Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
U 359/04

Arrêt du 20 décembre 2005
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset

Parties
G.________, recourante, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat, rue du Marché 3, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 31 août 2004)

Faits:
A.
G.________, née en 1958, a exercé la profession de chauffeur d'autocar, puis de poids lourd, en Suisse dès le 23 septembre 1991. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
A.a Auparavant, elle avait subi, en 1982/1983, une double méniscectomie (rapport du 30 septembre 1997 du docteur W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique) et avait été victime, en novembre 1983, d'un accident (coups et blessures) non pris en charge par la CNA. A cette occasion, elle souffrit d'une distorsion de la colonne cervicale avec persistance d'une hypoacousie droite et de troubles labyrinthiques. Elle perçut une indemnité pour incapacité permanente partielle de 13 %, en raison de maux de tête intermittents, de crises de vertige et des troubles ORL (cf. rapport d'examen médical contradictoire du 21 avril 1997 des docteurs L.________, médecin expert à Aa.________ et V.________, diplômé d'études relatives à la réparation juridique du dommage corporel, à Ab.________ et rapports du 12 janvier 1999 des docteurs V.________, et A.________, expert auprès de la Cour d'appel, à Ac.________).
A.b Le 17 juillet 1994 (premier accident), alors que G.________ était passagère d'un véhicule automobile, une voiture percuta latéralement celui-ci en brûlant un signal de stop. L'assurée subit un choc direct sur le côté droit causant une entorse cervicale de même que des contusions (bras droit, omoplate).

Le 28 juillet 1994, le docteur J.________, spécialiste en ophtalmologie, constata la présence de petits corps flottants dans son humeur vitrée, sans gravité et en principe sans rapport avec l'accident; le pronostic oculaire était en principe tout à fait bon. Le 5 octobre 1994, le docteur B.________, spécialiste ORL, fit état d'otalgie droite, d'hypoacousie et d'acouphènes. Pour sa part, le docteur U.________, spécialiste en neurologie, diagnostiqua surtout un syndrome cervical modéré, avec des vertiges (rapports des 3 novembre et 23 décembre 1994).

Du 30 janvier au 3 mars 1995, G.________ séjourna à la clinique Xb.________. Y furent constatés, notamment, de légers troubles de l'équilibre, une hypoacousie à droite, un trouble des fonctions neuropsychologiques minime à léger, des troubles de la vue avec mouches volantes, de même que des problèmes psychologiques indépendants de l'accident (rapport de sortie du 24 mars 1995).

Le 7 juin 1995, le docteur I.________, spécialiste ORL et de chirurgie cervico-faciale, diagnostiqua une légère hypoacousie de perception susceptible d'évoluer vers un hydrops endolymphatique retardé de l'oreille droite, une telle évolution pouvant se voir à la suite d'un TCC. Il fallait donc en tenir compte à long terme (rapport du 15 juin 1995).

Dans un rapport du 13 juin 1995, le docteur W.________ signala que toutes les plaintes avaient disparu, parallèlement à l'amélioration de l'état psychique de l'intéressée. Le traitement était terminé et la capacité de travail entière dès le 5 juin 1995.

G.________ a été engagée dans l'intervalle comme chauffeur de poids lourd par l'entreprise Xa.________ S.A.

Le 3 août 1995, la CNA a clos le dossier et mis un terme au paiement des frais médicaux.
A.c Le 6 juin 1996, G.________ fut victime d'un accident lui occasionnant une entorse à la cheville gauche, sans fracture. Cet événement a été pris en charge par la CNA à titre de rechute de l'accident du 17 juillet 1994 (rapport du 3 juin 1997 du docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA). G.________ présenta une incapacité de travail de trois semaines.
A.d En décembre 1996, l'assurée signala la réapparition d'une symptomatologie sous forme de vertiges, céphalées et limitations du rachis cervical (deuxième rechute annoncée en janvier 1997). Le 24 février 1997, le docteur W.________ constata que l'évolution était mauvaise (syndrome cervical tenace, fort irritant). L'IRM, les radiographies de la colonne cervicale et le scanner du rachis cervical étaient normaux.
A.e Le 23 mars 1997, elle fit une chute à son domicile et se blessa au pied droit (contusion du métatarse, sans fracture). Cet événement (deuxième accident), pris en charge par la CNA, l'a rendue inapte au travail du 26 mars au 12 mai 1997. Le 10 juin 1997, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 1997.
Du 30 juin au 20 août 1997, l'assurée séjourna à nouveau à la clinique Xb.________. Les médecins constatèrent la présence d'une cupulo- lithiase post-traumatique dont le pronostic était généralement bon, des vertiges de position paroxystiques bénins, une hypoacousie droite et des troubles sensitifs du MSD. L'assurée n'était plus apte à conduire des véhicules de transport de personnes. Elle pouvait travailler dans une activité adaptée (rapport de sortie du 4 septembre 1997). Depuis lors, elle n'a pas repris le travail.
A.f Le 7 septembre 1997, G.________ chuta à son domicile sur les deux genoux, à la suite d'un vertige (troisième accident). Une arthroscopie fut pratiquée sur le genou droit (rapport opératoire du 30 septembre 1997 du docteur W.________). Le 14 décembre 1997, dans les mêmes circonstances, l'assurée fit une chute sur le genou droit (quatrième accident). Le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pratiqua une arthroscopie des deux genoux, une pattelectomie partielle et une transposition de la TTA du genou droit et constata une importante arthrose fémoro-patellaire externe au genou droit (compte-rendu opératoire du 20 octobre 1998). Par la suite, il procéda à trois nouvelles interventions chirurgicales.

Le 28 mars 2001, le docteur M.________ considéra que l'état consécutif à l'accident du 17 juillet 1994 était stabilisé. L'effet délétère au niveau de la colonne cervicale était éteint et le statu quo sine atteint. La seule séquelle en était la lithiase canalaire post-traumatique diagnostiquée en août 1997 à la clinique Xb.________, entraînant une inaptitude à la conduite de véhicules de transport de personnes dans le cadre professionnel ainsi que tout travail mettant en fonction l'équilibre (rapport du 9 mai 2001).
A.g Le 8 juin 2001, G.________ chuta chez elle (accident no 5) et souffrit de contusions (côtes, genou gauche; rapport du 23 juillet 2001 du docteur C.________).

Procédant à une expertise oto-neurologique sur mandat de la CNA, le docteur I.________ constata une seule anomalie, au demeurant discrète, soit une prédominance nystagmique lors de l'épreurve calorique. Celle-ci n'expliquait pas les épisodes de vertiges. L'hypothèse d'un hydrops endolymphatique retardé de l'oreille droite était clairement écartée (rapport du 10 septembre 2001).

Selon le docteur M.________, l'assurée présentait une discrète réduction de la mobilité du genou gauche et un status multi-opéré au niveau des deux genoux (rapport du 16 avril 2002). Après s'être adjoint les avis des docteurs S.________, spécialiste en neurologie/électroencéphalographie (des 24 janvier et 27 avril 2002), E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique/traumatologie (du 15 janvier 2002), O.________, spécialiste en angiologie (du 9 avril 2002) et R.________, spécialiste en ophtalmologie (du 8 mai 2002), le docteur M.________ conclut qu'il n'existait pas de pathologie pouvant expliquer les vertiges et que les céphalées s'étaient corrigées par l'adaptation ophtalmologique; on évoquait le terme de possible sinistrose (rapport complémentaire du 13 juin 2002).

La CNA confia une expertise au docteur T.________, spécialiste en chirurgie de l'équipe médicale de médecine des accidents de sa division principale (rapport du 6 août 2002).

Par décision du 30 septembre 2002, la CNA mit fin aux prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 31 octobre 2002, au motif que les troubles subsistant au-delà de cette date n 'étaient plus attribuables aux accidents de 1994 et 1997, mais à un état maladif préexistant.

L'opposition de G.________ fut rejetée par décision du 17 avril 2003.
B.
Par jugement du 31 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève, aujourd'hui, en matière d'assurance-accidents, le Tribunal cantonal des assurances sociales, rejeta le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA.
C.
Par acte du 7 octobre 2004, G.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 20 octobre 2004, le Président de la IVème Chambre du Tribunal fédéral des assurances a renvoyé le mémoire au mandataire de l'assurée en l'invitant à l'abréger dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi, ses conclusions seraient déclarées irrecevables. L'intéressé a adressé, dans le délai imparti, un mémoire plus concis à la Cour de céans.

De son côté, la CNA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé à se déterminer.
D.
Par décisions des 13 mars et 31 octobre 2002, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a accordé à G.________ une rente d'invalidité, en fonction d'un degré d'invalidité de 70 %, dès le 1er décembre 1997. Ces décisions se fondaient, notamment, sur une expertise du 26 octobre 2001 de la Policlinique médicale universitaire, agissant au titre de centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI).

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 octobre 2002.
2.
Le jugement entrepris rappelle les règles applicables en matière de droit à des prestations en cas d'accident, en particulier celles relatives à la causalité naturelle et adéquate. On ajoutera que, selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. Toutefois, de même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, il suffit que la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré soit établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales.

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (voir notamment arrêts B. du 27 octobre 2005 [U 389/04], B. du 11 avril 2005 [U 128/04] et N. du 4 octobre 2004 [U 159/04]).
3.
La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que sa symptomatologie n'est plus, au-delà du 31 octobre 2002, en rapport de causalité avec les accidents assurés. Elle fait valoir qu'elle présente des lésions fonctionnelles neuropsychologiques, des troubles de l'audition, de l'équilibre, de la vision, de la colonne cervicale, des genoux, ainsi qu'une affection de nature psychique en relation de causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident assuré. A l'appui de ses allégations, elle invoque, notamment, les rapports des docteurs J.________ (du 28 juillet 1994), W.________ (du 2 novembre 1994), U.________ (des 3 novembre et 23 décembre 1994), B.________ (du 22 septembre 1995), E.________ (du 25 février 1997), M.________ (du 4 juin 1997), de la clinique Xb.________ (du 4 septembre 1997), C.________ (des 16 septembre 1998 et 2002), V.________ (du 12 janvier 1999), A.________ (des 12 janvier et 23 novembre 1999), H.________, chef de clinique adjoint de la clinique de rééducation de l'Hôpital Xc.________ (du 2 juillet 1999), D.________, spécialiste en neuropsychologie (du 2 juillet 1999), F.________, spécialiste en ORL/cophochirurgie/chirurgie et cancerologie cervico-faciale (du 14 janvier 2000, pour avis sapiteur),
R.________, spécialiste en ophtalmologie (des 8 mai et 6 juin 2002) ainsi que l'expertise du COMAI.
4.
Pour le médecin de la CNA, le docteur T.________, il s'est tout au plus produit une légère distorsion de la colonne cervicale lors de l'accident du 17 juillet 1994. Le 5 juin 1995, toutes les séquelles avaient disparu avec une très grande probabilité et toutes les atteintes ultérieures à la tête, à la nuque, les troubles de l'audition, de l'équilibre ou de la vision n'étaient plus que l'expression des séquelles de l'état préexistant (c'est-à-dire des suites de la maladie ou de l'accident de 1983).
5.
5.1 La juridiction cantonale a retenu sur le vu des avis émis par des spécialistes en radiologie, neurologie et angiologie que l'accident du 17 juillet 1994 n'a pas occasionné de lésions cérébrales. Implicitement, elle a conclu que la relation de causalité entre les (légers) troubles fonctionnels neuropsychologiques et l'événement incriminé devait être niée. Ce point de vue doit être suivi. Selon la déclaration LAA du 19 juillet 1994 et le rapport du docteur B.________ du 5 octobre 1994, la recourante a subi une collision frontale et latérale droite, non comparable à une collision par l'arrière. A cet égard, les informations ultérieures contraires non documentées, fournies aux médecins du COMAI, ne sauraient être prises en considération. Elle n'a pas subi de perte de connaissance, à l'époque déterminante, selon ses propres déclarations, qu'elle a maintenues jusqu'en 2000 (cf. rapport du 7 janvier 2000 du docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique). Les premiers rapports médicaux ne font pas état d'un tel symptôme. Par ailleurs, la déclaration LAA mentionne une (simple) entorse cervicale et des contusions au bras droit et à l'omoplate. Le médecin traitant de l'assurée, le docteur W.________, évoque également la
présence d'un syndrome d'entorse cervicale (rapport du 2 novembre 1994). Pour leur part, les médecins de la clinique Xb.________ font état d'une commotion cérébrale incertaine. Le bilan radiologique du 21 décembre 1994 émanant du docteur M.________, chef du service des urgences du Centre hospitalier de Ab.________ ne montrait pas de lésion osseuse visible au niveau cervical. Les divers examens pratiqués par le docteur N.________, spécialiste en radiologie, les 11 décembre 1996 et 20 février 1997 (notamment scanner cervical et IRM) n'ont mis en évidence aucune anomalie (pas de lésion significative appréciable radiologiquement du rachis cervical, pas de discopathie, signe de protrusion ou de hernie discale, pas de sténose foraminale ni signe d'uncarthorose). Deux IRM cérébrale et cervicale des 9 et 30 octobre 2001 montraient que l'examen cérébral était dans les normes, tout en révélant un processus arthrosique atlanto-axoïdien relativement important; il y avait absence d'image pathologique au niveau de la région péri-mésencéphalique et péri-pontique pouvant expliquer la symptomatologie neurologique de l'assurée (rapports des 11 et 31 octobre 2001 du docteur Q.________). Aucune anomalie n'est signalée par les docteurs S.________,
spécialiste en neurologie/électroencéphalographie (rapport des 24 janvier et 27 avril 2002), et O.________, spécialiste en angiologie (rapport du 24 janvier 2002), lequel a procédé à un doppler-carotidien et vertébral à la demande du premier. En revanche compte tenu de la persistance inexplicable des céphalées et des vertiges, le docteur S.________ soulève dans ses deux appréciations la question d'une éventuelle majoration des plaintes par la patiente, dans le cadre d'une possible sinistrose explicable par l'arrêt de travail depuis décembre 1996 et l'impossibilité d'exercer son métier de conductrice de bus.
L'analyse du dossier médical menée sur une période de huit ans conduit ainsi à écarter la présence de lésions cérébrales consécutives à l'accident du 17 juillet 1994 (comme d'ailleurs aux accidents postérieurs). Partant, on ne saurait retenir que les troubles neuro-psychologiques - au demeurant légers et compensés - diagnostiqués par les docteurs D.________ et H.________, sont en relation de causalité avec l'accident incriminé.
5.2 En ce qui concerne les troubles liés à la fonction auditive (hypoacousie à droite) dont font état, notamment, les deux rapports de la clinique Xb.________ et le docteur I.________ (rapport du 7 juin 1995), on doit convenir, à l'instar des premiers juges, que cette atteinte était préexistante à l'accident. Il ressort en effet du rapport d'examen contradictoire du 21 avril 1997 des docteurs L.________ et V.________ (citant un avis du docteur X.________ du 24 octobre 1985) que l'assurée présente une hypoacousie de perception, unilatérale droite, avec une perte moyenne de 50 db en audiométrie tonale et une intelligibilité moyenne de 40 db en audiométrie vocale; la relation entre l'atteinte auditive (labyrinthique) et le traumatisme de 1983 (non assuré par l'intimée) est très probable, définitive et non susceptible d'amélioration. L'existence de cet état antérieur a été confirmée par le docteur V.________ le 12 janvier 1999. Ces appréciations infirment le bien-fondé des premières constatations émanant du docteur B.________ (certificat LAA du 5 octobre 1994) dont il ressort que l'otalgie droite, l'hypoacousie et les acouphènes inventoriés à l'époque avaient été causés par l'accident. Le docteur B.________ est d'ailleurs revenu en
partie sur ses premières conclusions dans son appréciation du 22 septembre 1995. A l'instar du docteur I.________ (rapport du 15 juin 1995), il ne mentionne désormais plus que l'existence d'une discrète hypoacousie de perception à droite avec parfois des acouphènes qui lui évoque un hydrops endolymphatique retardé de l'oreille droite. Or, ainsi qu'il a été relevé dans l'état de fait sous let. A.g, le docteur I.________ a écarté ce diagnostic de manière convaincante dans un rapport du 10 septembre 2001. Par ailleurs, dans ses conclusions du 22 septembre 1995, le docteur B.________ abandonne sa constatation initiale de déplacement cervical qu'aucun autre médecin n'a véritablement confirmée. Il s'ensuit que toute l'argumentation de la recourante basée sur l'appréciation de ce médecin ne peut être suivie.

Les troubles liés à la fonction auditive ne sont dès lors en relation de causalité ni avec l'accident du 17 juillet 1994 ni avec un autre accident assuré par la CNA.
5.3 De légers troubles de l'équilibre ont été diagnostiqués lors du premier séjour de la recourante à la clinique Xb.________. Le 7 juin 1995, la recourante a signalé au docteur I.________ la présence de vertiges, essentiellement sous forme d'un trouble de l'équilibre; ce médecin n'en a pas fait état dans ses conclusions (rapport 15 juin 1995). Quoi qu'il en soit, dans un avis du 13 juin 1995, le docteur W.________ signalait que toutes les plaintes de l'assurée avaient disparu et que sa capacité de travail était entière dès le 5 juin 1995. L'intéressée a d'ailleurs repris son activité professionnelle jusqu'au 6 juin 1996, date de la première rechute. Le 6 août 1997, le docteur Y.________, spécialiste en ORL/chirurgie du cou et du visage de la division de médecine du travail de la CNA mentionnait, notamment, une cupulo-lithiase post-traumatique et des vertiges paroxystiques de position bénins. En 2001, le docteur I.________ a retenu comme seule anomalie une prédominance nystagmique lors de l'épreuve calorique pouvant être attribuée à une atteinte vestibulaire périphérique antérieure; cette anomalie n'expliquait pas les épisodes de vertiges paroxystiques liés à des changements de position ou à des mouvements dont se plaignait
l'assurée; ceux-ci pourraient être le reflet d'une cupulo-tithiase intermittente, qui n'était pas présente le jour de l'examen. Le docteur I.________ a encore exclu la présence d'un trouble circulatoire vertébro-basilaire, ainsi qu'une malformation de la charnière cervico-occipitale ou une séquelle de l'entorse cervicale telle que décrite par le docteur U.________ en novembre 1994 (rapport du 10 septembre 2001). Les examens proposés par souci de complétude par le docteur I.________ (IRM ciblées des 9 et 30 octobre 2001, doppler, écho-doppler du 9 avril 2002) n'ont révélé aucune anomalie de nature post-traumatique (cf. consid. 5.1 supra). Par ailleurs, la cupulo-litihiase n'était plus présente à la date de l'expertise du COMAI rendue dans l'intervalle (21 octobre 2001). On doit dès lors admettre que cette affection avait disparu à une date située entre le rapport de 1997 des médecins de la clinique Xb.________ (selon lesquels le pronostic relatif à cette pathologie était généralement bon) et l'expertise du COMAI d'octobre 2001. Comme la CNA a versé ses prestations jusqu'à une date ultérieure, il n'est pas nécessaire de fixer avec précision le statu quo ante de la cupulo-lithiase. Quant au léger nystagmus, il était entièrement
corrigé à la date du rapport du COMAI. Par ailleurs, dès lors que les vertiges allégués ne sont pas une séquelle de l'entorse cervicale du 17 juillet 1994, il convient de nier leur caractère post-traumatique. A cet égard, on ne saurait suivre les conclusions contraires des médecins du COMAI qui se fondent exclusivement sur les dires de l'assurée sur ce point, quand bien même leurs propres observations ne signalent aucune anomalie d'ordre oto-neurologique.
5.4 Pour ce qui est des troubles de la vue, le docteur J.________ a indiqué dès le début qu'ils étaient bénins et en principe sans rapport avec l'accident, le pronostic oculaire était en principe tout à fait bon (rapport du 28 juillet 1994). Le premier rapport de sortie de la clinique Xb.________ mentionne des troubles de la vue avec mouches volantes. Ce diagnostic a été abandonné à l'issue du deuxième séjour de la recourante dans cette institution (soit postérieurement aux deux rechutes de 1996). On doit dès lors admettre que le statu quo ante en rapport avec cette atteinte est survenu le 5 juin 1995, date à laquelle toutes les plaintes de l'assurée avaient disparu. Dans un rapport du 6 juin 2002, le docteur R.________ fait état d'un déséquilibre oculomoteur léger, attribuable à l'accident de 1994, qui nécessite l'incorporation d'un prisme aux verres de lunettes. Mis à part le caractère bénin de cette atteinte, il y a lieu de constater que les troubles de la vue actuels de la recourante se corrigent par le simple port de lunettes adaptées.
5.5 En ce qui concerne les troubles à la colonne cervicale, les examens IRM et radiologiques ont mis en évidence des signes d'instabilité en C4-C5, C5-C6 et C6-C7. Le docteur U.________ n'a objectivé aucun signe de dénervation de topographie radiculaire et exclu une pathologie canalaire distale (rapport du 3 novembre 1994). Selon ce spécialiste en neurologie, les céphalées résiduelles paraissaient résulter de la contrainte causée par l'accident sur les éléments radiculaires C2 et/ou C3 (rapport du 23 décembre 1994). En juin 1995, toutes les plaintes ont disparu jusqu'en juin 1996 (première rechute). Les examens pratiqués le lendemain de la deuxième rechute (radiographies de la colonne cervicale face, profil et flexion-extension du profil du 11 décembre 1996) n'ont pas montré de lésions significatives. Le CT du rachis cervical et de la charnière cervico-dorsale du même jour étaient dans les limites de la norme de même que l'IRM de la face postérieure et de charnière cervico-occipitale du 20 février 1997. Les céphalées s'étaient d'ailleurs corrigées par l'adaptation ophtalmologique (rapport du docteur M.________ du 13 juin 2002).

Dans ces ces constances, on doit dès lors admettre, à l'instar des premiers juges, que la CNA était fondée à fixer au 5 juin 1995 le statu quo ante s'agissant des troubles de la colonne cervicale.
5.6 Les troubles aux genoux de l'assurée, selon le docteur T.________, sont attribuables à une dégénérescence constitutive de l'articulation patello-fémorale, qui touche les deux articulations des genoux et qui avait déjà causé des atteintes importantes aux genoux avant 1997. En particulier, aucune lésion nouvelle des articulations des genoux n'a été mise en évidence avec une certaine probabilité postérieurement aux deux accidents de 1997. Le statu quo ante a été rétabli avec une très grande probabilité un mois après l'arthroscopie du 30 septembre 1997, en ce qui concerne l'accident du 7 septembre 1997 et deux mois au plus tard après l'accident du 14 décembre 1997.

Convaincante, cette appréciation se concilie avec les pièces médicales et rejoint le point de vue, dûment motivé, de la juridiction cantonale C'est en vain que la recourante soutient le contraire en citant une phrase du rapport du docteur V.________ (du 12 janvier 1999) détachée de son contexte, alors que ce dernier concluait sans ambiguïté que la relation des lésions réelles et actuelles des deux genoux avec l'accident du 17 juillet 1994 n'est ni certaine, ni directe et ne peut donc être retenue médico-légalement. Par ailleurs, les critiques d'ordre général formulées par la recourante à l'encontre du rapport du docteur T.________ sont dénuées de pertinence pour les motifs au consid. 15 du jugement attaqué. De surcroît, le grief tiré du fait que ce praticien n'a pas examiné personnellement la recourante doit être écarté, dès lors que, selon la jurisprudence, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier a valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Quoi qu'il en soit, le présent arrêt s'appuie pour l'essentiel sur d'autres rapports médicaux que celui du docteur T.________. Dès
lors, l'argumentation de la recourante fondée sur le caractère incomplet de l'appréciation de ce médecin tombe à faux. Cela étant, toutes les interventions aux genoux postérieures à 1997 (cf. let. Af de l'état de fait) ont été prises en charge par l'intimée.
6.
6.1 Selon la jurisprudence constante, lorsqu'à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit, en principe, être examinée en regard de chaque accident considéré séparément (ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5). Cette règle s'applique en particulier lorsque, comme en l'occurrence, les accidents ont porté sur différentes parties du corps et occasionné des atteintes diverses (RAMA 1996 no U 248 p. 177 consid. 4b).
6.2 La recourante a été victime en premier lieu d'un accident de la circulation routière (premier accident), suivi de deux rechutes survenues en 1996. Alors qu'elle était passagère d'une voiture, ce véhicule a été percuté latéralement par une automobile qui a brûlé un signal de stop.

Trois mois plus tard, la recourante a fait une chute à domicile (blessure au pied droit) entraînant une incapacité de travail du 26 mars 1997 au 12 mai 1997 (deuxième accident). Lors du troisième accident, la recourante a chuté sur ses deux genoux (septembre 1997). Le quatrième accident a consisté en une chute sur le genou droit (décembre 1997). Lors du cinquième accident (chute à domicile), la recourante s'est blessée aux côtes et au genou droit (contusions; juin 2001).
6.3 Au vu de son déroulement (v. RAMA 1992 no U 154 p. 246 sv.), le premier accident doit être qualifié de gravité moyenne, tandis que les quatre accidents postérieurs peuvent être qualifiés de banals, de sorte qu'en ce qui les concerne, le lien de causalité peut être, en principe, d'emblée nié.
6.4 Du premier rapport des médecins de la clinique Xb.________ (mars 1995), il ressort que l'assurée présente des problèmes psychiques qui sont au premier plan : à travers l'accident actuel, d'anciens problèmes psychiques, indépendants de l'accident, ont été actualisés; un suivi psychothérapeutique est indiqué d'urgence. La recourante ne s'est cependant pas soumise au traitement préconisé. Toutes ses plaintes avaient toutefois disparu en juin 1995. Sous réserve d'un mois d'incapacité de travail en raison d'une entorse à la cheville, elle a pu travailler sans restriction jusqu'en décembre 1996. Aucune atteinte psychique n'a été diagnostiquée lors des rechutes de 1996 lesquelles n'ont aggravé que provisoirement l'état de santé de l'assurée. Partant, il y a lieu de nier l'existence d'un lien de causalité entre les troubles psychiques actuels de la recourante et l'accident du 17 juillet 1994.
6.5 A la suite du deuxième accident, le 23 mars 1997 (chute sur le pied droit), la recourante a présenté une incapacité de travail d'un mois et demi, suivie d'un séjour de 7 semaines à la clinique Xb.________. Les médecins y constatèrent, notamment, une cupulo-lithiase post-traumatique qui la rendait inapte à la conduite de véhicules de transport de personnes. En revanche, elle pouvait exercer une activité adaptée dès le mois de septembre 1997. Elle avait d'ailleurs déposé, le 21 juillet 1997, une demande de reclassement professionnel. En octobre 2001, les médecins du COMAI ont attribué le trouble somatoforme douloureux et la symptomatologie dépressive (diagnostiqués quatre ans plus tard) au fait que l'assurée ne pouvait plus exercer son métier de chauffeur. L'affection à l'origine de cette limitation de la capacité de travail avait pour sa part disparu.
Dût-on retenir, comme le soutient la recourante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre ces troubles et l'accident du 17 juillet 1994 que cette seule conclusion ne serait d'aucun secours, vu l'absence d'un lien de causalité adéquate. S'agissant d'un accident de moyenne gravité, pour juger du caractère adéquat du lien de causalité dans le cas d'espèce, il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière. La recourante invoque, notamment, la rechute de septembre 1996, alors qu'elle avait recommencé à travailler et le fait qu'elle n'a plus été en mesure de conduire des véhicules de transport de personnes en raison de ses vertiges, A eux seuls, ces deux critères ne sauraient suffire. En effet, les lésions qu'a entraînées l'accident du 17 juillet 1994 (distorsion cervicale, contusions au bras droit et à l'omoplate) ne sauraient être considérées comme particulièrement graves. Aucun des examens pratiqués par les différents spécialistes en radiologie n'a révélé d'anomalie, si ce n'est le processus athrosique signalé lors de l'examen cérébral par le docteur Q.________. Les atteintes somatiques
sont peu importantes puisque les médecins du COMAI font état d'une capacité de travail du point de vue rhumatologique de 70 %. On ajoutera que l'accident et les circonstances concomitantes apparaissent dénués de tout caractère particulièrement impressionnant ou particulièrement dramatique.
7.
Il s'ensuit qu'au degré de vraisemblance prépondérante requis, les affections physiques de la recourante ne sont plus en relation de causalité naturelle avec les événements accidentels au-delà du 31 octobre 2002, dans la mesure où ils l'ont jamais été. Quant aux troubles psychiques, ils ne sont pas en relation de causalité avec l'accident du 17 juillet 1994 et/ou avec les accidents postérieurs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 décembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_359/04
Date : 20. Dezember 2005
Publié : 07. Januar 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unfallversicherung
Objet : Assurance-accidents


Répertoire ATF
115-V-133 • 117-V-261
Weitere Urteile ab 2000
U_128/04 • U_159/04 • U_359/04 • U_389/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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