Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6479/2017

Arrêt du 21 février 2019

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______, (...),
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 256, 2501 Bienne,

autorité inférieure,

et

Billag SA,

avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,

première instance.

Objet Redevances de réception radio et télévision.

Faits :

A.

A.a Le 5 avril 2005, A._______ (l'assujetti) a annoncé à l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et télévision Billag SA (ci-après : Billag SA ; dès le 1er janvier 2019 : Serafe AG) la réception à titre privé des programmes de radio et de télévision à partir du 1er décembre 2004. Par courrier du 27 septembre 2005, A._______ et B._______ ont informé Billag SA qu'ils feraient ménage commun à compter du 15 octobre 2005 et qu'ils n'auraient plus de récepteur de télévision, mais seulement de radio.

A.b Le 9 août 2007, A._______ a adressé à Billag SA une demande d'exonération de la redevance de réception pour lui-même et son épouse, copie d'une communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud concernant B._______ à l'appui. L'assujetti a communiqué, le 13 août 2008, un questionnaire accompagné d'une attestation de perception des prestations complémentaires AVS/AI, datée du 13 août 2008, fournie par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

A.c Par décision du 16 septembre 2008 (1ère décision), Billag SA a, sur la base des éléments fournis le 13 août 2008, exonéré A._______ du paiement des redevances de réception de radio et de télévision à compter du 1er septembre 2008.

B.

B.a A._______ a transmis à Billag SA, le 30 juillet 2012, un questionnaire par lequel il confirmait percevoir toujours des prestations complémentaires fédérales ; en annexe à ce document, il a produit une décision de prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS datée du 28 novembre 2011.

B.b Le 18 décembre 2012, Billag SA a requis de l'assujetti qu'il produise une attestation d'octroi de prestations complémentaires à son nom.

B.c Par décision du 14 juin 2013 (2ème décision), Billag SA a constaté que l'exonération du paiement des redevances de réception de radio et de télévision en faveur de A._______ prenait fin le 30 juin 2012 et qu'à partir du 1er juillet 2012, le prénommé était astreint à l'obligation de payer les redevances de réception radio et télévision à titre privé. A l'appui de sa décision, Billag SA a mis en exergue l'absence de confirmation de la part de la Caisse de compensation d'octroi de prestations complémentaires en faveur de l'assujetti, si bien que l'exonération, qui n'est possible qu'en cas de perception de prestations complémentaires fédérales, prenait ainsi fin.

B.d Le 21 juin 2013, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM).

B.e Par décision du 28 octobre 2013 (1ère décision), l'OFCOM a rejeté le recours de A._______ et confirmé la décision rendue par Billag SA le 14 juin 2013.

C.

C.a Le 15 novembre 2013, Billag SA a déposé une dénonciation pénale pour escroquerie et faux dans les certificats auprès du Ministère public du canton de Fribourg à l'encontre de A._______.

C.b Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, l'assujetti a été reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les certificats et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant deux ans et à 800 francs d'amende. Le Ministère public du canton de Fribourg a retenu qu'il avait falsifié deux attestations provenant de la Caisse de compensation du canton de Vaud destinées à sa pupille, C._______, et en avait fait usage afin d'être exonéré du paiement des redevances de réception radio et télévision pour la période allant du 13 août 2008 au 30 juillet 2012.

C.c Par décision du 5 novembre 2014 (3ème décision), Billag SA, se basant sur les faits à l'origine de la condamnation pénale de A._______, a constaté que ce dernier n'avait en réalité aucun droit à l'exonération des redevances prononcée le 16 septembre 2008 (ci-dessus, let. A.c). Billag SA l'a par conséquent soumis à l'obligation de payer les redevances de réception radio et télévision sans interruption et décidé que celles-ci lui seraient facturées rétroactivement dès le 1er décembre 2008 en tenant compte du délai de prescription.

D.

D.a Par mémoire du 11 novembre 2014, l'assujetti a interjeté recours contre cette décision auprès de l'OFCOM, concluant implicitement à son annulation.

D.b L'échange des écritures devant l'OFCOM a été le suivant :

Le 17 décembre 2014, Billag SA a pris position sur le recours précité. Elle a confirmé sa décision du 5 décembre 2014 et proposé le rejet du recours. Le 21 avril 2015, l'OFCOM a porté cette prise de position à la connaissance de A._______ et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles remarques. Par lettre datée du 5 mai 2015, l'assujetti a déposé sa détermination relative à l'écriture de Billag SA du 17 décembre 2014, apportant quelques informations complémentaires. Le 27 mai 2015, Billag SA a indiqué avoir pris connaissance de l'écriture du 5 mai 2015 et précisé qu'il était loisible à l'assujetti de solliciter l'intégralité de son dossier pour consultation.

Par acte du 19 juin 2015, A._______ a sollicité auprès l'OFCOM que Billag SA lui fasse parvenir le dossier complet de la cause. Le 8 juillet 2015, Billag SA a indiqué à l'OFCOM qu'elle transmettait à l'assujetti l'intégralité de son dossier conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1993 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Dans deux courriers, datés du 14 juillet 2015, respectivement adressés à Billag SA et à l'OFCOM, A._______ s'est plaint que le dossier reçu était incomplet.

Les 31 août 2015 et 23 septembre 2016, A._______ s'est adressé à l'OFCOM pour communiquer diverses observations en lien avec la consultation de son dossier. Par courrier du 27 septembre 2016, l'OFCOM a porté les deux écritures de l'assujetti à la connaissance de l'autorité de première instance et l'a invitée à prendre position. Le 29 septembre 2016, Billag SA a indiqué à l'OFCOM qu'elle n'avait aucune remarque à formuler, renvoyant au surplus à sa prise de position du 17 décembre 2014.

E.
Par décision du 10 novembre 2017 (2ème décision), l'OFCOM a rejeté le recours de A._______ et renoncé à percevoir des frais de procédure. Il a tout d'abord considéré que ce dernier, en ne communiquant pas à Billag SA, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, ses changements de situation personnelle, avait violé son devoir de collaboration. Il a précisé au surplus que, la perception des redevances radio et télévision faisant partie de l'administration de masse, l'on ne pouvait reprocher à Billag SA d'avoir appliqué strictement le principe de collaboration des assujettis. Dans un second temps, l'OFCOM a analysé le grief de prescription. A ce propos, il a constaté que le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu par la dénonciation pénale déposée le 15 novembre 2013 auprès du Ministère public du canton de Fribourg, si bien que les créances constituées des redevances de réception radio et télévision du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010 n'étaient pas prescrites.

F.

F.a Par mémoire du 16 novembre 2017 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure) précitée, concluant implicitement à son annulation, à l'annulation du dossier pénal, ainsi qu'au paiement de la redevance de réception radio et télévision à compter du 1er janvier 2011 uniquement.

Il a en substance contesté avoir falsifié et transmis à Billag SA (ci-après : l'autorité de première instance) un document d'un de ses pupilles pour être exonéré du paiement des redevances, arguant que l'autorité de première instance l'avait informé qu'il bénéficiait de la gratuité en raison de ses activités de tuteur. Il s'est de surcroît plaint de la durée de la procédure devant l'autorité inférieure et a estimé que la créance réclamée était prescrite.

F.b Par décision incidente du 20 novembre 2017, le Tribunal a notamment accusé réception du recours et invité le recourant à s'acquitter d'une avance de 800 francs sur les frais présumés de la procédure.

Par courrier du 22 novembre 2017, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de payer la somme requise et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'invitation du Tribunal, il a ensuite rempli le formulaire « Demande d'assistance judiciaire »et remis des pièces justificatives.

F.c Dans son mémoire de réponse du 21 décembre 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, en renvoyant pour le surplus aux motifs développés dans la décision attaquée. Quant à l'autorité de première instance, elle a, dans un écrit du 19 décembre 2017, déclaré renoncer à prendre position et renvoyé à ses écritures des 17 décembre 2014, 27 mai 2015, 8 juillet 2015, 21 juillet 2015 et 29 septembre 2016.

F.d Le 23 janvier 2018, le recourant a déposé ses observations finales, dans lesquelles il déclare persister dans ses conclusions. Au surplus, il se plaint de la durée de traitement du dossier par l'autorité inférieure - « 36 mois » - et estime que la créance dont l'autorité de première instance réclame le paiement est prescrite.

F.e Le 30 janvier 2018, lesdites observations ont été communiquées à l'autorité inférieure et à l'autorité de première instance.

G.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure - qui est une unité de l'administration fédérale centrale (annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA ; RS 172.010.1], ch. VII., n° 1.6) - en date du 10 novembre 2017, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours s'avère ainsi recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 L'objet du litige en recours est défini par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation puisque son élargissement ou sa modification conduirait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant conclut notamment à l'annulation du dossier pénal le concernant. Cette conclusion, qui sort du cadre du présent litige et qui, quoi qu'il en soit, n'est pas de la compétence du Tribunal de céans, est irrecevable. Le présent litige porte ainsi sur la question de savoir si l'autorité de première instance était en droit, le 5 novembre 2014, de facturer rétroactivement au recourant des redevances de réception radio et télévision pour la période allant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010, celui-ci ne contestant pas lesdites redevances pour la période postérieure au 1er janvier 2011.

2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents - ainsi que sur l'opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par la décision querellée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
Dans un premier temps, il convient de rappeler le cadre légal régissant le cas d'espèce.

3.1 Les faits déterminants de la cause s'étant produits durant la période allant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010, ils doivent être appréciés à l'aune de la loi fédérale du 25 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 781), dans sa version en vigueur au moment des faits (LRTV 2006 ; RO 2007 737).

3.2 Les redevances radio et télévision sont des taxes perçues pour assurer le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), prestataire de service public (cf. ATF 141 II 182 consid. 6.1). Elles répondent au principe « un ménage, une redevance » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
LRTV 2006, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Il doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance (cf. art. 68 al. 3
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
1ère phrase LRTV 2006). Selon l'art. 68 al. 3
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
, 2
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ème phrase, LRTV 2006, la modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée. Elle doit l'être par écrit à l'organe de perception de la redevance (cf. art. 60 al. 1
SR 784.401 Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV)
RTVV Art. 60 Gebühren für Dreimonatsrechnungen, Mahnung und Betreibung - (Art. 68 RTVG)
1    Die Erhebungsstelle kann folgende Gebühren in Rechnung stellen:
a  für jede Dreimonatsrechnung einen Zuschlag für die Rechnungsstellung in Papierform
b  für eine Mahnung
c  für eine zu Recht angehobene Betreibung
2    Die Erhebungsstelle informiert die Haushalte mit jeder Rechnungsstellung über diese Gebühren.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV ; RS 784.401], dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008 [ORTV 2008 ; RO 2007 787]).

Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer, par écrit, lorsqu'il met en place ou exploite des appareils de réception radio ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêtdu Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4). De manière générale, du moment que la perception des redevances radio et télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux autorités de perception d'appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.1).

3.3 Aux termes de l'art. 68 al. 6
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
LRTV 2006, le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer. Ainsi, sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC ; RO 1965 541), pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires (cf. art. 64 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV 2008). En revanche, ne disposer que d'un revenu modeste, sans percevoir de prestations complémentaires fédérales, ne permet légalement pas d'obtenir une exemption (cf. Denis Barrelet / Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème éd., 2011, n° 821 et les références citées).

3.4 Lorsque l'organe de perception de la redevance néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au recouvrement ou au remboursement de la somme due (art. 61 al. 2
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV 2008). Le délai de prescription est de cinq ans (art. 61 al. 3
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV 2008). Il court à compter de l'exigibilité de la redevance, le premier jour du mois (art. 61 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
et 3
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV 2008).

4.
Il convient de rappeler à présent les arguments des parties.

4.1 Dans sa décision du 5 novembre 2014 (3ème décision ; ci-dessus, let. C.c), l'autorité de première instance, prenant appui sur l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Fribourg le 19 septembre 2014 condamnant le recourant pour escroquerie et faux dans les certificats, a constaté que ce dernier avait, par décision du 16 septembre 2008 (ci-dessus, let. A.c), été exonéré à tort du paiement des redevances de réception radio et télévision à compter du 1er septembre 2008. Elle s'est basée sur l'art. 61 al. 2
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV pour justifier son droit de facturer rétroactivement les redevances dues, dans le respect du délai de prescription de cinq ans. Considérant que la prescription avait été interrompue par le dépôt de la dénonciation pénale, le 15 novembre 2013, l'autorité de première instance a réclamé le paiement des redevances à compter du 1er décembre 2008.

4.2 Sur recours, l'autorité inférieure a, par décision du 10 novembre 2017 (2ème décision ; ci-dessus, let. E), confirmé la décision de l'autorité de première instance. L'autorité inférieure a en substance considéré qu'en raison de l'absence de toute communication durant la période allant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010, le recourant avait violé son devoir de collaboration et restait par conséquent soumis au paiement des redevances durant cette période. L'autorité inférieure a rappelé que la perception des redevances faisait partie de l'administration de masse et qu'on ne pouvait ainsi reprocher à l'autorité de première instance d'avoir strictement appliqué le principe de collaboration des assujettis en exigeant de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prenait fin. Finalement, à l'instar de l'autorité de première instance, l'autorité inférieure a considéré que la dénonciation pénale déposée le 15 novembre 2013 auprès du Ministère public du canton de Fribourg avait interrompu la prescription et qu'en conséquence, la créance portant sur les redevances de réception entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2010 n'était pas prescrite et son paiement pouvait être réclamé.

4.3 Pour sa part, le recourant, dans son mémoire du 16 novembre 2017, a contesté avoir fait parvenir un document d'une de ses pupilles pour être exonéré du paiement des redevances. Il a en substance argué que l'autorité de première instance l'avait informé qu'il bénéficiait de « la gratuité au nom de (ses) différentes pupilles ». Il s'est en outre plaint de la durée de la procédure devant l'autorité inférieure. Au surplus, dans son écriture du 23 janvier 2018, le recourant a estimé que la créance était prescrite « étant donné que l'OFCOM n'a[vait] pas répondu dans des délais qualifiés de normaux ».

5.
Les griefs du recourant s'avèrent vains à contester la décision attaquée.

5.1 A l'examen du dossier, le Tribunal tient tout d'abord à souligner qu'en date du 13 août 2008, A._______ avait adressé à Billag SA une demande d'exonération, affirmant recevoir des prestations complémentaires fédérales à la rente AVS/AI. A ce moment-là, selon les indications de l'autorité de première instance, le prénommé ne faisait plus ménage commun avec son épouse, B._______, avec laquelle il s'était marié en juillet 2006, bien que le couple n'ait divorcé que plus tard, en 2011. Ce fait, le recourant ne le conteste pas, se bornant à affirmer que son mariage - qu'il faut distinguer du ménage commun - n'avait été dissous qu'en mai 2011. A l'appui de sa requête d'exonération, le recourant avait produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui lui avait été envoyée dans le cadre de sa fonction de tuteur et qui avait trait à la situation d'une de ses pupilles, C._______. Des constatations de l'autorité pénale, il ressort que le recourant avait pris soin de supprimer le nom de cette dernière. Il a récidivé en juillet 2012. Ces faits, dénoncés par l'autorité de première instance le 15 novembre 2013, qualifiés par le Ministère public du canton de Fribourg d'escroquerie et de faux dans les certificats, ont valu à A._______ d'être condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, qui est définitive et exécutoire.

Partant, le recourant, qui ne percevait pas de prestations complémentaires en août 2008, ne remplissait pas les conditions d'exonération exhaustivement déterminées à l'art. 64 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV 2008 au jour où l'autorité de première instance lui a octroyé l'exonération des redevances. Par ailleurs, l'affirmation du recourant selon laquelle l'autorité inférieure lui aurait à de multiples reprises promis la gratuité en raison de son mandat de tuteur n'est appuyée par aucune pièce du dossier et ne saurait être considérée comme une explication crédible. Quoi qu'il en soit, exercer un pareil mandat ne donne légalement aucun droit à être exonéré des redevances de réception radio et télévision.

5.2 Il s'agit à présent de déterminer si l'autorité de première instance était en droit, sur la base des considérations du jugement pénal et de l'art. 61 al. 2
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV, de revenir sur sa décision d'exonération du 16 septembre 2008, laquelle disposait au moment où elle a rendu sa décision du 5 novembre 2014, de l'autorité de la chose décidée. Formellement, Billag SA a procédé à la révocation de sa décision du 16 septembre 2008.

5.2.1 Une révocation est une décision par laquelle une autorité administrative abroge ou modifie les effets d'une décision qu'elle a prise préalablement, voire que l'autorité qu'elle surveille a prise préalablement. Pour être régulières, les décisions doivent être conformes à l'ordre juridique. Le respect de la loi, l'exacte concrétisation du droit objectif, justifie la révocation de décisions illégales, à l'exception des cas où l'exigence de la sécurité des relations juridiques l'emporte. La modification ou la révocation des décisions est, en certains domaines, régie par des dispositions légales. En absence d'une réglementation légale, il incombe à la pratique administrative et judiciaire d'établir l'existence d'un motif de nature à justifier de remettre en cause une décision, après qu'elle soit devenue définitive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-677/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.1 et la doctrine citée).

5.2.2 En l'espèce, l'autorité de première instance s'est fondée sur l'art. 61 al. 2
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV pour révoquer sa décision d'exonération rendue le 16 septembre 2008. L'on peut s'interroger sur la pertinence de ce raisonnement. L'autorité de première instance n'a en effet nullement négligé de facturer une redevance mais a octroyé une exonération à A._______ sur la base de justificatifs falsifiés. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, les règles jurisprudentielles lui permettant de toute manière de révoquer la décision d'exonération de 2008.

En effet, selon la pratique, une révocation peut intervenir lorsque la décision en cause est affectée d'un vice tel qu'il donnerait lieu mutatis mutandis à la révision d'un jugement qui en serait affecté ; parmi ces vices figure notamment le cas où l'autorité qui a rendu la décision a été influencée dans sa prise de décision par un crime ou un délit (cf. Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 1043, 1044 et 2168). Tel est le cas en l'espèce. C'est bien en raison de l'escroquerie et du faux dans les certificats commis par A._______, délits pour lesquels il a été pénalement condamné, que l'autorité de première instance a octroyé une exonération.

5.2.3 Dès lors, sur la base de l'ordonnance pénale définitive et exécutoire, l'autorité de première instance était en droit de révoquer sa décision et de solliciter le paiement des redevances auquel le recourant a échappé.

5.3 Demeure à déterminer si la créance est prescrite comme le soutient le recourant.

5.3.1 Le Conseil fédéral a fixé le délai de prescription des redevances à cinq ans à partir de l'exigibilité de la créance (art. 61 al. 3
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
ORTV 2008). Il s'agit d'une règle classique de prescription (cf. art. 128 ch. 1 du Code des obligations ; CO, RS 220]). Le délai de prescription court donc à partir du moment où l'organe d'encaissement a le droit d'exiger la redevance. Il se caractérise par le fait qu'il peut être interrompu par un acte du créancier. En accomplissant l'acte requis en temps utile, le créancier peut donc éviter que son débiteur ne puisse finalement invoquer la prescription de sa créance. En droit public, lorsque la loi ne précise ni la forme ni le contenu d'un acte interruptif de prescription, le délai est interrompu de manière générale par tout acte par lequel le créancier manifeste de manière adéquate au débiteur la volonté de faire valoir son droit et d'obtenir l'exécution (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; cf. également Dubey / Zufferey, op. cit., n° 1254, et Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 744).

5.3.2 In casu, en date du 15 novembre 2013, Billag SA a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie et faux dans les certificats à l'encontre de A._______. Le Tribunal considère cette démarche comme étant un acte interruptif de prescription. L'autorité de première instance entendait en effet manifester son intention de remettre en cause l'exonération qu'elle avait octroyée à A._______, le 16 septembre 2008.

5.3.3 Il s'ensuit que les créances exigibles à compter du 1er décembre 2008 - soit moins de cinq ans avant l'acte interruptif - ne sont pas prescrites, ainsi que l'ont correctement déterminé l'autorité de première instance et l'autorité inférieure dans leurs décisions respectives.

5.4 Enfin, le recourant se plaint de la longueur de la procédure devant l'autorité inférieure, laquelle a duré exactement trois ans. L'autorité inférieure a en effet été saisie du recours le 11 novembre 2014 (ci-dessus, let. D.a) et sa décision est intervenue le 10 novembre 2017 (ci-dessus, let. E). L'instruction s'était achevée par une prise de position de l'autorité inférieure, le 29 septembre 2016 (ci-dessus, let. D.b). Il estime que ce retard doit amener le Tribunal à admettre la prescription de la créance.

5.4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 6 et les références citées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procédure. En outre, si l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1622/2015 précité, ibid.).

5.4.2 En l'espèce, force est de constater que A._______, durant les trois années de procédure devant l'OFCOM, n'a jamais interpellé cette autorité pour qu'elle fasse diligence. Dans ces conditions, selon la jurisprudence citée précédemment, le recourant n'est pas fondé à se plaindre de la durée excessive de la procédure. Au demeurant et à l'exception de la durée de traitement - treize mois - du courrier du recourant du 31 août 2015, laquelle ne saurait être considérée comme un « temps mort » acceptable, ladite procédure a été menée correctement, dans le respect du droit d'être entendu des parties.

Il s'ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant l'autorité inférieure doit également être écarté.

5.4.3 Le Tribunal tient en toute hypothèse à préciser que, même si un déni de justice avait été reconnu in casu, il n'aurait de toute manière pas eu pour effet, contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, de le conduire à considérer différemment l'examen de la prescription auquel il a procédé précédemment (ci-dessus, consid. 5.3). En effet, l'application des dispositions légales relatives à la prescription n'est aucunement liée à la durée - même potentiellement excessive - d'une procédure administrative.

6.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.

7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.

En l'espèce, le 22 novembre 2017, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. F.b). Ses conclusions étant apparues d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire, dûment attestée dans le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et dans les pièces justificatives jointes, tous déposés en décembre 2017 (art. 63 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Ils lui seront par conséquent entièrement remis.

7.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 784.40 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG)
RTVG Art. 68 Grundsatz - 1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
1    Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags von Radio und Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV).
2    Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben.
3    Der Ertrag und die Verwendung der Abgabe werden in der eidgenössischen Staatsrechnung mit Ausnahme der dem Bund zu leistenden Entschädigungen nicht ausgewiesen.
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario). L'autorité inférieure et l'autorité de première instance n'y ont quant à elles pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du 22 novembre 2017 est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance (Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Jean-Luc Bettin

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6479/2017
Date : 21. Februar 2019
Publié : 29. April 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Radio und Fernsehen
Objet : Redevances de réception radio et télévision


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPD: 8
LRTV: 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LTAF: 31  33  37
LTF: 42  82  90
ORTV: 60 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites - (art. 68 LRTV)
1    L'organe de perception peut facturer les indemnités suivantes:
a  pour chaque facture trimestrielle, un supplément pour la facturation sur papier
b  pour un rappel
c  pour une poursuite intentée à juste titre
2    L'organe de perception informe les ménages sur chaque facture de la perception de ces indemnités.
61  64
PA: 5  7  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
133-V-579 • 135-I-265 • 135-I-91 • 136-II-457 • 141-II-182
Weitere Urteile ab 2000
2A.621/2004 • 2A.83/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • autorité inférieure • radio et télévision • tribunal administratif fédéral • prestation complémentaire • faux dans les certificats • assistance judiciaire • dénonciation pénale • pupille • tribunal fédéral • examinateur • procédure administrative • acte judiciaire • mois • ménage commun • acquittement • devoir de collaborer • office fédéral de la communication • objet du litige • perception de prestation • code des obligations • ayant droit • organisation de l'état et administration • communication • d'office • caisse de compensation • viol • indication des voies de droit • tennis • moyen de preuve • diligence • case postale • conseil fédéral • exigibilité • vaud • quant • pièce justificative • greffier • décision • peine pécuniaire • ssr • detec • constitution fédérale • recouvrement • chose jugée • prise de position de l'autorité • droit d'être entendu • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la protection des données • pratique judiciaire et administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • information • directeur • loi fédérale sur la procédure administrative • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • autorité administrative • frais • forme et contenu • marchandise • émission radiophonique • ai • décompte • défaut de la chose • recours en matière de droit public • calcul • mesure de protection • fausse indication • remise d'impôt • tribunal • suisse • confédération • application ratione materiae • exonération fiscale • demande • condition • titre • autorité fiscale • salaire • incombance • retard injustifié • question de droit • qualité pour recourir • obligation d'annoncer • décision incidente • erreur de calcul • pouvoir d'examen • pouvoir d'appréciation • commettant • question de fait • opportunité • lausanne • application du droit • département fédéral • astreinte • secrétariat général • délai raisonnable • langue officielle • situation financière • protection des données • droit public • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • doctrine • entrée en vigueur
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/24
BVGer
A-1128/2014 • A-1622/2015 • A-2550/2009 • A-6479/2017 • B-677/2017
AS
AS 2007/781 • AS 2007/787 • AS 2007/737 • AS 1965/541