Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6292/2020

Arrêt du 21 mars 2022

Raphaël Gani (président du collège),

Composition Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges,

Jérôme Gurtner, greffier.

A.________,

représentée par

Maître Alexandre Massard,
Parties
M & R,

Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

autorité inférieure.

Objet Redevances de réception radio et télévision des entreprises (LTRV) ; période fiscale 2019.

Faits :

A.
La société A.________ (ci-après : l'assujettie) est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de *** depuis le *** 2016 et dont le but social est « [le] développement et [la] production de tous éléments et appareillages dans les secteurs du semi-conducteur, photovoltaïque et microtechnique, ainsi que le consulting dans ces domaines ; conception et production d'équipements électriques et mécaniques ainsi que la fourniture de services et de prestations dans le domaine technologique ».

Elle était immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) en tant qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) du *** 2016 au *** 2019 sous le n° IDE ***.

B.

B.a Pour la période fiscale correspondant à l'année 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017), l'assujettie déclara un chiffre d'affaires de CHF 613'545.- à l'AFC. En date du 19 janvier 2019, cette dernière factura à l'assujettie un montant de CHF 365.- au titre de la redevance de radio-télévision pour l'année 2019. La facture demeurant en souffrance, un commandement de payer fut notifié le 10 décembre 2019 par l'Office des poursuites de *** à l'assujettie. Cette dernière y fit opposition le même jour.

B.b Par décision du 11 novembre 2020, l'autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 365.- pour l'année 2019 à charge de l'assujettie, avec intérêts moratoires de 5 % dès le 21 mars 2019.

C.

C.a Par recours du 11 décembre 2020, l'assujettie (ci-après : la recourante) a contesté par devant la Cour de céans la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, entre autres, à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation qu'elle est exonérée de la redevance radio-télévision pour l'année 2019 et à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de faire radier la poursuite n° *** du *** 2019 de l'Office des poursuites de ***. Elle conclut, à titre préalable, à ce qu'elle soit dispensée de toute avance de frais.

C.b Par réponse du 15 janvier 2021, l'AFC (ci-après également : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
), satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.

1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes légaux (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que la recourante peut soulever à l'appui de son recours.

2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

2.3 Cela étant, selon l'article 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral ou le TAF peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (cf. ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).

3.

3.1 La redevance des entreprises est prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40).

Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (cf. art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante.

Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. cum art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., 2016, p. 15). L'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés(cf. art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (cf. ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171).

3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (cf. art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (cf. art. 93 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.).

Ainsi, l'art. 93 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst. dispose que la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. Message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : Message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 19.01.2022 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 précité consid. 2.1, A-1378/2019 précité consid. 2.1).

3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 précité consid. 2.2.1, A-1378/2019 précité consid. 2.2.1).

En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le Message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]).

3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 86 Date du remplacement - (art. 109b, al. 2, LRTV)
1    Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.101
2    Jusqu'au changement de système, l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l'ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]102 ainsi qu'art. 57 à 67103).
3    La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.
ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).

4.
Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2019. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), dans leur version respective valable en 2019 (RO 2007 737 et RO 2007 787, sans les modifications entrées en vigueur au 1er janvier 2021, RO 2020 6159), sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige.

4.1 Selon l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
1    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
a  financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b  soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c  soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);
d  mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
e  financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d'une concession (art. 7, al. 4);
f  financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g  financer le dépôt légal (art. 21).
2    Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l'al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3    Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.
à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 précité consid. 2.3.1, A-2025/2019 précité consid. 2.3.1, A-1378/2019 précité consid. 2.3.1).

La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV). Selon l'art. 68a al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
1    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
a  financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b  soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c  soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);
d  mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
e  financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d'une concession (art. 7, al. 4);
f  financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g  financer le dépôt légal (art. 21).
2    Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l'al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3    Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.
LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875).

4.2 Selon l'art. 70 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 34 Période fiscale - 1 L'impôt est prélevé par période fiscale.
1    L'impôt est prélevé par période fiscale.
2    La période fiscale correspond à l'année civile.
3    L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale.76
de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20).

Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV).

4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
et 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à :

CA en CHF Redevance en CHF en % du CA

Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04

Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02

Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01

Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006

Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014

Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036

4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2).

4.3.2 Aux termes de l'art. 109b al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LRTV, le Conseil fédéral peut fixer une période de référence différente de celle fixée à l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV pour la première période de perception de la redevance (changement de système au 1er janvier 2019). Ainsi, l'art. 93 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
ORTV prévoit que c'est la période de TVA bouclée deux ans auparavant qui sert de base de calcul dans ce cas. Pour la redevance des entreprises 2019, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue dès lors sur la base du chiffre d'affaires global de la période TVA bouclée en 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017).

4.4 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 précité consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7).

Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse est prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'ensuit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 précité consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).

5.
La recourante se plaint d'abord d'une violation des art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV et 93 al. 1 ORTV. Elle estime que l'autorité inférieure aurait dû déterminer le montant de sa redevance radio-télévision pour l'année fiscale 2019, en s'appuyant sur l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV exclusivement, en raison de sa situation particulière, plus précisément en raison du fait qu'elle indique n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires de 2018 à 2020. Elle soutient que l'application de l'art. 93 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
ORTV serait « insoutenable » en l'espèce, se plaignant implicitement d'une application arbitraire des dispositions précitées. Un tel résultat n'aurait au demeurant pas été voulu par le Conseil fédéral.

5.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5) ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1) ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 131 I 217 consid. 2.1).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante était inscrite au registre des assujettis TVA du *** 2016 au *** 2019 et qu'elle a déclaré dans ses décomptes TVA lors de la période fiscale 2017 un chiffre d'affaires total sans TVA de CHF 613'545.-. L'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV prévoit certes que la période servant de base de calcul pour la redevance radio-télévision des entreprises est la période fiscale au sens de l'art. 34
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 34 Période fiscale - 1 L'impôt est prélevé par période fiscale.
1    L'impôt est prélevé par période fiscale.
2    La période fiscale correspond à l'année civile.
3    L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale.76
LTVA close l'année civile précédente. Cependant, comme cela a été relevé plus haut (cf. consid. 4.3.2), une réglementation spéciale est prévue pour la première période de perception de la redevance des entreprises (cf. art. 109b al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LRTV ; art. 86 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 86 Date du remplacement - (art. 109b, al. 2, LRTV)
1    Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.101
2    Jusqu'au changement de système, l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l'ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]102 ainsi qu'art. 57 à 67103).
3    La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.
ORTV, qui précise que le changement de système aura lieu le 1er janvier 2019). Dans ce cas, en dérogation à l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, c'est la période de TVA bouclée deux ans auparavant qui sert de base de calcul (cf. art. 93 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
ORTV). Ainsi, en ce qui concerne la redevance des entreprises pour la période fiscale 2019, le classement dans les catégories tarifaires (cf. consid. 4.3 supra) s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée en 2017. L'autorité inférieure a ainsi correctement appliqué les dispositions légales précitées et c'est par conséquent à juste titre qu'elle a considéré que le chiffre d'affaires déterminant pour calculer la redevance due par la recourante est de CHF 613'545.- et que le montant de celle-ci s'élève dès lors à CHF 365.-.

En résumé, l'autorité inférieure a correctement appliqué les art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV et 93 al. 1 ORTV. Il était en particulier exclu que l'autorité inférieure détermine le montant de la redevance radio-télévision due par la recourante pour l'année fiscale 2019 sur la base de l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, comme la recourante l'aurait souhaité. En effet, le texte de l'art. 93 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
ORTV est clair et ne confère aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure (« Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant »), peu importe à cet égard que la recourante n'ait réalisé aucun chiffre d'affaires de 2018 à 2020, comme elle le prétend. Ainsi, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que l'application de l'art. 93 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
ORTV serait « insoutenable ».

Le Tribunal relève enfin que l'avis de la recourante ne convainc pas lorsqu'elle prétend que la solution retenue dans le cas d'espèce ne correspond pas à la volonté du Conseil fédéral. En effet, la dérogation au régime prévu par l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV est justifiée dans le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 (FF 2013 4425, spéc. 4462), comme suit :

« Afin d'éviter une baisse des recettes durant la première année suivant l'introduction du nouveau système ainsi que des problèmes de liquidités pour les bénéficiaires de la redevance (SSR, diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d'une quote-part, etc.), les premières factures doivent pouvoir être envoyées aux assujettis au début de la période de perception. Par conséquent, il convient de fixer la base de calcul pour la première perception de la redevance plus tôt qu'elle ne le sera par la suite ».

Le grief invoqué par la recourante est par conséquent mal fondé.

6.
La recourante se plaint enfin d'une violation de la garantie de la propriété, sous l'angle de l'interdiction des impositions confiscatoires.

6.1 En vertu de l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., la propriété est garantie. Selon le Tribunal fédéral, en matière fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau (cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les références citées).

L'obligation d'appliquer les lois fédérales au sens de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. (cf. consid. 2.3 supra) vaut également lors de l'examen du grief de la violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) (arrêt du TF 9C_385/2011 du 8 août 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 10.5.1.2). Cela signifie que même si ce principe ou celui de l'imposition selon la capacité économique était éventuellement violé par la réglementation concernant la redevance radio-télévision des entreprises - contraignante pour le TAF (cf. consid. 2.3 supra) -, il faudrait l'accepter (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.3).

Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif ; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires ; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les références citées).

6.2 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet qu'il appartient à l'autorité d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance (« théorie de la norme » ; cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2 et 144 II 427 consid 8.3.1).

6.3 En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément concret à l'appui de son grief permettant d'arriver à la conclusion que le montant de CHF 365.- dont elle est redevable au titre de la redevance radio et télévision des entreprises pour l'année 2019 aurait un caractère prohibitif et confiscatoire. Hormis quelques pièces produites par la recourante à l'appui de son recours (une notification de taxation pour la période fiscale 2018 retenant un capital et un bénéfice imposable nul et un bilan de la recourante au 31 décembre 2018 faisant état d'un chiffre d'affaires net de CHF 633'147.60 en 2017 et de CHF 0.- en 2018), rien au dossier ne permet d'établir l'ensemble des taxes et contributions dont elle se serait acquittées durant les années déterminantes, en particulier durant l'année 2019. Il est encore moins démontré que, faute de liquidités disponibles, la recourante ait dû répercuter le poids de cet impôt sur son ou ses actionnaires et qu'il ne serait pas raisonnable de leur faire supporter un tel montant. Le registre du commerce du canton de *** ne mentionne pas non plus un éventuel état de liquidation de la société qui attesterait de son insolvabilité. La recourante, qui pour rappel a déclaré à l'AFC un chiffre d'affaires de CHF 613'545.- pour la période fiscale 2017 (cf. Faits, let. B.a), n'a pas non plus prétendu que le poids de cet impôt risquerait de la conduire à la faillite. Pour seul argument, elle se borne à invoquer que de baser l'assiette de la redevance sur la période fiscale 2017 serait en totale déconnexion avec la réalité étant donné qu'elle a cessé toute activité durant l'année 2018. Or, il est évident que ce motif ne suffit pas à démontrer le caractère confiscatoire de la redevance de radio-télévision à son égard, au sens de la garantie constitutionnelle de la propriété.

Plus généralement, le Tribunal constate que la redevance litigieuse n'est due que pour une année et ne constitue pas un montant exorbitant pour la recourante dans la mesure où dite redevance ne s'adresse qu'aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins CHF 500'000.- (cf. art. 67b al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV ; cf. consid. 4.3 supra). Quand bien même celle-ci aurait utilisé tout son bénéfice disponible au moment de devoir s'acquitter de cette redevance, ce qui à nouveau n'est aucunement démontré, le faible montant qu'elle implique ne permet pas de retenir qu'elle entame sérieusement son capital, ni qu'elle la prive durablement de la possibilité d'en former un nouveau, encore moins qu'elle touche à la substance de sa propriété privée.

Enfin, il convient d'attirer l'attention de la recourante sur le fait qu'à certaines conditions restrictives - soit un bénéfice inférieur à CHF 3'650.- ou une perte au cours de l'exercice pour lequel la redevance a été perçue -, il est possible d'obtenir le remboursement de la redevance sur demande (cf. art. 67f aORTV et supra consid. 4 quant au droit applicable à cette période fiscale). Cette disposition englobe les cas de rigueur et vise à alléger les entreprises concernées d'une charge fiscale dont il n'est pas jugé raisonnable qu'elles la supportent. Ce régime de faveur n'exonère toutefois pas les assujettis de payer cette redevance dans un premier temps. Il en va de même de la recourante qui ne prouve d'aucune manière tomber sous le coup de cette disposition, ce qui tend une fois de plus à démontrer que le paiement de ladite redevance ne constitue pas un impôt prohibitif dans son cas.

6.4 En conséquence, la recourante n'a pas démontré que sa charge fiscale pour l'année 2019 aurait dû être qualifiée de confiscatoire en violation de l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. Il s'ensuit que le calcul de la redevance de la recourante en application de l'art. 93 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
ORTV ne provoque, en l'espèce et contrairement à ce qu'elle prétend, aucune imposition confiscatoire. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario) ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur celui de l'avance de frais déjà acquittée d'un même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Raphaël Gani Jérôme Gurtner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6292/2020
Date : 21 mars 2022
Publié : 30 mars 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Radio et télévision
Objet : redevances de réception radio et télévision des entreprises (LTRV)


Répertoire des lois
CO: 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
93 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
127 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LRTV: 68 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
68a 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
1    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
a  financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b  soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c  soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);
d  mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
e  financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d'une concession (art. 7, al. 4);
f  financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g  financer le dépôt légal (art. 21).
2    Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l'al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3    Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.
70 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
109b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 34
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 34 Période fiscale - 1 L'impôt est prélevé par période fiscale.
1    L'impôt est prélevé par période fiscale.
2    La période fiscale correspond à l'année civile.
3    L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale.76
ORTV: 67b 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
86 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 86 Date du remplacement - (art. 109b, al. 2, LRTV)
1    Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.101
2    Jusqu'au changement de système, l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l'ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]102 ainsi qu'art. 57 à 67103).
3    La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.
93
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises - (art 109b, al. 5, LRTV)
1    Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2    La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
120-IA-171 • 129-I-8 • 130-V-1 • 130-V-445 • 131-I-217 • 135-I-91 • 136-I-142 • 136-II-120 • 136-V-24 • 139-I-180 • 139-III-334 • 140-I-176 • 141-IV-369 • 141-V-509 • 143-I-220 • 143-I-73 • 143-II-224 • 144-I-340 • 144-II-427 • 146-II-56 • 146-II-6
Weitere Urteile ab 2000
2C_1061/2015 • 9C_385/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chiffre d'affaires • autorité inférieure • conseil fédéral • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • base de calcul • constitution fédérale • charge fiscale • avance de frais • examinateur • acquittement • d'office • communication • calcul • code des obligations • acte judiciaire • la poste • indication des voies de droit • mandat de prestations
... Les montrer tous
BVGE
2014/24
BVGer
A-1078/2019 • A-1378/2019 • A-2025/2019 • A-2902/2019 • A-5078/2012 • A-5832/2016 • A-6292/2020 • C-2144/2012 • C-4138/2012
AS
AS 2020/6159 • AS 2007/737 • AS 2007/787
FF
2013/4425