (decisioni incidentali del TAF B-5452/2015 consid. 4.1.4 e B-804/2014 del 16 aprile 2014 consid. 5.3).

5.2.5 Per prassi costante, l'obbligo di ricusazione non si impone soltanto a chi è chiamato a rendere o preparare la decisione. Anzi, il divieto di collaborare si estende a tutte le persone che possono aver influenzato la realizzazione dell'atto amministrativo, segnatamente anche il collaboratore scientifico o il verbalista con voto consultivo. In questo modo è possibile prendere in considerazione l'influsso di fatto che tali persone esercitano sul contenuto di una decisione (decisioni incidentali del TAF
B-5452/2015 consid. 4.1.5 e B-804/2014 del 16 aprile 2014 consid. 5.4; DTF 119 V 456 consid. 5a).

5.2.6 Secondo una giurisprudenza consolidata, la parte che invoca un motivo sicuro o presunto di ricusazione deve farlo il più presto possibile, vale a dire non appena ne sia venuto a conoscenza. È in effetti contrario al principio della buona fede e del divieto di abuso di diritto (art. 5 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost.) sollevare simili censure soltanto nella procedura di ricorso quando un simile vizio avrebbe già potuto essere accertato e invocato prima. Chi non fa valere immediatamente un tale vizio non appena ne è venuto a conoscenza preclude il diritto di far valere una presunta violazione delle norme relative alla ricusazione in un procedimento successivo (DTF 138 I 1 consid. 22, decisioni incidentali del TAF B-5452/2015 consid. 4.1.6 e
B-804/2014 del 16 aprile 2014 consid. 5.5). Ciò posto, i motivi di ricusazione possono ancora essere invocati nella procedura di ricorso se il ricorrente non ne ha avuto previa conoscenza o se è stato impedito a prevalersene per altri motivi che non dipendono da lui (idem).

5.2.7 Nell'evenienza in cui il Tribunale giunge alla conclusione che il motivo di ricusazione invocato è giustificato, non solo incombe il rischio di un annullamento della delibera, ma anche dell'interruzione della procedura d'aggiudicazione e dello svolgimento di una nuova procedura (Hans Rudolf Trüeb, Vergabeverfahren, in: Giovanni Biaggini, Isabelle Häner, Urs Saxer, Markus Schott [ed.] Fachhandbuch FHB Verwaltungsrecht, 2015, n. a margine 25.105).

5.3 Nella fattispecie che ci riguarda, le censure mosse dalle ricorrenti circa una violazione delle norme di ricusazione non possono essere ritenute tardive, dal momento che le ricorrenti sono venute a conoscenza solo dopo la comunicazione della delibera che C.________ SA avesse inoltrato un'offerta nella presente gara.

5.4 Nel caso concreto, è assodato che la D._______ SA, costituitasi in un consorzio con la E._______ e la F._______, si è vista assegnare il mandato di supporto al committente nel quadro della presente procedura d'acquisti pubblici. Per questo motivo, il bando di concorso (al punto 4.5.6) ha escluso espressamente tali ditte dalla partecipazione alla gara. Nella documentazione di gara, in concreto a pag. 8 del rapporto di valutazione, Z._______ della D._______ SA è designato quale autore di detto rapporto. Ora, la circostanza che egli, secondo l'iscrizione al Registro di commercio della D._______ SA, non disponga del diritto di firma non basta e non è determinante per concludere alla nullità del rapporto di valutazione, come vorrebbero le ricorrenti. La funzione del collaboratore in esame deve invece poter essere desunta dai relativi dati inseriti nell'organigramma del consorzio che ha ottenuto la delibera dei servizi di supporto al committente. Mediante la presa di posizione del 12 maggio 2016 l'autorità aggiudicatrice ha prodotto l'organigramma del progetto riferito all'offerta relativa alla commessa di supporto al committente. Da tale documento risulta che ha il ruolo di sostituto specialista genio civile e manufatti e gallerie. Per prassi costante, gli estratti delle offerte dei concorrenti non possono essere portati a conoscenza delle ricorrenti, sussistendo di principio certi interessi a mantenere confidenziale il loro contenuto (cfr. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. a margine 1364), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si tratta di documenti relativi ad un altro acquisto pubblico. Tuttavia l'autorità di ricorso ha potuto accertare la veridicità delle allegazioni del committente, dimodoché ha potuto essere tenuto conto del diritto di essere sentito delle ricorrenti (cfr.
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, ibidem, con riferimento alla decisione del TF 2P.274/1999 del 2 marzo 2000 consid. 2c). Ciò a prescindere dalla circostanza che l'organigramma del progetto summenzionato non ha alcuna rilevanza per rispondere alla questione a sapere se possa sussistere un motivo di ricusazione nei confronti dell'autore del rapporto di valutazione.

5.5 L'autorità aggiudicatrice ritiene che, mediante la dichiarazione di imparzialità sottoscritta dai quattro componenti del gruppo di valutazione, tra cui il collaboratore di D._______ SA, si sia potuto garantire uno svolgimento della procedura di aggiudicazione in conformità con le regole sulla ricusazione e quindi una valutazione delle offerte da parte di un'autorità perfettamente imparziale. Una simile tesi non può essere seguita. Prima di tutto, una cosiddetta dichiarazione di indipendenza o imparzialità non riveste di per sé un aspetto decisivo e influente, nella misura in cui non offre la garanzia di assoluta indipendenza, ma semmai istituisce o conferma il dovere di imparzialità delle persone coinvolte; all'autorità si impone di non accettare ad occhi chiusi simili dichiarazioni, bensì di analizzarle in modo critico (decisione incidentale del TAF
B-4852/2012 del 15 novembre 2012 consid. 6.2; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. a margine 1076 e nota a piè di pagina 2290). In secondo luogo, il committente misconosce con l'argomentazione addotta che un'eventuale imparzialità o prevenzione non può, né deve essere dimostrata. Per ammettere un motivo di ricusa bastano in effetti elementi di fatto che sono suscettibili, da un punto di vista oggettivo, di destare dubbi sull'imparzialità della persona e di dare luogo ad un'apparenza di prevenzione (decisione incidentale del TAF
B-4852/2012; cfr. anche sentenza del TAF A-161/2010 del 1° luglio 2010 consid. 3.3.2 e la prassi del TF ivi menzionata).

5.6 Tuttavia, gli argomenti delle ricorrenti si limitano a supposizioni e speculazioni vaghe e generiche, perlopiù dettate da sentimenti soggettivi, ma non avvalorate più da vicino nei loro memoriali. La sola circostanza che la D._______ SA abbia ottenuto, da una parte, la delibera per fungere da supporto al committente in questa o altre procedure e, dall'altra, si veda aggiudicare dal medesimo ente aggiudicante una commessa per servizi di ingegneria, segnatamente quella sul tracciato N2 EP15 Lugano-Rivera che nulla ha a che vedere con il presente acquisto, non è di per sé sufficiente a dare adito ad un'apparenza di prevenzione. Lo stesso discorso vale qualora la D._______ SA, con o senza le ditte consorziate che si sono viste assegnare la delibera di supporto al committente in questa procedura, abbia partecipato, negli ultimi tre anni, a gare pubbliche indette dallo stesso USTRA, costituendosi in un consorzio con una o più ditte del consorzio aggiudicatario. Nelle costellazioni suesposte non sono di per sé ravvisabili indizi che indurrebbero a considerare l'esistenza di un motivo di ricusa. In un mercato ristretto sia in termini di ramo (ingegneria stradale), di luogo o territorio (Canton Ticino) e di domanda (USTRA) è pressoché inevitabile che nelle procedure di aggiudicazione per servizi di ingegneria e supporto al committente per questo genere di servizi si trovino di fronte lo stesso ente pubblico richiedente e lo stesso studio di ingegneria, da solo o riunito in un consorzio con gli stessi studi di ingegneria o solo con una parte di loro. Non occorre necessariamente consultare gli appalti aggiudicati negli ultimi tre anni per scoprirlo, cosicché si può rinunciare a dar seguito alle relative richieste espresse a più riprese dalle ricorrenti. Tuttavia, un'esclusione sistematica di tutte le ditte che si sono viste aggiudicare appalti di BHU da tutti i concorsi indetti da USTRA, come vorrebbero le ricorrenti, non sarebbe giustificata e contribuirebbe ad un'ulteriore restrizione del mercato.

Proprio per le particolarità connesse ad un mercato limitato, un motivo di ricusazione non può essere ammesso alla leggera, ma unicamente se è ravvisabile un grado di intensità sufficiente delle presunte relazioni commerciali. Come si è visto, dalle allegazioni ricorsuali non emerge una sola indicazione suscettibile di dare corpo ad una certa durata ed intensità delle presunte relazioni professionali o conflitti di interesse tra i collaboratori delle ditte che hanno funto da supporto al committente e quelli delle ditte che compongono il consorzio aggiudicatario. Non da ultimo va attirata l'attenzione sulla pag. 8 del rapporto di valutazione secondo cui il collaboratore di D._______ figura certo come autore di detto rapporto, ma non come membro del gruppo di valutazione, cosicché il ruolo di supporto al committente nella procedura di valutazione può essere relativizzato, a maggior ragione se, come nel caso di specie, le ricorrenti non sono in grado di indicare le circostanze di fatto atte a giustificare il sospetto di parzialità del rappresentante di D._______ SA. È quindi a torto che le ricorrenti si dolgono di una presunta violazione dell'obbligo di ricusazione da parte di quest'ultimo.

In sunto, sulla scorta di un esame prima facie, il ricorso si rivela manifestamente infondato riguardo alla sussistenza di un motivo di ricusazione.

6.
Le ricorrenti fanno valere, secondo il senso, una presunta violazione nell'esame dei criteri di aggiudicazione operato dal committente. Esse sostengono che la loro offerta sarebbe migliore non solo nel prezzo, ma anche nelle competenze e referenze delle imprese e delle persone chiave relative ai compiti da eseguire, come pure nell'analisi dei compiti della procedura proposta.

6.1 Mediante l'ordinanza del 6 aprile 2016 le ricorrenti hanno avuto modo di prendere in visione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, i seguenti allegati del rapporto di valutazione: la sintesi dell'esame amministrativo delle due offerte, la tabella anonimizzata con riepilogo delle valutazioni, le tabelle di valutazione della loro offerta e di quella dell'aggiudicataria in relazione ai criteri di idoneità e ai criteri di aggiudicazione, nonché la tabella anonimizzata con valutazione del prezzo rettificato dell'offerta.

6.2 Nel complemento di motivazione le ricorrenti ritengono che la documentazione loro trasmessa con l'ordinanza summenzionata non basti per verificare se la valutazione effettuata riguardo ai criteri di idoneità, all'esame amministrativo e formale, nonché ai criteri di aggiudicazione, sia avvenuta in modo corretto. Di conseguenza chiedono che venga loro trasmessa tutta la documentazione prodotta dal committente, in particolare l'intero rapporto di valutazione con tutti gli allegati, l'offerta dell'aggiudicataria e la propria offerta, nonché un elenco di tutte le ditte che hanno partecipato alla gara.

6.3 In sede di risposta l'autorità aggiudicatrice rileva la mancata correttezza dell'asserzione delle ricorrenti secondo cui il committente avrebbe ritenuto le persone chiave da loro indicate meno compententi di quelle dell'aggiudicataria, tanto più che già dalla lettura della tabella delle note emergerebbe come l'offerta delle ricorrenti abbia ottenuto un miglior punteggio al rispettivo criterio di aggiudicazione delle persone chiave (CA3). Nella presa di posizione al complemento di motivazione il committente rimprovera poi alle ricorrenti di non aver sollevato una minima contestazione di merito nonostante siano state loro trasmesse, tra le altre cose, le valutazioni della propria offerta e di quella dell'aggiudicataria. Egli critica che le censure mosse dalle ricorrenti non sono sufficientemente dettagliate e ciononostante spiega le ragioni che hanno condotto ad un punteggio peggiore dell'offerta delle ricorrenti al criterio di aggiudicazione CA 1 "analisi dei compiti e procedura proposta", rispettivamente all'ottenimento della nota 4 per le persone chiave dello specialista genio civile manufatti
(CA 3.1) e del sostituto specialista genio civile manufatti (CA 3.2).

6.4 La stazione appaltante dispone di un ampio margine di apprezzamento nella scelta, ponderazione e anche nella valutazione dei criteri di aggiudicazione. Il Tribunale amministrativo federale interviene soltanto se sussistono condizioni qualificate, segnatamente un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (sentenze del TAF B-6742/2011 del 2 settembre 2012 consid. 2.2, B-6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.2, decisione incidentale del TAF B-1439/2009 del 13 maggio 2009 consid. 4.7.1; cfr. anche DTF 125 II 86 consid. 6).

Se un'autorità aggiudicatrice specializzata ha effettuato la valutazione delle offerte, per mettere in discussione il suo operato non basta criticarla con sospetti generici, bensì occorre esporre in maniera circostanziata e sostanziata se e in che misura ha ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, come pure se e in che misura la valutazione sia viziata ed erronea dal punto di vista giuridico. L'insorgente deve dunque dimostrare in quali punti la decisione impugnata sia basata su un accertamento dei fatti incompleto o errato, se e in che misura siano state applicate in maniera scorretta delle disposizioni di legge o l'autorità decidente abbia abusato od ecceduto nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento (cfr. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 1380 seg.).

6.5 Benché sia stata loro messa a disposizione la valutazione della propria offerta e quella dell'aggiudicataria ed inoltre sia stato loro concesso di completare la motivazione del ricorso, le ricorrenti, in quest'ultima occasione, non si occupano minimamente né di commentare tali valutazioni, né di argomentare se e in che misura i punteggi accordati e le annotazioni riportate siano da ritenere giuridicamente scorretti e scaturiscano da un esercizio arbitrario del potere d'apprezzamento dell'autorità aggiudicatrice. Fermo restando che con la consultazione delle valutazioni della propria offerta e di quella dell'aggiudicataria le ricorrenti sono state messe nella condizione di far chiarezza sulle motivazioni per i punteggi assegnati, mal si comprende perché si siano ostinate a completare le proprie censure, limitandosi a contestazioni generiche e in nessun modo circostanziate, come pure a criticare che un complemento di motivazione potrebbe essere reso possibile unicamente sulla scorta di una consultazione illimitata degli atti di gara, segnatamente delle offerte. Con simili argomenti le ricorrenti omettono di specificare in cosa consisterebbe di preciso la presunta violazione nell'esame dei criteri di aggiudicazione.

6.6 Visto quanto precede, nella misura in cui le ricorrenti fanno valere, seppure a titolo cautelativo, una violazione nell'esame dei criteri di aggiudicazione senza sostanziare concretamente tale censura, il ricorso si rivela, ad un esame prima facie, manifestamente infondato.

7.
In sunto, nell'ambito di un esame prima facie, il ricorso risulta manifestamente infondato in ogni punto, ossia riguardo alle censure della violazione dell'obbligo di motivazione (consid. 3), della violazione delle norme in materia di apertura delle offerte (consid. 4) e di ricusazione (consid 5), nonché in riguardo alla censura della valutazione delle offerte nell'esame dei criteri di aggiudicazione (consid. 6).

8.

8.1 Come si è già avuto modo di accennare al consid. 3.1, il diritto di esaminare gli atti di cui agli art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
e 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA non trova applicazione nella procedura di aggiudicazione della Confederazione (art. 26 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LAPub). Solo nell'ambito della procedura di ricorso l'insorgente può fare appello al diritto d'esame degli atti giusta gli art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
-28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA. Ma anche nella procedura di ricorso tale diritto è soggetto a restrizioni. Di principio, sotto riserva del benestare degli offerenti interessati, non sussiste un diritto alla consultazione delle offerte dei concorrenti (sentenza del TAF B-2932/2011 del 19 maggio 2011 consid. 5). Contrariamente a quanto vorrebbero far credere le ricorrenti, il fatto che il consorzio aggiudicatario non si sia costituito come parte nel procedimento di ricorso non può sostituire il suo benestare. Per essere messi a disposizione del ricorrente sono considerati quei documenti del committente che hanno influenzato o potrebbero influenzare la decisione e possono essere pertinenti al fine della valutazione della decisione, purché non esistano interessi preponderanti a mantenere la segretezza dei dati (cfr. DTF 125 II 473 consid. 4c/cc pag. 478 cfr. anche decisioni incidentali del TAF B-2197/2011 del 19 maggio 2011 consid. 5 e B-2675/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 3 con ulteriori rinvii).

8.2 Nel caso di specie, le ricorrenti contestano, per la maggiore, delle presunte violazioni di carattere formale, in concreto la violazione dell'obbligo di motivare le decisioni, l'apertura delle offerte in forma privata, la mancata comunicazione dei membri del consorzio aggiudicatario e del team di valutazione per eventualmente far valere un motivo di ricusazione e, in modo prudenziale, la valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione. In considerazione dei punti litigiosi, lo scrivente Tribunale ha ritenuto opportuno mettere a disposizione della ricorrente, oltre alla pag. 5 del rapporto di valutazione con i nominativi del team di valutazione e dell'autore del rapporto di valutazione, anche i seguenti allegati di detto rapporto di valutazione: la sintesi dell'esame amministrativo delle due offerte, la tabella anonimizzata con riepilogo delle valutazioni, le tabelle di valutazione delle due offerte in relazione ai criteri di idoneità e ai criteri di aggiudicazione, nonché la tabella anonimizzata con valutazione del prezzo rettificato dell'offerta.

8.3 Lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che le ricorrenti, sulla base della documentazione inoltrata nell'ambito della procedura di ricorso, sono state messe nella condizione di completare la motivazione del loro gravame, cosicché un'eventuale carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione potrebbe essere ritenuta sanata. In particolare le ricorrenti hanno avuto la possibiltà di esprimersi sui nominativi delle persone indicate nel verbale di apertura delle offerte come pure nel rapporto di valutazione, nonché sulla dichiarazione di imparzialità e sulla valutazione operata dal committente in relazione alla loro offerta come pura a quella dell'aggiudicataria.

Di conseguenza, e considerato che le ricorrenti non hanno sostanziato in alcun modo le presunte violazioni nell'esame dei criteri di aggiudicazione malgrado fossero in possesso della relativa documentazione, le richieste di visionare l'intero rapporto di valutazione, la propria offerta come quella dell'aggiudicatario devono essere, per il momento, respinte.

8.4 La presente decisione incidentale ha potuto essere presa sulla base dell'atto di ricorso e della risposta dell'autorità aggiudicatrice e dei relativi allegati, del complemento di motivazione dei ricorrenti e della relativa presa di posizione dell'autorità inferiore, dello scritto spontaneo delle ricorrenti e della relativa risposta dell'autorità aggiudicatrice, e infine sulla base della comunicazione della composizione del consorzio aggiudicatario. In particolare, alle ricorrenti è stato concesso di visionare la documentazione di gara prodotta dal committente nella forma da lui indicata. Le comparse dell'autorità aggiudicatrice si esprimono sia sulla domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo che sul merito del ricorso. La valutazione delle censure sollevate nel ricorso nell'ambito di un esame prima facie è stata resa ampiamente possibile sulla base degli scritti e degli allegati cosicché non si è rivelata necessaria un'estensione dell'esame degli atti all'intero rapporto di valutazione, alle offerte ed ai nominativi degli altri partecipanti alla gara pubblica che non hanno preso parte alla procedura di ricorso.

9.
Visto quanto precede, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo va respinta. Con la presente decisione incidentale viene a cadere il prov-vedimento superprovvisionale indetto con ordinanza del 17 marzo 2016.

10.
Le spese processuali verranno definite con la decisione che pone fine al presente procedimento.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:

1.
La domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo è respinta.

2.
Le spese processuali verranno definite con la decisione che pone fine al presente procedimento.

3.
Eventuali ulteriori ordinanze circa lo scambio di scritti e l'estensione dell'esame degli atti seguono, se del caso, dopo il passaggio in giudicato della presente decisione incidentale.

4.
Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario);

- autorità aggiudicatrice (atto giudiziario);

- aggiudicataria (raccomandata).

Il presidente del collegio : Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

La presente decisione incidentale può essere impugnata presso il Tribunale federale svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisione (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 2 LTF).

Data di spedizione: 22 giugno 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1682/2016
Date : 21 juin 2016
Publié : 29 juin 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : économie
Objet : acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il progetto "Ispezione manufatti lungo la N02 in Ticino e la N13 in Mesolcina per il periodo 2016-2020", Lotto No. 1: Sottoceneri, pubblicata in SIMAP del 25 febbraio 2016 (N. della pubblicazione


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LMP: 2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
3 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
6 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
8 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
23 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
24 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
26 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
27 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
28 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
30 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LTAF: 26 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OMP: 3 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
21a  24 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 24 Vérification du prix - 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
1    Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.
2    La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3    Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.
4    La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5    Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
28
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 28 Statistiques concernant les marchés soumis aux accords internationaux - (art. 50 LMP)
1    Le SECO calcule les valeurs totales des marchés publics conformément à l'art. 50 LMP.
2    Il établit et communique les statistiques conformément à l'art. XVI, par. 4, du Protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l'accord sur les marchés publics7.
PA: 10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
36 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
119-V-456 • 125-II-473 • 125-II-86 • 129-II-286 • 131-I-153 • 134-I-20 • 137-II-431 • 138-I-1 • 141-II-14
Weitere Urteile ab 2000
2C_203/2014 • 2P.103/2006 • 2P.274/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • décision incidente • appel d'offres • tribunal administratif fédéral • effet suspensif • mention • procédure d'adjudication • cio • droit d'être entendu • fédéralisme • attribution de l'effet suspensif • champignon • tribunal fédéral • intérêt public • registre du commerce • bellinzone • violation du droit • récusation • principe de la transparence
... Les montrer tous
BVGE
2012/28 • 2009/19 • 2008/48 • 2008/7 • 2007/13 • 2007/6
BVGer
A-161/2010 • B-1383/2011 • B-1439/2009 • B-1682/2016 • B-2197/2011 • B-2675/2012 • B-2932/2011 • B-3526/2013 • B-3596/2015 • B-4852/2012 • B-4958/2013 • B-5190/2011 • B-5213/2014 • B-5231/2014 • B-5293/2015 • B-5452/2015 • B-6082/2011 • B-6136/2007 • B-6177/2008 • B-6742/2011 • B-6837/2010 • B-804/2014 • B-8563/2011
AS
AS 2013/4395 • AS 1996/609
FF
1994/IV/923