Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 284/2020
Arrêt du 20 novembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Mes Vincent Jeanneret et Clara Poglia, avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; levée partielle de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de la République et canton de Genève
du 30 avril 2020 (P/5272/2015 - 17 STMC/5/2020).
Faits :
A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont C.________ et D.________ - pour les chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication à la suite des communications du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) des 17 mars et 23 avril 2015, organisme saisi par la banque A.________ après l'identification d'opérations insolites.
L'instruction a été progressivement étendue à divers employés de la banque susmentionnée à plusieurs degrés hiérarchiques, dont B.________, jusqu'à la mise en prévention de A.________ elle-même en date du 7 novembre 2018 pour blanchiment d'argent dans le cadre de la surveillance d'opérations effectuées sur des relations ouvertes auprès de cet établissement et dont la gestion était assurée par E.________ SA et ses principaux animateurs D.________ et C.________.
Le 14 novembre 2018, le Ministère public a notifié à A.________ un ordre de dépôt en vue d'obtenir l'extraction intégrale des courriels reçus et adressés par B.________, annexes comprises, entre le 4 février 2014 et le 30 juin 2014 et entre le 15 décembre 2014 et le 9 février 2015 inclus, dont l'expéditeur et tous les destinataires ont une adresse @a.________.com.
Le 21 décembre 2018, A.________ a remis au Ministère public, en exécution de cet ordre, deux clés USB, l'une renfermant les emails internes pertinents pour la procédure pénale, l'autre contenant les emails internes jugés non pertinents pour lesquels elle sollicitait la mise sous scellés.
Le même jour, le Ministère public a requis la levée intégrale des scellés apposés sur la clé USB.
Le 17 juin 2019, B.________ a indiqué appuyer la demande de mise sous scellés déposée par A.________ et les conclusions prises par celle-ci et s'est déterminé le 28 août 2019.
Statuant le 30 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la levée des scellés sur les 518 éléments pertinents issus du tri auquel il a procédé et leur transmission au Ministère public à l'issue de l'éventuelle procédure auprès du Tribunal fédéral; il a ordonné le maintien des scellés sur tous les autres éléments extraits en exécution de l'ordre de dépôt du 14 novembre 2018, conservé la copie des données jusqu'à l'issue de la procédure préliminaire aux fins de nouvelles recherches (nouvelle demande de levée de scellés) si l'enquête devait apporter d'autres éléments susceptibles de vérification et dit que l'ensemble des fichiers de travail de cette procédure de levée de scellés sont supprimés des supports informatiques du Tribunal pénal à l'issue de l'éventuelle procédure auprès du Tribunal fédéral.
B.
Agissant le 4 juin 2020 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner principalement le maintien des scellés et la restitution immédiate des données mises sous scellés, et subsidiairement le maintien des scellés et la restitution immédiate des données non pertinentes et/ou protégées par un secret, voire leur caviardage, conformément au tableau récapitulatif produit en annexe à son recours.
Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à déposer des observations.
Le Ministère public a informé le Tribunal fédéral avoir donné suite à la demande de reconsidération de A.________ du 2 juin 2020 en tant qu'elle portait sur l'étendue de la demande de scellés et avoir versé au dossier de la procédure pénale les courriels retranscrits sur la clé USB établie sur la base du tableau récapitulatif produit en annexe au recours, de sorte que celui-ci était devenu sans objet.
Invitée à se déterminer, A.________ considère que la position du Ministère public vaut acquiescement des conclusions prises dans son recours et que le Tribunal fédéral ne peut rendre une décision de classement et rayer la cause du rôle, une telle décision revenant à laisser subsister l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte querellée contre la volonté des parties. Elle persiste en conséquence dans les conclusions de son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. La voie du recours en matière pénale est directement ouverte contre l'ordonnance de levée partielle de scellés rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, nonobstant son caractère incident (arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 1, rendu dans le cadre de la même procédure).
1.2. L'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. Le Tribunal des mesures de contrainte a tout d'abord constaté que les données visées par la demande de levée de scellés du Ministère public avaient effectivement trait, pour une grande part, à des échanges relatifs à d'autres clients de A.________ que ceux impliqués en l'état actuel dans la procédure pénale. Il a ensuite exposé la méthode utilisée pour procéder au tri de ces données et indiqué avoir identifié, au terme de ce tri, une série d'échanges (518 courriers électroniques, échanges de courriers électroniques avec leurs pièces jointes ou éléments automatiques de gestion bancaire utilisant le canal de la messagerie électronique) en lien avec la procédure pour lesquels les scellés pouvaient être levés. Il a par ailleurs précisé que la mise à disposition de ces informations au Ministère public ne préjugeait point du fait qu'elles soient versées à la procédure ou pas, celui-ci pouvant fort bien les écarter et, sous réserve de recours admis de l'une ou l'autre des parties, les rendre inaccessibles.
Le Ministère public a précisément fait usage de cette prérogative suite à la demande de reconsidération de la demande de levée de scellés formulée par A.________ parallèlement au présent recours en ne versant au dossier de la procédure pénale, parmi les 518 éléments sur lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés, que ceux retranscrits par la recourante sur la clé USB qui correspond au tableau récapitulatif produit en annexe à son recours et en lui restituant la clé USB qui renferme les autres données que la recourante jugeait non pertinentes pour l'enquête et/ou couvertes par le secret bancaire et/ou d'affaires. Son comportement va au-delà d'un simple acquiescement aux conclusions subsidiaires du recours comme le soutient la recourante.
Cela étant, la Cour de céans ne se prononcerait que sur des questions théoriques si elle entrait en matière sur le recours puisque le Ministère public a accepté de ne verser au dossier de la procédure pénale que les éléments que la recourante a jugé pertinents pour l'enquête et non couverts par le secret bancaire ou le secret des affaires, selon le tableau récapitulatif joint au recours. Elle n'a pas de raison de douter que le Ministère public, qui a conclu dans ses observations à ce que le recours soit déclaré sans objet, revienne sur sa décision et verse au dossier pénal les 518 éléments dans leur intégralité si l'ordonnance attaquée n'était pas formellement annulée et les scellés maintenus sur les courriels dont le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la transmission au Ministère public, sauf à adopter une attitude contraire au principe de la bonne foi qui prévaut dans la procédure pénale en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
dossier pénal ou la transmission des autres sous une forme caviardée. En consentant à ce que certaines pièces soient versées au dossier pénal, la recourante ne peut plus justifier d'un intérêt actuel et pratique à ce que le Tribunal fédéral examine si l'ordre de dépôt qui lui a été signifié ne respectait pas les conditions posées à l'art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Dans ces circonstances, dont le Tribunal fédéral pouvait tenir compte (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 22 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.4. Dans un tel cas, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
Dans le cas particulier, le recours est devenu sans objet parce que le Ministère public a accepté de ne verser au dossier pénal que les courriels dont A.________ consentait à la transmission et de lui restituer les autres données placées sous scellés suite à la demande de reconsidération de la demande de levée de scellés déposée par la recourante. Le Ministère public doit ainsi être assimilé à la partie qui succombe, sans qu'il soit besoin de trancher le sort présumé du litige, la résolution des questions de la pertinence pour l'enquête pénale des éléments restitués à la recourante, ou de leur soumission au secret d'affaires ou au secret bancaire, allant au-delà d'un simple examen sommaire.
Cela étant, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens à la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, au mandataire de B.________.
Lausanne, le 20 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin