Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2021.236, BB.2021.238, BB.2021.246, BB.2021.247 Procédure secondaire: BP.2021.87, BP.2021.88, BP.2021.91, BP.2021.92
Décision du 20 décembre 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. AG,
recourante
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimé
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte en 2009 notamment pour infractions de blanchiment d’argent, escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a procédé en 2015 au blocage d’un compte bancaire détenu par la société A. AG auprès de la banque B. à Z. et ordonné en septembre 2016 le séquestre d’un immeuble de bureaux sis dans cette dernière localité et appartenant à ladite société.
B. Le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) le 20 février 2021 (cause SK.2019.12).
C. Par jugement – frappé d’appel – du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la CAP-TPF a notamment ordonné la confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B. à Z. au nom de A. AG et la confiscation de l’immeuble de bureaux susmentionné ainsi que les loyers perçus et à percevoir.
D. Par divers courriers envoyés à la CAP-TPF entre août et octobre 2021, A. AG a requis de cette dernière la levée partielle du séquestre visant son compte bancaire auprès de la banque B. pour lui permettre de s’acquitter de diverses factures concernant les frais de gestion, d’entretien et de manutention (y.c. facture de la prime d’assurance bâtiment 2021) dudit immeuble (v. BB.2021.236, act. 1.1 et 1.2; BB.2021.238, act. 2, 3 et 3.1; BB.2021.246, act. 1.1; BB.2021.247, act. 1.1).
E. La CAP-TPF a, par décision du 18 octobre 2021, dont les termes rappellent celle du 19 mai 2021 s’agissant des frais de gestion, d’entretien et de manutention, une nouvelle fois invité A. AG a lui remettre les informations concernant les baux en cours dans l’immeuble sis à Z. aux fins de pouvoir se prononcer sur les levées partielles de séquestre requises, dès lors que la confiscation prononcée le 23 avril 2021 concerne également les loyers perçus et à percevoir (BB.2021.236, act. 3.1 et 3.2; BB.2021.238, act. 5.1 et 5.2; BB.2021.246, act. 3.1; BB.2021.247, act. 4.1).
F. Les 9 et 11 septembre ainsi que les 5 et 24 novembre 2021, A. AG a interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours pour déni de justice contre la CAP-TPF (BB.2021.236, BB.2021.238, BB.2021.246, BB.2021.247, act. 1).
G. Par acte du 12 octobre 2021, A. AG a saisi le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) d’un recours pour déni de justice à l’encontre notamment de la Cour de céans s’agissant de ses écritures des 9 et 11 septembre 2021; recours que le TF a rejeté par arrêt 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 (BB.2021.238, act. 7; BB.2021.247, act. 2).
H. Invitée par la Cour de céans à se déterminer sur les recours précités des 9 et 11 septembre ainsi que des 5 et 24 novembre 2021, la CAP-TPF renvoie, par courriers des 18 et 30 novembre 2021, à sa décision susmentionnée du 18 octobre 2021 (BB.2021.236, act. 3; BB.2021.238, act. 5; BB.2021.246, act. 3; BB.2021.247, act. 4).
I. Par répliques spontanées du 4 décembre 2021, A. AG conteste l’argumentation développée dans la décision précitée du 18 octobre 2021 (BB.2021.246, act. 5; BB.2021.247, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.2 En vertu de l'art. 396 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
2.
2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
2.2 Les recours interjetés par A. AG portent sur le même objet et présentent des griefs et conclusions similaires.
2.3 Par économie de procédure, il convient ainsi de joindre les causes BB.2021.236, BB.2021.238, BB.2021.246 et BB.2021.247.
3. Dans le cadre de ses recours, la recourante requiert la constatation d’un déni de justice au motif que la CAP-TPF se refuserait à statuer sur ses demandes de levée partielle du séquestre visant son compte bancaire auprès de la banque B. pour lui permettre de s’acquitter de diverses factures concernant les frais de gestion, d’entretien et de manutention de l’immeuble sis à Z. (v. supra, consid. D).
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 En l’espèce, la Cour de céans constate que l’autorité intimée a donné suite aux requêtes de levée partielle du séquestre litigieux au plus tard dans son courrier du 18 octobre 2021, valant décision au besoin, lequel reprend son invitation faite en mai 2021 de lui transmettre les informations concernant les baux en cours dans l’immeuble en question. Elle précisait, tant dans sa décision que, notamment, dans son courrier du 30 novembre 2021, que les documents requis lui permettraient ainsi de contrôler que les frais de gestion et de manutention de l’immeuble concerné sont ou non couverts par les loyers encaissés par A. AG, lesquels, rappelons-le, sont également visés par la confiscation prononcée le 23 avril 2021 (v. supra, consid. E).
3.3 Il n’y a partant pas lieu de douter que la CAP-TPF statuera sans délai sur les requêtes de levée partielle du séquestre formées par la recourante à réception des documents demandés. Le Tribunal fédéral s’est par ailleurs prononcé également dans ce sens par arrêt 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 (v. supra, consid. G).
4. Par conséquent, à défaut de déni de justice ou retard injustifié, les présents recours doivent être rejetés.
Dans l’hypothèse où le défaut de décision de la CAP-TPF quant à d’éventuelles futures requêtes de levée de séquestre en vue de couvrir les frais de gestion et de manutention de l’immeuble en cause résulte de l’absence de collaboration précitée de la recourante, la Cour de céans n’entrera pas en matière sur les recours pour déni de justice qui s’ensuivraient en raison – principalement – de l’issue du litige identique à celui d’espèce.
5. S’agissant des griefs développés par répliques spontanées du 4 décembre 2021 à l’encontre de la décision du 18 octobre 2021 rendue par la CAP-TPF (v. supra, consid. I), ceux-ci, formulés tardivement auprès de la présente Cour (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
6. La recourante, personne morale tierce touchée par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
6.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
6.2 En l'espèce, il découle des considérations qui précèdent que les recours étaient d'emblée voués à l'échec et dépourvus de toute chance de succès, si bien que les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées.
Au surplus, à la lumière des pièces produites au dossier des présentes causes, les conditions permettant à titre exceptionnel aux personnes morales de prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire ne sont manifestement pas remplies (v. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée; pour un exposé complet v. ATF 119 Ia 337 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédérale BB.2014.153, BP.2014.68 du 10 juillet 2015 consid. 5.3).
7.
7.1 Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
7.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument de CHF 2'000.-- fixé en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2021.236, BB.2021.238, BB.2021.246 et BB.2021.247 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 décembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |