Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.88

Arrêt du 20 septembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. Par commission rogatoire du 5 mars 2015, le Magistrat-Juge B. du Tribunal central d’instruction n° 6 de l’Audience nationale à Madrid, Espagne (ci-après: l’autorité requérante), a informé les autorités suisses de l’existence d’une procédure pénale ouverte notamment à l’encontre de C., entrepreneur dans le secteur du bâtiment, de D., membre du monde politique de la localité de Z. (E) entre 1999 et 2014 et d’autres personnes, soupçonnées d’avoir commis des actes de corruption, de blanchiment d’argent, de détournement de deniers publics, de fraude contre l’administration publique, de falsification d’actes sous seing privé et de documents officiels, ainsi que d’autres infractions au code pénal espagnol (act. 9.1 et 1.1 p. 2). La demande d’entraide espagnole s’insère dans le cadre de la vaste enquête pénale appelée "Operación Púnica" ouverte à l’encontre de nombreux politiciens, fonctionnaires et chefs d’entreprise espagnols suspectés d’implication dans un vaste système de corruption.

B. Il ressort en substance de la requête du 5 mars 2015 que C., secondé notamment par A., principal associé dans l’activité immobilière du premier, aurait, de connivence avec des entrepreneurs du secteur du bâtiment et avec l’aide de D., corrompu des fonctionnaires étatiques et des hommes politiques de la région de Z. (E). A partir de 2000, C. aurait acquis, au travers de ses entreprises, des terrains ruraux qui auraient été aussitôt requalifiés comme urbains dans le Plan d’aménagement de Z., cela notamment grâce à l’aide de D., à des informations privilégiées obtenues de la mairie de Z. et à l’entremise de fonctionnaires corrompus. Le montage criminel mis en place par le précité et ses complices, lui aurait également permis d’obtenir des gains illicites importants puisque les terrains étaient ensuite vendus à des prix large­ment supérieurs au prix d’achat initial à cause de fausses factures établies par ses entreprises de promotion et de construction immobilière. Une partie des bénéfices illicites réalisés par le précité et ses complices aurait été transférée sur des relations bancaires dans des établissements financiers en Suisse. Les fonds litigieux auraient par la suite été rapatriés et réintégrés au patrimoine de C. et de ses complices via la constitution et l’utilisation de sociétés off-shore, l’ouverture de plusieurs relations bancaires auprès de différents instituts bancaires en Suisse, ainsi que la mise en place d’un système de transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse. L’autorité requérante estime que le bénéfice tiré des activités sous enquête s’élèverait à environ 25 millions d’euros. Pour les besoins de l’enquête, l’autorité requérante demande la production de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes ouverts en Suisse au nom de personnes et sociétés identifiées au cours de l’instruction et le gel des avoirs y déposés (act. 9.1).

C. Par décision d’entrée en matière du 17 juin 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), chargé de l’exécution de la demande espagnole le 1er avril 2015 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a déclaré recevable la demande et a ordonné les mesures requises par ordonnances séparées (act. 9.3).

D. Le même jour, le MPC a ordonné à la banque E. l’édition des renseignements précités et le blocage des relations bancaires existantes ou clôturées en son sein en relation avec C., les autres prévenus et sociétés mentionnés dans la commission rogatoire du 5 mars 2015 (act. 9.7).

E. Par courrier recommandé du 27 octobre 2016 (act. 8.6), transmis le 10 janvier 2017 (act. 8.7), le MPC a demandé des clarifications à l’autorité requérante quant au traitement d’un compte identifié auprès de la banque E., ouvert au nom de A., sur lequel avaient été transférés des fonds de provenance d’un compte, désormais soldé, dont C. et A. avaient été co-titulaires. Dans son courrier, le MPC a précisé que les informations transmises étaient réservées uniquement à l’interprétation de la demande d’entraide espagnole et qu’elles ne pouvaient pas être utilisées à d’autres fins aussi longtemps que la procédure d’entraide ne s’était pas terminée par une décision définitive.

F. Par requête complémentaire du 23 janvier 2017, l’autorité requérante a demandé le maintien du séquestre sur les fonds déposés sur les deux comptes mentionnés dans le courrier du MPC, ceux-ci pouvant avoir abrité le produit d’infractions et servi à la commission d’actes de blanchiment d’argent (act. 9.2).

G. Par ordonnance de clôture du 10 mars 2017, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents produits par la banque E. concernant la relation bancaire n° 1, clôturée en 2013, dont les titulaires étaient C. et A. (act. 1.1).

H. Par mémoire du 12 avril 2017, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut à son annulation. Il demande également à ce qu’il soit constaté – en se référant au courrier du MPC du 27 octobre 2016 (cf. supra, let. E) – que le MPC a transmis de manière irrégulière des informations à l’autorité requérante. Partant, il demande à ce que le MPC obtienne l’engagement de la part de l’autorité requérante que les informations fournies de manière irrégulière ne soient pas utilisées dans la procédure pénale espagnole (act. 1 p. 2).

I. L’OFJ a renoncé à formuler ses observations en se ralliant néanmoins à la décision attaquée (act. 6). Quant au MPC, dans la réponse du 12 mai 2017, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

J. Par réplique du 1er juin 2017, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2, 137 IV 33, consid. 2.2.2; 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2
IR 0.311.53 Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
GwÜ Art. 39 Verhältnis zu anderen Übereinkommen und Vereinbarungen - 1. Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten aus mehrseitigen völkerrechtlichen Übereinkünften über besondere Fragen unberührt.
1    Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten aus mehrseitigen völkerrechtlichen Übereinkünften über besondere Fragen unberührt.
2    Die Vertragsparteien des Übereinkommens können untereinander zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte über Fragen schliessen, die in diesem Übereinkommen geregelt sind, um seine Bestimmungen zu ergänzen oder zu verstärken oder die Anwendung der darin enthaltenen Grundsätze zu erleichtern.
3    Haben zwei oder mehrere Vertragsparteien bereits eine Vereinbarung oder einen Vertrag über einen Gegenstand geschlossen, der in diesem Übereinkommen geregelt ist, oder haben sie ihre Beziehungen hinsichtlich dieses Gegenstands anderweitig geregelt, so sind sie berechtigt, anstelle dieses Übereinkommens die Vereinbarung, den Vertrag oder die Regelung anzuwenden, wenn dies die internationale Zusammenarbeit erleichtert.
CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; 123 II 595, consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
et 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80k Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 12 avril 2017, le recours contre la décision notifiée le 13 mars 2017 a été déposé en temps utile.

1.4 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
et 80h
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En tant que co-titulaire du compte visé par la décision querellée, A. est légitimé à recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à son compte.

1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu. Le MPC aurait ignoré le fait que A., domicilié à l’étranger, avait élu domicile en Suisse auprès de son avocat et aurait notifié la décision de clôture directement à l’institut bancaire.

2.1 En vertu de l'art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9 Zustellungsdomizil - Eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen. Unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben.
OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1e phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP, le droit à la notification n'a d'autre objectif que d'assurer aux personnes habilitées à recourir une connaissance effective des décisions prises durant la procédure d'entraide. L'art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP permet ainsi à l'intéressé de se constituer un domicile de notification en Suisse et d'exiger une notification lorsqu'il n'a pas, par un autre moyen, déjà pris connaissance de la décision attaquée. Lorsqu'en revanche il a été informé par sa banque, les dispositions précitées ne lui confèrent aucun droit à une notification formelle. Admettre le contraire conduirait immanquablement à des abus, puisque cela permettrait aux intéressés d'intervenir après avoir été informés par la banque, et d'obtenir ainsi un nouveau délai de recours. Une telle solution apparaîtrait contraire aux principes de célérité et d'économie qui doivent prévaloir dans le domaine de la procédure d'entraide (art. 17a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
EIMP; ATF 124 II 124 consid. 2d/dd; arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/1999 du 11 février 2000, consid. 1.b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.110 du 21 juillet 2009, consid. 2.3.4 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_345/2009 du 10 septembre 2009, consid. 3.3).

2.2 En l’occurrence, A. avait effectivement élu domicile en Suisse auprès de son mandataire (act. 1.5 et 1.6), de sorte que le MPC aurait dû transmettre la décision querellée directement à ce dernier. Le MPC a en revanche notifié sa décision à la banque E. le 13 mars 2017 (act. 1.1 et 8.1). Le même jour, la banque en a informé son client, en lui transmettant une copie de l’acte précité par courriel électronique (act. 1.9). Même si la démarche du MPC n’a pas respecté les droits du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.287 du 6 février 2014, consid. 4.4), celui-ci a pu prendre connaissance de la décision de clôture le concernant et déposer son recours à son encontre. Ce premier grief est partant inopérant.

3. Selon le recourant, le MPC l’aurait empêché d’exercer son droit d’être entendu en omettant de l’informer qu’il entendait transmettre les pièces du compte n° 1 aux autorités espagnoles. A. était convaincu que la procédure d’entraide portait sur un autre compte bancaire.

3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., garantit au particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125, consid. 2.1; 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 du 9 août 2011, consid. 3.1). Dans le domaine de la petite entraide, le droit d'être entendu est notamment mis en œuvre par l'art. 80b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
EIMP qui permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article consacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces susceptibles d'être remises, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai à l’intéressé, pour qu'il fasse valoir les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission, de manière à respecter son droit de consulter le dossier découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013, consid. 2.3 et les références citées). La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle
réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par là même sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et les références citées).

3.2 Le recourant fait valoir que le MPC l’aurait trompé sur la relation bancaire faisant l’objet de la procédure d’entraide. Lors de la consultation du dossier, celui-ci contenait uniquement les pièces relatives au compte n° 2, compte ouvert auprès de la banque E. au nom de A. sur lequel le solde du compte n° 1 clôturé avait été versé. En revanche aucune pièce relative au compte n° 1, objet de la décision de clôture querellée, n’y était incluse. En ignorant cet élément, A. se serait prononcé uniquement à l’égard de la transmission des documents bancaires relatifs au compte n° 2, mais pas sur ceux concernant le compte n° 1. Le MPC conteste les reproches que lui adresse le recourant (act. 8 p. 2). Il indique avoir sollicité la banque à informer le titulaire du compte des mesures d’entraide exécutées en relation avec les deux comptes bancaires. L’institut bancaire se serait exécuté le 8 juin 2016 (act. 8 et 8.1). Selon le MPC, le recourant aurait au surplus eu un accès complet au dossier et se serait exprimé au sujet de la transmission des pièces dudit compte (act. 8 p. 2).

3.3 Le dossier ne permet pas de déterminer si le recourant a eu un accès complet au dossier avant que la décision de clôture ne soit rendue, ni de savoir si la banque a transmis toutes les informations utiles au recourant au sujet des mesures d’exécution concernant le compte n° 1. Ce qui n’est pas contesté c’est que le dossier mis à disposition du recourant contenait outre la commission rogatoire du 5 mars 2015 et les documents bancaires relatifs au compte n° 3, aussi une communication du MROS du 29 juin 2015, la lettre de transmission accompagnant cette communication et des annexes (act. 1 p. 4 et 1.7). Ces deux derniers documents mentionnent expressément le compte n° 1. Les annexes à la communication du MROS contiennent par ailleurs les documents d’ouverture dudit compte, ainsi qu’un tableau dans lequel figurent des transactions intervenues sur celui-ci. Ces informations apparaissent dans le dossier car les fonds présents sur le compte n° 1 ont été versés à sa clôture en faveur du compte n° 2. Le recourant pouvait ainsi se douter que l’ensemble des documents relatifs au compte n° 1 auraient également été transmis à l’étranger, compte tenu de leur pertinence potentielle évidente (cf. infra, consid. 5.1 et 5.2). Dans ses observations du 29 juillet 2016 (act. 1.8), le recourant s’est par ailleurs largement exprimé à l’égard dudit compte, comme il le signale lui-même dans son mémoire de recours (act. 1 p. 12 et infra, consid. 4 ss.). Dans ces circonstances, si le recourant nourrissait encore des doutes au sujet de la transmission des pièces relatives à la relation bancaire n° 1, on pouvait raisonnablement s’attendre de lui qu’il s’adresse spontanément à l’autorité d’exécution pour s’informer à ce sujet (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.206/207/208/210/211/212/ 213/215/216 du 26 mai 2017, consid. 3.1.2). Sur ce vu, et compte tenu des déterminations transmises par le recourant avant la décision de clôture, l’on ne saurait retenir de violation de son droit d’être entendu sur ce point.

3.4 Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. En effet, le recourant a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’appréciation. Le fait que, dans le cadre du recours, le recourant n’a pas voulu s’exprimer davantage à ce sujet, en se limitant à rappeler le contenu de ses observations du 29 juillet 2016 (act. 1), ne saurait changer ce constat. Ce grief doit également être écarté.

4. Le recourant se plaint également du fait que le MPC aurait totalement ignoré les écrits qu’il lui a adressé, en particulier ses déterminations du 29 juillet 2017 (act. 1 p. 12).

4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., prévoit également l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l'absence de motivation devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).

4.2 A titre liminaire, il y a lieu de remarquer que ce grief est en contradiction avec le grief soulevé par le recourant dont il a été question au consid. 3. Le recourant faisait valoir que le MPC ne lui avait pas permis de s’exprimer au sujet de la transmission des pièces bancaires du compte n° 1, alors que dans le grief dont il est ici question il se plaint du fait que ses déterminations au sujet dudit compte n’auraient pas été prises en considération par le MPC. Quoi qu’il en soit, cela démontre qu’il a néanmoins pu se prononcer sur les pièces litigieuses.

4.3 Dans ses déterminations du 29 juillet 2016 (act. 1.8), A. s’était plaint de la violation du principe de la proportionnalité. Le MPC aurait substitué son appréciation à celle de l’autorité requérante, en décidant de transmettre des documents bancaires le concernant. Le recourant ne serait pas prévenu en Espagne et l’autorité requérante, tout en connaissant qu’il entretenait des liens d’affaires avec C., n’aurait pas requis d’informations bancaires ou de séquestre de fonds en lien avec A.. Le recourant soutient en plus que les fonds qui étaient déposés sur le compte n° 1, pour le surplus déclarés au fisc ibérique, n’ont aucun lien avec le complexe de faits sous enquête. Ils proviendraient uniquement de son activité commerciale et n’appartiendraient qu’à lui-même. Le recourant explique qu’il aurait appris en 2013 que le compte n° 1 était également détenu par C., à la suite de quoi il aurait décidé immédiatement de le clôturer.

4.4 Dans la décision querellée, le MPC s’est déterminé au sujet de la proportionnalité, sans examiner les griefs du recourant mentionnés ci-dessus. Il a considéré que, sur la base d’un premier examen de la documentation bancaire litigieuse, il existe un lien entre ce compte et l’état de faits investigué à l’étranger. De même, les fonds y déposés seraient vraisemblablement le produit du crime ou la récompense de la corruption, ce qui justifierait la transmission desdites pièces à l’autorité requérante (act. 1.1 p. 5 §II.5). La motivation présentée, bien que sommaire, doit être considérée suffisante. Cependant, il ressort du même libellé que le MPC n’aurait pas reçu d’observations du recourant au sujet des pièces à transmettre (act.1.1 p. 3 § I.4 et § II.2, ainsi que p. 4 § II.3). Dans sa réponse au recours, le MPC fait en revanche valoir qu’il a bien pris en compte le contenu des déterminations du recourant, ce qui l’a conduit à interpeller l’autorité requérante par rapport à l’interprétation qu’il convenait de donner à la demande d’entraide du 5 mars 2015 quant aux mesures à entreprendre au sujet des comptes de A. (act. 8 p. 2). Même si on devait considérer qu’un vice procédural avait été commis par le MPC, ce qui est exclu en l’espèce, celui-ci aurait été réparé dans le cadre dudit recours, étant donné que l'autorité intimée a motivé davantage sa décision dans le mémoire de réponse et que le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses observations à ce sujet.

5. Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité.

5.1 Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et les références citées). Le recourant, qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne
peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

5.2 En l’occurrence, l'autorité requérante a expressément requis dans sa commission rogatoire du 5 mars 2015 que les relations en lien avec le prévenu C. soient identifiées et la documentation bancaire transmise car nécessaire à l’enquête. Or, C. était co-titulaire du compte n° 1, de sorte que la décision du MPC de transmettre les pièces bancaires concernant ce compte est parfaitement fondée. Cela d’autant plus que l’autorité requérante a confirmé son intérêt à recevoir ces informations dans sa commission rogatoire complémentaire du 23 janvier 2017 (act. 9.2). A l’égard du principe de l’utilité potentielle on ne peut avoir de doutes que la transmission de la documentation bancaire relative à un compte suspecté d’avoir reçu des fonds criminels est susceptible de faire progresser l’enquêté étrangère. Les allégations du recourant visant à expliquer l’origine prétendument licite desdits fonds ne sauraient être examinées par le juge de l’entraide. La question de l’appréciation des preuves échappe au juge de l’entraide. Sur le vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.

6. En dernier lieu, le recourant fait valoir que, par son courrier du 27 octobre 2016 (cf. supra, let. E), le MPC aurait transmis de manière prématurée des informations que l’autorité requérante avait demandées dans sa commission rogatoire, ce qui violerait l’art. 67a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
1    Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
a  ein Strafverfahren einzuleiten; oder
b  eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern.
2    Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren.
3    Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ.
4    Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen.
5    Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen.
6    Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten.
EIMP.

6.1 La Cour de céans ne saurait suivre l’argument du recourant. L’art. 67a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
1    Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
a  ein Strafverfahren einzuleiten; oder
b  eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern.
2    Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren.
3    Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ.
4    Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen.
5    Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen.
6    Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten.
EIMP, n’est applicable que lorsque l'autorité de poursuite pénale transmet spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête (art. 67a al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
1    Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
a  ein Strafverfahren einzuleiten; oder
b  eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern.
2    Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren.
3    Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ.
4    Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen.
5    Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen.
6    Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten.
EIMP). Dans le cas présent, en revanche, les informations recueillies par le MPC ne l’ont pas été dans le cadre d’une procédure nationale, mais en exécution de la demande d’entraide, de sorte que cette disposition n’est pas applicable (arrêt du Tribunal pénal fédérale RR.2011.165-168 du 15 décembre 2011 consid. 4 in fine).

6.2 L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant (art. 28 al. 6
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP). Dans ce cadre, il peut être fixé à l'Etat requérant un délai pour l'apport d'informations complémentaires (art. 28
IR 0.311.53 Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
GwÜ Art. 28 Mängel der Ersuchen - 1. Entspricht das Ersuchen nicht den Bestimmungen dieses Kapitels oder reichen die zur Verfügung gestellten Informationen nicht aus, um es der ersuchten Vertragspartei zu ermöglichen, über das Ersuchen zu entscheiden, so kann diese Vertragspartei die ersuchende Vertragspartei auffordern, das Ersuchen zu ändern oder durch zusätzliche Informationen zu ergänzen.
1    Entspricht das Ersuchen nicht den Bestimmungen dieses Kapitels oder reichen die zur Verfügung gestellten Informationen nicht aus, um es der ersuchten Vertragspartei zu ermöglichen, über das Ersuchen zu entscheiden, so kann diese Vertragspartei die ersuchende Vertragspartei auffordern, das Ersuchen zu ändern oder durch zusätzliche Informationen zu ergänzen.
2    Die ersuchte Vertragspartei kann für den Eingang dieser Änderungen oder Informationen eine Frist setzen.
3    Bis zum Eingang der erbetenen Änderungen oder Informationen zu einem nach Abschnitt 4 gestellten Ersuchen kann die ersuchte Vertragspartei alle in den Abschnitten 2 und 3 angeführten Massnahmen anordnen.
CBl).

6.3 Par commission rogatoire du 5 mars 2015, l’autorité requérante a demandé la saisie de documents et le blocage de "n’importe quel compte, dont la justice espagnole n’aurait pas connaissance mais ayant un rapport avec le reste des mouvements de fonds objet des enquêtes soit en raison de leur origine soit en raison de leur destination associé aux autorités publiques, sociétés et administrateurs [mentionnés dans la demande]". Sur cette base, le MPC a demandé l’édition de la documentation du compte du recourant. Il a par la suite sollicité l’autorité espagnole à confirmer que telle mesure correspondait à ce qui était demandé. On peut douter de l’utilité de la démarche entreprise par l’autorité d’exécution tant la commission rogatoire du 5 mars 2015 était claire concernant les mesures à prendre par rapport au compte n° 1, dont le prévenu C. était le co-titulaire. Quoi qu’il en soit le MPC a expressément mentionné que le but de son courrier était de clarifier la portée de la commission rogatoire du 5 mars 2015. Il n’a du reste acheminé aucun document ou moyen de preuve, le libellé de son écrit ne permettant pas d’identifier les relations bancaires auxquelles il s’est référé. Cette manière de procéder ne saurait constituer une transmission prématurée de moyens de preuve. Ce dernier grief doit être écarté.

7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP). Ce dernier supportera dès lors des frais fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2017.88
Date : 20. September 2017
Publié : 24. Oktober 2017
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CBl: 28 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 28 Vices des demandes - 1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à 121 Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.
1    Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à 121 Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.
2    La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.
3    En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relativement à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
39
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
1    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2    Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3    Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
112-IA-107 • 121-I-225 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-124 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-I-209 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-97 • 126-II-258 • 127-I-54 • 129-I-85 • 129-II-497 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-I-195 • 137-IV-33 • 138-V-125 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.228/2006 • 1A.281/1999 • 1A.36/2006 • 1A.58/2006 • 1A.95/2002 • 1C_168/2016 • 1C_345/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • droit d'être entendu • tribunal fédéral • espagnol • moyen de preuve • demande d'entraide • mention • documentation • cour des plaintes • quant • procédure pénale • espagne • doute • vue • domicile en suisse • violation du droit • ayant droit • office fédéral de la justice • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2009.33 • RR.2017.88 • RR.2010.173 • RR.2011.29 • RR.2013.58 • RR.2011.165 • RR.2015.278 • RR.2010.9 • RR.2009.286 • RR.2016.206 • RR.2015.154 • RR.2013.287 • RR.2009.110