Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 972/2018
Arrêt du 20 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frank Tièche, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A.________ et B.A.________,
3. C.C.________ et D.C.________,
tous les quatre représentés par
Me Daniel Pache, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, chose confiée, erreur sur les faits; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2018 (n° 150 PE15.013065-VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 24 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. à titre de sanction immédiate. Il a en outre jugé que X.________ devait payer à A.A.________ et B.A.________ ainsi qu'à C.C.________ et D.C.________, outre des indemnités pour leurs dépenses occasionnées par la procédure, des montants respectifs de 36'920 fr. et 17'250 fr., à titre de dommages-intérêts.
B.
Statuant le 28 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 24 octobre 2017. Elle l'a réformé en ce sens que X.________ n'était pas condamné à une amende de 1000 fr. et que le montant dû aux époux A.________ à titre de dommages-intérêts s'élevait à 35'734 fr. 35. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ a créé en mai 2008 la société E.________ Sàrl, dont le siège était à F.________ et dont le but inscrit au Registre du commerce consistait en la création, l'aménagement et l'entretien de jardins. Il en était le gérant, disposant de la signature individuelle.
La société, qui rencontrait des difficultés depuis à tout le moins 2014, a été déclarée en faillite le 28 avril 2016, la procédure de faillite ayant été clôturée le 28 février 2017.
B.b. Au cours de l'été 2014, les époux A.A.________ et B.A.________ ont contacté X.________, afin que E.________ Sàrl effectue des travaux sur leur propriété de G.________, soit en l'occurrence l'agrandissement de la terrasse et la construction d'un mur.
Les 10 et 11 novembre 2014, les époux ont versé à la société des sommes de 3350 fr. et 32'940 fr., correspondant à des acomptes respectifs de 50% et de 60% sur les deux devis établis par E.________ Sàrl, datés des 2 juillet et 13 octobre 2014, que les époux avaient signés. Contrairement à ce qui avait été convenu, X.________ n'a pas utilisé les montants versés pour l'achat des fournitures et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, mais les a affectés au paiement des charges d'exploitation de E.________ Sàrl.
Le 2 juillet 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte contre X.________.
B.c. Au cours du mois de janvier 2014, les époux C.C.________ et D.C.________ ont fait appel à X.________ afin que sa société effectue des travaux sur leur propriété de H.________, à savoir notamment la construction d'un garage avec toiture préfabriquée ( carport).
Le 23 juin 2014, les époux C.________ ont versé sur le compte de E.________ Sàrl un acompte de 17'250 fr., qui devait servir à l'achat des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux. X.________ a toutefois consacré cet argent au paiement des charges d'exploitation de E.________ Sàrl.
Le 10 mars 2016, C.C.________ et D.C.________ ont déposé plainte contre X.________.
C.
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles des époux A.________ et C.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B 804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
1.2. Se prévalant de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance.
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23; arrêt 6B 249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1).
2.2. Le recourant soutient que les acomptes versés par les intimés devaient servir non uniquement à l'achat de fournitures, mais également au transport des matériaux et à la main d'oeuvre nécessaire à l'exécution des travaux. Ainsi, à défaut d'une affectation précisément convenue, il était exclu de retenir que les acomptes constituaient des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2.1. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
2.2.2. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39). L'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 p. 97 s.). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif; ATF 144 précité consid. 5.2.1 p. 97 s.; 123 III 35 consid. 2b p. 39).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts 4A 508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.; arrêt 4A 508/2016 précité consid. 6.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67).
2.2.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les devis remis par le recourant aux époux A.________ (intimés 2) et C.________ (intimés 3) prévoyaient clairement que les acomptes litigieux, à payer dès acceptation du devis, devaient servir à l'achat des " fournitures ", sans qu'il ne fût alors question d'une autre affectation.
Il en allait ainsi s'agissant des travaux de terrassement (cf. dossier cantonal, P. 5/6) et de construction d'un mur (cf. P. 5/7) pour le compte des intimés 2. A cet égard, il est établi que, le 29 octobre 2014, après réception du devis signé par ces derniers, le recourant les avait remerciés pour leurs commandes et leur avait demandé le versement des acomptes litigieux en indiquant qu'il allait passer " dès ce jour commande pour les matériaux prévus aux devis ".
Par ailleurs, si le devis des travaux relatifs à la réalisation d'un carport (cf. P. 25/2) pour les intimés 3 n'était certes pas signé, le recourant ne conteste pas que celui-ci avait été accepté " par oral et par actes concluants " (cf. jugement entrepris, p. 18). Il ne conteste pas non plus avoir indiqué aux intimés 3, après l'acceptation du devis, qu'il passait commande pour les matériaux nécessaires, invitant à cette occasion ses clients à verser un montant de 17'250 fr. sur le compte de E.________ Sàrl (cf. dossier cantonal, P. 25/14).
A l'occasion de plusieurs de ses auditions, le recourant avait du reste confirmé que les acomptes étaient spécifiquement prévus pour l'achat de matériel et servaient donc à payer la marchandise (cf. procès-verbal d'audition du 21 octobre 2015, p. 3, 6 et 7; procès-verbal d'audition du 17 janvier 2017, p. 2-3).
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir que la volonté réelle et commune des parties quant à l'affectation des montants versés était suffisamment établie. En effet, au vu des termes clairs utilisés par les parties dans leurs écrits et en l'absence d'éléments suggérant l'existence d'un désaccord au moment de la conclusion du contrat et du paiement des acomptes, une telle constatation est dénuée d'arbitraire. Il n'y a pas lieu dans ce contexte de déterminer le sens objectif à donner au mot " acompte " ou aux déclarations subséquentes des parties recueillies en cours de procédure.
2.2.4. En conséquence, dans la mesure où le recourant s'était engagé, dans le cadre des contrats d'entreprise conclus avec les intimés, à utiliser les montants versés pour une affectation déterminée, à savoir l'achat des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux, ceux-ci constituent bien des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3. Le recourant conteste avoir utilisé les acomptes litigieux au profit de sa société.
2.3.1. La cour cantonale a relevé que, lors de son audition du 21 octobre 2015, le recourant avait admis avoir utilisé les acomptes versés par les intimés 2 en novembre 2014 pour le paiement des charges d'exploitation de son entreprise, notamment des charges sociales. Il avait du reste expliqué à cette occasion qu'il n'était alors pas en mesure de rembourser les intimés 2 (cf. jugement entrepris, consid. 3.5.1.2, p. 17 s.; procès-verbal d'audition du 21 octobre 2015, p. 3 s.).
Il en allait de même de l'acompte versé en juin 2014 par les intimés 3, celui-ci ayant également servi au paiement de factures en souffrance et à des prélèvements privés. Il ne s'était en revanche jamais procuré les fournitures nécessaires à l'exécution des travaux, la commande effectuée auprès de la société I.________ SA n'étant pas " ferme " et n'ayant jamais été acquittée (cf. jugement entrepris, consid. 3.6.1, p. 18 s.; dossier cantonal, P. 50/2).
Au regard des pièces produites au dossier, de telles constatations sont dénuées d'arbitraires. C'est ainsi en vain que le recourant se prévaut de l'absence de prélèvements privés. Ceux-ci sont en effet attestés par les relevés de compte bancaire produits au dossier (cf. dossier cantonal, P. 6/7), desquels il ressort que le recourant a procédé personnellement, dans les jours et semaines qui ont suivi les versements litigieux sur le compte bancaire de la société, soit après le 23 juin 2014, puis à nouveau après le 11 novembre 2014, à divers versements, retraits en espèces et paiements de factures. Ainsi, alors que le solde du compte était de 21'127 fr. 09 en date du 23 juin 2014, après le paiement de l'acompte des intimés 3, il ne subsistait sur le compte qu'un montant de 72 fr. 44 au début du mois de novembre 2014, soit à la veille des paiements des acomptes des intimés 2, survenus les 10 et 11 novembre 2014, pour un montant total de 36'290 francs. Après ces paiements, le solde du compte s'élevait alors à 35'712 fr. 44, mais a ensuite progressivement diminué pour atteindre un montant de 15 fr. 59 au moment de la résiliation du contrat par les intimés 2, survenue le 9 avril 2015.
2.3.2. Au vu de ce qui précède, il est établi qu'aussitôt après avoir reçu le paiement des montants litigieux par les intimés, le recourant les avait utilisés, sans droit, à des fins étrangères à la destination initialement convenue. Peu importe à cet égard que ces montants ont servi au paiement de salaires ou au remboursement de frais. En outre, dès lors que le recourant n'avait pas été par la suite en mesure d'affecter les montants litigieux au paiement des fournitures, ni de les restituer aux intéressés, il leur a ainsi causé un dommage.
Cela étant, il importe peu en l'espèce de déterminer la date d'exécution des travaux qui avait été convenue par les parties, ni la validité de la résiliation des contrats éventuellement communiquée par les intimés en application de l'art. 366
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
2.4. Le recourant conteste avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.
2.4.1. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt 6B 717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant-droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse
implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35; arrêt 6B 613/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4).
2.4.2. Le recourant soutient que la résiliation du contrat par les intimés 2 en date du 9 avril 2015 avait fait naître en faveur de sa société une créance en indemnisation au sens de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Le recourant perd de vue qu'aux termes de l'art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Il en va de même s'agissant des créances de 16'029 fr., 2759 fr. et 798 fr. 25 qu'il explique disposer à l'égard des intimés 3 pour des travaux de terrassement et de construction d'un mur. Le recourant n'expose pas en quoi les créances relatives à ces travaux, qui ont été exécutés respectivement en novembre et décembre 2014, puis en mars et avril 2015, existaient déjà au moment où il s'était approprié les valeurs confiées par les intimés 3, soit dès le mois de juin 2014.
2.4.3. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris que le recourant avait admis qu'en utilisant immédiatement les montants versés à son profit et à celui de son entreprise, alors que cette dernière connaissait des difficultés financières, il ne pourrait ni les affecter aux travaux, ni le cas échéant les rembourser. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que ces faits caractérisent tant l'intention qu'un dessein d'enrichissement illégitime.
2.5. Le recourant se prévaut encore d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
En tant qu'il fait valoir ne pas avoir eu l'impression de violer le droit pénal en affectant les acomptes reçus au paiement des charges de sa société, le recourant se prévaut en réalité d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Enfin, en se prévalant du fait qu'il n'était pas " parti aux Bermudes " avec les valeurs confiées, mais qu'il les avait utilisées pour pallier a ses difficultés, le recourant invoque des éléments propres à entrer en considération dans la fixation de la peine. Il ne développe toutefois aucun grief spécifique quant à la peine qui lui a été infligée et ne soutient pas que des éléments soulevés n'auraient pas été pris en compte dans ce cadre.
2.6. En définitive, la condamnation du recourant pour abus de confiance ne viole pas le droit fédéral.
3.
Le recourant ne conteste pas en tant que telle l'allocation des conclusions civiles prises par les intimés, mais s'en prévaut uniquement comme une conséquence de son acquittement. Ce moyen est dès lors irrecevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely