Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 981/2022

Arrêt du 20 octobre 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement; indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 mai 2022
(n° 344 PE20.014751-JON).

Faits :

A.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a alloué à A.________, à la charge de l'Etat, une indemnité de 2'299 fr. 60 (1'789 fr. 60 pour ses frais d'avocat plus 510 fr. de tort moral), valeur échue, et a rejeté toute autre indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

B.
Par arrêt du 16 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par A.________. Elle a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a alloué au recourant une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP de 4'789 fr. 60 (1'789 fr. 60 pour ses frais d'avocat plus 3'000 fr. de tort moral), valeur échue, à la charge de l'État.

C.
Contre l'arrêt attaqué, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il lui est alloué une indemnité de 31'789 fr. 60 (30'000 fr. de tort moral et 1'789 fr. 60 à titre de frais de défense). A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique le montant qui lui a été octroyé à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (cf. art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Il dispose sous cet angle d'un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué et a la qualité pour recourir en tant que prévenu en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 139 IV 206 consid. 1; arrêt 6B 230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités).

2.
Le recourant a déposé un mémoire de recours complémentaire le 21 septembre 2022. Déposé après l'échéance du délai de recours, celui-ci est irrecevable.

3.
Le recourant critique le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour la réparation du tort moral qu'il a subi en raison de la procédure menée contre lui.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts 6B 571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1; 6B 1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral procède pour une part importante de l'appréciation des circonstances, et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette dernière a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342).

3.2. Alors que le tribunal de première instance avait fixé l'indemnité pour la réparation du tort moral à 510 fr., la cour cantonale en a augmenté le montant à 3'000 francs. Elle a tenu compte de la longueur de la procédure, de la gravité et du caractère dégradant des faits reprochés (qui pouvaient entraîner une peine importante de détention doublée d'une mesure d'expulsion), ainsi que des mesures d'instruction prises durant l'enquête (surveillance rétroactive du téléphone du recourant, perquisition à son domicile, interrogatoire de la police, examen capillaire). Elle a insisté sur le fait que l'enquête avait conduit à une importante ingérence dans la sphère intime du recourant; en effet, pour se disculper, il avait dû parler de sa maladie psychique, mais également de son homosexualité et de ses problèmes d'érection; en outre, la police avait consulté son téléphone, ses photos et vidéos privées, voire intimes. Elle a admis, en outre, que la perquisition au domicile du recourant avait provoqué chez celui-ci une souffrance particulière en raison de son état psychique fragile et qu'une indemnisation plus importante se justifiait à ce titre; elle a en revanche nié un lien direct entre la perquisition et l'hospitalisation du recourant
(cette dernière étant liée avant tout à son passé, à sa maladie psychique et également à une médication moins efficace). Enfin, si elle a constaté que les trois mèches qui avaient été coupées pour les recherches de traces de stupéfiants avaient causé un trou sur la tête du recourant, qui avait été source de questions de son entourage, elle a considéré que cette atteinte n'était que passagère et qu'elle ne constituait pas une atteinte grave à sa personnalité qui justifiait une indemnisation.

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié qu'un lien direct existait entre la perquisition de son domicile et son hospitalisation subséquente.
Selon l'attestation du 16 mars 2021 de la Fondation C.________, le diagnostic principal d'état de stress post-traumatique et le diagnostic secondaire de schizophrénie paranoïde ont été posés lors de l'hospitalisation du recourant. Il est mentionné que celui-ci a été victime d'une agression et que la police s'est présentée à son domicile très tôt le matin, des témoignages l'accusant de trafic de drogue. Il y est indiqué « Bien que rien n'ait été trouvé chez lui, le patient apparaît traumatisé par cet épisode. Il reste la plupart du temps reclus dans son appartement, verbalise des idées délirantes de persécution (des caméras auraient été posées un peu partout chez lui et il a le sentiment que les gens le surveillent quant il sort). Bien que M. A.________ dit prendre son traitement, il y aurait des doutes concernant la surveillance ». Il ressort par ailleurs de ce rapport que le passage à tabac et la perquisition ont réactivé un vécu traumatique de maltraitance au cours d'une peine de prison s'étant déroulée à U.________. Se fondant sur ce rapport, la cour cantonale a considéré qu'« on ne saurait faire un lien direct entre la perquisition et l'hospitalisation tant cette dernière est liée au passé du recourant et à sa maladie
psychique, et également à une médication moins efficace » (arrêt attaqué p. 7).
La cour cantonale n'a pas contesté que la perquisition du domicile du recourant était l'un des éléments ayant entraîné son hospitalisation (lien de causalité naturelle). Elle a en revanche à juste titre nié tout lien de causalité adéquate. En effet, la perquisition du domicile du recourant n'était pas propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner son hospitalisation. Ce sont le passé du recourant, sa maladie psychique, la médication moins efficace et l'agression subie qui sont les causes les plus immédiates de l'hospitalisation, le rôle de la perquisition étant relégué à l'arrière-plan. A défaut de rapport de causalité adéquate entre la perquisition et l'hospitalisation, il n'y avait pas lieu d'indemniser le recourant en raison de son hospitalisation. Dans tous les cas, on peut relever que la cour cantonale a toutefois tenu compte de manière indirecte de l'hospitalisation du recourant dans la fixation du montant de l'indemnité, considérant que « la perquisition avait provoqué chez le recourant une souffrance particulière en raison de son état psychique fragile, qui avait entraîné une hospitalisation » et qu'elle a fixé en conséquence une indemnisation plus importante (arrêt attaqué
p. 7).

3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'examen capillaire dont il a fait l'objet, qui constituait une mesure de contrainte, avait porté une atteinte grave à sa personnalité. Il expose que cet examen, qui avait été ordonné malgré le fait qu'il avait prouvé son innocence, a eu comme conséquence que les questions de son entourage lui ont causé une véritable souffrance.

Le trou dans la chevelure du recourant n'a été que passager. Il a certes été source de questions de son entourage, ce qui a créé une certaine souffrance chez le recourant. Cet élément n'est toutefois pas suffisant pour retenir une atteinte grave à sa personnalité. C'est en conséquence à juste titre que la cour cantonale a refusé d'indemniser le recourant pour cette atteinte.

3.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte d'éléments pertinents pour fixer l'indemnité pour le tort moral. Compte tenu de l'ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, le montant de 3'000 fr. est adéquat. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.

4.
Le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 octobre 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_981/2022
Date : 20 octobre 2022
Publié : 10 novembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Ordonnance de classement; indemnité


Répertoire des lois
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
139-IV-206 • 143-IV-339 • 147-IV-47
Weitere Urteile ab 2000
6B_1220/2020 • 6B_230/2021 • 6B_571/2021 • 6B_981/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • acte d'ordre sexuel • agression • assistance judiciaire • augmentation • calcul • causalité adéquate • classement de la procédure • critère de l'expérience générale de la vie • doute • droit pénal • décision • délai de recours • détention pour des motifs de sûreté • détention provisoire • efficac • frais judiciaires • gravité de l'atteinte à un droit constitutionnel • homosexualité • indemnité • intérêt juridique • lausanne • lien de causalité • mention • mesure d'instruction • mesure de contrainte • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure pénale • protection de la personnalité • publicité • qualité pour recourir • quant • recours en matière pénale • situation financière • tennis • tort moral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol