Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1049/2009

Arrêt du 21 février 2011

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,
Parties
4. D._______,

tous représentés par Maître Christophe Tafelmacher, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi.

Faits :

A.
A._______, ressortissant équatorien né le 27 avril 1961, a demandé l'asile en Suisse le 25 juillet 1994. En octobre 1994, il a été rejoint par son épouse et compatriote B._______, née le 8 avril 1968. Leur fils C._______ est venu au monde le 17 janvier 1995, à Brigue (VS).

Leur demande d'asile a été rejetée de manière définitive le 23 avril 1997. Le 14 septembre 1997, les intéressés ont quitté la Suisse. Après un bref séjour en Italie, ils sont revenus en territoire helvétique vraisemblablement en automne 1997, pour s'installer illégalement en région lausannoise.

B.
Durant l'été 2001, la mère et le fils se sont rendus pour vacances en Equateur.

C.
Par requête du 28 décembre 2002, complétée par l'entremise de leur conseil le 15 avril 2003, les intéressés ont adressé une demande de permis humanitaire au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), lequel a préavisé favorablement leur requête sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement et ci-après : ODM). Statuant le 12 décembre 2003, ledit office a refusé d'excepter les requérants des mesures de limitation. Ce prononcé a été confirmé sur recours par décision du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 22 août 2005, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2006.

D.
Le 25 septembre 2006, les époux A._______ et B._______ ont invité l'ODM à reconsidérer sa décision du 12 décembre 2003. Dans leurs motifs, il ont notamment invoqué les troubles psychiques dont étaient affectés A._______ et C._______. Pour étayer leurs dires, ils ont entre autres produit un certificat médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006, dont il ressortait que C._______ souffrait d'une dépression grave réactionnelle à son vécu traumatisant, avec apparition d'idées suicidaires et de troubles du comportement sous forme d'hétéro-agression, ainsi qu'un rapport médical du docteur F._______ du 21 septembre 2006, indiquant que A._______ présentait un état dépressif à la perspective de devoir quitter la Suisse, avec apparition d'idées suicidaires non scénarisées.

E.
Le 3 octobre 2006 est né D._______, le second enfant du couple formé de A._______ et B._______.

F.
Le 10 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 25 septembre 2006 au motif, notamment, que les problèmes psychiques invoqués n'étaient pas rares chez les personnes étrangères en situation précaire en Suisse. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a confirmé la décision de l'office fédéral par arrêt du 19 juin 2007.

G.
Par décision du 31 octobre 2007, le SPOP a formellement refusé de délivrer des autorisations de séjour aux intéressés, auxquels il a imparti un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal.

Le 11 février 2008, ledit service a constaté l'entrée en force de sa décision de renvoi et a proposé à l'ODM d'en étendre les effets à tout le territoire de la Confédération, tout en lui laissant le soin d'examiner la possibilité de prononcer une admission provisoire.

H.
Par courrier du 27 février 2008, l'ODM a fait savoir aux époux A._______ et B._______ qu'il envisageait de donner suite à la proposition cantonale. Il leur a donné la possibilité de se déterminer.

Dans leurs observations du 30 avril 2008, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir que C._______ était toujours sous suivi médical, qu'il présentait un état dépressif sévère probablement sans symptômes psychotiques, mais avec des troubles mixtes des conduites et des émotions, doublés de comportements déviants, et qu'il encourait une mise en danger vitale sérieuse. Ils ont indiqué que A._______ bénéficiait d'un traitement antidépressif adéquat sans connaître d'amélioration significative de ses troubles psychiques, si bien que le docteur F._______ craignait pour la vie de son patient. Ils ont ajouté que B._______, pour sa part, commençait à céder à un état dépressif et d'épuisement. Ils ont déduit de leur situation médicale, de l'absence de soins adéquats en Equateur et de la durée de leur séjour en Suisse, que l'exécution de leur renvoi serait inexigible et contraire aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ils ont joint diverses pièces à leurs écritures, dont deux nouveaux certificats médicaux, l'un du 21 avril 2008 émanant de la doctoresse E._______ au sujet de C._______, et un autre, rédigé le 17 avril 2008 par le docteur F._______, concernant A._______ et mentionnant la dégradation de l'état de santé psychique de B._______.

Le 13 mai 2008, ils ont fait parvenir à l'ODM une lettre du jeune C._______ du 22 avril 2008, dans laquelle l'intéressé déclarait notamment qu'il envisageait sa vie en Suisse et absolument pas en Equateur.

I.
Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi prise par le SPOP le 31 octobre 2007. Il a constaté que dite décision était entrée en force et que la famille des recourants n'était pas autorisée à séjourner dans un autre canton. Il a relevé que les troubles psychiques diagnostiqués in casu étaient courants chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour avait été rejetée, que ces affections ne constituaient pas pour autant un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi, que les intéressés n'avaient pas fait valoir l'absence de possibilité de traitement médical adéquat en Equateur, et qu'il n'apparaissait pas qu'ils dussent suivre impérativement en Suisse des traitements médicaux particuliers sous peine d'être exposé à bref délai à des conséquences dramatiques. L'ODM a ajouté que les époux A._______ et B._______ avaient de la famille en Equateur, où ils avaient acquis une formation supérieure et s'étaient constitué un réseau social, et qu'ils pourraient, cas échéant, bénéficier du soutien matériel de la soeur de B._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. S'agissant de C._______, ledit office a retenu que l'adolescent maîtrisait l'espagnol et pourrait terminer sa scolarité obligatoire dans sa patrie, voire y poursuivre des études supérieures. Aussi, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi s'avérait licite, possible et raisonnablement exigible, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

J.
Agissant par l'entremise de leur conseil, les intéressés ont recouru le 18 février 2009 contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont préalablement requis la restitution de l'effet suspensif. Ils ont fait valoir que l'ODM s'était indûment écarté des certificats médicaux produits en cours de procédure sans même ordonner une expertise médicale complémentaire, violant ainsi le droit d'être entendu, voire la maxime d'office. Ils ont excipé d'un arrêt du TAF selon lequel "on devait tenir compte de l'angoisse provoquée par l'idée d'un retour dans le pays d'origine, lorsqu'un tel retour affecte sérieusement la santé psychique de la personne visée" (C-521/2006). Ils ont rappelé que A._______ et C._______ étaient sous traitement eu égard à leurs troubles psychiques et ont souligné l'apparition d'un état dépressif chez B._______ en avril 2008. Ils ont relevé qu'ils n'avaient plus de réseau social en Equateur susceptible de les soutenir et que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM dans le prononcé litigieux, C._______ - qui n'avait jamais vécu en Equateur - avait uniquement une connaissance orale de l'espagnol, au demeurant très basique. Ils ont argué qu'au vu des idées suicidaires entretenues par le père et le fils aîné, le renvoi s'avérait non seulement inexigible, mais également illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, aspect que l'ODM s'était arbitrairement gardé d'analyser. A l'appui de leurs allégués, ils ont notamment versé en cause un certificat médical du docteur F._______ du 16 février 2009 concernant A._______, tout en sollicitant un délai supplémentaire afin de produire un nouveau rapport de la doctoresse E._______.

Par décision incidente du 5 mars 2009, le TAF a restitué l'effet suspensif au recours et octroyé le délai supplémentaire requis. C'est ainsi que le 2 avril 2009, les intéressés ont produit un certificat médical de la doctoresse E._______ du 23 mars 2009, ainsi qu'une lettre de soutien non datée écrite par l'entraîneur de football de C._______.

K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 mai 2009. Il a repris l'argumentation développée dans la décision attaquée et précisé qu'il n'entendait pas remettre en cause l'appréciation des médecins traitants de A._______ et C._______, mais que les symptômes observés, qui avaient déjà fait l'objet d'une étude approfondie tant du point de vue du renvoi en Equateur que de celui de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ne permettaient pas de surseoir au départ de Suisse. Il a relevé que l'aggravation des problèmes psychiques de C._______, désormais adolescent, n'était que la conséquence de l'écoulement du temps et du refus des recourants de se soumettre aux décision négatives prononcées à leur endroit.

L.
Dans leur réplique du 17 août 2009, les recourants ont réitéré leurs précédents motifs et conclusions, ainsi que l'argumentation développée dans leur pourvoi du 18 février 2009. Ils ont excipé de deux rapports médicaux annexés à leurs écritures, l'un du 3 août 2009 émanant de la doctoresse E._______ au sujet de C._______, et l'autre du 12 août 2009 établi par le docteur F._______ en rapport avec A._______; d'après ces documents, l'état de santé psychique des intéressés ne s'était pas amélioré, une détérioration ayant même été constatée chez le père. Ils ont souligné que leurs troubles psychiques n'avaient jusqu'alors été examinés que dans le cadre plus restreint d'une demande de réexamen en matière de refus d'exception aux mesures de limitation, contexte totalement différent de celui de l'exécution de leur renvoi, contrairement aux dires de l'ODM dans sa réponse au recours. Ils ont demandé à ce que A._______ et C._______ soient soumis à une expertise psychiatrique devant déterminer l'impact d'un éventuel retour en Equateur sur leur santé psychique.

M.
Par duplique du 3 mars 2010, l'ODM a relativisé l'importance des troubles psychiques de A._______ et de C._______, dès lors que ces affections n'avaient pas conduit à un arrêt de travail du père ou à l'internement du fils, et qu'il était manifeste que les intéressés tentaient par tous les moyens de pouvoir rester en Suisse. Il a relevé l'absence de nouveaux éléments dans les deux derniers rapports médicaux produits. Il a observé que selon les informations à sa disposition, les pathologies dont souffraient les prénommés pouvaient être soignées en Equateur, étant souligné que les recourants ne faisaient mention d'aucun traitement médicamenteux qui ne serait pas accessible en dans ce pays.

Les recourants ont répondu, le 14 mai 2010, que C._______ était toujours suivi par la doctoresse E._______, qu'il ne parvenait pas à envisager son avenir en Equateur et évoquait de se laisser mourir, et qu'une consultation interculturelle auprès du docteur G._______ était agendée pour le 22 juin 2010. Ils ont ajouté que l'état dépressif sévère de A._______ persistait malgré un traitement psychothérapeutique et psychopharmacologique avec antidépresseurs et tranquillisants, et qu'une dégradation survenait à toute évocation de l'imminence d'un départ forcé, mais qu'il parvenait malgré tout à se maintenir dans son activité professionnelle. Ils ont fait valoir que les traitements médicaux dispensés en Suisse ne pourraient être poursuivis en Equateur et que l'ODM avait prétendu le contraire sans aucune preuve. Pour le reste, ils ont insisté sur leurs précédents motifs et conclusions, tout en sollicitant l'intervention de la Fondation du Service social international afin d'évaluer les infrastructures médicales disponibles en Equateur. Ils ont produit des rapports médicaux des docteurs E._______ et F._______ des 27 avril et 12 mai 2010, confirmant leurs dires sur l'état de santé de C._______ et A._______.

N.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, par courrier du 6 juillet 2010, maintenu sa position.

Dans leurs déterminations du 29 juillet 2010, les recourants ont repris l'essentiel de leur argumentation et excipé d'un rapport médical du 16 juillet 2010 émanant du docteur G._______, qui avait rencontré la famille des recourants pour une consultation transculturelle dans le cadre du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du Centre hospitalier universitaire vaudoise (CHUV), et constaté que C._______ "présente d'une part un bon fonctionnement cognitif [...]. D'autre part, certains aspects de sa personnalité paraissent beaucoup plus atteints, ce qui apparaît comme des moments dépressifs [..] et par des troubles du comportement [...]. C._______ présente donc une personnalité dissociée, situation assez classique de réponse aux traumas et aux situations chroniquement anxiogènes [...]. Il s'agit donc d'une forme d'organisation psychique assez complexe qui a permis à C._______ d'une part de fonctionner adéquatement dans de multiples circonstances, de développer ses compétences cognitives mais qui n'évite pas les débordements des zones qu'il a tenté de maîtriser. Dans un cadre adapté et sécurisant, avec un bon suivi thérapeutique, ce genre de difficultés peut rester contenu voire s'améliorer. Par contre, dans un environnement complexe, anxiogène ou traumatisant, le risque de décompensation est important. Il se produit généralement par une perte de contrôle de la partie la moins saine de la personnalité, la pulsionnalité devient alors de moins en moins contrôlable et provoque de l'auto- ou de l'hétéro-agressivité. L'autre évolution possible serait que, face à ces éléments, une désorganisation d'ordre dépressif grave voire psychotique émerge dans la personnalité qui n'aurait pas les assises suffisamment solides pour faire face aux tensions internes et externes qui se cumuleraient dans une situation difficile. [...] Au vu de ses fragilités, un renvoi dans un pays qu'il ne connaît pas mettrait sa santé psychique en péril".

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232).

En l'occurrence, la procédure de renvoi des intéressés a débuté avec la décision du SPOP du 31 octobre 2007 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en prononçant leur renvoi du territoire cantonal, décision entrée en force faute de recours. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit est applicable conformément à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3).

1.3. En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve de ce qui figure au considérant 1.2 ci-dessus.

3.
Les recourants reprochent à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu, voire la maxime d'office, en s'écartant, sans même se fonder sur une expertise, des certificats médicaux produits en cours de procédure.

Tout d'abord, force est de relever que l'ODM n'a pas remis en cause l'existence des troubles psychiques constatés dans ces documents, pas plus que les compétences des praticiens dont ils émanent. Il s'est limité, en faisant usage de son libre pouvoir d'appréciation, à en inférer que dites affections n'étaient pas susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine eu égard aux principes de droit des étrangers applicables en la matière. Cela dit, le Tribunal peine à voir en quoi l'autorité intimée aurait contrevenu aux garanties procédurales précitées. Tout au plus peut-on relever ici que ledit grief revient en réalité à se plaindre d'un excès, respectivement d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée en rapport avec l'établissement des faits pertinents. Ce moyen est donc indissociable de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 7ss infra).

S'agissant de l'absence d'expertise médicale ordonnée par l'ODM, il sied de souligner que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). L'autorité ne doit cependant procéder à une administration et à une appréciation des preuves nécessaires, voire à de plus amples investigations, que dans la mesure où elle conserve un doute quant au caractère complet et exact de l'état de fait résultant des preuves déjà administrées. Elle n'a ainsi pas à épuiser toutes les possibilités d'investigation si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412ss ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/2003 du 7 juillet 2003 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Aussi l'autorité peut-elle mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.78 consid. 5a). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (cf. sur ces divers points notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157s., ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 ; cf. JAAC 68.10 consid. 3b, 64.5 consid. 6a, 45.43). En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM n'a pas contesté la teneur des certificats médicaux produits au cours de la procédure, il pouvait à bon droit s'abstenir de soumettre les recourants à une nouvelle expertise médicale.

Cela étant, les griefs formels invoqués par les recourants doivent être rejetés.

4.

4.1. L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (cf. art. 12 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE).

L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. Cette extension est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et références citées). En effet, l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
in fine RSEE).

4.2. Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).

4.3. C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
à 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE (cf. consid. 6 et 7 infra).

5.

5.1. En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 31 octobre 2007, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la famille et prononçant son renvoi du territoire cantonal, est entrée en force faute de recours et, partant, est exécutoire. Les recourants, à défaut d'être titulaires d'un titre de séjour, ne sont donc pas autorisés à résider légalement sur le territoire vaudois.

5.2. Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourants auraient engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.

6.

6.1. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE, d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire des recourants en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de leur renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
à 4
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Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss ; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.

6.2. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE).

7.
Les trois conditions précitées susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.

7.1. L'art. 14a al. 4
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a et 5e p. 157ss).

7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé devait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3.2 et C-596/2006 du 9 avril 2009 consid. 7.4.1 et références citées).

Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

Si, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en principe à l'exécution du renvoi, au niveau tant de l'exigibilité que de l'illicéité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4997/2006 du 5 août 2009 consid. 3.5 et références citées, notamment JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 211s.), il faut toutefois prendre en compte l'ensemble des éléments du cas d'espèce afin de déterminer si ceux-ci font apparaître que la personne concernée, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, tomberait dans un état qui pourrait probablement entraîner une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
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2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSEE.

7.3.

7.3.1. Il ressort du dossier que A._______ est suivi depuis le 28 octobre 2005 pour un état dépressif réactionnel à la menace d'être expulsé vers l'Equateur. Dans un premier temps, il a dû faire face à "des états de souffrance très importants et qui ne c[é]d[ai]ent pas au traitement psycho-pharmacothérapique [suivi]", avec apparition d'idées suicidaires non scénarisées au sujet desquelles son médecin traitant a renoncé à émettre un pronostic en cas d'exécution du renvoi (cf. rapport du docteur F._______ du 21 septembre 2006). L'état du recourant a ensuite évolué vers une "dépression d'épuisement, plus grave et plus chronique que l'état dépressif [...] constaté auparavant", avec amplification de ses idées suicidaires malgré la poursuite d'un traitement médicamenteux (cf. certificat médical du docteur F._______ du 15 février 2007). Actuellement, l'intéressé est toujours sous traitement pour un état dépressif sévère qui se dégrade à chaque fois qu'il est confronté à l'imminence d'un départ forcé ; pour son médecin, ses problèmes psychiques doivent être qualifiés de très graves et susceptibles d'aboutir à une issue dramatique "tant il vit la perspective d'un départ avec sa famille comme une catastrophe existentielle"(cf. certificat médical du docteur F._______ du 12 mai 2010).

7.3.2. A la lecture des certificats médicaux produits, il apparaît que C._______ souffre de troubles psychiques depuis mai 2006 à tout le moins (cf. certificat médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006 p. 1, qui fait remonter la première consultation de l'intéressé au 13 mai 2006). Dans un premier temps, il a été constaté que le jeune garçon présentait une dépression grave réactionnelle à sa situation administrative précaire, avec des idées suicidaires, des troubles du comportement sous forme d'hétéro-agression, et la possibilité d'un passage à l'acte rapide (cf. ibid. p. 3). Son état s'est dégradé de façon inquiétante début 2007, avec "un risque de mort gravissime" en cas de départ de Suisse (cf. rapport médical de la doctoresse E._______ du 23 janvier 2007). Ce risque persistait en avril 2008 malgré un certain apaisement des souffrances de l'intéressé, en proie à un état dépressif sévère, probablement sans symptômes psychotiques (classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement [CIM-10] : F32.2), ainsi qu'à des troubles mixtes des conduites et des émotions (CIM-10 : F92) et des comportements déviants (cf. rapports médicaux de la doctoresse E._______ des 15 et 21 avril 2008). En 2009, un passage à l'acte hétéro- ou auto-agressif restait un risque majeur et les seules images évoquées par un départ en Equateur étaient soit celles d'une mort violente, soit celles d'une mort à petit feu (cf. rapports médicaux de la doctoresse E._______ des 23 mars et 3 août 2009). A l'heure actuelle, son état est stationnaire et il bénéficie d'un soutien psychothérapeutique sans traitement médicamenteux (cf. rapport médical de la doctoresse E._______ du 27 avril 2010). Suite à une consultation transculturelle survenue le 22 juin 2010, le docteur G._______ a constaté, dans un rapport du 16 juillet 2010 (p. 2s.), que C._______ présentait une personnalité dissociée, trouble qui, "dans un cadre adapté et sécurisant, avec un bon suivi thérapeutique, [...] peut rester contenu voire s'améliorer. Par contre, dans un environnement complexe, anxiogène ou traumatisant, le risque de décompensation est important. Il se produit généralement par une perte de contrôle de la partie la moins saine de la personnalité, la pulsionnalité devient alors de moins en moins contrôlable et provoque de l'auto- ou de l'hétéro-agressivité. L'autre évolution possible serait que, face à ces éléments, une désorganisation d'ordre dépressif grave voire psychotique émerge de la personnalité qui n'aurait pas les assises suffisamment solides pour faire face aux tensions internes et externes qui se cumuleraient dans une situation difficile".

7.3.3. En avril 2008, B._______ présentait elle aussi un état dépressif (cf. certificat médical du docteur F._______ du 17 avril 2008 concernant A._______ ; cf. lettre de la municipalité de la commune de Renens du 28 avril 2008). Aucun des documents produits depuis lors par les recourants ne permet d'affirmer qu'il en irait toujours ainsi à l'heure actuelle. Dans ces conditions, l'épisode dépressif vécu par l'intéressée voilà près de deux ans et demi ne saurait être considéré comme décisif dans le présent contexte.

7.3.4. Si le Tribunal ne conteste pas que les troubles psychiques de A._______ et de C._______ sont sérieux et doivent faire l'objet d'un suivi médical régulier, il demeure qu'en principe, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi d'un étranger pour motif médical dépend de l'absence des soins essentiels dans le pays d'origine (cf. ci-dessus, consid. 7.2).

Or, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, rien ne permet d'affirmer que le système de santé équatorien, s'il ne peut être raisonnablement comparé au système suisse, ne permet pas de soigner les affections dont souffrent les recourants. A ce titre, ils seraient en mesure de consulter, en Equateur, principalement dans les grandes villes, des médecins spécialisés en psychiatrie et, au besoin, d'être admis dans un hôpital psychiatrique ou un centre de thérapie. Les infrastructures hospitalières et sanitaires publiques n'étant réellement denses que dans les deux principaux centres urbains du pays, à Quito et à Guayaquil, il serait, pour les recourants, sans doute judicieux de s'installer à proximité d'un de ces centres. Cela pourrait d'autant plus raisonnablement être attendu d'eux que leur dernière adresse en Equateur se situait précisément à Quito (cf. rapports d'arrivée remplis par A._______ et B._______ auprès de la commune de Renens le 16 mai 2003, p. 2). Quant aux coûts, les soins dispensés par le secteur public sont soit gratuits, soit peu onéreux. L'Equateur dispose en outre d'un système d'assurances sociales fonctionnant sur le modèle de l'affiliation. En cas de maladie, la couverture des personnes affiliées inclut la prise en charge des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'une compensation financière en cas d'incapacité de travail. Six mois d'affiliation demeurent néanmoins nécessaires pour bénéficier de ces prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1080/2008 du 7 juin 2010 consid. 5.2.3).

Il s'impose ici de souligner les efforts de l'Etat équatorien tendant à la reconnaissance du droit à la santé comme droit fondamental devant être garanti, promu et protégé. C'est ainsi que le droit à la santé est, depuis 2008, inscrit dans la Constitution équatorienne et qu'une loi garantissant un accès juste et universel aux services de santé est en vigueur depuis 2002. Si le Tribunal est conscient qu'entre un texte légal et la réalité quotidienne, certains écarts, notamment entraînés par un manque de moyens financiers, peuvent demeurer, il convient néanmoins de prendre en considération que le système de santé équatorien a positivement évolué jusqu'à devenir, au moins dans les grandes villes, comparable au système de santé européen (cf. www.auswaertiges-amt.de Länder, Reisen und Sicherheit Alle Länder A - Z Ecuador Reise- und Sicherheitshinweise Medizinische Hinweise, état au 15 février 2011 [site internet consulté le 15 février 2011]).

Aussi, sur le plan strictement médical, il est indéniable que les recourants pourraient être soignés dans leur pays.

7.3.5. Ce constat doit toutefois être relativisé, compte tenu de la situation particulièrement délicate des intéressés, dont la santé psychique est sérieusement affectée par l'angoisse causée à la perspective d'un départ pour l'Equateur. Aussi, dans le présent contexte, l'on ne peut faire abstraction du fait que l'état de crise dans lequel ils se trouvent est lié à la précarité de leur situation administrative et qu'une péjoration de cette dernière, respectivement un renvoi de Suisse, ne pourrait qu'accentuer l'intensité déjà importante de leurs troubles anxieux, voire les amener à un point de non-retour, ainsi que l'ont souligné les docteurs E._______, F._______ et G._______ (cf., entre autres, certificats médicaux des 16 juillet 2010 [p. 2], 27 avril 2010 [p. 2] et 12 mai 2010 [p. 1s.]).

Pour autant, les recourants ne sauraient exciper de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 octobre 2007 dans la cause C-521/2006, en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons importantes sur la base de l'art. 36
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OLE (cf. mémoire de recours du 18 février 2009 p. 7). D'une part, l'examen des facteurs médicaux pouvant constituer des raisons importantes au sens de cette disposition diffère de celui à effectuer pour ce qui touche à l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-521/2006 précité consid. 8.2 en comparaison avec le consid. 7.2 supra). D'autre part, dans l'affaire susmentionnée, la personne concernée présentait une santé psychique particulièrement fragilisée par un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, des idées suicidaires scénarisées et un passage à l'acte ayant entraîné une hospitalisation en milieu psychiatrique à quatre reprises (cf. arrêt susmentionné consid. 8.3) - symptômes que ne présentent ni A._______, ni C._______.

7.4. Outre l'aspect médical, un autre facteur doit encore être pris en compte.

7.4.1. En effet, tant C._______ que D._______ sont nés et ont toujours vécu en Suisse, exception faite, pour celui-là, d'un bref séjour en Italie en 1997 et en Equateur durant l'été 2001 (cf. let. A et B supra). Dès lors, il s'impose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il se trouve consacré à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Si ce principe ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, il représente en revanche un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi. Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. avec références citées ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4909/2006 & E-4910/2006 du 24 septembre 2010 consid. 6.3.4, E-3641/2006 du 10 juillet 2009 consid. 5.3 avec références citées, et C-110/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

7.4.2. S'agissant de D._______, âgé de seulement quatre ans et dépendant encore largement de ses parents, il pourrait être attendu de lui qu'il se réintègre en Equateur (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 et 5.2 ; cf. JICRA 2005 n° 6 consid. 6).

7.4.3. Tel n'est en revanche pas le cas de C._______, qui a vécu en Suisse pratiquement sans discontinuer depuis sa naissance. Âgé de seize ans, il se trouve aujourd'hui en pleine adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss). En l'espèce, l'intéressé a effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Il en est venu à terme l'été passé (cf. rapport médical du docteur G._______ du 16 juillet 2010 p. 1), vraisemblablement en voie secondaire générale (cf. lettre de C._______ du 22 avril 2008 et lettres de ses maîtres de classe des 29 juin 2006 et 5 octobre 2007, produites à l'appui des déterminations du 30 avril 2008), filière qui permet aux élèves de poursuivre leur scolarité en vue d'accéder à des formations professionnelles, aux écoles techniques et écoles des métiers, à la maturité professionnelle et à l'école de diplôme du gymnase, voire, à certaine conditions, à l'école de maturité ou aux unités régionales de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (cf. site officiel du canton de Vaud www.vd.ch Accueil > Thèmes > Formation > Scolarité obligatoire > Degrés 7 à 9 > Voie secondaire générale [VSG], mis à jour en août 2006, consulté le 15 février 2011). Si rien au dossier ne permet de déterminer quelle voie a eu la préférence de C._______, il n'en faut pas moins saluer le fait que malgré des troubles psychiques particulièrement lourds à gérer au stade délicat de l'adolescence, l'intéressé a réussi à mener à bien ses études, tout en s'impliquant sur les plans social et sportif, notamment en sa qualité de capitaine d'une équipe de football de l'Ouest lausannois au sein de laquelle il s'entraîne environ dix heures par semaine (cf. lettre de soutien de son entraîneur non datée, produite le 2 avril 2009 ; cf. rapport médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006 p. 2). L'ensemble des actes produits au fil de la procédure le dépeignent comme étant parfaitement intégré au milieu social et scolaire vaudois.

En revanche, s'il maîtrise le français (cf. notamment la lettre de son ancien maître de classe du 5 octobre 2007, produite le 30 avril 2008), C._______ n'a qu'une connaissance orale de l'espagnol (cf. rapport médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006, p. 2 ; cf. mémoire de recours du 18 février 2009 p. 12), ce qui, à seize ans, handicaperait à coup sûr son adaptation et ses perspectives d'avenir professionnel en cas de départ pour l'Equateur. Il ne s'est d'ailleurs rendu qu'une seule fois dans son pays d'origine, soit durant l'été 2001, voyage qui lui a laissé une vision très noire de sa patrie (cf. lettre de C._______ du 22 avril 2008 : "j'aimais pas car il y a les enfants pauvres qui vont pas à l'école, ils font des bêtises dans la rue [...]. Il y a beaucoup de pollution, le gaz. J'ai vomi tout le temps. C'est un pays dangereux"). Dans ces conditions, il faut admettre qu'un renvoi forcé reviendrait à le contraindre, en pleine adolescence, à devoir s'exiler du pays qui l'a vu naître pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui sont complètement étrangers et où il ne possède aucun repère (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 110/2009 précité consid. 7.4). Un tel déracinement ne saurait raisonnablement être exigé de l'intéressé, cela d'autant moins qu'au vu des troubles psychiques dont il est atteint, ses chances de pouvoir s'acclimater à la vie en Equateur relèvent encore plus de l'hypothèse.

Ces circonstances particulières s'opposent donc clairement à l'exécution du renvoi de Suisse de C._______.

7.5. Aussi, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les recourants - en particulier A._______ et, surtout, le jeune C._______ - et suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de la famille est inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés.

7.6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer sur les autres griefs invoqués par les recourants à l'encontre de la décision de l'ODM du 16 janvier 2009.

8.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre les recourants au bénéfice de l'admission provisoire.

9.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont mis à la charge des intéressés (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à l'octroi de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant invité à régler les conditions de séjour des recourants en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.

2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 19 mars 2009, dont le solde de Fr. 500.- leur sera restitué par le Service financier du Tribunal.

3.
L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens réduits.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos (...), (...), (...) et (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1049/2009
Date : 21 février 2011
Publié : 16 mars 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Extension d'une décision cantonale de renvoi


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8__
LEtr: 125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 12  14a
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 36
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RSEE: 17
Répertoire ATF
110-IB-201 • 123-II-125 • 124-I-208 • 125-V-193 • 128-III-411 • 129-II-1 • 129-II-215 • 130-II-425 • 131-I-153
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 2C_118/2007 • 6A.15/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • 1995 • abstraction • accès • activité lucrative • admission de la demande • admission provisoire • adolescent • agression • appréciation des preuves • arrêté fédéral • assises • assurance sociale • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • avance de frais • avis • bref délai • bâle-ville • calcul • cas de maladie • case postale • cedh • certificat de capacité • certificat médical • chronique • communication • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • convention relative aux droits de l'enfant • d'office • danger • dfjp • directeur • directive • dommage • doute • droit d'asile • droit d'être entendu • droit des étrangers • droit fondamental • droit à la santé • duplique • décision • décision d'extension • décision d'exécution • décision de renvoi • décision incidente • décision négative • déclaration • département fédéral • effet suspensif • effort • empêchement • enfant • entrée en vigueur • espagnol • examinateur • exigibilité • expertise médicale • expertise psychiatrique • fausse indication • football • formation continue • formation professionnelle • forme et contenu • frais • garantie de la dignité humaine • greffier • guerre civile • incapacité de travail • incident • incombance • information • infrastructure • instruction • internet • intérêt privé • intérêt public • italie • lausanne • lieu • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maturité professionnelle • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • mourant • moyen de preuve • médecin généraliste • naissance • notion • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • ordonnance • pays d'origine • personne concernée • plan social • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • procédure cantonale • procédure d'asile • procédure d'autorisation • profession • qualité pour recourir • quant • rapport médical • recouvrement • refoulement • restitution de l'effet suspensif • réseau social • salaire • soie • sous-traitant • suisse • suppression • tennis • tentative de suicide • thérapie • titre • tombe • traitement médicamenteux • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • urgence • vaud • viol • violation du droit • vue • école obligatoire • école secondaire du degré supérieur • établissement hospitalier
BVGE
2009/28 • 2009/51 • 2008/1 • 2007/10
BVGer
C-1049/2009 • C-1080/2008 • C-110/2009 • C-3377/2008 • C-476/2006 • C-521/2006 • C-596/2006 • C-7622/2007 • C-8088/2007 • D-4997/2006 • E-3641/2006 • E-4909/2006 • E-4910/2006
JICRA
2003/24 S.157 • 2005/23 • 2005/6
AS
AS 1986/1791
VPB
68.10