Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5366/2015
Arrêt du 21 janvier 2016
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
A._______,
Parties (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A.a Le 9 décembre 2009, la police genevoise a effectué un contrôle sur la personne de A._______, ressortissant kosovar né le 13 janvier 1985 (pièce du dossier de l'autorité inférieure [ci-après : pce SEM] 1 p. 3). Le prénommé, démuni de papiers d'identité, a indiqué lors de son interrogatoire qu'il se trouvait sur le territoire suisse depuis janvier 2005, qu'il était entré illégalement dans ce pays dans le but d'obtenir un travail en passant la frontière dans une forêt, qu'il dormait chez des connaissances à Genève et qu'il parvenait à vivre sans travailler grâce à l'aide de membres de sa communauté.
A.b Par décision du 16 mars 2010, l'Office des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée valable jusqu'au 15 mars 2013 avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après : SIS).
A.c Par ordonnance pénale du 25 mars 2011, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis 2003.
B.
B.a En date du 18 décembre 2013, le prénommé a été appréhendé à (...), où il a été constaté qu'il était démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il séjournait illégalement en Suisse. L'intéressé a été averti qu'une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre et n'a pas souhaité s'exprimer dans le cadre de son droit d'être entendu. En outre, il a alors admis séjourner en Suisse depuis 2005 et ne pas avoir de domicile fixe (pce SEM 5 p. 29, 31 et 32).
B.b Par décision du 21 février 2014, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée avec inscription au SIS valable jusqu'au 20 février 2017, en raison de son séjour illégal en Suisse.
B.c En date du 29 juillet 2015, l'intéressé a été contrôlé à l'aéroport de Genève. A cette occasion, un acte lui a été notifié relevant qu'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 [recte: 20] février 2017 avait été rendue à son encontre, étant précisé que A._______ a renoncé à se faire transmettre la décision en cause et n'a pas souhaité s'exprimer dans le cadre de son droit d'être entendu (pce SEM 7 p. 43).
C.
Par acte du 3 août 2015, A._______ a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM du 21 février 2014. Il y a notamment exposé, pièces à l'appui, être au bénéfice d'un visa de type D, émis par les autorités françaises en raison de son mariage et valable dès le 29 octobre 2014, ne pas comprendre la mesure prise à son égard, avoir signé les documents "lors de son arrestation" sans pour autant les avoir compris, et, enfin, subir les "graves conséquences" de cette interdiction d'entrée sur sa vie, dès lors qu'il accompagnait tous les jours sa femme à son lieu de travail en Suisse, par ailleurs pays de résidence de sa famille et de ses amis.
D.
Par réponse du 6 octobre 2015, le SEM a résumé les dires du recourant, a constaté que l'inscription au SIS avait été supprimée le 14 août 2015, a précisé qu'il avait pris cette mesure suite au rapport du 18 décembre 2013 et a considéré qu'au vu des infractions commises, une durée de trois ans était parfaitement justifiée, ajoutant notamment que l'épouse du recourant pouvait certainement se rendre seule à son lieu de travail. Enfin, il a entre autre constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée entre mars 2010 et mars 2013, également pour séjour illégal.
E.
Invité à déposer une réplique, le recourant n'a, jusqu'à ce jour, pas réagi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32 ; LTAF), le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.1 En l'espèce, le recourant affirme que, lors de son arrestation, il a tenté en vain d'expliquer sa situation aux policiers, lesquels voulaient juste lui faire signer les documents, ce qu'il a fini par faire sans réellement en comprendre la signification (pce TAF 1 p. 2). Il convient ainsi de retenir qu'il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
3.3 En l'espèce, force est de constater que l'administration n'a pas violé cette garantie constitutionnelle. En effet, A._______ - qui a rédigé son recours en français et dont rien au dossier ne permet de conclure qu'il ne maîtriserait pas cette langue - perd de vue qu'il a été interpellé en Suisse en date du 18 décembre 2013, soit à une période où il ne possédait ni titre ni visa valable lui permettant de transiter sur le territoire suisse (cf. let. B.asupra). Or, à ladite date, il a reconnu résider illégalement en Suisse et a signé un formulaire intitulé "droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement" qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement (pce SEM 5 p. 18 à 26). En outre, par une note manuscrite, le recourant a expressément signalé sur ce formulaire qu'il ne souhaitait pas s'exprimer en la matière. Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue, ce qui est conforme à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2 supra et, parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). Par ailleurs, on ne peut faire grief à l'administration d'avoir notifié l'interdiction d'entrée à l'intéressé seulement lors de l'interpellation de ce dernier le 29 juillet 2015, dès lors que, faute d'adresse connue lorsque l'acte entrepris a été rendu (cf. pce SEM 5 p. 32), l'autorité inférieure n'a pas été en mesure de lui transmettre la décision du 21 février 2014 auparavant. Au demeurant, le fait que, lors de l'interpellation du 29 juillet 2015, l'intéressé n'aurait, selon ses dires, pas reçu de plus amples explications et aurait signé la pièce attestant la date de la notification de l'interdiction d'entrée sans la comprendre (pce SEM 8 p. 48), ne lui a pas porté préjudice, puisqu'il a pu recourir en temps utile contre l'interdiction d'entrée en cause. Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ni aucun autre vice d'ordre formel ne saurait être constaté en l'espèce.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II).
Selon l'art. 25 al. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), si un titre de séjour est délivré par une Partie Contractante, la Partie Contractante ayant signalé un étranger aux fins de non-admission procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le SEM était par conséquent habilité à l'inscrire sur la liste nationale de signalement, quand bien même il était devenu nouvellement titulaire d'un titre de séjour en France.
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr] et art. 80

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
4.4 Selon le Message LEtr (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 et art. 80

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars 2015 consid. 3.4).
5.
5.1 Dans le cas particulier, le recourant a été contrôlé en date du 18 décembre 2013 et il a été constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse et voyageait sans passeport valable indiquant sa nationalité. Le recourant a alors admis vivre en Suisse depuis 2005 et a même indiqué habiter à Genève (pce SEM 5 p. 31). Il ne conteste nullement ces faits dans son recours et n'a pas souhaité déposer une réplique suite à la réponse détaillée du SEM. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure pouvait retenir une violation des prescriptions en matière du droit des étrangers.
5.2 Ainsi, l'interdiction d'entrée prononcée le 21 février 2014 à l'encontre de A._______ est parfaitement justifiée dans son principe.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne saurait être contesté et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où il a violé sur une période prolongée des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, il faut souligner que le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable entre mars 2010 et mars 2013 ainsi que d'une condamnation pénale pour séjour et travail illégaux (cf. let. A supra). Ainsi, son comportement parle fortement en sa défaveur.
6.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Celui-ci relève que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver, d'une part, d'accompagner quotidiennement son épouse à son lieu de travail en Suisse et, d'autre part, de rendre visite à sa famille, dont il ne précise pas les membres, et à ses amis en Suisse. A ce sujet, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant - lesquels ne sont au demeurant étayés par aucune pièce - ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela d'autant moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle au maintien des relations familiales invoquées.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 21 février 2014 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. La durée de cette mesure - trois ans - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, respecte le principe de proportionnalité.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance sur ce point.
7.
Dans la décision querellée, le SEM a également ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée au SIS. Celle-ci a toutefois été supprimée en date du 14 août 2015, en raison du visa D de l'intéressé, valable du 29 octobre 2014 au 29 octobre 2015. Ainsi, l'autorité inférieure a partiellement modifié la décision querellée en faveur du recourant (pce SEM 15 p. 67) conformément aux normes applicables (cf. consid. 4.2supra). Par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point.
8.
Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure en ce qui concerne la partie du recours devenue sans objet (art. 5

SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'État de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
9.2 Le recourant ne peut prétendre à des dépens réduits, aucun avocat ne l'ayant représenté et ses frais étant restés peu élevés (cf. art. 7 al. 4

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 14 novembre 2015.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :