[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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20 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les juges Wurzburger,
président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
l'Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
contre
la décision prise le 15 février 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose l'Office recourant à X.________, né le 4 avril 1976, représenté par la Croix-Rouge genevoise,
(autorisation d'établissement pour réfugiés; art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
|
1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
LAsi)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.-X.________, originaire de Bosnie-Herzégovine, est arrivé en Suisse le 27 mai 1992 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (livret L) dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine.
Le 21 juin 1993, l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés ont prononcé le renvoi de X.________ et ordonné simultanément son admission provisoire, en application des art. 12 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Le 20 décembre 1996, X.________ s'est rendu dans son pays d'origine pour accompagner sa mère qui voulait définitivement rentrer chez elle. Il avait été auparavant informé que son admission provisoire prendrait fin en raison de ce voyage et qu'un délai de départ au 31 août 1997 lui serait fixé. X.________ est revenu en Suisse le 4 janvier 1997.
L'Office fédéral des réfugiés a, le 20 janvier 1997, confirmé que l'admission provisoire s'était éteinte.
Le 6 juin 1997, X.________ a épousé une compatriote, A.________, qui, en sa qualité de réfugiée reconnue ayant obtenu l'asile, était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Le 22 juillet 1997, X.________ s'est vu délivrer en raison de ce mariage une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.
Le 16 juin 1997, X.________ a déposé une demande d'asile.
Le 20 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés l'a reconnu comme réfugié et lui a accordé l'asile, en application de l'art. 3 al. 3 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi; RO 1980 1718), en vigueur jusqu'au 30 septembre 1999, selon lequel les conjoints des réfugiés sont aussi reconnus comme réfugiés, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
B.- Le 28 septembre 1997, X.________ a sollicité une autorisation d'établissement, en se fondant sur l'art. 28 aLAsi, prévoyant que le réfugié qui séjourne régulièrement en Suisse depuis cinq ans au moins a droit à l'autorisation d'établissement si aucun motif d'expulsion ne s'y oppose. Par décision du 9 décembre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a rejeté cette requête, au motif que l'intéressé ne pourrait obtenir l'autorisation d'établissement qu'à partir du 8 octobre 2004, soit cinq ans après que son épouse - arrivée en Suisse le 9 octobre 1994 - dispose du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Le 8 janvier 1999, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Durant la procédure de recours, l'Office cantonal de la population a modifié son point de vue en indiquant que X.________ pourrait obtenir une autorisation d'établissement dès le 16 juin 2002, soit cinq ans après le dépôt de sa demande d'asile.
Par décision du 15 février 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours de X.________, annulé la décision de l'Office cantonal de la population et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que X.________ pouvait prétendre à une autorisation d'établissement:
tant au regard de l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
C.-Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Office fédéral des étrangers demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 février 2000 de la Commission cantonale de recours de police des étrangers et de confirmer la décision de l'Office cantonal de la population du 9 décembre 1998, refusant la délivrance immédiate de l'autorisation d'établissement.
La Commission cantonale de recours a renoncé à se déterminer.
L'Office cantonal de la population se rallie entièrement à l'opinion de l'Office fédéral des étrangers. Quant à X.________, il n'a pas déposé de réponse.
Considérant en droit :
1.-La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
La clause d'exclusion de l'art. 100 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Selon l'art. 103
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Déposé dans le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
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1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
2.-a) La Commission cantonale de recours de police des étrangers a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale inférieure pour que celle-ci délivre à l'intimé, X.________, une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
"1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
2 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe contre lui aucun motif d'expulsion au sens de l'article 10
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Le texte allemand de cette disposition est ainsi libellé:
"1 Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich ordnungsgemäss aufhalten.
2 Personen, denen die Schweiz Asyl gewährt hat und die sich seit mindestens fünf Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz aufhalten, haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung, wenn gegen sie kein Ausweisungsgrund nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a oder b des ANAG vorliegt.. "
Quant à la version italienne de l'art. 60
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
"1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asile hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.
2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asile e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.. "
La formulation de l'art. 60 al. 2 de la nouvelle loi sur l'asile du 26 juin 1998 est à peu près identique à celle de l'art. 28
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement - 1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
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1 | Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
2 | Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.87 |
Alors que l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
b) Selon la Commission cantonale de recours de police des étrangers, l'intimé séjourne "légalement" en Suisse depuis plus de cinq ans. Elle tient compte dans le calcul de ce délai notamment du séjour effectué dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine (autorisation L), ainsi que du séjour effectué au titre de l'admission provisoire (autorisation F).
L'Office fédéral des étrangers est au contraire d'avis que le délai de cinq ans prévu par l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Il convient dès lors de déterminer ce qu'il faut entendre par "séjourner légalement", respectivement "séjourner régulièrement" à l'aide des méthodes généralement admises pour l'interprétation des normes.
3.-a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.
Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause.
De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 71 consid. 6d p. 80; 125 II 113 consid. 3a p. 117, 192 consid. 3a p. 196, 238 consid. 5a p. 244, 480 consid. 4 p. 484 et les arrêts cités). Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte même de la loi (ATF 125 II 238 consid. 5a; 124 III 126 consid. 1b/aa p. 129; 122 III 324 consid. 7a; 114 Ia 191 consid. 3b/bb p. 196).
b) Dans le langage courant, le terme "légalement" signifie "d'une manière conforme à la loi", "d'une manière permise".
Dans le domaine de la police des étrangers, lorsque l'on utilise le mot "légalement", on le fait par opposition à "illégalement".
Un étranger séjourne "illégalement" en Suisse lorsque son séjour n'est pas dûment autorisé. L'expression "régulièrement" employée par l'art. 28 aLAsi est synonyme à "légalement". A ce terme est souvent attaché un élément temporel ("ininterrompu"). Mais cela ne change rien au fait que, par séjour "régulier", on entend un séjour qui est conforme aux dispositions réglementaires et légales et qui est couvert par une décision des autorités compétentes. L'office recourant reconnaît du reste lui-même que "séjour régulier" signifie "séjour en Suisse en accord avec les prescriptions formelles de police des étrangers".
Que "séjourner légalement" et "séjourner régulièrement" soient des termes équivalents résulte déjà du fait que la teneur de l'art. 28
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement - 1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
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1 | Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
2 | Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.87 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
introduite afin de se conformer au texte français, sans que cela ait été fait délibérément.
Comme on vient de le voir plus haut, le mot "ordnungsgemäss" figurant dans la version allemande de l'art. 28
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement - 1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
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1 | Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
2 | Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.87 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
"Ordnungsgemäss" signifie "régulièrement", de manière conforme au droit, à la règle. Dans le langage courant, un séjour "ordnungsgemäss" signifie un séjour qui n'est pas illégal, mais en principe permis, soit autorisé. En matière de police des étrangers, le terme "ordnungsgemäss" est aussi fréquemment utilisé - à tort - en rapport avec le comportement; ainsi, est qualifié d'"ordnungsgemäss" le comportement d'un étranger qui a agi correctement, c'est-à-dire qui n'a pas donné lieu à des plaintes. Mais cela n'a aucune importance dans le présent contexte. Du reste, pour ce qui concerne l'interprétation des dispositions qui font dépendre le droit à une autorisation de police des étrangers d'un séjour régulier (ordnungsgemäss), le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait entendre par "séjour régulier" un séjour accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable, le comportement de l'étranger pouvant le cas échéant constituer un motif d'expulsion, ce qui est une autre question (ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367, concernant l'art. 1 de l'Accord conclu le 14 septembre 1950 entre la Suisse et l'Autriche concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d'établissement des ressortissants des deux Etats
(RS 0.142. 111.631. 1]; voir aussi la jurisprudence implicite relative aux art. 7 et 17 al. 2LSEE).
On ne peut donc établir des distinctions entre les différents types de séjours autorisés en Suisse que s'il y a des raisons objectives et suffisantes permettant de penser qu'une interprétation dans le sens de la jurisprudence précitée ne restitue pas le sens véritable de l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
c) La disposition de l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
S'agissant du droit de résidence en Suisse, les réfugiés sont en principe soumis aux mêmes dispositions générales sur la police des étrangers que les autres étrangers (ATF 123 II 145 E. 2a S. 148 ss). Mais les réfugiés peuvent déduire de la Convention elle-même plusieurs privilèges, comme par exemple le principe du traitement le plus favorable ou de l'égalité de traitement partielle avec les nationaux. De tels principes s'appliquent dans une série de domaines tels que la dispense de réciprocité (art. 7), le droit d'association (art. 15), les professions salariées et non salariées et les professions libérales (art. 17, 18 et 19), l'éducation publique (art. 22), l'assistance publique (art. 23) et la législation du travail et sécurité sociale (art. 24). Dans ces circonstances, il convient d'accorder aux réfugiés reconnus un statut juridique plus favorable qu'aux autres étrangers et de prévoir pour eux des dispositions spécifiques. C'est ce qu'exprime l'art. 58
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 58 Principe - Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés159. |
relative au statut des réfugiés. Les principes généraux régissant la police des étrangers ne peuvent donc pas être appliqués tels quels aux réfugiés. Au contraire, il convient de tenir compte des particularités du statut du réfugié et des buts spécifiques fixés par la législation concernant les réfugiés (cf.
ATF 123 II 145 consid. 2c p. 150 ss).
Il y a lieu de prendre en considération ces particularités pour interpréter l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
A propos de l'art. 28 aLAsi (art. 27 du projet), le Conseil fédéral avait relevé dans son Message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés (FF 1977 III 113, p. 136) ce qui suit: "Après avoir séjourné régulièrement et sans interruption en Suisse pendant cinq ans, le réfugié a droit à l'autorisation d'établissement.
Cela correspond à la pratique actuelle, selon laquelle les réfugiés sont libérés du contrôle fédéral après ce délai calculé dès l'entrée en Suisse et obtiennent alors, en règle générale, ladite autorisation. Cette mesure a pour but de faciliter l'intégration, chose particulièrement importante pour les réfugiés qui, en la matière, sont assimilés aux étrangers bénéficiant du traitement le plus favorable. " Dans sa version allemande, le Message insistait sur la volonté de faciliter l'intégration "rapide" des réfugiés ("soll die rasche Eingliederung gefördert werden, was gerade bei Flüchtlingen von wesentlicher Bedeutung ist" (BBl 1977 III 129). A cela s'ajoute que, lors de la rédaction définitive de l'art. 28 aLAsi dont le projet prévoyait "et sans interruption" ("ununterbrochenen", "ininterrottamente"), ce dernier terme a été biffé, afin de souligner que de simples et brèves interruptions n'avaient pas pour effet d'éteindre le droit à une autorisation d'établissement (cf. BO 1978 CE 84, sur proposition du rapporteur de la commission Dillier).
Il résulte ainsi des travaux préparatoires relatifs à l'art. 28
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement - 1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
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1 | Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. |
2 | Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.87 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Compte tenu du sens et du but de l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
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1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
d) Cela étant, il y a lieu de se demander si, à la lumière des directives des autorités et de la doctrine, seuls certains types de séjours autorisés par les autorités peuvent être pris en considération pour le calcul du délai quinquennal au sens de l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
aa) Les Directives et Commentaires de l'Office fédéral des étrangers concernant l'entrée, le séjour et l'établissement (état: août 1998) (ci-après: Directives de l'OFE) règlent sous le chiffre 333 les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement. Selon le chiffre 333. 2 concernant les délais, les ressortissants de pays avec lesquels il n'existe pas d'accords d'établissement ou de déclarations du Conseil fédéral prévoyant un délai raccourci (cinq ans) ne peuvent obtenir, sauf pour des raisons de réciprocité, l'autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans. Il est en outre précisé que "ne sont pas pris en considération pour déterminer la date à laquelle l'autorisation d'établissement peut être délivrée, les séjours à caractère temporaire passés en Suisse (formation, études, traitement médical, court séjour, etc.)". Quant au chiffre 337, il traite de l'"octroi de l'autorisation d'établissement à des catégories particulières d'étrangers"; le chiffre 337. 2 applicable aux réfugiés reconnus et apatrides précise que "le séjour en Suisse pendant la procédure d'asile est retenu. Un séjour dûment autorisé, ininterrompu et précédant le dépôt de la demande d'asile est également pris en compte
pour la délivrance de l'autorisation d'établissement. " Il en résulte que la restriction visée au chiffre 333. 2, selon laquelle les séjours à caractère temporaire passés en Suisse ne sont pas pris en compte, ne concerne pas les étrangers bénéficiant du statut de réfugié.
Quant à la Directive du 20 septembre 1999 de la loi sur l'asile concernant la réglementation du séjour des requérants d'asile, des personnes à protéger, des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés (ci-après: Directive Asile 52.1), elle prévoit à son chiffre 5.2 (autorisation d'établissement) que "la date déterminante pour le calcul est celle à laquelle la demande d'asile a été déposée [...]. La période durant laquelle le réfugié a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers, avant de déposer sa demande d'asile, est également prise en compte dans le calcul des cinq années. En revanche, la durée d'un séjour illégal est exclu de ce calcul. " Dans la version allemande, ce passage est formulée ainsi: "Die dem Asylgesuch vorangegangene Anwesenheit mit fremdenpolizeilicher Bewilligung wird angerechnet. Nicht berücksichtigt wird jedoch ein allfälliger illegaler Aufenthalt. " A noter que l'ancienne Directive Asile 52.1 du 22 février 1993 avait la même teneur (chiffre 4.1).
bb) La doctrine ne partage pas l'avis de l'Office recourant, selon lequel seuls les séjours à caractère stable passés en Suisse au bénéfice notamment d'une autorisation de séjour (annuelle) ordinaire entrent en ligne de compte pour le calcul du délai en cause. Au contraire. Selon Peter Kottusch (Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, in: ZBl 87/1986 p. 513 ss, p. 528), la notion de "régulièrement" ("ordnungsgemäss") au sens de l'art. 28 aLAsi signifie seulement que l'étranger séjourne en Suisse en accord avec les dispositions formelles du droit des étrangers et donc qu'il est en possession d'un droit de présence, soit d'une autorisation de police des étrangers. Marc Spescha (Handbuch zum Ausländerrecht, Berne 1999, p. 110) estime même qu'il suffit que le réfugié ait été "enregistré" auprès de la Police des étrangers depuis au moins cinq ans pour bénéficier d'une autorisation d'établissement. Pour sa part, Roland Bersier (Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 187) relève qu'"est aussi pris en compte un séjour accompli avec l'autorisation de la police des étrangers avant la demande d'asile", sans faire de distinctions entre les différents types de séjours. L'Office fédéral des étrangers cite
Nicolas Wisard (Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle 1997, p. 484) à l'appui de sa thèse. Mais cela ne lui est d'aucun secours. En effet, cet auteur ne dit nulle part que les séjours qu'a accomplis le réfugié dans le cadre d'une admission provisoire avant la procédure d'asile sont exclus du calcul du délai de cinq ans.
Dans le passage cité par l'Office fédéral des étrangers (p.
484), l'auteur indique simplement que le livret (de type F) délivré à l'étranger admis provisoirement ne constitue ni "un permis de séjour" ni une pièce d'identité. S'agissant de la portée du droit de séjour, Wisard affirme toutefois que l'étranger admis provisoirement dispose d'un véritable "droit de séjour" (op. cit. , p. 483).
e) Dès lors, l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
Il n'y a pas de raison de ne pas tenir compte d'un séjour accompli dans le cadre d'une admission provisoire, laquelle est expressément prévue par la loi: si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 26 Levée de l'admission provisoire - 1 L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. |
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1 | L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. |
2 | Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité. |
3 | Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée. |
l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142. 281), prévoyant notamment que l'autorité compétente doit fixer un délai de départ approprié après la levée ou l'extinction de la mesure en cause. D'après l'art. 20 al. 2
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 20 Pièces d'identité - 1 Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement. |
|
1 | Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement. |
1bis | Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n'ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.102 |
2 | Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu'entériner le statut juridique du titulaire et n'habilite pas ce dernier à franchir la frontière. |
3 | ...103 |
4 | Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. |
4bis | Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l'échéance de sa validité en vue de sa prolongation. |
5 | Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers. |
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 18 Désignation des États dans lesquels le renvoi est en principe exigible - (art. 83, al. 5, LEI) |
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1 | Sont pris en considération pour déterminer si le retour dans un État d'origine ou de provenance, ou dans une région de cet État, est raisonnablement exigible: |
a | la stabilité politique, en particulier l'absence de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée; |
b | la présence de soins médicaux de base; |
c | d'autres caractéristiques spécifiques au pays. |
2 | Les États d'origine ou de provenance ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible, figurent dans l'annexe 2. |
Au surplus, il y a lieu de relever qu'en vertu de la nouvelle loi sur l'asile (chapitre 4; art. 66 ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères. |
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1 | Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères. |
2 | Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des oeuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. |
Message sur la nouvelle loi sur l'asile, FF 1996 II p. 10 ss). Le législateur a voulu donner au séjour accompli dans le cadre de la protection provisoire la même valeur qu'à un séjour ordinaire. L'art. 74
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 74 Règlement des conditions de résidence - 1 La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée. |
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1 | La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée. |
2 | Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée. |
3 | Dix ans après l'octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d'établissement à la personne à protéger. |
Au demeurant, il faut relever que, selon le droit en vigueur, il n'y a pas de différence fondamentale entre le séjour autorisé dans le cadre d'actions humanitaires ou au titre de l'admission provisoire - cas où le départ de Suisse est (momentanément) exclu essentiellement à cause de la situation régnant dans le pays d'origine de l'étranger susceptible de se voir accorder l'asile ultérieurement - et le séjour autorisé pendant la procédure d'asile. Le séjour accompli pendant la procédure d'asile est toutefois incontestablement compté dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. |
Même dans le cas d'un séjour admis dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine, la présence de l'étranger est en principe réglée par une autorisation de police des étrangers et donc permise par les autorités. L'étranger se voit en effet accorder par la police des étrangers cantonale des papiers de légitimation (autorisation F pour un séjour de courte durée).
f) L'Office recourant fait valoir pour l'essentiel qu'un séjour accompli dans le cadre de l'admission provisoire (et de l'Action Bosnie-Herzégovine) ne constitue pas un séjour "légal" dont il faut tenir compte dans le calcul du délai des cinq ans. Seul le séjour à caractère durable effectué sur la base d'une véritable autorisation de séjour formelle entre en ligne de compte, abstraction faite du laps de temps qui s'écoule entre le dépôt de la demande d'asile et la décision d'octroi de l'asile. Comme cette opinion est contredite par ce qui précède, en tant qu'elle ne tient pas compte en particulier des buts spécifiques de la loi sur l'asile, on peut se borner à examiner brièvement ce grief.
Tout d'abord, l'Office fédéral des étrangers perd de vue qu'il n'y a pas différence essentielle entre le séjour effectué dans le cadre d'une admission provisoire et le séjour qui s'est déroulé pendant la procédure d'asile (cf. consid. 3e ci-dessus). La distinction entre les "séjours à caractère durable" et les "séjours de nature temporaire" (formation, études, traitement médical, court séjour, etc.) joue un rôle important dans la délivrance d'une autorisation d'établissement fondée sur la législation ordinaire de police des étrangers, en particulier sur certains traités d'établissement conclus entre Etats prévoyant des délais raccourcis (cf. chiffre 333. 2 Directives de l'OFE, plus haut consid. 3d/aa). Contrairement à l'étranger bénéficiant de l'asile et dont l'intégration en Suisse doit être facilitée le plus possible, le ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement ne peut acquérir le droit de demeurer en Suisse qu'après un séjour à caractère durable. De telles clauses restrictives, qui sont souvent prévues dans les traités conclus entres Etats, sont justifiées par le fait qu'elles permettent aux Etats contractants d'accorder aux ressortissants de l'autre Etat, de manière très large, des
autorisations de séjour pour atteindre un but d'emblée limité dans le temps, sans pour autant conférer aux intéressés un droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêt non publié du 11 août 1998 en la cause Malina, relatif à l'arrangement confidentiel du 1er août 1946 entre la Suisse et la France au sujet de la situation des ressortissants de l'un des deux Etats résidant dans l'autre).
Est enfin dénuée de pertinence - en tout cas dans le présent contexte - la comparaison entre l'art. 60 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
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1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
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1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
considération pour le calcul du délai de cinq ans (cf. ATF 122 II 145 ss concernant l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
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1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
Sous réserve d'un abus de droit manifeste, l'étranger peut donc, en sa qualité de réfugié reconnu ayant obtenu l'asile, prétendre à une autorisation d'établissement après un séjour légal en Suisse de cinq ans.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que la situation du réfugié est différente de celle du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement. Dès lors, la jurisprudence relative aux art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
4.- En l'espèce, l'intimé, X.________, est arrivé en Suisse en 1992. Sa présence a d'abord été réglée dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine. Dès le 21 juin 1993, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Ce séjour n'a pas été interrompu par le voyage de deux semaines dans son pays d'origine qui s'est déroulé à la fin de l'année 1996 début 1997 (cf. consid. 3c, plus spéc. la référence au BO 1978 CE 84). Si ce voyage a eu pour effet d'éteindre l'admission provisoire, il n'a cependant pas mis un terme au séjour dûment autorisé de l'intéressé auquel on a fixé un délai au 31 août 1997 pour quitter la Suisse. Son droit de résider en Suisse n'a donc cessé qu'à ce moment-là (cf. art. 12 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
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1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
canton de Genève a décidé, le 9 décembre 1998, de lui accorder une autorisation d'établissement, l'intimé séjournait ainsi légalement en Suisse depuis plus de cinq ans. Etant donné qu'il n'existait aucun motif d'expulsion contre lui, l'autorisation d'établissement devait lui être accordée. La décision attaquée, par laquelle l'Office cantonal de la population a été invité à délivrer à l'intimé une autorisation d'établissement est donc conforme au droit fédéral.
5.- Mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires.
Dans la mesure où l'intimé n'a pas déposé d'observations dans la procédure, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1.- Rejette le recours.
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
3.-Communique le présent arrêt en copie à l'Office fédéral des étrangers et à X.________, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers de la République et du Canton de Genève.
______________
Lausanne, le 20 décembre 2000 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,