Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 344/2017
Arrêt du 20 septembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
Erwin Sperisen, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2017.
Faits :
A.
Prévenu d'assassinats commis au Guatemala sur dix personnes entre novembre 2005 et septembre 2006, Erwin Sperisen, ressortissant suisse et guatémaltèque, a été arrêté à Genève le 31 août 2012. Il se trouve depuis lors à la prison genevoise de Champ-Dollon, en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté.
Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, le prénommé a été renvoyé en jugement en sa qualité de directeur général de la Police nationale civile du Guatemala (PNC), d'une part, pour l'assassinat de sept détenus commis le 25 septembre 2006 au sein de la prison "Ferme de réhabilitation Pavón", dans le cadre d'un plan secret (plan L.________) destiné à éliminer lesdits détenus (ch. I.) et, d'autre part, pour l'assassinat de trois détenus évadés le 22 octobre 2005 du centre pénitentiaire "El Infiernito" et abattus, pour l'un, le 3 novembre 2005 (ch. II.) et, pour les deux autres, le 1er décembre 2005 (ch. III.) dans le cadre d'un plan destiné à exécuter ces détenus plutôt que de les remettre aux autorités pénitentiaires. Erwin Sperisen a toujours contesté toute responsabilité pénale dans ces actes.
B.
Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu Erwin Sperisen coupable des sept assassinats décrits sous ch. I. de l'acte d'accusation, l'a acquitté des faits décrits sous ch. II. et III. et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie.
Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a admis l'appel joint du Ministère public du canton de Genève. Elle a reconnu Erwin Sperisen coupable des chefs d'assassinat dont il avait été acquitté en première instance et a confirmé pour le surplus le jugement attaqué.
Le 29 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière pénale formé par Erwin Sperisen contre ce verdict, a annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, rejetant pour le surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité (cause 6B 947/2015).
C.
Le 12 juillet 2017, Erwin Sperisen a requis sa mise en liberté immédiate, invoquant l'insuffisance des charges retenues à son encontre.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de libération. Elle a considéré en substance que les charges étaient suffisantes et rendaient vraisemblable la perspective d'une condamnation; elle a retenu l'existence d'un risque de fuite, point que ne discutait d'ailleurs pas le détenu; se saisissant d'office de cette question, elle a estimé que le principe de la proportionnalité n'était pas violé; enfin, le détenu ne pouvait pas se plaindre du régime d'isolement dont il disait souffrir en prison puisqu'il avait lui-même demandé, pour sa propre sécurité, à être seul en cellule.
D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, Erwin Sperisen demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2017 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate moyennant le dépôt de tous ses passeports. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté moyennant le dépôt de tous ses passeports et de toutes autres mesures de substitution jugées utiles par le Tribunal fédéral; en tout état, la République et canton de Genève doit être condamnée en tous les frais et dépens de la procédure.
Invités à se déterminer, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision et le Ministère public concluent au rejet du recours. Le recourant a répliqué, par courrier du 30 août 2017.
Il ressort des dernières observations des parties que les nouveaux débats auront lieu à Genève à compter du 28 novembre 2017. A cette occasion, quatre témoins seront convoqués, dont deux ont déjà été entendus par les instances cantonales.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Contrairement à ce qu'affirme le Ministère public, le recours ne contient pas de conclusions nouvelles proscrites par l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'instance précédente a procédé ici d'elle-même à un examen du respect du principe de la proportionnalité et vérifié si le principe de célérité avait été violé; elle a aussi abordé avec un plein pouvoir d'examen la question des conditions de détention de l'intéressé. Aucun obstacle procédural ne s'oppose donc à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur l'ensemble des griefs évoqués devant lui.
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
4.
Le recourant ne fait plus de l'absence de charges suffisantes un grief à part entière de son mémoire devant le Tribunal fédéral. Il n'en demeure pas moins qu'il reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que la perspective d'une condamnation était vraisemblable, estimant pour sa part qu'une telle issue serait "tout juste encore possible, mais en aucun cas vraisemblable". De tels développements obligent la Cour de céans à vérifier la présence de forts soupçons d'assassinats au sens de l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.1. A teneur de l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
En d'autres termes, les soupçons susdécrits doivent se renforcer, plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche (Catherine Hohl-Chirazi, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, thèse Genève 2016, n. 801). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (cf. ATF 140 III consid. 4.1, p. 613).
4.2. En l'occurrence, la dernière fois que le Tribunal fédéral a statué sur la détention du recourant, celui-ci avait été reconnu coupable de plusieurs assassinats et condamné à la peine privative de liberté à vie en première et deuxième instances cantonales: cela suffisait amplement à fonder des forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Il ressort en effet de cet arrêt que la cour cantonale pouvait retenir, sans sombrer dans l'arbitraire, que les détenus tués le 25 septembre 2006 lors de l'opération de reprise de la prison "Ferme de réhabilitation Pavón" (ch. I. de l'acte d'accusation) ne sont pas morts au cours d'affrontements avec la police ou d'autres forces armées (consid. 9.5), mais que leur élimination avait été planifiée (consid. 9.8). Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu'il n'était pas insoutenable de retenir comme indices susceptibles d'établir la participation personnelle du recourant dans cette élimination planifiée les éléments suivants: le jour de la reprise de la prison "Ferme de réhabilitation Pavón", le recourant se trouvait à 4 heures du matin avec le Ministre de l'intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et certains de ses subordonnés, en compagnie d'un groupe d'hommes cagoulés et armés (consid. 10.3.5.2); en tant que directeur de la PNC, le recourant ne pouvait ignorer l'attribution à ses propres services de la direction de l'opération L.________ et le silence du recourant quant à une modification du plan officiel constituait un indice supplémentaire à charge (consid. 10.3.4.4); le recourant n'a pas empêché des hommes se trouvant
dans la maison du détenu A.________ - où ont été retrouvés plusieurs détenus abattus par balles - d'agir à leur guise (consid. 10.3.4.5); B.________, sous-directeur de la PNC et subordonné du recourant, était présent au moment de l'interpellation du détenu C.________, retrouvé mort peu après, ce qui constituait un élément à charge du recourant (consid. 9.10.3); le recourant n'a pas manifesté de réaction en apprenant que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes, il a adopté une attitude purement passive et n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, ce qui ne constituait pas le comportement que l'on pouvait attendre du responsable de la PNC (consid. 9.2, 10.3.11.2 et 10.3.13).
Dans son arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a aussi abordé les circonstances relatives à l'exécution par un commando, le 3 novembre 2005, du détenu évadé D.________ sur la route qui mène à Guatemala City, dans le secteur connu sous le nom de "Rio Hondo" (ch. II de l'acte d'accusation). Tout en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si les preuves issues des listings téléphoniques entre le recourant et un membre du commando étaient exploitables au sens de l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
4.3. De tels indices constituaient certainement des éléments suffisants pour placer et maintenir un certain temps en détention le responsable hiérarchique d'une police nationale, soupçonné d'avoir participé à plusieurs exécutions extra-judiciaires de détenus. S'agissant d'investigations portant sur des faits intégralement contestés, remontant alors à près de dix ans et à mener principalement à l'étranger, notamment par le biais de commissions rogatoires, une longue enquête était inévitable, ce qui justifiait une détention provisoire d'une durée certaine. Au fil du temps, la procédure avait pour but de renforcer les soupçons d'origine, de manière à ce que le renvoi en jugement - même si une telle opération n'est par principe pas assurée de conduire à une condamnation - s'accompagne d'éléments forts rendant vraisemblable un verdict de culpabilité. Pris à eux seuls, les éléments qui viennent d'être énoncés au considérant 4.2 ne paraissent toutefois pas suffisants pour fonder une détention pour des motifs de sûreté d'une durée telle que celle que connaît maintenant la procédure. Il appartient cependant encore au juge de la détention de prendre aussi en compte les éléments sur lesquels porteront, lors du nouveau procès,
l'administration et l'appréciation des preuves par le juge du fond.
Dans son arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a énuméré les actes de procédure qui ne pouvaient pas être exploités au motif que la cour cantonale n'avait pas offert suffisamment de garanties de procédure à l'accusé. Il en va d'abord des déclarations de plusieurs témoins entendus en commission rogatoire au Guatemala au sujet de la présence du recourant lors de l'exécution du détenu A.________ ou de la mise à l'écart du détenu G.________ (consid. 5.5.5.4); s'agissant du décès du détenu A.________, la participation du recourant repose sur les déclarations du témoin K.________, entendu uniquement en commission rogatoire, sans confrontation avec le recourant (consid. 10.3.10.2); s'agissant de la mise à l'écart du détenu G.________, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que les témoignages étaient nombreux et convergents (consid. 10.3.7.4). Le Tribunal fédéral a aussi estimé que la cour cantonale avait violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant à convoquer les témoins E.________ et F.________ dont il avait demandé l'audition (consid. 6.2.2.2). Par ailleurs, la cour cantonale ne pouvait fonder son verdict de culpabilité sur un épisode de torture reproché au recourant, alors que ces faits n'étaient pas visés dans
l'acte d'accusation (consid. 7), qu'ils n'avaient de toute manière pas fait l'objet d'une appréciation complète des preuves (consid. 10.1) et qu'ils reposaient uniquement sur les conclusions des enquêteurs de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG) qui se référaient à des témoins dont les procès-verbaux ne figuraient pas au dossier et dont on ignorait l'identité (consid. 10.2). Il était aussi insoutenable de retenir, sauf analyse technique approfondie des vidéos et photographies des événements, que le recourant était présent lors de l'assaut de la maison du détenu A.________ (consid. 10.3.9).
A teneur de l'ordonnance de la direction de la procédure d'appel du 25 août 2017, la nouvelle administration des preuves est réduite à l'audition de quatre témoins: il s'agit des enquêteurs de la CICIG H.________ et I.________, qui ont déjà été entendus par les instances cantonales, et des témoins J.________ et K.________, entendus jusqu'à présent uniquement par commission rogatoire sans confrontation avec le recourant; à teneur de l'ordonnance de procédure, ces derniers "sont les seuls témoins ayant rapporté avoir, le jour des événements de Pavón, entendu le recourant être avisé par radio de la capture de C.________ ou l'avoir vu avec A.________ dans l'escalier menant à l'étage de sa maison, où son cadavre sera ensuite trouvé"; l'ordonnance précise que si ces auditions "s'avéraient irréalisables ou trop difficilement réalisables, les droits de la défense seraient sauvegardés par les conséquences du défaut de confrontation physique avec les témoins dont les déclarations constituent une preuve à charge essentielle".
D'autres actes d'instruction ne sont pas prévus, tels qu'une nouvelle commission rogatoire au Guatemala garantissant mieux les droits de la défense (cf. consid. 5.5.7) ou une analyse technique des vidéos et photographies de l'assaut de la maison de A.________ (cf. consid. 10.3.9). Pour le surplus, le Ministère public renonce à l'audition des témoins E.________ et F.________ (cf. consid. 6.2.2.2) et la direction de la procédure propose à la juridiction d'appel de renoncer à faire modifier l'acte d'accusation pour y inclure les actes de torture reprochés au recourant (cf. consid. 7). Enfin, aucune mesure n'est apparemment prise pour donner accès aux procès-verbaux et à l'identité des témoins entendus par les enquêteurs de la CICIG (cf. consid. 10.2.2.6.4).
4.4. En définitive, les soupçons de commission de dix assassinats reposent sur les indices retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. supra consid. 3.2) et sur l'audition prévue de quatre témoins (cf. supra consid. 3.3). Or, le Tribunal fédéral a déjà exposé que les déclarations des deux témoins déjà entendus n'apparaissaient "pas, à elles seules, déterminantes au sens de la jurisprudence européenne" (consid. 5.5.5.3). Quant aux deux témoins entendus précédemment en commission rogatoire, leur présence à Genève ne paraît pas, de l'avis de la direction de la procédure d'appel, assurée.
Dans ces conditions, force est de constater que les soupçons pesant sur le recourant d'avoir participé, au Guatemala entre novembre 2005 et septembre 2006, à dix exécutions extra-judiciaires de détenus - même s'ils continuent à parler en faveur d'une culpabilité - ont diminué depuis le dernier examen des conditions de détention par la Cour de céans. En regard de la privation de liberté subie par le recourant depuis plus de cinq années, les différents indices déjà mentionnés, auxquels il faut ajouter l'audition prévue, mais incertaine pour certains d'entre eux, de quatre témoins par l'instance d'appel, ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier absolument un maintien en détention pour des motifs de sûreté sans envisager des mesures de substitution. Selon les circonstances, il incombe en effet au juge de la détention de rechercher et de mettre en oeuvre, même d'office, des mesures moins incisives que la détention et qui permettent d'atteindre le même but (cf. art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
vie - ne saurait ni justifier par elle-même une détention avant jugement de longue durée, ni exclure d'envisager toute mesure de substitution à la privation de liberté (cf. Hohl-Chirazi, op. cit., n. 809).
5.
Il y a donc lieu d'examiner s'il existe un risque de fuite et, dans l'affirmative, si des mesures de substitution au sens de l'art. 237
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
5.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Dans le dernier arrêt où il a abordé la question du risque de fuite du prévenu (arrêt 1B 197/2013 du 26 juin 2013 consid. 4), le Tribunal fédéral avait retenu que le détenu pouvait se prévaloir de liens avec la Suisse, dans la mesure où il y avait résidé avec sa femme et ses trois enfants mineurs pendant cinq ans avant son arrestation; ces attaches avaient alors été qualifiées de relativement récentes et atténuées par le fait que le recourant n'avait exercé aucun emploi en Suisse; il était d'ailleurs retourné à plusieurs reprises au Guatemala depuis son installation en Suisse; sa femme et son beau-père s'étaient aussi rendus en 2012 au Guatemala et au Salvador, où le recourant détient une maison, de sorte que la cour cantonale pouvait à l'époque retenir un risque concret de fuite (consid. 4.2).
A juste titre, l'autorité précédente ainsi que le Ministère public s'en tiennent à ces constatations de fait établissant l'existence d'un risque de fuite, constatations que le recourant n'a pas contestées dans les procédures ultérieures. L'écoulement du temps, en particulier s'agissant de l'insertion des enfants mineurs du recourant, va certes dans le sens d'un renforcement des attaches du recourant et de sa famille avec la Suisse, mais cette circonstance à elle seule ne permet pas de revoir fondamentalement l'appréciation de la Cour de céans posée en juin 2013. L'intéressé affirme encore qu'il "serait suicidaire de prendre la fuite alors que sa condamnation a été annulée, de reconnaître ce faisant une culpabilité qu'il a toujours niée et de risquer hors de Suisse une arrestation immédiate en vue de son extradition vers le Guatemala, le mandat d'arrêt international délivré par la CICIG étant toujours en vigueur, alors que les chances de survie d'un ancien directeur de la PNC dans une prison guatémaltèque sont à peu près nulles". Cette affirmation péremptoire est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite.
En revanche, l'intensité du risque de fuite alors retenu s'est affaiblie en regard du niveau des soupçons pesant désormais sur le recourant. A cet égard, il convient de rappeler que la gravité de l'infraction, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine prévisible, ne peut pas à elle seule justifier la prolongation de la détention (arrêt 1B 322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 et les références). Compte tenu du degré du risque de fuite retenu en l'espèce, des mesures moins sévères que la détention sont susceptibles d'atteindre les même buts que celle-ci.
5.2. A teneur de l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
Dans ses conclusions devant le Tribunal fédéral, le recourant propose comme mesure de substitution le dépôt de tous ses passeports. Contrairement à ses précédentes requêtes de mise en liberté, il n'offre pas de déposer de caution, mais n'exclut pas "toute autre mesure substitution jugée utile par le Tribunal fédéral".
Pour pallier le risque de fuite, le dépôt de toutes les pièces d'identité suisses et guatémaltèques du recourant paraît une première mesure indispensable. L'assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif constituent aussi des mesures aptes à réduire le risque de fuite ou, tout au moins, à découvrir une telle fuite et permettre une intervention rapide de la police (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 p. 132; arrêt 1B 447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3). Dans le contexte d'une assignation à résidence, une surveillance électronique permet de contrôler l'exécution d'une telle mesure (art. 237 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
situation personnelle (art. 238 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. |
|
1 | S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. |
2 | Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. |
3 | Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. |
5.3. En définitive, compte tenu du degré du risque de fuite retenu en l'espèce, des mesures moins sévères que la détention peuvent atteindre les même buts que celle-ci. En omettant d'examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité.
Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de prononcer, en première instance et sans autre débat, les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (arrêt 1B 237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.3). Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine quelles mesures de substitution sont adéquates pour pallier le risque de fuite qui subsiste. Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures doivent être combinées entre elles pour assurer les meilleures garanties de présence du recourant aux prochains débats devant elle. Il lui appartiendra aussi de déterminer le rythme d'une éventuelle annonce auprès d'une autorité administrative. Enfin, elle devra organiser, si elle l'estime nécessaire, la mise en oeuvre d'une surveillance électronique de l'assignation à résidence qu'elle risque de prononcer. Cas échéant, une caution, fixée en fonction de la situation personnelle du recourant, assurera encore mieux sa présence à la prochaine audience de jugement.
Pour éviter toute critique relative à la violation du principe de célérité prévalant tout particulièrement en matière de détention (art. 5 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
6.
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Une telle issue ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que le maintien en détention reste fondé sur le risque de fuite en attendant que l'autorité compétente statue - à très brève échéance - sur des mesures de substitution à la détention. La conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant doit donc être rejetée.
7.
Il s'ensuit que le recours est admis partiellement et l'ordonnance attaquée annulée. Vu l'issue du litige, les autres griefs formulés par le recourant n'ont pas à être examinés; au demeurant, ils ne conduiraient pas à une libération immédiate du recourant. La cause est renvoyée à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle prononce, à bref délai, la mise en liberté du recourant moyennant les mesures de substitution qu'elle estimera utiles.
2.
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Genève.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Tornay Schaller