Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 59/2020
Arrêt du 20 novembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Jametti.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Assurances SA,
intimée,
Office fédéral de la santé publique (OFSP), Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne.
Objet
Accès à des documents officiels selon la LTrans,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 11 décembre 2019 (A-2352/2017).
Faits :
A.
Par lettre du 9 décembre 2016, A.________ a adressé à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) une demande fondée sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), tendant à obtenir "toutes les pièces comptables et explications y relatives qui ont été soumises par B.________ Assurances SA en vue de l'augmentation des primes pour chaque canton, respectivement chaque région de primes dans lesquelles B.________ Assurances SA est active dans l'assurance obligatoire de soins, demandes remises pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que la et, le cas échéant, les réponses apportées par l'OFSP, ainsi que les correspondances effectuées relativement à ces demandes entre les demandes de l'assureur et les réponses de l'OFSP".
Par courrier du 21 décembre 2016, considérant que les documents demandés contenaient des secrets d'affaires au sens de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans, l'OFSP en a refusé l'accès. L'Office a toutefois observé qu'il publiait un certain nombre de données par assureur - recettes et dépenses, réserves, provisions pour cas d'assurance non liquidées, coûts des soins, frais d'administration, effectif des assurés et primes - sur la base de l'art. 28b al. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
A.________ a déposé le 9 janvier 2017 une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le Préposé fédéral). A l'invitation du Préposé fédéral, l'OFSP lui a remis par pli du 20 janvier 2017 les documents relatifs à la procédure d'approbation des primes de B.________ Assurances SA pour 2017 ainsi qu'une prise de position à leur sujet, en précisant que la procédure étant identique chaque année et le volume des pièces important, les documents pour 2014, 2015 et 2016 ne seraient produits que si nécessaire.
La séance de médiation organisée le 3 février 2017 par le Préposé fédéral n'ayant abouti à aucun accord, celui-ci a prononcé une recommandation en date 9 février 2017 dans laquelle il a constaté que le refus de l'OFSP était justifié. En substance, le Préposé fédéral a estimé que les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître un secret d'affaires au sens de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans étaient réalisées. En particulier, il lui semblait vraisemblable, dans un marché concurrentiel entre assureurs, que l'accès aux documents concernés puisse profiter aux autres acteurs du marché et ainsi défavoriser l'assureur concerné par la demande d'accès.
A la demande de A.________, l'OFSP a prononcé le 10 mars 2017 une décision au sens de l'art. 15 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
B.
A.________ a recouru contre la décision du 10 mars 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Dans le cadre de l'instruction de ce recours, l'OFSP a produit un classeur de douze pièces confidentielles en expliquant les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être communiquées à A.________. Il s'agit des documents suivants (descriptif et exposé des motifs de l'exception à la transparence selon l'OFSP en italique) :
- Annexe 16: Begleitschreiben von B.________ vom 22. Juli 2016 zur Prämieneingabe und Freigabeerklärung der Ersteingabe
Document contenant les estimations et les réflexions stratégiques de B.________ Assurances SA et sur la manière dont elle se positionne sur la tranche de l'assurance-maladie et sur son évolution financière. Si un concurrent venait à apprendre comment se développe la stratégie de B.________ Assurances SA, il pourrait adapter ses primes et son action de marketing en fonctions des positions de faiblesse de B.________ Assurances SA selon les cantons et en tirer un grand avantage concurrentiel.
- Annexe 17: E-Mail-Wechsel vom 3. August 2016 betreffend Korrektur der Prämieneingabe
Dans le cadre de l'examen technique, les chiffres de la compensation des risques dans deux cantons pris pour exemple (Argovie et Appenzell Rhodes Interieures) dévoilent la structure des assurés dans ces deux cantons. Un concurrent pourrait ainsi en profiter, en ayant connaissance de ces données, pour axer sa politique d'acquisition de nouveaux assurés dans des cantons déterminés.
- Annexe 18: Begleitschreiben der B.________ vom 8. August 2016 zur Prämieneingabe und Freigabeerklärung der korrigierten Ersteingabe
Seuls les noms des représentants de B.________ Assurances SA ont été cachés sur ce document.
- Annexe 19: E-Mail des BAG vom 18. August 2016 mit Fragen und Kommentaren (inkl. Beilage)
Ce document qui contient les feedbacks (questions et justifications) de la part de l'OFSP sur les propositions de primes de B.________ Assurances SA est complètement caviardé car un concurrent pourrait, en ayant connaissance de ces informations, estimer les primes de B.________ Assurances SA dans chaque canton et en déduire la manière dont procède l'OFSP pour approuver les primes.
- Annexe 20: E-Mail der B.________ vom 22. August 2016 mit Antworten und Erläuterungen (inkl. Beilage)
Réponses de B.________ Assurances SA sur les feedbacks de l'OFSP en donnant des explications détaillées sur les cantons objets des questions de l'annexe 19. Ce document montre les forces et faiblesses de B.________ Assurances SA selon les cantons et aussi la manière dont procède l'OFSP pour approuver les primes.
- Annexe 21: E-Mail der B.________ vom 2. September 2016 mit Anpassungen der Prämien und Erläuterungen (inkl 2 Beilagen)
Nouvelles propositions de primes de B.________ Assurances SA. La 2e annexe de ce document contient les nouvelles propositions de primes de B.________ Assurances SA.
- Annexe 22: E-Mail-Wechsel vom 2. Bzw. 8. September 2016 zu weiteren Fragen bezüglich der Eingabe der B.________, namentlich der Kantone
Ce document contient les questions posées par les cantons et les réponses de B.________ Assurances SA. Un concurrent pourrait en déduire les forces et les faiblesses de B.________ Assurances SA selon les cantons et renforcer sa politique commerciale dans les cantons où il constate des faiblesses.
Les annexes 20, 21 et 22 démontrent jusqu'où un assureur peut aller dans les discussions menées avec l'OFSP et le concurrent pourrait en tirer certains avantages pour lui-même.
- Annexe 23: Freigabeerklärung der B.________ vom 7. September 2016 zur Neueingabe
Seuls les noms des représentants de B.________ Assurances SA ont été cachés sur ce document.
- Annexe 24: E-Mail-Wechsel vom 22. September 2016 zum Datum der Bekanntgabe der Prämien
Seuls les noms des représentants de B.________ Assurances SA et de l'OFSP ont été cachés sur ce document.
- Annexe 25: Verfügung (Genehmigungsschreiben) des BAG von 24. September 2016 zur Prämiengenehmigung
Décision d'approbation des tarifs de primes de B.________ Assurances SA pour l'année 2017. Seul le nom d'un collaborateur de l'OFSP est caché dans ce document.
- Annexe 26: Exemple d'un tableau de toutes les évaluations détaillées d'un assureur-maladie faites par l'OFSP sur une base cantonale.
Ce document est strictement confidentiel car il donne toutes les informations de B.________ Assurances SA dans le canton de Glaris. Un concurrent pourrait ainsi en profiter, en ayant connaissance de ces données, pour axer sa politique d'acquisition de nouveaux assurés dans ce canton en particulier.
- Annexe 11 : Note OFSP/PFDT du 20 janvier 2017 concernant les données transmises par les assureurs dans le cadre de l'approbation des primes (en allemand). L'annexe contient également deux exemples de captures d'écrans tirés de la banque de données ISAK.
Ce document est confidentiel car il expose deux captures d'écran tirées de la banque de données ISAK qui contiennent des données confidentielles de l'assureur. Du point de vue économique, un concurrent pourrait cependant tirer avantage de ces données en anticipant sa propre fixation des primes en fonctions de données de B.________ Assurances SA.
Après avoir procédé à une audience de débats publics le 25 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, par arrêt du 11 décembre 2019. Il a considéré en substance que la réalisation de l'exception prévue à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans pouvait être retenue pour l'ensemble des données en cause.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2019 et de dire que l'OFSP devra lui donner accès à l'intégralité des pièces demandées. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'OFSP et l'intimée ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral s'est référé intégralement à son arrêt. Par courrier du 18 mars 2020, le Tribunal fédéral a transmis au recourant la réponse de l'OFSP ainsi que le bordereau des pièces produit en cinq exemplaires (contenant par mégarde certaines pièces dont l'accès a été refusé). Le recourant a répliqué, en se référant à ces dernières pièces dont il a pris connaissance. L'intimée a dupliqué, sans réagir à la malencontreuse communication des pièces précitées, alors que l'OFSP et le TAF ont renoncé à déposer d'autres observations.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, relatif à l'accès à des documents officiels au sens de la LTrans, constitue une décision finale (art. 90
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
2.
Dans sa réplique, le recourant se plaint pour la première fois d'une violation de l'obligation de motiver, l'instance précédente n'ayant pas répondu à son argument selon lequel le Parlement a refusé la proposition du Conseil fédéral d'écarter les assureurs-maladie et accidents du champ d'application de la LTrans lors de l'approbation de cette loi. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mémoire de réplique ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouveaux arguments ou griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et les références citées). Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger les délais légaux, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
Peu importe au demeurant, ce grief ayant été rejeté sur le fond (voir infra consid. 4.3).
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un établissement inexact et incomplet des faits (art. 97
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
En l'occurrence, le recourant se pose la question, vu la mention du Préposé fédéral dans sa recommandation du 9 février 2017 d'une quantité de documents très importante, de savoir si les pièces dont il a demandé l'accès ont été présentées au Préposé fédéral et au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où l'arrêt attaqué mentionne seulement 12 documents confidentiels. Fût-il suffisamment motivé et recevable (art. 106 al. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
Le grief d'établissement incomplet des faits doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans.
4.1. Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
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e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
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La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (ATF 142 II 340 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 p. 336).
Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
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Selon l'art. 7 al. 2 let. g
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4.2. L'assurance obligatoire des soins (AOS) a pour but de garantir à tous une couverture de soins médicaux complète. Sous réserve de certaines exceptions, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie (cf. art. 3
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b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
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a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
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Ces assureurs ont le droit de proposer, en plus de l'assurance-maladie sociale qui comprend aussi l'assurance facultative d'indemnités journalières (cf. art. 1a
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b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
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b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
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b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
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Le financement de l'AOS est fondé sur le système de la couverture des besoins (cf. art. 12
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Les tarifs de primes sont soumis chaque année à l'OFSP, qui vérifie, en sa qualité d'autorité de surveillance de la LAMal (cf. art. 56
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
Les assureurs ont l'obligation de renseigner l'autorité de surveillance et de lui transmettre tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la surveillance (cf. art. 35
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 29 Effectif moyen des assurés - Pour le calcul de l'effectif moyen des assurés qu'il doit communiquer, l'assureur additionne les jours d'assurance de tous les assurés pour l'année considérée et divise cette somme par le nombre de jours que compte cette année. |
assurances avec choix limité de fournisseurs de prestations; "Risikobestand MC" pour la structure détaillée pour le calcul des réductions de primes admissibles pour les assurances avec choix limité de fournisseurs de prestations; "Unterjähriger Solvenztest" qui est un test de solvabilité comprenant une estimation des réserves pour l'année suivante.
L'art. 28 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28 Données des assureurs - 1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
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1 | Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
a | données sociodémographiques: |
a1 | code de liaison, |
a2 | âge, sexe et lieu de résidence, |
a3 | groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR; |
b | données sur la couverture d'assurance: |
b1 | début et fin de couverture, |
b2 | propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents, |
b3 | indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais, |
b4 | indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non, |
b5 | indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non, |
b6 | raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne, |
b7 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
b8 | pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie; |
c | données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b: |
c1 | numéro de décompte, sous forme pseudonymisée, |
c10 | dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations. |
c2 | date du décompte, |
c3 | dates de début et de fin de traitement, |
c4 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
c5 | indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN), |
c6 | domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité, |
c7 | type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts, |
c8 | montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part, |
c9 | dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour, |
1bis | En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré: |
a | la date de réception de la demande de prise en charge; |
b | l'indication du médicament; |
c | le nom du médicament; |
d | le nom du titulaire de l'autorisation; |
e | la catégorie de bénéfices; |
f | la décision relative aux prestations; |
g | la date de la décision relative aux prestations; |
h | le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105 |
2 | Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. |
3 | Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. |
4 | Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. |
5 | L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. |
6 | Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées. |
7 | L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4. |
8 | L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données. |
9 | L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28 Données des assureurs - 1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
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1 | Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
a | données sociodémographiques: |
a1 | code de liaison, |
a2 | âge, sexe et lieu de résidence, |
a3 | groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR; |
b | données sur la couverture d'assurance: |
b1 | début et fin de couverture, |
b2 | propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents, |
b3 | indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais, |
b4 | indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non, |
b5 | indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non, |
b6 | raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne, |
b7 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
b8 | pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie; |
c | données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b: |
c1 | numéro de décompte, sous forme pseudonymisée, |
c10 | dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations. |
c2 | date du décompte, |
c3 | dates de début et de fin de traitement, |
c4 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
c5 | indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN), |
c6 | domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité, |
c7 | type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts, |
c8 | montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part, |
c9 | dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour, |
1bis | En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré: |
a | la date de réception de la demande de prise en charge; |
b | l'indication du médicament; |
c | le nom du médicament; |
d | le nom du titulaire de l'autorisation; |
e | la catégorie de bénéfices; |
f | la décision relative aux prestations; |
g | la date de la décision relative aux prestations; |
h | le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105 |
2 | Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. |
3 | Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. |
4 | Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. |
5 | L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. |
6 | Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées. |
7 | L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4. |
8 | L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données. |
9 | L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28 Données des assureurs - 1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
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1 | Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
a | données sociodémographiques: |
a1 | code de liaison, |
a2 | âge, sexe et lieu de résidence, |
a3 | groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR; |
b | données sur la couverture d'assurance: |
b1 | début et fin de couverture, |
b2 | propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents, |
b3 | indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais, |
b4 | indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non, |
b5 | indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non, |
b6 | raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne, |
b7 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
b8 | pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie; |
c | données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b: |
c1 | numéro de décompte, sous forme pseudonymisée, |
c10 | dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations. |
c2 | date du décompte, |
c3 | dates de début et de fin de traitement, |
c4 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
c5 | indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN), |
c6 | domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité, |
c7 | type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts, |
c8 | montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part, |
c9 | dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour, |
1bis | En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré: |
a | la date de réception de la demande de prise en charge; |
b | l'indication du médicament; |
c | le nom du médicament; |
d | le nom du titulaire de l'autorisation; |
e | la catégorie de bénéfices; |
f | la décision relative aux prestations; |
g | la date de la décision relative aux prestations; |
h | le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105 |
2 | Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. |
3 | Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. |
4 | Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. |
5 | L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. |
6 | Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées. |
7 | L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4. |
8 | L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données. |
9 | L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28 Données des assureurs - 1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
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1 | Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: |
a | données sociodémographiques: |
a1 | code de liaison, |
a2 | âge, sexe et lieu de résidence, |
a3 | groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR; |
b | données sur la couverture d'assurance: |
b1 | début et fin de couverture, |
b2 | propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents, |
b3 | indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais, |
b4 | indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non, |
b5 | indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non, |
b6 | raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne, |
b7 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
b8 | pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie; |
c | données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b: |
c1 | numéro de décompte, sous forme pseudonymisée, |
c10 | dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations. |
c2 | date du décompte, |
c3 | dates de début et de fin de traitement, |
c4 | coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts, |
c5 | indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN), |
c6 | domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité, |
c7 | type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts, |
c8 | montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part, |
c9 | dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour, |
1bis | En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré: |
a | la date de réception de la demande de prise en charge; |
b | l'indication du médicament; |
c | le nom du médicament; |
d | le nom du titulaire de l'autorisation; |
e | la catégorie de bénéfices; |
f | la décision relative aux prestations; |
g | la date de la décision relative aux prestations; |
h | le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105 |
2 | Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. |
3 | Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. |
4 | Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. |
5 | L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. |
6 | Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées. |
7 | L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4. |
8 | L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données. |
9 | L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106 |
4.3. En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente, tout comme à l'OFSP et à B.________ Assurances SA, de ne pas avoir chiffré le risque d'atteinte économique en cas de divulgation des informations demandées, tout en relevant que ce serait de toute façon une mission impossible. Il soutient que, comme B.________ Assurances SA n'a pas le droit de faire des bénéfices avec l'assurance obligatoire des soins (AOS), il ne voit pas où serait la perte car le bénéfice resterait de toute manière de zéro franc. En d'autres termes, il affirme que "dans la mesure où le mandat donné aux assureurs dans la LAMal est très clairement la gestion de l'AOS, ils ne peuvent pas opposer le secret des affaires relativement à leur gestion dans la mesure où les prestations sont imposées par la loi, doublée d'une interdiction de faire des bénéfices". S'agissant plus précisément de certains documents (annexes 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 26), il avance que ces pièces ne relatent que la stricte application de la LAMal, de sorte que la nécessité de conserver ces pièces secrètes ne serait pas prouvée. Il prétend que si quelqu'un doit profiter de la situation ce serait l'assuré, lequel bénéficierait d'une baisse des primes faite par les concurrents
d'B.________ Assurances SA pour attirer de nouveaux clients.
Ce faisant, le recourant perd de vue que, comme l'a relevé l'instance précédente, bien qu'il s'agisse d'un marché réglementé par l'Etat, le système voulu par le législateur est orienté vers la concurrence, puisqu'il implique une pluralité d'assureurs: il s'agit d'un élément de concurrence résiduel essentiel, dans la mesure même où la marge de manoeuvre des assureurs demeure réduite dans le système de l'assurance-maladie; certes, le catalogue de prestations est identique pour chaque assureur qui doit rembourser les coûts de tous les fournisseurs autorisés et les formes particulières d'assurance sont réglées par la loi (cf. art. 34
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option |
|
1 | Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.398 |
2 | Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2. |
3 | Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option |
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1 | Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.398 |
2 | Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2. |
3 | Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale. |
Le Tribunal administratif fédéral a encore relevé que certes, toute situation de concurrence n'induisait pas de facto une distorsion de la concurrence au sens de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans; pour autant, le modèle économique basé sur la pluralité des caisses-maladie était destiné à contribuer à la lutte contre la hausse des coûts car il partait du postulat que les assureurs avaient intérêt à maintenir les primes à un niveau bas (cf. Message du Conseil fédéral du 20 septembre 2013 concernant l'initiative populaire "Pour une caisse publique unique", FF 2013 7113). L'instance précédente a jugé que pour atteindre cet objectif, il convenait précisément de permettre aux caisses-maladie de ne pas dévoiler leur stratégie, faute de réduire à néant la concurrence qui subsistait dans le système voulu par le législateur.
Ce raisonnement peut être suivi. En effet, si un assureur AOS fournit les mêmes prestations qu'un concurrent, les primes et le service sont quant à eux différents. Ainsi, même s'il n'y a ni bénéfice ni dette dans le financement de l'AOS, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste une marge de manoeuvre soumise à la concurrence pour les assureurs AOS. Les données qu'ils fournissent dans le cadre de l'approbation des primes portent notamment sur la structure des assurés (soit la recherche pour constituer une répartition équilibrée des assurés entre les différents groupes d'âge et entre les différentes formes d'assurance), sur la politique commerciale (soit la volonté d'accroître l'effectif d'assurés dans certains cantons ou certaines régions en particulier par une publicité ou un engagement de moyens commerciaux ciblés ou la création de nouvelles agences), sur l'estimation des risques (afin de permettre d'évaluer le plus précisément possible les conséquences financières d'un développement d'activités sur la compensation des risques entre assureurs) ainsi que sur la stratégie à court, moyen et long terme (afin de garantir une certaine stabilité économique et une évolution des primes aussi régulière que possible d'une année à l'autre).
Ces données peuvent représenter des informations qu'un assureur AOS est légitimé à vouloir conserver secrètes. La divulgation de ces informations pourrait permettre aux autres assureurs AOS de faire obstacle de manière ciblée à la politique de développement de l'effectif d'assurés dans certaines régions.
Quoi qu'en dise le recourant, cette argumentation n'est pas contraire au fait que la proposition du Conseil fédéral d'écarter les assureurs-maladie et accidents du champ d'application de la LTrans (FF 2003 p. 1888 ss) a été refusée par le Parlement lors de l'approbation de cette loi. Au contraire, l'art. 7 al. 1 let. g LTrans a été ici appliqué.
4.4. Pour le Tribunal administratif fédéral, l'intérêt pour un assureur pratiquant l'AOS d'augmenter le nombre de ses assurés tient aussi en partie au fait qu'il pourra ensuite leur proposer la conclusion d'autres polices d'assurances, en particulier dans l'assurance complémentaire de soins; les caisses maladies actives dans l'assurance de base appartiennent en effet souvent - comme c'est le cas de l'intimée - à des groupes constitués de plusieurs sociétés actives dans le domaine de l'assurance; les assurances complémentaires sont le plus souvent exploitées et gérées par une autre société du groupe, sans quoi elles ne pourraient pas poursuivre un but lucratif à ce titre (ATF 144 V 388). L'instance précédente a considéré qu'on ne pouvait exclure que la divulgation de certaines informations ayant trait à la société en charge de l'application de la LAMal puisse nuire aux autres sociétés du groupe dans la mesure où le positionnement de l'une produisait des effets sur les parts de marché de l'autre; bien qu'il s'agirait là d'un éventuel dommage par ricochet qui atteindrait une autre entité juridique, il priverait des caisses-maladies de cet aspect pleinement concurrentiel.
On peine à suivre le recourant lorsqu'il critique cette argumentation en relevant que ce sont les mêmes personnes qui siègent dans le conseil d'administration de la société du groupe qui gère l'assurance obligatoire des soins et dans celui de la société qui s'occupe des assurances complémentaires et que les employés et les actionnaires sont probablement les mêmes. Cette remarque sort en effet du cadre du présent litige puisque la décision de l'OFSP à l'origine du présent litige ne porte que sur les documents relatifs à l'approbation des primes de l'AOS et ne s'étend pas aux assurances complémentaires qui sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
4.5. Au demeurant, un certain nombre de données requises se retrouve en partie déjà dans les documents soumis à publication aux termes de l'art. 28b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
L'OFSP satisfait à son obligation de publication en proposant à la consultation et au téléchargement de nombreuses informations sur son site Internet. S'y trouvent, classés par année, les comptes d'exploitation et bilans par assureurs; le résultat du test de solvabilité (T 5.03) indiquant par assureur les réserves disponibles, le montant minimal des réserves et le taux de solvabilité; le tableau des données de surveillance AOS (T 5.01) qui indique par assureur, l'effectif moyen des assurés, les primes par personnes assurée en francs, les prestations nettes par personne assurée en francs, la participation des assurés aux frais par personne assurée en francs, les prestations brutes par personne assurée en francs, la compensation des risques par personne assurée en francs, les frais administratifs par personne assurée en francs, le résultat global par personne assurée en francs, l'état des provisions par personne assurée en francs, l'état des réserves par personne assurée en francs, le rapport prestations nettes/primes en %, la compensation des risques en % des recettes ainsi que les frais administratifs en % des dépenses (cf. www.bag.admin.ch>Assurances>Assurances-maladie>Assurances et surveillance Présentation des rapports). Sous
la rubrique "Chiffres et statistiques" sont publiés d'autres tableaux de l'AOS pour chaque année, notamment dans le dossier T 5, les données individuelles par assureur. Ce dossier, outre les deux tableaux T 5.01 et T 5.01 précités, regroupe le tableau des effectifs en début d'année par assureur et tranche d'âge (T 5.05), à la fin de l'année par assureur et tranche d'âge (T 5.09) et celui de l'effectif moyen par assureur et par tranche d'âge (T 5.089); le tableau des effectifs moyen par assureur et par canton (T 5.06), le tableau des effectifs en fin d'année par assureur et par canton (T 5.07) et celui des parts de marché par assureur et par canton (T 5.10) (cf. www.bag.admin.ch chiffres & statistiques de l'assurance obligatoire).
4.6. Enfin, le recourant relève que pour quatre documents (annexes 18, 23, 24 et 25) le seul motif de refus de production est que les noms de représentants de B.________ Assurances SA et/ou de l'OFSP auraient été cachés. Il ne comprend pas que cela soit la seule raison justifiant la non-transmission.
4.6.1. Selon l'art. 9 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
La protection prévue à l'art. 9 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
4.6.2. En l'espèce, l'instance précédente n'a pas retenu, à bon droit, que ces quatre documents contenaient des données révélant des secrets d'affaire. En effet, les annexes 18 et 23 sont des lettres de B.________ Assurances SA à l'OFSP contenant uniquement l'attestation de libération pour les primes de l'AOS Suisse; y sont mentionnés les noms, les numéros de téléphone professionnels et les adresses e-mail professionnelles du chef "Versicherungstechnik & Underwriting" et de la personne responsable pour "Daten/Technisch" chez B.________ Assurances SA.
L'annexe 24 est quant à elle composée de deux courriels au sujet de la date de la conférence de presse prévue pour annoncer les nouvelles primes; y figure à nouveau le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du chef "Versicherungstechnik & Underwriting" chez B.________ Assurances SA ainsi que le nom et l'adresse e-mail professionnelle d'un collaborateur de l'OFSP.
L'annexe 25 est la décision de l'OFSP approuvant les nouvelles primes de B.________ Assurances SA pour 2017; y figure notamment le nom d'un collaborateur de l'OFSP.
Or l' assurance concernée a le statut d'organe fédéral dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire (art. 2 al. 1 let. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
C'est par conséquent à tort que l'instance précédente a considéré que ces quatre documents (annexes 18, 23, 24 et 25) ne pouvaient être transmis au recourant, car ils n'avaient plus de signification en raison de leur nombreux caviardages. La LTrans fonde en effet une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels, si l'autorité qui décide de refuser l'accès n'apporte pas la preuve qu'une exception légale est réalisée. L'accès non anonymisé aux annexes 18, 23, 24 et 25 doit donc être autorisé et le recours doit être admis sur ce point.
4.7. Il s'ensuit que l'instance précédente n'a pas violé l'art. 7 al. 1 let. g LTrans en confirmant la réalisation de l'exception prévue à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans pour l'ensemble des données en cause, à l'exception des annexes 18, 23, 24 et 25.
5.
Le recourant fait aussi valoir une violation des art. 10
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
5.1. L'arrêt de la CourEDH Magyar Helsinki Bizottság contre Hongrie du 28 novembre 2016 (requête n° 18030/11) consacre la reconnaissance d'un droit d'accès aux informations détenues par un Etat fondée sur l'art. 10
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
ingérence de l'Etat dans la liberté d'expression protégée par l'art. 10
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
5.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la liberté d'expression du demandeur n'était pas en jeu, de sorte que la première condition de la jurisprudence de la CourEDH n'était pas remplie.
Le recourant ne répond pas à cette argumentation. Il se contente d'affirmer que les conditions jurisprudentielles du droit d'accès aux informations détenues par un Etat fondé sur l'art. 10
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
6.
Il s'ensuit que le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'accès non anonymisé à quatre documents (annexes 18, 23, 24 et 25) doit être octroyé au recourant. Le recours est rejeté pour l'accès à tous les autres documents.
Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 28b Publication des données des assureurs - 1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
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1 | L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données. |
2 | Il veille: |
a | à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins; |
b | à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur. |
3 | Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale: |
a | recettes et dépenses; |
b | résultat par assuré; |
c | réserves; |
d | provisions pour cas d'assurance non liquidés; |
e | coûts des soins; |
f | compensation des risques; |
g | frais d'administration; |
h | effectif des assurés; |
i | primes; |
j | bilan et compte d'exploitation. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'accès non anonymisé aux annexes 18, 23, 24 et 25 est octroyé au recourant. Il est rejeté pour le surplus.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de sa procédure.
3.
Le recourant est prié de restituer au Tribunal fédéral, sans en garder copie, les pièces n° 21 à 32 du bordereau des pièces de l'OFSP qui lui ont été transmises par mégarde le 18 mars 2020.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimée, à l'Office fédéral de la santé publique et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 20 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller