Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1220/2020

Arrêt du 1er juillet 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité, contrainte; fixation de la peine; règles de conduite; assistance de probation; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 août 2020
(AARP/322/2020 P/1626/2018).

Faits :

A.
Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de police genevois a acquitté A.________ des chefs d'accusation de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, classé la procédure en tant qu'elle concernait le chef d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les faits mentionnés sous chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation mais l'a en revanche condamnée, pour ce même chef d'accusation, pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation, à une amende de 3'000 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Il a par ailleurs débouté les enfants, mineurs, de leurs conclusions en réparation du tort moral et les a renvoyés à agir par la voie civile en réparation de leur dommage matériel.

B.
Statuant le 20 août 2020 sur appels d'une part de A.________ et d'autre part de ses quatre enfants mineurs, agissant par leur curatrice, ainsi que sur appel joint du ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement lesdits appels et réformé le jugement du tribunal de police en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (qui concernent d'une part le fait d'avoir quitté la Suisse avec les enfants en décembre 2016 et d'autre part le refus de respecter la décision du 4 septembre 2018 ordonnant la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans, lui ordonnant, au titre de règle de conduite, de se conformer à toutes les décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur l'exercice du droit de visite de B.________ sur les mineurs C.________, D.________, E.________ et F.________ et ordonnant une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve; elle l'a en outre
condamnée à une amende de 3'000 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, la déboutant par ailleurs de ses conclusions en réparation du tort moral.

C.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

C.a. A.________ et B.________ ont entretenu, dès 2005, une relation dont sont issus quatre enfants, à savoir D.________ et C.________, nés en 2009, E.________, née en 2011, et F.________, née en 2013.
Par ordonnance du 22 août 2012, ratifiant un accord intervenu entre eux, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE) leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants et fixé une garde alternée.
Le 7 novembre 2013, A.________ a requis le placement de B.________ à des fins d'assistance en raison d'une recrudescence d'une symptomatologie psychiatrique. Ce dernier, souffrant de trouble affectif bipolaire, a été hospitalisé du 9 au 25 novembre 2013 pour une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro-agressif.
Le 15 octobre 2014, B.________ a fait circoncire D.________ et C.________, ce qui a déterminé A.________, opposée à cet acte, à porter plainte et à requérir auprès du TPAE l'attribution de la garde sur les enfants. Par ordonnance du 5 mai 2015, confirmée par la Cour de justice le 28 octobre suivant, le TPAE a attribué à A.________ la garde sur les enfants et réservé à B.________ un droit de visite devant s'exercer le week-end, durant deux semaines consécutives aux mois de juillet et août ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Selon le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi), B.________ devait prendre en charge les enfants du 24 au 31 décembre 2015. Opposée aux modalités du droit de visite, A.________ en a requis la suspension le 18 décembre 2015, évoquant la possibilité de quitter définitivement la Suisse. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le TPAE a rejeté sa requête et lui a ordonné de respecter la décision du 5 mai 2015, de ne pas emmener les enfants hors de Suisse et de déposer leurs documents d'identité au SPMi dans un délai de trois jours. Elle est néanmoins partie avec eux en G.________ le 24 décembre 2015.
A.________ a par ailleurs régulièrement fait obstacle à l'exercice du droit de visite, en retirant les enfants de l'école ou de la crèche le vendredi après-midi avant que leur père ne vienne les chercher, de sorte que celui-ci n'a en définitive vu D.________ et C.________ que du 4 au 6 mars 2016 ainsi que F.________ et E.________ du 11 au 13 mars 2016.

Par ordonnance du 29 juin 2016, ratifiant la convention conclue entre A.________ et B.________ le 27 mai précédent, le TPAE a réservé à ce dernier un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, un jour et demi toutes les deux semaines, ainsi que durant les vacances d'été, du 6 au 27 août 2016. L'interdiction faite à A.________ d'emmener les enfants hors de Suisse a été levée.
A.________ s'est rendue en G.________ avec les enfants en juillet et août 2016; D.________ et C.________ y sont même restés jusqu'au 30 septembre, manquant ainsi la rentrée scolaire le 29 août précédent.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le TPAE a fait interdiction à A.________ d'emmener hors de Suisse également E.________ et F.________.
Le 28 septembre 2016, B.________ a été hospitalisé en raison d'une nouvelle décompensation; l'exercice de son droit de visite a été suspendu par décision du TPAE du 14 octobre 2016. En outre, à partir de novembre 2016, B.________ s'est à plusieurs reprises enfui de la clinique psychiatrique dans laquelle il séjournait et s'est régulièrement trouvé en détention pour des actes de violence et des dommages à la propriété.
Le 14 novembre 2016, A.________ a sollicité du TPAE, en vue des fêtes de fin d'année, l'autorisation d'effectuer un voyage en G.________ pendant les vacances scolaires pour assister à l'anniversaire de sa grand-mère. Par ordonnance du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire et reçue par A.________ le 29 décembre suivant, le TPAE a maintenu l'interdiction faite à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse et a ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. A.________ est partie en G.________ avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, leur faisant ainsi manquer la rentrée scolaire. Elle n'a pas déposé leurs documents d'identité au SPMi. En date du 2 mars 2017, la Cour de justice a rejeté son recours contre l'ordonnance précitée.
Par ordonnance du 20 février 2017, le TPAE a instauré en faveur de B.________, à raison d'une fois par semaine, un droit de visite devant se dérouler à la clinique psychiatrique d'abord en présence d'un tiers et, après sa sortie de la clinique, en présence d'un membre de sa famille; il a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité.
Au vu de la mise en détention de B.________, la Cour de justice, saisie d'un recours de A.________, a constaté par décision du 6 septembre 2017 que les modalités du droit de visite précitées étaient devenues sans objet.
Le 16 avril 2018, B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à un traitement institutionnel en milieu ouvert, qu'il a débuté de manière anticipée le 23 mars 2018.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, immédiatement exécutoire, le TPAE a instauré en faveur de B.________ un droit de visite sur les enfants devant se dérouler dans un premier temps, à compter du 22 septembre 2018, à raison de deux heures à quinzaine à la clinique psychiatrique en présence de la tante paternelle des enfants, laquelle devait aller les chercher le samedi en fin de matinée chez leur mère et les ramener le samedi soir.
Le 22 septembre 2018, la soeur de B.________ a contacté A.________ en vue d'aller chercher les enfants, mais y a renoncé dès lors que cette dernière, contrairement aux modalités prévues par le TPAE, tenait à les accompagner elle-même jusqu'à la clinique. Le 6 octobre 2018, A.________ a refusé de faire descendre les enfants pour les amener à la soeur de B.________, à qui elle a demandé de monter chez elle pour discuter d'une modification du lieu d'exercice du droit de visite, ce que cette dernière a refusé.
B.________ n'a ultérieurement pas revu ses enfants à l'exception d'une brève entrevue avec C.________ dans l'enceinte de l'école à une date indéterminée.

C.b. Entre le 24 août 2015 et le 13 février 2016, A.________ n'a pas amené à l'école C.________, D.________ et E.________ durant une durée totale de neuf à douze journées ou demi-journées, ces absences ayant la plupart du temps été annoncées et justifiées par une maladie, un départ anticipé en vacances ou le souhait que les enfants ne voient pas leur père.

C.c. Le 11 janvier 2015 (recte: 2016), B.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________, lui reprochant en substance d'entraver l'exercice de son droit de visite en ayant retiré les enfants de l'école le vendredi après-midi ou en les ayant emmenés hors de Suisse. Le 25 mars 2019, il a déposé une nouvelle plainte pénale pour irrespect de la décision du TPAE du 4 septembre 2018, au motif que A.________ s'opposait à ce qu'il voie les enfants et qu'elle avait quitté le territoire suisse avec eux une seconde fois.
Les 23 septembre 2016, 13 janvier 2017 et 19 octobre 2018, le SPMi et le TPAE ont saisi le ministère public des mêmes faits.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation et à ce qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire, elle demande à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits qu'elle allègue.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a présenté des observations sans prendre de conclusions. Pour sa part, le ministère public a déposé des observations, tardives, concluant au rejet du recours. Les observations ont été transmises à la recourante; cette dernière a déposé une réplique, laquelle a été communiquée à la cour cantonale et au ministère public à titre de renseignement.

Considérant en droit :

1.
La recourante conteste l'application de l'art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP.

1.1. En relation avec la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la cour cantonale a retenu que la recourante avait de plusieurs manières empêché le père de ses enfants d'exercer son droit de visite. Ainsi, de mai 2015 à septembre 2016, elle avait régulièrement retiré ses enfants de l'école avant la fin des cours le vendredi après-midi afin d'empêcher leur père de les prendre en charge. Durant les vacances de Noël 2015 et d'été 2016, elle avait quitté la Suisse, empêchant l'exercice du droit de visite pour la période du 24 au 31 décembre 2015 ainsi que la moitié des mois de juillet et août 2016. Enfin, elle avait fait échec à la reprise du droit de visite prévue à partir du 22 septembre 2018 et ce jusqu'à la fin de la période pénale en avril 2019, de sorte que les enfants n'ont, sauf à de très rares occasions, pas revu leur père entre mai 2015 et août 2020, date du jugement attaqué. La cour cantonale a considéré que cette attitude avait sérieusement porté atteinte, à long terme, au lien des enfants avec leur père, mettant ainsi indéniablement en danger leur développement psychique. Elle a estimé que l'absence de preuve d'un lien de causalité, même partiel, entre les troubles constatés chez les enfants et la violation de
ses devoirs parentaux imputée à la recourante était sans importance car il suffisait que le développement des mineurs ait été concrètement mis en danger, ce qui était démontré à satisfaction de droit compte tenu de la durée des actes, qui ont détérioré les rapports entre le père et les enfants sur le long terme, et de l'importance de ces rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuelle en cause.

1.2. L'art. 219 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b et les références citées).
Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a), de sorte que cet élément est manifestement réalisé en l'espèce.

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (voir ATF 125 IV 64 consid. 1a).
L'infraction réprimée par l'art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (voir arrêt 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; MARIE DOLIVO-BONVIN, op. cit., loc. cit.; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP; ANDREAS ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4è éd. 2019, n. 10 ad art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP).

1.3. S'agissant de la mise en danger du développement psychique des enfants consécutif au comportement imputé à la recourante, la cour cantonale (consid. 3.5, p. 18 du jugement attaqué) a admis que celui-ci avait sérieusement porté atteinte au lien unissant les enfants et leur père, alors qu'ils entretenaient précédemment de bons rapports. Elle a par ailleurs relevé que C.________ et E.________ souffraient d'un trouble émotionnel, en partie dû au conflit parental; le premier rencontre des difficultés scolaires et le second présente une sensibilité particulière résultant d'un trouble constitutif ainsi que des problèmes neurobiologiques. Relevant qu'une mise en danger concrète est suffisante, la cour cantonale a admis qu'une preuve de l'existence d'un lien de causalité, même partiel entre les troubles en question et le comportement de la recourante n'était pas déterminante.

La cour cantonale a considéré que compte tenu de la durée des actes, qui ont détérioré les rapports entre le père et les enfants sur le long terme, et de l'importance de ces rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuelle en cause, il était démontré que le comportement de la recourante avait concrètement mis en danger le développement des mineurs. Cette motivation n'apparaît toutefois pas suffisante.
Si la cour cantonale mentionne que c'est la rupture des liens causée puis entretenue par la mère sur une période d'environ 2 ans qui a " indéniablement mis en danger leur développement psychique ", elle relève également que les enfants n'ont vu leur père qu'à de rares exceptions entre mai 2015 et le jugement attaqué, rendu en août 2020 (cf. arrêt attaqué, p. 18 consid. 3.5). Elle avait relevé précédemment que pour la période d'octobre 2016 à août 2018 il ne pouvait pas être reproché à la recourante d'avoir entravé les relations personnelles entre ses enfants et leur père puisque celui-ci était alors en fuite, placé en institution ou en détention (cf. arrêt attaqué, p. 17 consid. 3.3). Sur la base de ces constatations, il appert que la recourante a en effet fait obstacle aux relations entre ses enfants et leur père sur une période globale de l'ordre de deux ans répartie en deux blocs, le premier d'un an et quatre mois et le second de 8 mois entre lesquels se sont écoulés près de deux ans durant lesquels les enfants n'ont pas vu leur père mais sans que cette absence de contact soit imputable à la recourante. Or, s'il est de toute manière délicat d'affirmer sans autre explication que l'absence de contact entre les enfants et un des
parents sur une certaine durée est en soi propre à compromettre le développement psychique de ceux-là, cette conclusion est encore plus délicate à tirer dans le cas d'espèce. En effet, il faudrait établir que la suspension des relations, pendant les deux périodes où elle est imputable à la recourante, était propre à elle seule à mettre en danger le développement psychique des enfants au sens de l'art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP. Telle qu'elle est motivée, la condamnation de la recourante pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP, disposition à interpréter de manière restrictive, viole le droit fédéral.
Le recours doit être admis sur ce point et les griefs tirés de l'établissement arbitraire de faits en relation avec l'application de l'art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP deviennent sans objet.

2.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP.
Selon cette disposition, est passible d'une amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

2.1. La cour cantonale a admis qu'en partant en G.________ avec les enfants le 24 décembre 2016 et en refusant à partir du 22 septembre 2018 que sa belle-soeur prenne ceux-ci en charge pour les emmener à la clinique afin qu'ils y voient leur père, la recourante n'a pas respecté les décisions du TPAE du 21 décembre 2016, respectivement du 4 septembre 2018, toutes deux rendues sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. Elle a noté, par ailleurs, que tout départ à l'étranger avec les enfants était interdit par une précédente décision du TPAE, datée du 15 septembre 2016 et également rendue sous la menace de la sanction de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP.
La cour cantonale a en outre constaté que l'ordonnance du 4 septembre 2018 prévoyait expressément que les enfants seraient pris en charge chez leur mère par leur tante paternelle, laquelle les y raccompagnerait après l'exercice du droit de visite.

2.2. La recourante se prévaut d'une décision sur mesures superprovisionnelles rendue par le TPAE le 14 octobre 2016, qui ne confirmerait pas la décision du 15 septembre précédent, notamment s'agissant de l'interdiction de quitter la Suisse avec les enfants et l'obligation de déposer leurs papiers d'identité; elle fait valoir que la première aurait été remplacée par la seconde et qu'en quittant la Suisse le 24 décembre 2016, après la décision du 14 octobre 2016 et avant la notification, le 29 décembre 2016, de la décision du 21 décembre 2016, elle n'a violé aucune décision qui lui aurait été signifiée sous la menace de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP.
Il ressort des constations de la cour cantonale qu'une décision datée du 15 septembre 2016 avait fait interdiction à la recourante de partir à l'étranger avec les enfants et que celle-ci avait contrevenu à cette décision en quittant le territoire suisse en leur compagnie le 24 décembre 2016. La recourante soutient que cette décision aurait été remplacée par celle du 14 octobre 2016, qui ne confirme pas cette interdiction. Cette dernière décision concerne la suspension provisoire du droit de visite du père à la suite de l'hospitalisation de ce dernier et précise que les relations entre les enfants et leur père devront reprendre dès que possible, sans fixer aucune modalité, ce qui montre bien que celles de l'ordonnance du 15 septembre 2016 restaient applicables et donc que l'ordonnance en question demeurait valide dans la mesure où elle n'était pas expressément modifiée par celle du 14 octobre 2016. Comme cette dernière ne traite pas de l'interdiction d'emmener les enfants à l'étranger, ladite interdiction demeurait applicable. La recourante ne s'est au demeurant pas trompée à ce propos puisqu'elle a, en date du 14 novembre 2016, sollicité la levée de cette interdiction pour effectuer un voyage dans son pays d'origine pendant les
fêtes de fin d'année.
Etant admis et non contesté que l'interdiction avait été signifiée à la recourante sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP par une autorité compétente, sa condamnation pour avoir quitté le territoire suisse en compagnie de ses enfants le 24 décembre 2016 ne viole pas le droit fédéral, étant précisé qu'elle ne saurait se prévaloir du fait que la décision consécutive à sa requête du 14 novembre 2016 ne lui est parvenue que le 29 décembre 2016, ce qui a eu pour seule conséquence que l'interdiction dont elle sollicitait la levée demeurait valide à tout le moins jusqu'à droit connu sur sa requête.

2.3. S'agissant du refus de la recourante de laisser sa belle-soeur prendre seule les enfants en charge pour les conduire à la clinique auprès de leur père, la cour cantonale a constaté que l'ordonnance du 4 septembre 2018 prévoyait expressément que leur tante paternelle devait venir chercher les enfants et les raccompagner chez leur mère, de sorte que cette dernière ne s'était pas conformée à ladite ordonnance.
Sous l'angle de l'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante reproche à la cour cantonale de s'être méprise sur le contenu de l'ordonnance en question en considérant que la tante des enfants devait aller les chercher chez leur mère et les ramener, sans préciser à quel endroit. Or il ressort de l'arrêt attaqué (p. 16, ch. 2.3) que la cour cantonale a retenu que la tante devait venir chercher les enfants ainsi que les raccompagner chez leur mère. Cette interprétation est parfaitement compatible avec le texte de l'ordonnance, cité par la recourante elle-même, selon lequel la tante " ira chercher les mineurs le samedi en fin de matinée et les ramènera le samedi soir chez leur mère ".
Le grief d'arbitraire est mal fondé et c'est sur la base des constatations de la cour cantonale que doit être examiné le grief de violation de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. Or il appert clairement qu'en exigeant d'accompagner les enfants jusqu'à la clinique ou en cherchant à imposer à sa belle-soeur une modification des modalités d'exercice du droit de visite, la recourante ne s'est pas conformée à la décision du 4 septembre 2016, qui lui avait été signifiée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, de sorte que sa condamnation à raison de cette disposition ne viole pas le droit fédéral. Peu importe par ailleurs que la cour cantonale n'ait pas mentionné la demande d'effet suspensif pour le recours formé au niveau cantonal par la recourante contre la décision du 4 septembre 2018, puisque celle-ci date du 1er octobre et est donc postérieure aux faits qui lui sont imputés.

3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP et 49 CO en refusant de lui allouer une indemnité pour tort moral.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

3.2. Cette question devra être examinée par la cour cantonale en fonction de sa décision relative à l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

Il y a néanmoins lieu de relever que la recourante, qui n'a pas subi de détention, se prévaut essentiellement de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Compte tenu du fait que près de trois ans se sont écoulés entre la première plainte déposée contre la recourante et les derniers actes dont elle a à répondre et que la durée de la procédure a été la conséquence de la complexité de celle-ci générée notamment par le manque de coopération de la recourante, on ne saurait considérer que la durée de l'ordre de 5 ans invoquée par la recourante excède les désagréments inhérents à la procédure au point d'avoir porté à sa personnalité une atteinte telle qu'elle justifie l'attribution d'une indemnité pour le tort moral subi. Par ailleurs, les convocations qui lui ont été adressées par les autorités de poursuite, de même que l'audition des médecins ou la prise de renseignements auprès des autorités scolaires, sont inhérents à l'administration de moyens de preuve adéquats et ne constituent pas non plus des atteintes propres à justifier une telle indemnité.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
La recourante a requis l'assistance judiciaire. Elle peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour les griefs admis (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le surplus dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). La recourante supportera des frais réduits eu égard à l'issue de la cause et à sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge de la recourante.

4.
Le canton de Genève versera au conseil de la recourante une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er juillet 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1220/2020
Date : 01. Juli 2021
Publié : 16. Juli 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité, contrainte; fixation de la peine; règles de conduite; assistance de probation; arbitraire


Répertoire des lois
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 219 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
125-IV-64 • 126-IV-136 • 143-IV-339
Weitere Urteile ab 2000
6B_1220/2020 • 6S.339/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tort moral • vue • tribunal fédéral • violation du devoir d'assistance ou d'éducation • viol • mention • mois • peine privative de liberté • samedi • acte d'accusation • insoumission à une décision de l'autorité • assistance judiciaire • devoir d'assistance • droit fédéral • clinique psychiatrique • relations personnelles • rapport entre • plainte pénale • vacances scolaires • procédure pénale
... Les montrer tous