Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 675/2011
{T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Stadelmann et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue du renvoi,
recours contre les arrêts du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais des 26 et 30 août 2011.
Faits:
A.
A.a Ressortissant irakien né en 1976, X.________ a été initialement renvoyé de Suisse le 14 décembre 2004 à la suite de l'échec de sa demande d'asile. Le 15 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande en révision portant sur l'exécution du renvoi.
Le 24 août 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après le Service cantonal) a placé X.________ en détention immédiate pour une durée de trois mois.
A.b Les faits établis par l'autorité précédente étant incomplets, il convient d'apporter les précisions suivantes (cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Le 22 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM) a reconsidéré partiellement la décision de renvoi précitée du 14 décembre 2004, en ce sens qu'il a mis X.________ au bénéfice d'une admission provisoire et a renoncé à l'exécution de son renvoi.
Le 8 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire. Le recours formé par l'intéressé a été rejeté s'agissant de l'exécution du renvoi par le Tribunal administratif fédéral le 16 juin 2008.
Le 22 décembre 2008, X.________ a demandé le réexamen de la décision de renvoi du 14 décembre 2004, ce qu'a refusé l'ODM le 16 janvier 2009. L'intéressé s'est alors adressé au Tribunal administratif fédéral, qui lui a accordé le droit de résider en Suisse pendant la durée de la procédure. Par arrêt du 15 juillet 2011, il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande portant sur l'exécution du renvoi.
Ni l'ODM ni le Service cantonal n'ont fixé un nouveau délai de départ à X.________ à la suite de l'arrêt du 15 juillet 2011, qui ne précisait rien à ce sujet.
B.
Par arrêt du 26 août 2011, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après le Juge unique) a approuvé la décision de mise en détention pour une durée de trois mois prononcée par le Service cantonal le 24 août 2011, au motif que X.________ refusait avec obstination de s'en aller. Il ressort aussi de cet arrêt que la représentante de X.________ n'avait pu être citée à temps à l'audience, mais qu'elle pourrait former une demande de reconsidération.
Le 30 août 2011, le Juge unique a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le jour-même par l'avocate de X.________ et a rejeté l'assistance judiciaire sollicitée le 24 juillet 2011, au motif que la demande de reconsidération était insuffisamment motivée.
C.
X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des arrêts rendus les 26 et 30 août 2011 et à la levée immédiate de sa détention administrative, subsidiairement à au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisoire, il requiert la suspension de l'exécution forcée du renvoi.
Par ordonnance du 7 septembre 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a indiqué que le recours ne bloquait pas l'exécution du renvoi.
Le Juge unique a renoncé à former des observations détaillées, soulignant seulement qu'une demande de libération ultérieure pourrait donner lieu à une décision sur le fond et, le cas échéant, à l'examen du droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire.
Le Service de la population et l'ODM n'ont pas formé d'observations.
Considérant en droit:
1.
1.1 En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2 En l'espèce, le mémoire de recours est dirigé contre deux arrêts rendus par le Juge unique du Tribunal cantonal : l'un du 26 août 2011 confirme la mise en détention administrative du recourant pour une durée de trois mois; le second, du 30 août 2011, refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et rejette l'assistance judiciaire requise. Au stade de la recevabilité, il convient de déterminer si ces décisions sont distinctes et, le cas échéant, si elles peuvent toutes les deux faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.3 Cette voie de droit suppose en particulier que la décision attaquée ait été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Le Tribunal cantonal valaisan a pour pratique, lorsque le représentant d'une personne placée en détention administrative ne peut être valablement convoqué à l'audience devant l'autorité judiciaire tenue de statuer dans le délai de 96 heures prévu à l'art. 80 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.229 |
droit public au Tribunal fédéral, qui vérifiera alors le bien-fondé de la détention administrative.
La situation est différente en l'espèce, dans la mesure où le Juge unique n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération (sur le bien-fondé de ce procédé, cf. infra consid. 3.3). Par conséquent, sa nouvelle décision ne s'est pas substituée à la décision initiale sur le fond portant sur la mise en détention. Les deux décisions coexistent, mais ont un objet différent. Ainsi, la décision du 26 août 2011 porte sur la mise en détention administrative du recourant, alors que celle du 30 août 2011 concerne le refus du réexamen.
On est donc en présence de deux décisions distinctes rendues par une autorité judiciaire cantonale supérieure, statuant en dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
I. Recours contre l'arrêt du 26 août 2011
2.
En relation avec la mise en détention administrative, objet de l'arrêt du 26 août 2011, le recourant invoque une violation de l'art. 76

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP204 ou 49a ou 49abis CPM205, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:206 |
2.1 Le Juge unique a confirmé la mise en détention administrative du recourant en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP204 ou 49a ou 49abis CPM205, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:206 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP204 ou 49a ou 49abis CPM205, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:206 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP204 ou 49a ou 49abis CPM205, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:206 |
2.2 L'étranger dont l'exécution du renvoi n'est pas possible est mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |

SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 26 Levée de l'admission provisoire - 1 L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. |
|
1 | L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. |
2 | Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité. |
3 | Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée. |
Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 64d

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate - 1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. |
2.3 Lorsque l'exécution immédiate du renvoi n'a pas été prononcée, les autorités chargées de l'exécution du renvoi doivent en principe attendre le terme du délai de départ volontaire fixé avant de placer l'étranger renvoyé en détention en application de l'art. 76

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP204 ou 49a ou 49abis CPM205, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:206 |
2.4 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une admission provisoire de 2005 à 2008, de sorte que, pendant ce délai, son renvoi n'était plus possible. Après la levée de son admission provisoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 16 juin 2008, l'ODM lui a fixé un délai de départ au 21 juillet 2008 pour quitter la Suisse. Le recourant a alors formé une demande de réexamen, faisant valoir des faits nouveaux. A la suite du rejet de cette requête par l'ODM le 16 janvier 2009, il a porté la cause devant le Tribunal administratif fédéral, qui lui a accordé le droit de rester en Suisse pendant la durée de la procédure, qui s'est soldée par l'arrêt du 15 juillet 2011 rejetant sa demande de révision. La procédure ayant duré plus de deux ans, il appartenait à l'ODM de fixer un nouveau délai de départ approprié au recourant conformément à l'art. 64d

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate - 1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. |

SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 26 Levée de l'admission provisoire - 1 L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. |
|
1 | L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. |
2 | Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité. |
3 | Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée. |
Partant, les autorités cantonales ne pouvaient, sauf circonstances exceptionnelles, placer le recourant en détention administrative, sans même attendre que l'ODM ne lui ait fixé un délai pour organiser son départ volontaire. Or, les autorités ne font état d'aucun indice qui permettrait de retenir de telles circonstances. Le seul fait que le recourant ait toujours affirmé aux autorités qu'il ne voulait pas retourner dans son pays n'est à l'évidence pas suffisant pour justifier sa mise en détention immédiate. En outre, on ne saurait suivre le Juge unique, lorsqu'il reproche au recourant d'avoir fait obstruction à son renvoi, alors que l'intéressé a obtenu, par les voies légales, d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire et de pouvoir rester en Suisse pendant la procédure de réexamen pendante devant le Tribunal administratif fédéral. La longueur des procédures, en particulier le fait que le Tribunal administratif fédéral ait mis plus de deux ans avant de se prononcer, est une circonstance qui ne peut être imputée au recourant.
Dans ces conditions, la détention prononcée avant que le recourant ne se soit vu fixer un délai pour préparer son départ volontaire est illégale. Le recours doit donc être admis, l'arrêt du 26 août 2011 annulé et le recourant libéré immédiatement.
II. Recours contre l'arrêt du 30 août 2011
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en particulier de son droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.1 En l'espèce, l'avocate du recourant a demandé, le 24 août 2011, que son client soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'arrêt du 26 août 2011 rendu sans que la représentante ait été convoquée, ne fait pas mention de cette requête. L'arrêt du 30 août 2011 rejette pour sa part ladite demande au motif que la requête de réexamen était insuffisamment motivée.
Ce procédé met en évidence à la fois une violation générale du droit d'être entendu et une violation du droit à un défenseur d'office découlant de l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2 Selon l'art. 81 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 81 Conditions de détention - 1 Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'étranger en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires. |
Une partie dans le besoin a droit, en application de l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
3.3 En l'espèce, le recourant a été mis en détention pour une première durée de trois mois, de sorte que le Juge cantonal n'avait pas à accorder d'emblée l'assistance judiciaire requise en application de la jurisprudence précitée, mais il devait ne pas se montrer trop strict dans l'évaluation de sa nécessité.
Dans un premier temps, le Juge unique n'a pas convoqué l'avocate du recourant à l'audience du 26 août 2011 ni ne s'est prononcé sur l'assistance judiciaire, malgré la requête de cette représentante du 24 août 2011. En procédant de la sorte, le Juge unique a violé le droit d'être entendu du recourant. Il pouvait toutefois réparer cette violation si, à la demande de l'avocate, il réexaminait sa décision de détention et se prononçait à cette occasion sur la requête d'assistance judiciaire.
Or, dans son arrêt du 30 août 2011, le Juge unique a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et, pour cette même raison, a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Un tel raisonnement fait fi des arrêts déjà rendus par le Tribunal fédéral à propos de la pratique valaisanne consistant à permettre au juge de la détention administrative de statuer dans le délai de 96 heures en l'absence du mandataire du recourant à l'audience. Dans ces arrêts, la Cour de céans a toujours précisé que, lorsque le Tribunal cantonal réserve en faveur du recourant, comme dans le cas d'espèce, le droit de demander une nouvelle décision dans laquelle la légalité et l'adéquation de sa détention seraient réexaminées après audition de son mandataire, le respect du principe de la bonne foi impose au juge saisi de réexaminer l'affaire (arrêts précités 2C 632/2011 consid. 3; 2C 237/2010 consid. 3; 2C 229/2009 consid. 3). En d'autres termes, s'il est admis que le Juge unique puisse statuer en l'absence du représentant de l'étranger placé en détention administrative, c'est parce que ce magistrat s'engage à réexaminer le bien-fondé de la détention en permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de
partie par l'intermédiaire de son représentant. Dans ces circonstances, si le mandataire du détenu de-mande le réexamen, le Tribunal cantonal est tenu de réparer la violation du droit d'être entendu dont sa première décision est entachée. Il doit rendre une nouvelle décision sur le fond, sans se retrancher derrière des conditions de recevabilité propres à une demande de reconsidération. Par conséquent, le Juge unique ne pouvait refuser d'examiner le bien-fondé de la détention au motif que la demande de réexamen était insuffisamment motivée. Il ne pouvait davantage rejeter la demande d'assistance judiciaire pour ce motif, d'autant que, sur le fond, la détention doit être qualifiée d'illicite (cf. supra consid. 2).
Il en découle que l'arrêt du 30 août 2011 est aussi contraire au droit et doit être annulé. Comme la détention est illicite, la cause n'était pas dépourvue de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire devait être accordée au recourant sur plan cantonal. Il convient donc de renvoyer l'affaire au Juge unique, afin qu'il désigne Me Mélanie Freymond en qualité d'avocate d'office pour la procédure cantonale et qu'il fixe l'indemnité qui lui est due à ce titre.
4.
Au vu de ce qui précède, le canton du Valais succombe entièrement. Il n'a toutefois pas à supporter de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Les arrêts du 26 août 2011 et du 30 août 2011 sont annulés.
3.
Le recourant est immédiatement libéré.
4.
Le canton du Valais versera à la représentante du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire formée sur le plan fédéral est sans objet.
6.
La cause est renvoyée au Juge unique afin qu'il désigne Me Mélanie Freymond en qualité d'avocate d'office pour la procédure cantonale et qu'il fixe l'indemnité qui lui est due à ce titre.
7.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy