Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5578/2020

Urteil vom 21. Mai 2021

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Richter Jérôme Candrian,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

Ringier Axel Springer Schweiz AG,

Flurstrasse 55, 8048 Zürich,

vertreten durch

Parteien Dr. iur. Frank Bremer, Rechtsanwalt, und

lic. iur. LL.M. David Mamane, Rechtsanwalt,

Schellenberg Wittmer AG, Rechtsanwälte,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Telecomdienste und Post, Sektion Post,

Zukunftstrasse 44,

Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Gegenstand Gesuch um Übergangsmassnahmen.

Sachverhalt:

A.
Die Ringier Axel Springer Schweiz AG ist Herausgeberin der Zeitschrift «Schweizer Illustrierte», die wöchentlich erscheint. Sie stellte am 2. Juli 2020 beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch um Übernahme der Kosten für die Tageszustellung durch den Bund gestützt auf die Verordnung über Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom 20. Mai 2020 (Covid-19-Verordnung Printmedien, SR 783.03).

B.
Das BAKOM wies das Gesuch mit Verfügung vom 8. Oktober 2020 ab. Zur Begründung führte es aus, die Schweizer Illustrierte habe keinen Anspruch auf Soforthilfe gemäss Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien. Sie publiziere zwar Beiträge aus verschiedenen Sparten und spreche damit ein breites Publikum an. Verglichen mit einer Tageszeitung sei die Bandbreite der für die Meinungsbildung relevanten Themen jedoch stark eingeschränkt. Die eher populär und unterhaltsam aufbereiteten Beiträge seien nicht primär auf die Vermittlung von Hintergrundwissen zu demokratiepolitisch relevanten Themen ausgerichtet. Tiefergehende Bezüge zum aktuellen politischen Geschehen würden weitgehend fehlen. Die Schweizer Illustrierte erfülle deshalb das Kriterium von Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
der Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG, SR 783.01) nicht (Tages- und Wochenzeitungen, die «nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören»).

C.
Am 6. November 2020 erhebt die Ringier Axel Springer Schweiz AG (Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Verfügung des BAKOM (Vorinstanz) Beschwerde und beantragt, die Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben und das Gesuch um Übergangsmassnahmen für abonnierte Tages- und Wochenzeitungen mit einer Auflage über 40'000 Exemplaren pro Ausgabe sei gutzuheissen. Eventualiter sei die Verfügung vollumfänglich aufzuheben und an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

D.
Die Vorinstanz reicht am 3. Dezember 2020 eine Vernehmlassung ein und die Beschwerdeführerin repliziert am 8. Februar 2021.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist und eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat. Beim BAKOM handelt es sich um eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG (vgl. Anhang 1 Ziff. B/VII/1.6 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]). Die Verfügung vom 8. Oktober 2020 ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und kann direkt beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert. Sie ist damit nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde berechtigt. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um eine Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Tageszustellung der Schweizer Illustrierten durch die Schweizerische Post nach Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien zu Recht abgelehnt hat.

4.

4.1 Die Covid-19-Verordnung Printmedien regelt die finanzielle Unterstützung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen infolge der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Art. 1).

4.2

4.2.1 Die Covid-19-Verordnung Printmedien trat am 1. Juni 2020 für die Dauer von sechs Monaten in Kraft. Mit Änderung vom 7. Oktober 2020, die am 8. Oktober 2020 - mithin am Tag des Erlasses der angefochtenen Verfügung - in Kraft trat (AS 2020 3971), wurde der Ingress der Verordnung geändert. Seither stützt sich die Verordnung auf Art. 14 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie (Covid-19-Gesetz, SR 818.102) stützt und nicht mehr auf Art. 185 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
BV. Mit Änderung vom 11. November 2020 (AS 2020 4671; in Kraft seit dem 1. Dezember 2020) wurde die Geltungsdauer der Verordnung bis zum 30. Juni 2021 verlängert und Art. 3 geändert.

4.2.2 Die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsaktes ist im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nach der Rechtslage zur Zeit seines Erlasses zu beurteilen, ausser das seither geänderte Recht sehe ausdrücklich eine andere Ordnung vor. Es ist deshalb regelmässig auf das alte Recht abzustellen. Zu relativieren ist dieser Nachwirkungsgrundsatz insofern, als für den Beschwerdeführer günstigeres Recht stets berücksichtigt werden soll und strengeres Recht dann, wenn zwingende Gründe für dessen sofortige Anwendung sprechen (vgl. BGE 141 II 393 E. 2.4 und 129 II 497 E. 5.3.2; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 202).

4.2.3 Die Covid-19-Verordnung Printmedien enthält keine Übergangsbestimmungen. Das neue Recht ist für die Beschwerdeführerin nicht günstiger und es liegen keine zwingenden Gründe vor, die für die ausnahmsweise Anwendung des neuen Rechts sprechen würden. Entsprechend ist das Recht anwendbar, das zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung der Vorinstanz am 8. Oktober 2020 in Kraft war.

4.3 Die Covid-19-Verordnung Printmedien gilt gemäss ihrem Art. 2
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
für: (Bst. a) abonnierte Zeitungen nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0) in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
und 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG und (Bst. b) abonnierte Tages- und Wochenzeitungen, die die Anforderungen nach Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
und 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG erfüllen, mit Ausnahme der Anforderung, dass die von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigte Auflage nicht mehr als 40'000 Exemplare aufweist.

4.4 Gemäss Art. 4 («Übergangsmassnahmen») Covid-19-Verordnung Printmedien trägt der Bund die Kosten für die Tageszustellung durch die Schweizerische Post von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen nach Art. 2 Bst. a vollständig (Abs. 1); an den Kosten für die Tageszustellung durch die Schweizerische Post von abonnierten Zeitungen nach Art. 2 Bst. b
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
beteiligt sich der Bund mit 27 Rappen pro zugestelltem Zeitungsexemplar (Abs. 2).

4.5 Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG sieht vor, dass (Bst. a) für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse und (Bst. b) für die Zeitungen und Zeitschriften von nicht gewinnorientierten Organisationen an ihre Abonnenten, Mitglieder oder Spender (Mitgliedschafts- und Stiftungspresse) in der Tageszustellung Ermässigungen gewährt werden.

Von der Ermässigung ausgeschlossen sind Titel, die zu einem Kopfblattverbund mit über 100'000 Exemplaren beglaubigter Gesamtauflage gehören. Der Bundesrat kann weitere Kriterien vorsehen; solche können insbesondere sein: das Verbreitungsgebiet, die Erscheinungshäufigkeit, der redaktionelle Anteil sowie das Verbot von überwiegender Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen (Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG).

4.5.1 Gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG erhalten Tages- und Wochenzeitungen nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG eine Zustellermässigung, wobei als Regional- und Lokalpresse Tages- und Wochenzeitungen gelten, die:

«a. abonniert sind;

b. der Post zur Tageszustellung übergeben werden;

c. vorwiegend in der Schweiz verbreitet werden;

d. mindestens einmal wöchentlich erscheinen;

e. nicht überwiegend Geschäftszwecken oder der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen dienen;

f. einen redaktionellen Anteil von mindestens 50 Prozent aufweisen;

g. nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören;

h. nicht mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehen;

i. nicht von einer staatlichen Behörde herausgegeben werden;

j. kostenpflichtig sind;

k. eine beglaubigte Auflage von durchschnittlich mindestens 1'000 und höchstens 40'000 Exemplaren pro Ausgabe aufweisen, wobei die Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss;

l. zu keinem Kopfblattverbund mit einer Gesamtauflage von durchschnittlich mehr als 100'000 Exemplaren pro Ausgabe gehören, wobei sich die Gesamtauflage durch Addition der beglaubigten Auflagen der Kopfblätter und der Hauptzeitung pro Ausgabe ergibt und von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss; und

m. mit den Beilagen höchstens 1 kg wiegen.»

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vor, die Schweizer Illustrierte gehöre nicht zur Ausnahmekategorie der Spezialpresse nach Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG, sondern zur Publikumspresse im Sinne der Rechtsprechung, weshalb sie von der Kostenbeteiligung des Bundes nach Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien profitieren könne. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts seien unter Publikumspresse Zeitungen oder Zeitschriften zu verstehen, die sich an ein breites Publikum richten, um dieses über die internationalen, schweizerischen, kantonalen und regionalen Aktualitäten in den verschiedensten Bereichen wie zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Finanzen, Kultur, Soziologie, Erziehung, Natur, Technik, Umwelt und Sport zu informieren, und die dadurch mehr als andere Publikationen zu der für eine demokratische Auseinandersetzung unerlässlichen Wissensgrundlage beitragen würden. Diese Kriterien erfülle die Schweizer Illustrierte. Sie richte sich mit ihren 490'000 Leserinnen und Lesern an ein breites Publikum und berichte über die in der Rechtsprechung genannten Themenbereiche. Auch weise die Schweizer Illustrierte die erforderliche Thementiefe auf und nehme zum aktuellen politischen Geschehen Bezug. Damit trage sie zur Wissensgrundlage bei, die eine aufgeklärte Teilnahme am demokratischen Diskurs ermögliche. Dass die Beiträge eher populär und unterhaltsam aufbereitet seien, mache sie erst recht zu einem wichtigen Pfeiler der Schweizer Pressevielfalt, da sie einen niederschwelligen Zugang zu Politik und Wirtschaft biete. Zudem habe das Bundesverwaltungsgericht in seiner Rechtsprechung den Rahmen der Publikumspresse konstant weit definiert, so dass dieser auch die Schweizer Illustrierte umfasse. Die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Vorinstanz nur eine der sechs von ihr eingereichten Ausgaben der Schweizer Illustrierten analysiert habe.

5.2 Die Vorinstanz entgegnet in der Vernehmlassung, auch wenn einige Artikel der Schweizer Illustrierten in den Kontext zum aktuellen Geschehen in Politik, Gesellschaft und weiteren demokratierelevanten Themenbereichen gestellt würden, ändere dies nichts am Grundcharakter und an der inhaltlichen Gesamtstruktur der Zeitschrift. Es könne deshalb nicht von einem massgeblichen Beitrag zu der in einer Demokratie unerlässlichen Wissensgrundlage gesprochen werden. Die Zeitschrift vermittle insgesamt den Eindruck, dass die Unterhaltung der Leserschaft und nicht die aktuelle Berichterstattung und Wissensvermittlung als Leitplanke diene. Diese Zweckausrichtung sei ausschlaggebend gewesen für die Beurteilung der Förderwürdigkeit der Schweizer Illustrierten. Sie sei der Auffassung, dass der Begriff Regional- und Lokalzeitung hinsichtlich der Art und Weise der Zeitung in einem engeren Sinne zu verstehen sei. Die Zeitung, die der Gesetzgeber bei Schaffung der indirekten Presseförderung im Kopf gehabt habe, konzentriere sich auf das Geschäft der Nachrichten, angereichert mit der Berichterstattung über lokale und regionale Ereignisse und Begebenheiten. Inhaltlich müssten die typischerweise mit einer herkömmlichen Zeitung einhergehenden Merkmal erfüllt sein. Indem die Schweizer Illustrierte auf ein «General lnterest»-Publikum abziele, werde sie noch nicht zu einem Publikumserzeugnis, das als förderungswürdig- und bedürftig erachtet werden könne. Anders als eine «klassische» Zeitung stelle ein Grossteil der Berichterstattung in der Schweizer Illustrierten prominente Personen und ihre (Lebens-)Geschichten ins Zentrum. Die Berichte sollten die Leserschaft emotional erreichen. Häufig seien die Artikel verknüpft mit Werbung und Tipps für Produkte, Sendungen und Feriendestinationen. Damit werde die Schweizer Illustrierte auch zu einer Art Ratgeber für ihre Leserschaft. Anders als die auf ein «Special lnterest»-Publikum ausgerichteten Fachzeitschriften nähmen Zeitschriften wie die Schweizer Illustrierte eine eigene Rolle in der Medienlandschaft ein. Sie sprächen ein eigenes Publikum an, das am typischen Lesestoff einer Illustrierten interessiert sei. Die Schweizer Illustrierte sei als sogenannte Publikumszeitschrift als eigenständige Mediengattung zu betrachten und damit der Spezialpresse im weiteren Sinn zuzuordnen. Der Begriff Spezialpresse übernehme damit eine Art Auffangfunktion.

5.3 In ihrer Replik führt die Beschwerdeführerin aus, sie habe keinen beschränkten Leserkreis, der durch gemeinsame Interessen in einem spezifischen Themenkreis miteinander verbunden sei, weshalb sie nicht zur Spezialpresse gehöre. Sie gehöre zur Publikumspresse, da sie mit aktuellen Inhalten unter anderem aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Soziales und Sport eine Vielzahl gesellschaftsrelevanter Themen behandle. Mit einem auf den Grundsätzen der Aktualität, Verständlichkeit und Personalisierung basierenden redaktionellen Konzept zur Informationsvermittlung trage sie in demokratierelevanter Weise zur Meinungsbildung bei. Das von der Vorinstanz neu vorgebrachte Kriterium der "klassischen Nachrichtenzeitung, beziehungsweise was landläufig darunter zu verstehen sei", sei mit der anwendbaren Postgesetzgebung unvereinbar und habe keinerlei Vorbild in der Rechtsprechung. Das negative Tatbestandsmerkmal der Spezialpresse gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG enthalte keine zusätzliche Verpflichtung zur Informationsvermittlung in einem bestimmten "klassischen" Nachrichtenformat. Unerheblich sei zudem der Umstand, dass die Schweizer Illustrierte redaktionell einen niederschwelligen, alle Schichten ansprechenden und stärker personenbezogenen Ansatz zur Informationsvermittlung verfolge; dieses redaktionelle Konzept stehe in ihrer redaktionellen Freiheit, die für das Gesuch um Übergangsmassnahmen nicht relevant sei. Die Grenze zur Spezialpresse wäre erst dann erreicht, wenn die Schweizer Illustrierte ein reines Unterhaltungsmedium ohne Aktualitäts- und Informationsanspruch wäre. Die von der Rechtsprechung verlangte Demokratierelevanz leite sich primär von der Breite der abgehandelten Themen ab, eine eigentlich qualitative Inhaltskontrolle habe in diesem Rahmen nicht zu erfolgen. Es seien keine Qualitätsvorgaben zu machen oder Anforderungen an die Sachgerechtigkeit und Ausgewogenheit der Berichterstattung zu stellen; die Tendenzfreiheit sei zu wahren. Das von der Vorinstanz in der Vernehmlassung erfundene zusätzliche Anspruchskriterium der "klassischen Nachrichtenzeitung" habe keine gesetzliche Grundlage, sei schon aus diesem Grund unbeachtlich und laufe auf eine unzulässige Rechtfortbildung hinaus. Zudem könnten nach Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG nicht nur Wochenzeitungen beziehungsweise Printmedien mit den «Hauptmerkmalen der Gattung Zeitung», sondern auch Magazine und Illustrierte in den Genuss der indirekten Presseförderung kommen.

6.

6.1 Die Vorinstanz begründet ihre Ablehnung des Gesuchs der Beschwerdeführerin um eine Kostenbeteiligung an der Tageszustellung gemäss Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien damit, dass es sich bei der Schweizer Illustrierten um ein Erzeugnis der Spezialpresse gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG handle, die von der Kostenbeteiligung ausgeschlossen sei. Entsprechend ist erstens zu prüfen, ob die Vorinstanz das Gesuch zu Recht aus diesem Grund ablehnte.

6.2 Gemäss Art. 2 Bst. b Covid-19-Verordnung Printmedien gilt die Verordnung für Tages- und Wochenzeitungen, die die Anforderungen nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
-j sowie l und m VPG erfüllen. Bst. g enthält die Anforderung, dass die Zeitung nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören darf. Es ist zu prüfen, ob die Schweizer Illustrierte, wie von der Vorinstanz argumentiert, zur Spezialpresse gehört.

6.3 Das Bundesgericht definiert in seiner Rechtsprechung den Begriff der Spezialpresse gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG negativ, das heisst, in Abgrenzung zum vom Bundesgericht selber (ins Recht) eingeführten Gegenbegriff der «Publikumspresse». Als Publikumspresse definiert das Bundesgericht Zeitungen, die sich mit internationalen, nationalen, kantonalen und regionalen aktuellen Nachrichten und mit allgemeinen und zugänglichen Meinungsbeiträgen und Analysen an ein breites Publikum richten, die dabei die verschiedensten Themengebiete wie Politik, Wirtschaft, Finanzen, Kultur, Soziologie, Erziehung, Natur, Technologie, Umwelt und Sport abdecken und die damit das Fundament für die in einer Demokratie wichtige politische Diskussion in der breiten Bevölkerung legen. Demgegenüber sind unter der Spezialpresse Presseerzeugnisse zu verstehen, die vertiefte Informationen, Wissen und Meinungen zu einem eingeschränkten Themengebiet bieten und sich damit an eine beschränkte Anzahl Leser richten, die ein gemeinsames Interesse an bestimmten Themen verbindet (Urteil des BGer 2C_568/2009 vom 21. April 2010 E. 2.2). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Definition der Spezialpresse in seiner Rechtsprechung regelmässig mehrfach angewendet (vgl. z.B. Urteile des BVGer A-5457/2020 vom 13. April 2021 E. 3.3.3 und A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 3.3).

Die Argumentation der Vorinstanz, die den Begriff der Spezialpresse im Sinne einer «Spezialpresse im weiteren Sinne» als Auffangtatbestand so weit auslegt, dass auch Zeitschriften mit einer breiten Themenpalette und einer grossen Leserschaft darunterfallen (die sie als Publikumszeitschriften bezeichnet), ist mit der genannten, etablierten Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht nicht zu vereinbaren. Zudem besteht kein Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Der Vorinstanz ist allerdings insofern zuzustimmen, als sie festhält, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur diejenigen Presseerzeugnisse zu unterstützen seien, die durch ihren Inhalt zu einer breiten, politischen Diskussion in der Schweiz beitrügen. Diese Abgrenzung hat jedoch - wie zu zeigen sein wird (E. 7.5) - nicht durch eine weite Definition des Begriffs der Spezialpresse zu erfolgen. Entsprechend ist auch im vorliegenden Verfahren auf die in der Rechtsprechung etablierte Definition der Spezialpresse abzustellen. Ausschlaggebend ist dabei der Inhalt des Presseerzeugnisses und der Gesamteindruck, den dieses vermittelt (vgl. BGE 120 Ib 150 E. 2c; Urteil des BGer 2C_568/2009 vom 21. April 2010 E. 2.2; Urteil des BVGer A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 3.3).

6.4

6.4.1 Die Schweizer Illustrierte hat eine verkaufte Auflage von 127'027 Exemplaren (WEMF AG für Werbemedienforschung, WEMF Auflagenbulletin 2020, S. 28) und eine durchschnittliche Ausgabe kommt auf eine Leserschaft von ca. 490'000 Leserinnen und Lesern (WEMF AG für Werbemedienforschung, WEMF Total Audience 2020-2, S. 8). Diese für die Schweiz hohen Zahlen deuten nicht darauf hin, dass sich die Schweizer Illustrierte an eine beschränkte Anzahl Leser richtet.

6.4.2 Zu beurteilen ist zudem, ob die Schweizer Illustrierte auf ein eingeschränktes Themengebiet und damit auf einen Leserkreis mit einem gemeinsamen Interesse an bestimmten Themen fokussiert.

6.4.3 Die Vorinstanz bezieht sich in der angefochtenen Verfügung für ihre Beurteilung des Inhalts der Schweizer Illustrierten nur auf eine einzige Ausgabe, diejenige vom 26. Juni 2020. In der Vernehmlassung macht sie zwar geltend, sie habe alle eingereichten Ausgaben analysiert, bezieht sich in der Folge jedoch nicht weiter auf deren Inhalt. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass die Auseinandersetzung mit einer einzigen Ausgabe eines Presseerzeugnisses genügen kann, wenn die Gesuchstellerin nur diese eine Ausgabe einreicht (Urteil des BVGer A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 5.3). Reicht die Gesuchstellerin jedoch wie vorliegend mehrere Ausgaben ein, kann die entscheidende Behörde sich nicht auf die Betrachtung einer einzigen, zufällig ausgewählten Ausgabe beschränken. Zwar muss sie je nach Anzahl eingereichter Exemplare nicht alle Ausgaben und nicht alle in der gleichen Tiefe analysieren, jedoch hat sie sich, um ein repräsentatives Bild des Presseerzeugnisses zu erhalten, mit mehreren der eingereichten Ausgaben auseinanderzusetzen.

Die Beschwerdeführerin reichte im Rahmen ihrer Beschwerde die fünf Ausgaben ein, die sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren eingereicht hatte (Ausgaben vom 15. November 2019 sowie vom 29. Mai, 5. Juni, 19. Juni und 26. Juni 2020). Bei der Beilage 3 zur Beschwerde («Wahlen 2019») handelt es sich demgegenüber gemäss Impressum nicht um eine Ausgabe der Schweizer Illustrierten, sondern um eine Beilage zur Ausgabe der Schweizer Illustrierten vom 13. September 2019. Das Bundesverwaltungsgericht konzentriert sich bei seiner Beurteilung auf die genannten Ausgaben der Schweizer Illustrierten. Aus diesen Ausgaben ergibt sich ein repräsentatives, umfassendes Bild des typischen Inhalts der Schweizer Illustrierten, so dass auf die Analyse der in der Replik zusätzlich eingereichten Ausgaben verzichtet werden kann, zumal die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, diese würden sich inhaltlich von den bereits eingereichten Ausgaben unterscheiden.

6.4.4 Die Schweizer Illustrierte enthält neben mehr auf Unterhaltung ausgerichteten oder den Sparten «Lifestyle» respektive «Ratgeber» zuzuordnenden Beiträgen (Ferientipps, Mode, Freizeit, Kochen, Auto, Rätsel, Horoskop etc.) Artikel zu verschiedenen Themen aus Wirtschaft, Sport, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur. So enthält zum Beispiel die Ausgabe vom 19. Juni 2020 - die neuste Ausgabe, welche die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde einreichte - unter anderem Artikel zur Denkmal-Kontroverse, zum Racial Profiling bei der Polizei und über den FC St. Gallen. Zudem werden zehn KMUs proträtiert und die Ausgabe enthält einen Beitrag über das «SP-Chef-Duo» Mattea Meyer und Cédric Wermuth sowie über Endo Anaconda, den Frontmann der Musikruppe Stiller Has. Die Ausgabe vom 5. Juni 2020 enthält eine Hommage an Christo, einen Artikel über die Nationalrätin Céline Amaudruz und einen über zwei Frauen in eingetragener Partnerschaft, die für eine künstliche Befruchtung nach Dänemark reisten. Hinzu kommen Beiträge über die «Tumulte in den USA», über den Strassenkünstler Erich Weiss und über ein Buch des Komikers Beat Schlatter.

Dass die Artikel in der Regel als Geschichten («Storys») über Personen aus der Schweiz aufgemacht und auch von Sprache und Komposition her einfach gehalten sind, ändert an der Breite der behandelten Themen nichts. Auch die Vorinstanz bestreitet nicht, dass die Schweizer Illustrierte eine breite Palette von Themen abdeckt. Entsprechend kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Leserschaft der Schweizer Illustrierten ein (beschränktes) gemeinsames Interesse für ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Themenkreis teilt. Es ist vielmehr festzustellen, dass die Schweizer Illustrierte mit Beiträgen zu einer breiten Themenpalette eine breite Leserschaft anspricht.

6.5 Nach dem Gesagten kann die Schweizer Illustrierte aufgrund der Anzahl ihrer Leserinnen und Leser sowie ihres Inhalts nicht zur Spezialpresse gerechnet werden. Sie fällt damit entgegen dem Vorbringen der Vorinstanz nicht in die Ausnahmekategorie von Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG. Die Vorinstanz hat das Gesuch der Beschwerdeführerin zu Unrecht mit dieser Begründung abgelehnt.

Zu prüfen bleibt, ob die Schweizer Illustrierte auch die weiteren Voraussetzungen einer Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Tageszustellung durch die Schweizerische Post nach den Bestimmungen der Covid-19-Verordnung Printmedien erfüllt.

7.

7.1 Die indirekte Presseförderung (Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Tageszustellung durch die Schweizerische Post) im Zusammenhang mit dem Coronavirus, auf die sich das Gesuch der Schweizer Illustrierten stützt, beruht auf Art. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien. Es ist durch Auslegung zu ermitteln, welche Presseerzeugnisse - abgesehen vom bereits behandelten Ausschluss der Spezialpresse (vgl. E. 6) - von dieser indirekten Presseförderung durch den Bund im Rahmen Covid-19-Verordnung Printmedien profitieren können.

7.2 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Bestimmung (grammatische Auslegung). Das Gericht hat sich jedoch bei der Auslegung von Erlassen stets von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten zu lassen und nur dann allein auf das grammatische Element abzustellen, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt. Ist der Text hingegen nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm (historische Auslegung) und ihren Zweck (teleologische Auslegung) sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (systematische Auslegung) (vgl. BGE 146 V 51 E. 8.1 und 145 III 109 E. 5.1, je m.w.H.).

7.3 Erstens ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien, dass - im Unterschied zur bisherigen indirekten Presseförderung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG - auch Tages- und Wochenzeitungen, die eine Auflage von mehr als 40'000 Exemplaren pro Auflage aufweisen, von Massnahmen der indirekten Presseförderung profitieren können.

7.4 Zweitens ergibt sich aus Art. 14 Abs. 1 Bst. b Covid-19-Gesetz, der seit dem 8. Oktober 2020 die gesetzliche Grundlage der Covid-19-Verordnung Printmedien darstellt, dass nicht nur Regional- und Lokalzeitungen unterstützt werden können, sondern auch überregionale und nationale Pressetitel. Art. 14 Abs. 1 Bst. b Covid-19-Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass sich der Bund an den Kosten für die Tageszustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen «der überregionalen und nationalen Presse» durch die Schweizerische Post beteiligt. Die gleiche Forderung stellten im Übrigen schon die beiden Motionen, mit denen National- und Ständerat - vor Erlass des Covid-19-Gesetzes - Übergangsmassnahmen für die Printmedien aufgrund der Covid-19-Pandemie gefordert hatten (Unabhängige und leistungsfähige Medien sind das Rückgrat unserer Demokratie, Motion Nr. 20.3145 vom 23. April 2020 [Ständerat] und Nr. 20.3154 vom 27. April 2020 [Nationalrat]).

7.5

7.5.1 Drittens sollen gemäss Art. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien «Tages- und Wochenzeitungen» von der indirekten Presseförderung profitieren. Diese Voraussetzung für die indirekte Presseförderung gilt auch für die bisherige indirekte Presseförderung gemäss Art. 16 Abs. 4 Bst. a Postgesetz. Die Rechtsprechung hat sich allerdings bisher nicht vertieft damit auseinandergesetzt.

7.5.2 Wortlaut und Systematik der relevanten Bestimmungen sowie die dazugehörigen Materialen zeigen, dass die indirekte Presseförderung gemäss Covid-19-Verordnung Printmedien Zeitungen zugutekommen soll. Sowohl Art. 4 Bst. b Covid-19-Verordnung Printmedien als auch Art. 14 Abs. 1 Bst. b Covid-19-Gesetz sehen vor, dass Tages- und Wochenzeitungen unterstützt werden sollen. Beide Artikel nennen nur Zeitungen, nicht auch Zeitschriften. Ebenso nennt Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG bezüglich der Förderung von Regional- und Lokalpresse nur Zeitungen, dies im Gegensatz zu Bst. b, in dem von Zeitungen und Zeitschriften die Rede ist, der sich aber nur auf die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse bezieht. Auch in Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG sind nur Zeitungen genannt. Die Marginalie dieses Artikels («Zeitungen und Zeitschriften mit Anspruch auf Zustellermässigung») erklärt sich wiederum daraus, dass in Abs. 3 auch die Zustellermässigungen für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse geregelt ist, von welchen Zeitungen und Zeitschriften profitieren sollen. Darüber hinaus ist auch in den Materialien zur Covid-19-Verordnung Printmedien, das heisst, in den genannten Motionen von National- und Ständerat, den diesbezüglichen Beratungen (AB 2020 N 472 ff. und AB 2020 S 207 ff.) und in der Botschaft zum Covid-19-Gesetz immer von Zeitungen die Rede, die vom Bund zu unterstützen seien. Diese Erwägungen zeigen, dass Gesetz- und Verordnungsgeber im Bereich der Lokal- und Regionalpresse, aber auch im Bereich der nationalen Presse (soweit es sich nicht um die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse handelt) grundsätzlich «Zeitungen» unterstützen wollten.

Die bereits erwähnten Motionen von National- und Ständerat (Unabhängige und leistungsfähige Medien sind das Rückgrat unserer Demokratie, Motion Nr. 20.3145 vom 23. April 2020 [Ständerat] und Nr. 20.3154 vom 27. April 2020 [Nationalrat]) begründen die Ausweitung der indirekten Presseförderung im Rahmen der Corona-Übergangsmassnahmen mit der zentralen Funktion der Medien in der Gesellschaft. Diese würden die Geschehnisse auf der Welt und die Entscheide der Behörden für die Bürgerinnen und Bürger in jeder Alterskategorie, für alle Bildungsschichten und in sämtlichen Regionen des Landes vermitteln, erklären und ergänzen. In den Beratungen wurde im Ständerat ausgeführt, freie und pluralistische Medien seien für die Demokratie unabdingbar und die Demokratie müsse sich auf eine gut informierte, pluralistische Öffentlichkeit stützen können. Der Grund dafür, dass die Medien staatlichen Schutz verdienen würden, liege in erster Linie in ihrer demokratiefördernden Funktion der Informationsbeschaffung (AB 2020 S 207, Votum Engler; vgl. auch AB 2020 S 211, Votum Sommaruga und AB 2020 N 473, Votum Pasquier-Eichenberger). Aus den beiden Motionen und der diesbezüglichen parlamentarischen Debatte ergibt sich mithin, dass Ziel der Corona-Übergangsmassnahmen die Unterstützung von Presseerzeugnissen war, die einen Beitrag zur Ermöglichung der demokratiepolitisch wichtigen Diskussion in der Bevölkerung leisten. Das gleiche Ziel ergibt sich im Übrigen aus der Botschaft des Bundesrates zum Massnahmenpaket zugunsten der Medien vom 29. April 2020, das die bisherige indirekte Presseförderung nach Art. 16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG neu ordnen will und eine ähnliche Ausweitung der indirekten Presseförderung vorsieht (vgl. BBl 2020 4485, S. 4490 und 4500 f.).

7.5.3 Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass von der indirekten Presseförderung im Rahmen der Corona-Übergangsmassnahmen Zeitungen profitieren sollen, da diese zu einer fundierten politischen Diskussion in der Bevölkerung beitragen.

Unter Zeitungen sind Presseerzeugnisse zu verstehen, die regelmässig erscheinen (Periodizität), eine breite Öffentlichkeit ansprechen (Publizität), aktuelle Nachrichten enthalten (Aktualität) und thematisch nicht eingeschränkt sind (Universalität; vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zeitung-52658/version-275776 , abgerufen am 27.04.2021). Wesensmerkmale einer Zeitung sind mithin nicht nur die Häufigkeit des Erscheinens und die Ansprache einer breiten Öffentlichkeit mit einer breiten Palette von Themen, sondern insbesondere die Übermittlung von aktuellen Nachrichten. Daraus ergibt sich die Abgrenzung der Zeitungen - die mit aktuellen Nachrichten zu einer breiten Themenpalette ein breites Publikum ansprechen - einerseits von der Fach- und Spezialpresse im Sinne der Definition des Bundesgerichts (gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG; vgl. E. 6.2) und andererseits von den Zeitschriften, deren Schwerpunkt nicht auf der Vermittlung von aktuellen Informationen liegt, sondern die den Fokus beispielsweise auf Unterhaltung, Ratgeber oder Lifestyle legen, weshalb diese bedeutend weniger zu einer fundierten politischen Diskussion in der Bevölkerung beitragen.

Abzustellen ist bei der Beurteilung, ob es sich bei einem Presseerzeugnis um eine Zeitung in diesem Sinne handelt, auf den Gesamteindruck des Presseerzeugnisses (vgl. BGE 120 Ib 150 E. 2c; Urteil des BGer 2C_568/2009 vom 21. April 2010 E. 2.2; Urteil des BVGer A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 3.3). Das Bundesverwaltungsgericht berücksichtigt dabei, dass auch Zeitungen einzelne auf Unterhaltung ausgerichtete Elemente enthalten, diese sich in der Regel jedoch auf einige, wenige Seiten und einzelne Fotos beschränken und der Hauptfokus immer auf der Vermittlung aktueller Informationen zu einer breiten Palette für die politische Diskussion in der Bevölkerung relevanter Themen liegt. Format und Layout des Presseerzeugnisses spielen bei der Würdigung des Gesamteindrucks lediglich eine Nebenrolle, entscheidend ist die inhaltliche Ausrichtung. Dabei ist keine inhaltliche Kontrolle der Beiträge auf ihre Qualität, Tiefe oder politische Ausrichtung vorzunehmen und es sind keine Qualitätsvorgaben zu machen oder Anforderungen an die Sachgerechtigkeit und Ausgewogenheit der Berichterstattung zu stellen. Ebenso wenig ist der intellektuelle Anspruch von Relevanz. Abzustellen ist einzig darauf, ob der Hauptfokus auf der Vermittlung von aktuellen, für die politische Diskussion relevanten Informationen liegt. Die redaktionelle Freiheit der Presseerzeugnisse und die Pressefreiheit nach Art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV ist damit gewahrt.

7.5.4 Dieses Auslegungsergebnis entspricht der vom Bundesgericht etablierten Definition derjenigen Presseerzeugnisse, die von der indirekten Presseförderung profitieren sollen (Urteil des BGer 2C_568/2009 vom 21. April 2010 E. 2.2). Es handelt sich dabei um Zeitungen, die sich mit internationalen, nationalen, kantonalen und regionalen aktuellen Nachrichten und mit allgemeinen und zugänglichen Meinungsbeiträgen und Analysen an ein breites Publikum richten, dabei die verschiedensten Themengebiete wie Politik, Wirtschaft, Finanzen, Kultur, Soziologie, Erziehung, Natur, Technologie, Umwelt und Sport abdecken und damit das Fundament für die in einer Demokratie wichtige politische Diskussion in der breiten Bevölkerung legen. Auch gemäss dieser Erwägung des Bundesgerichts sollen nicht alle Pressetitel, die nicht der Spezialpresse angehören, von der indirekten Presseförderung profitieren. Unterstützt werden sollen nur diejenigen Pressetitel, die Nachrichten, Meinungsbeiträge und Analysen enthalten, mit denen sie zu fundierten politischen Diskussionen in der breiten Bevölkerung der Schweiz beitragen, mithin Zeitungen im definierten Sinn. Dies zeigt sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, hat das Gericht doch zum Beispiel die Zeitschrift «Zeit-Fragen/Horizons et débats» als förderungswürdiges Erzeugnis der Publikumspresse angesehen, weil sie eine fundierte Auseinandersetzung mit zentralen gesellschaftlichen Problemen biete und damit zur politischen Meinungsbildung beitrage (Urteil des BVGer A-4777/2011 vom 5. April 2012 E. 7.3.2).

Schliesslich stellt das Auslegungsergebnis auch kein Abweichen von der bisherigen Rechtsprechung dar, gemäss der Formulierung in Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG, wonach nur Zeitungen «der Regional- und Lokalpresse» Ermässigungen gewährt werden, keine eigenständige Bedeutung zukomme (vgl. z.B. Urteile des BVGer A-5457/2020 vom 13. April 2021 E. 3.3.2 und A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 3.2.2). Diese Rechtsprechung besagt lediglich, dass der regionale beziehungsweise lokale Charakter nicht durch geografische, sprachliche oder inhaltliche Kriterien in Bezug auf das Presseerzeugnis definiert wird, sondern durch die Kriterien nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 36 Accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.
2    Il peut déléguer la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administratives:
a  à l'autorité compétente;
b  à un prestataire qu'il désigne, pour autant que celui-ci fournisse des services postaux ou des services de paiement relevant du service universel.
3    Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services relevant du service universel de représenter les intérêts de la Suisse au sein d'organisations internationales ou de leurs organes dans le domaine postal et dans le domaine des services de paiement.
-m. Über die Frage, ob dem Begriff der Zeitung in Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG und in Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG und nun in Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien eine eigenständige Bedeutung zukomme, sagt diese Rechtsprechung nichts aus, zumal sich diese Frage bisher im Rahmen der indirekten Presseförderung nach Art. 16 Abs.4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG aufgrund der Beschränkung auf Zeitungen mit einer maximalen Auflage von 40'000 Exemplaren nicht stellte.

7.5.5 Zusammengefasst ergibt sich damit, dass von der indirekten Presseförderung gemäss Art. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien Tages- und Wochenzeitungen profitieren können, wobei Zeitungen Erzeugnisse der Publikumspresse sind, die durch aktuelle Nachrichten zu einer breiten Themenpalette ein breites Publikum ansprechen und damit zu einer fundierten politischen Diskussion in der Bevölkerung beitragen, was der Definition der förderungswürdigen Publikumspresse des Bundesgerichts entspricht (Urteil des BGer 2C_568/2009 vom 21. April 2010 E. 2.2).

8.

8.1 Um zu beurteilen, ob die Schweizer Illustrierte die Voraussetzungen für die indirekte Presseförderung nach Art. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung erfüllt, sind die von der Beschwerdeführerin eingereichten Exemplare der Schweizer Illustrierten zu analysieren (vgl. E. 6.3.3). Die Beschwerdeführerin äusserte sich im Beschwerdeverfahren ausführlich zu den diesbezüglich relevanten Fragen (vgl. E. 5.1 und 5.3).

8.2 Die genannten Ausgaben der Schweizer Illustrierten enthalten die Rubriken «Starter», «Auf & Davon», «Storys», «Service» und «Sonstiges» (insgesamt ca. 90-100 Seiten). Die Ausgabe vom 15. November 2019 enthält die Rubrik «Auf & Davon» nicht. Die Rubriken «Starter», «Auf & Davon», «Service» und «Sonstiges» enthalten praktisch ausschliesslich Beiträge, die der Sparte Unterhaltung und/oder Ratgeber zuzuordnen sind. Starter enthält das Editorial, die Rubrik «Diese Woche», in der prominente Personen über ihre Woche berichten, einen offenen Brief an eine prominente Person sowie teilweise die Fotorubrik «Moment mal» (gemäss Inhaltsverzeichnis insgesamt ca. 10 Seiten, inkl. allfälliger Werbungen). «Auf & Davon» enthält Ferientipps (ca. 15-20 Seiten), «Service» Ratgeberbeiträge (ca. 10-20 Seiten) und «Sonstiges» Rätsel, Horoskop etc. (ca. 10 Seiten). Damit enthält ca. die Hälfte des Umfangs der Schweizer Illustrierten Beiträge, die der Sparte Unterhaltung respektive Ratgeber zuzurechnen sind und entsprechend keine aktuellen, politisch relevanten Informationen enthalten, die zu einer fundierten politischen Diskussion in der Schweiz beitragen würden.

Die Rubrik «Storys» enthält Artikel zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport, Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft. Diese Rubrik umfasst ca. 40-50 Seiten, mithin knapp die Hälfte des Umfangs der Schweizer Illustrierten. Ungefähr zwei Drittel der Beiträge enthalten einen gewissen Anteil an aktuellen Informationen zu in einem weiten Sinne politisch relevanten Themen. Dazu gehören beispielsweise in der Ausgabe vom 19. Juni 2020 die folgenden Beiträge: Erinnerungskultur: Historiker Hans Fässler zur Denkmal-Kontroverse; Racial Profiling: So antwortet die Polizei auf Rassismus-Vorwürfe; «Wir sind alle KMU»: Zehn Porträts; Endo Anaconda: Im Refugium des Frontmanns von Stiller Has; Peter Zeidler: Der FC-St-Gallen-Trainer vor dem Re-Start der Liga; Mattea Meyer, Cedric Wermuth: Das SP-Chef-Duo ganz persönlich; David Hablützel: Socken-Start-up. Ungefähr ein Drittel der Beiträge weist demgegenüber höchstens einen sehr geringen Bezug zu aktuellen, politisch relevanten Themen auf. Dies betrifft in der Ausgabe vom 19. Juni 2020 die folgenden Beiträge: Andreas Caminada: Beim Starkoch und seinen Buben Finn und Cla; Monika Kaelin: Leben ohne Fritz; Nicole Pfammatter: Die Reisetipps der Hotelplan-«Bademeisterin». Einen ähnlichen Umfang politisch relevanter Informationen enthalten auch die Ausgaben vom 15. November 2019 sowie vom 5. Juni und 29. Mai 2020. Die Ausgabe vom 26. Juni 2020 legt demgegenüber einen Schwerpunkt auf Ferienerlebnisse von Personen aus Sport, Kultur, Unterhaltung, Politik und Wirtschaft. Entsprechend enthält die Rubrik «Storys» zu ungefähr zwei Dritteln Ferienerlebnisse und lediglich zu einem Drittel Artikel mit politisch relevanten Themen.

Alle Beiträge in der Rubrik «Storys» sind an Personen aufgemacht und ungefähr zwei bis fünf Seiten lang. Die Artikel sind mit mehreren Fotos bebildert. Teilweise nehmen die Fotos ein mehrfaches des Raums der Texte ein. So ist zum Beispiel der Fliesstext im Beitrag zu Endo Anaconda eine Seite lang, während fünf weitere Seiten Fotos enthalten, die lediglich mit kurzen Texten versehen sind. Auch der Beitrag zur Denkmal-Kontroverse enthält vier Seiten lediglich mit Fotos, ohne Fliesstext, und zwei Seiten, die je hälftig Text und Fotos enthalten. Zudem enthalten auch die Artikel, die ein politisch relevantes Thema behandeln, meist einen substantiellen Anteil, der unterhaltend ausgerichtet ist. So besteht zum Beispiel der Artikel zu den neuen Co-Präsidenten der SP («Das SP-Chef-Duo ganz persönlich») aus einem Interview mit der Co-Präsidentin und dem Co-Präsidenten, in dem die meisten Fragen persönliche Themen betreffen, politisch relevante Themen hingegen nur am Rande angesprochen werden. Ebenso fokussiert der Beitrag zu Endo Anaconda mehr auf seine Person als seine Musik. Einzelne Beiträge haben zudem eine relativ stark werbende Ausrichtung, so zum Beispiel der Beitrag zu den zehn KMUs, der zudem «in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Gewerbeverband sgv» entstanden ist. Diese Ausführungen zeigen auch, dass die Inhaltsanalyse von zehn Ausgaben der Schweizer Illustrierten, welche die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde einreichte, um die Themenbreite und -tiefe der Schweizer Illustrierten aufzuzeigen, zu relativieren ist. Nicht jeder Beitrag zu einer Person aus Sport, Wirtschaft oder der Politik enthält aktuelle Informationen, die zu einer breiten politischen Diskussion beitragen würden.

8.3 Die Schweizer Illustrierte unterscheidet sich damit grundlegend von einer Zeitung im definierten Sinn (E. 7.5.3). Der Fokus der Schweizer Illustrierten liegt demgegenüber weniger darauf, die Leserschaft über aktuelle, demokratiepolitisch relevante Themen zu informieren, als vielmehr darauf, sie zu unterhalten. Entsprechend ist bei der Schweizer Illustrierten mehr als die Hälfte des Umfangs nicht der Informationsvermittlung gewidmet, und selbst der Teil, der aktuelle, politisch relevante Themen behandelt, enthält wenig aktuelle Informationen und fokussiert zu einem substantiellen Teil in Text und Bild auf die Unterhaltung der Leserschaft und nicht auf deren Information. Diese inhaltliche Ausrichtung spiegelt sich auch in der visuellen Aufmachung. So enthält das Cover in der Regel ein grosses Foto einer Persönlichkeit und die Teaser von lediglich drei Themen, von denen höchstens zwei von einer gewissen politischen Relevanz sind. Hinzu kommt das Format einer gehefteten Zeitschrift mit einem stark auf Fotos ausgerichteten Layout. Der Gesamteindruck der Schweizer Illustrierten zeigt, dass diese ihren Fokus auf die Bereiche Unterhaltung, Lifestyle und Ratgeber legt. Aktuelle Informationen zu demokratiepolitisch relevanten Themen sind nicht der Hauptfokus der Zeitschrift, sondern ein inhaltliches Element unter vielen.

8.4 Zusammengefasst handelt es sich bei der Schweizer Illustrierten damit nicht um eine Zeitung, die im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichts durch aktuelle Nachrichten zu einer breiten Themenpalette ein breites Publikum anspricht und damit zu einer fundierten politischen Diskussion in der Bevölkerung beiträgt. Entsprechend ist die Schweizer Illustrierte keine Wochenzeitung im Sinne von Art. 2 Bst. b
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel
1    La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel.
2    PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel.
3    En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre.
4    La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance.
Covid-19-Verordnung Printmedien in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG. Sie hat deshalb keinen Anspruch auf eine Beteiligung des Bundes an ihren Kosten der Tageszustellung durch die Schweizerische Post nach Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung.

Die Vorinstanz hat das Gesuch der Beschwerdeführerin um Übergangsmassnahmen im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Printmedien damit zu Recht abgewiesen, weshalb die vorliegende Beschwerde abzuweisen ist.

9.

9.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens werden in Anwendung von Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.- festgesetzt. Sie sind der Beschwerdeführerin als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden

9.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 352/100034125; Gerichtsurkunde)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Tobias Grasdorf

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5578/2020
Date : 21 mai 2021
Publié : 02 juin 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Gesuch um Übergangsmassnahmen


Répertoire des lois
Cst: 17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPO: 2 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
16 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
36
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 36 Accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.
2    Il peut déléguer la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administratives:
a  à l'autorité compétente;
b  à un prestataire qu'il désigne, pour autant que celui-ci fournisse des services postaux ou des services de paiement relevant du service universel.
3    Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services relevant du service universel de représenter les intérêts de la Suisse au sein d'organisations internationales ou de leurs organes dans le domaine postal et dans le domaine des services de paiement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPO: 2 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel
1    La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel.
2    PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel.
3    En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre.
4    La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance.
36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
120-IB-150 • 129-II-497 • 141-II-393 • 145-III-109 • 146-V-51
Weitere Urteile ab 2000
2C_568/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
journal • autorité inférieure • jour • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • sport • démocratie • affiliation • média • motion • question • intermédiaire • reportage • impression d'ensemble • analyse • annexe • frais de la procédure • fondation • monument • emploi
... Les montrer tous
BVGer
A-4777/2011 • A-5457/2020 • A-5578/2020 • A-6543/2019
AS
AS 2020/4671 • AS 2020/3971
FF
2020/4485
BO
2020 N 472 • 2020 N 473 • 2020 S 207 • 2020 S 211