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4C.143/2005


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.143/2005 /ech

Arrêt du 20 septembre 2005
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,

contre

Bureau national suisse d'assurances,
défendeur et intimé, représenté par Mes Jean-Michel Duc et Didier Elsig.

Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, prescription,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2005.

Faits:
A.
Le 24 novembre 1995, X.________ (demandeur), né le 20 août 1962, a été victime d'un accident de la circulation à Genève. Son véhicule a été heurté, alors qu'il était à l'arrêt, par une voiture immatriculée en France, dont l'assurance (Y.________ SA; ci-après: Y.________) était représentée en Suisse par Zurich Assurances, Lausanne. Le demandeur, avocat spécialisé dans les trusts, a été totalement incapable de travailler dès le 24 novembre 1995, puis dès le 24 avril 1996, ce qui a amené son employeur à le licencier, avec effet au 30 juin 1996.

Par courrier du 14 décembre 1995, Zurich Assurances a informé la société Z.________d'assurances contre les accidents (ci-après: Z.________) qu'en sa qualité de compagnie gérante du Syndicat suisse d'Assureurs automobiles elle n'avait pas à s'occuper du sinistre en question, qu'il y avait collision d'intérêts au sens de l'art. 41 de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules dans sa teneur valable jusqu'au 1er janvier 1996 (aOAV; RS 741.31) et que la cession de ce sinistre intervenait d'entente avec l'assureur français.

Le 19 juillet 1996, le demandeur, par son conseil, a indiqué à Zurich Assurances que son licenciement était dû à son état de santé consécutif à l'accident du 24 novembre 1995. Par courrier du 24 juillet 1996, Zurich Assurances a répondu qu'elle avait cédé le cas à Z.________.

Les 25 juillet et 5 août 1996, le conseil du demandeur s'est adressé à Z.________, qui a accepté, le 17 septembre 1996, de verser une somme de 5'000 fr. à valoir sur l'ensemble du dommage restant, selon une convention de règlement du 19 septembre 1996.

Le 17 avril 1998, l'assureur LAA du demandeur a informé celui-ci du revenu déterminant pour la fixation des indemnités journalières. Le 26 mai 1998, le demandeur a indiqué à Z.________ que l'atteinte à son avenir économique était considérable et a requis la délivrance d'une déclaration de renonciation à la prescription jusqu'à la fin de l'année 1999.

Par courrier du 4 août 1998, Z.________ a répondu que l'assureur apériteur Zurich Assurances avait confié la gestion de ce dossier à une société tierce et qu'elle était intervenue à ce sujet auprès de la Zurich Assurances.

Dans un courrier du 24 août 1998, Z.________ a indiqué à Y.________ qu'elle avait été confirmée en tant qu'autorité de règlement pour ce dossier par le "Bureau Central Suisse", représenté par la Zurich Assurances. Z.________ a également invité l'assureur français à lui confirmer sa compétence dans la gestion de ce dossier.

Le 5 octobre 1998, le demandeur, se référant au courrier précité, a sollicité Z.________ de lui confirmer qu'elle restait l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule français. Il a réitéré cette demande en date du 19 octobre 1998. Après avoir obtenu confirmation à ce sujet, le demandeur a également sollicité la confirmation définitive par Z.________ de la couverture du cas et le paiement d'un acompte de 100'000 fr.
B.
Le 25 août 1999, le demandeur a ouvert action contre Z.________. Il a conclu au paiement de 205'000 fr. (ch. I.), de 3'199'400 fr. (ch. II.) et de 100'000 fr. (ch. III.), le tout avec intérêts. Le 22 mai 2002, il a augmenté le ch. II de sa conclusion à 4'194'356 fr., avec intérêts.

Z.________ a conclu à libération.

Par convention de procédure des 28 mai et 11 juin 2003, le demandeur, Z.________ et le Bureau National Suisse d'Assurance, Zurich (ci-après: BNA) ont prévu que dès l'homologation de ladite convention, le BNA se substituera à Z.________ dans le procès qui l'oppose au demandeur. La convention de procédure a été ratifiée le 18 juin 2003.

Dans sa duplique du 17 novembre 2003, le BNA (défendeur) a excipé de la prescription.

Par jugement du 7 mars 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre le défendeur, considérant que son action était prescrite.
C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que son action n'est pas prescrite, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il maintient ses prétentions quant au versement de la somme de 4'194'356 fr., plus intérêts.

Le défendeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable et la confirmation du jugement cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La cour cantonale estime, en substance, que l'action a été ouverte en 1999 contre Z.________, laquelle n'avait pas la qualité pour défendre, en raison de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la novelle portant sur les articles 74
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 74 - 1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersönlichkeit hat.
LCR et 41 nOAV prévoyant une action du lésé contre le BNA. Z.________ n'ayant pas la légitimation passive, la prescription n'aurait pas été interrompue par l'ouverture de l'action. Quant à la convention de substitution de parties, ratifiée le 18 juin 2003, elle n'a pu interrompre la prescription selon les juges cantonaux, le délai relatif de deux ans (art. 83 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 83 - 1 Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche aus Unfällen mit Motorfahrzeugen, Fahrrädern und fahrzeugähnlichen Geräten verjähren nach den Bestimmungen des Obligationenrechts205 über die unerlaubten Handlungen.
1ère phrase LCR) ainsi que le délai pénal plus long (art. 90 ch. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
LCR et art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
CP) étant échus.

Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale relève que l'accident a eu lieu en 1995, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la novelle susmentionnée. Elle envisage l'application de l'ancien droit, ce qui signifie que le demandeur devait s'en prendre à Z.________. Cependant, dans cette hypothèse, le BNA n'aurait pas la légitimation passive ce qui impliquerait, de l'avis des juges cantonaux, le rejet de l'action du demandeur.
2.
2.1 L'ancien droit en vigueur au moment de la survenance de l'accident, le 24 novembre 1995, prévoyait la désignation par le Syndicat suisse d'assureurs automobiles, agissant pour le Département fédéral de justice et police (DFJP), d'une compagnie gérante (ou assureur apériteur; Zurich Assurances) à laquelle incombait l'obligation de réparer les dommages causés au lésé par un détenteur étranger (art. 41 al. 1 aOAV; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1984, 2e éd., n. 2.2 et 3.5 ad art. 74
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 74 - 1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersönlichkeit hat.
LCR). Le lésé disposait ainsi d'un droit d'action directe (art. 40 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 40 - Wo die Sicherheit des Verkehrs es erfordert, hat der Fahrzeugführer die übrigen Strassenbenützer zu warnen. Unnötige und übermässige Warnsignale sind zu unterlassen. Rufzeichen mit der Warnvorrichtung sind untersagt.
aOAV en rapport avec l'art. 65
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 65 - 1 Der Geschädigte hat im Rahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer.
LCR) contre la compagnie gérante, tant qu'elle ne l'informait pas qu'il devait s'adresser à une autre compagnie suisse, tenue d'intervenir à sa place, notamment en raison d'une collision d'intérêts (art. 41 al. 3 et 4 aOAV).

En application de l'ancien droit, l'action aurait pu être ouverte contre Z.________.
2.2 La novelle du 23 juin 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, a changé quelque peu ce système (cf. Bussy/Rusconi, op. cit., Lausanne 1996, 3e éd., remarque préliminaire ad art. 74
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 74 - 1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersönlichkeit hat.
LCR), singulièrement par rapport à l'indemnisation qui incombe désormais au BNA, entité juridique ayant la personnalité morale, à laquelle tous les assureurs en responsabilité civile autorisés à pratiquer en Suisse doivent appartenir (art. 74
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 74 - 1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersönlichkeit hat.
LCR; Bussy/Rusconi, op. cit., Lausanne 1996, 3e éd., n. 8.2 ad art. 74
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 74 - 1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersönlichkeit hat.
LCR). En obligeant les assureurs RC à constituer le BNA pour réparer les dommages visés par ladite disposition, il s'agissait essentiellement d'éviter qu'ensuite de la libéralisation des primes et des conditions générales d'assurance, certaines compagnies ne se dérobent à la prise en charge d'obligations d'intérêt public (couverture d'assurance transfrontière; Bussy/Rusconi, op. cit., Lausanne 1996, 3e éd., n. 1 ad art. 39
SR 741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)
VVV Art. 39 - 1 Die Artikel 39-49 gelten für Schäden, die von ausländischen Motorfahrzeugen auf dem Gebiet der Schweiz verursacht werden. Für ausländische Motorfahrzeuge nach Artikel 38 gilt Artikel 53a Buchstabe b.107
1    Die Artikel 39-49 gelten für Schäden, die von ausländischen Motorfahrzeugen auf dem Gebiet der Schweiz verursacht werden. Für ausländische Motorfahrzeuge nach Artikel 38 gilt Artikel 53a Buchstabe b.107
2    Sie finden sinngemäss Anwendung, wenn der Halter eines ausländischen Motorfahrzeugs oder Motorfahrzeuganhängers nach Artikel 69 SVG und Artikel 2 dieser Verordnung für den von einem Anhänger oder einem geschleppten Fahrzeug auf dem Gebiet der Schweiz verursachten Schaden einstehen muss.
3    Fahrzeuge gelten als ausländisch, wenn sie aufgrund eines ausländischen Fahrzeugausweises und ausländischer Kontrollschilder zugelassen sind.108
OAV).

Depuis le 1er janvier 1996, c'est donc le BNA qui jouit de la légitimation passive (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur la circulation routière et de la loi sur la surveillance des assurances du 19 octobre 1994, FF 1995 I 49 ss, 57; Guy Chappuis, Les accidents de la route dans des pays non-EEE, in RSA 66/1998, p. 277 et 286; Martin Metzler, NVB und NGF als Versicherungseinrichtungen zur Schadendeckung im nationalen und internationalen Strassenverkehr, in Mélanges du BNA et du FNG..., Bâle 2000, p. 251 ss, 266).

En application du nouveau droit, l'action aurait pu être ouverte contre le BNA.
3. Il convient d'examiner la question du droit intertemporel.
3.1 Contrairement à ce que prétend le défendeur, la qualité pour agir et la qualité pour défendre ne ressortissent pas au droit de procédure, mais appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. La reconnaissance de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arrêts cités). Ainsi, la règle de droit intertemporel, selon laquelle les normes de procédure sont immédiatement applicables (cf. art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
Titre final CC par analogie; ATF 126 III 431 consid. 2b), n'est pas déterminante en l'espèce.
3.2 La novelle du 23 juin 1995 n'a pas prévu de disposition transitoire spécifique à l'art. 74
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 74 - 1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersönlichkeit hat.
LCR. A teneur de l'art. 61 al. 3
SR 741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)
VVV Art. 61 - 1 Die Artikel 58-89 SVG (Haftpflicht und Versicherung) und diese Verordnung treten am 1. Januar 1960 in Kraft; ebenso die Artikel 96, 97 und 99 Ziffer 4 SVG (Strafbestimmungen).
1    Die Artikel 58-89 SVG (Haftpflicht und Versicherung) und diese Verordnung treten am 1. Januar 1960 in Kraft; ebenso die Artikel 96, 97 und 99 Ziffer 4 SVG (Strafbestimmungen).
2    Die einzelnen Haftpflicht- und Versicherungsbestimmungen des SVG und dieser Verordnung gelten nicht für Schäden, die vor ihrem Inkrafttreten verursacht wurden.
OAV, les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance, contenues dans la loi et l'ordonnance, ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur. Par conséquent, l'ancien droit s'applique selon l'art. 61 al. 3
SR 741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)
VVV Art. 61 - 1 Die Artikel 58-89 SVG (Haftpflicht und Versicherung) und diese Verordnung treten am 1. Januar 1960 in Kraft; ebenso die Artikel 96, 97 und 99 Ziffer 4 SVG (Strafbestimmungen).
1    Die Artikel 58-89 SVG (Haftpflicht und Versicherung) und diese Verordnung treten am 1. Januar 1960 in Kraft; ebenso die Artikel 96, 97 und 99 Ziffer 4 SVG (Strafbestimmungen).
2    Die einzelnen Haftpflicht- und Versicherungsbestimmungen des SVG und dieser Verordnung gelten nicht für Schäden, die vor ihrem Inkrafttreten verursacht wurden.
OAV (cf. arrêt 4C.221/1999 du 24 novembre 1999 consid. 1c) ou, plus généralement, selon le principe de la non-rétroactivité des lois (art. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
Titre final CC).
3.3 En l'espèce, le demandeur devait, le 25 août 1999, à juste titre agir contre Z.________, assureur intervenu à la place de la compagnie gérante (art. 41 al. 3 et 4 aOAV). Ce faisant le demandeur a valablement interrompu le délai de prescription relatif de deux ans. Par la suite, de nombreux actes interruptifs de prescription ont eu lieu, selon les constatations souveraines (cf. art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
OJ) de la cour cantonale. Contrairement à ce que celle-ci a retenu, le BNA a acquis la légitimation passive par la convention de substitution, qui a été soumise, conformément à l'art. 64 al. 1 CPC/VD, à l'accord de toutes les parties au litige. C'est ce cas de figure que l'on retrouve dans l'arrêt 4C.107/2001 du 20 août 2001, auquel se réfère la cour cantonale.
4.
Au demeurant, si l'on admettait l'application du nouveau droit, il en résulterait que le BNA disposait de la qualité pour défendre et que le demandeur aurait dû s'en prendre à lui.

Toutefois, il découle de l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
OJ), que Z.________ a constamment agi en son propre nom, mais respectivement pour le compte de l'assureur apériteur et du BNA, conformément à la loi. En effet, l'art. 41 al. 1 nOAV prévoit que le BNA est représenté par l'assureur apériteur - désigné par le DFJP - qui règle généralement les dommages. En cas de collision d'intérêts (art. 41 al. 2 let. a nOAV), l'assureur apériteur désigne comme représentant (assureur repreneur) du BNA un autre assureur autorisé à pratiquer en Suisse (cf. également art. 43 nOAV; Martin Metzler, op. cit., p. 266 - 269). Le demandeur pouvait donc, à bon droit, ouvrir action contre Z.________, en tant que représentante du BNA. L'arrêt 4C.195/2001 du 12 mars 2002 concerne ce cas de figure. Pour le surplus, rien d'autre ne découlerait d'une interprétation du comportement de Z.________ (versement d'un acompte, confirmation de sa compétence), conformément au principe de la confiance.

Par conséquent, en admettant l'exception de prescription, la cour cantonale a violé le droit fédéral.
5.
Cela étant, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement sur les conclusions prises le 29 août 1995, augmentées le 22 mai 2002, qui n'ont pas été examinées, la cour cantonale ayant retenu à tort la prescription de l'action (cf. Poudret, COJ II, n. 2.1.4 ad art. 64
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
OJ).

Vu l'issue du litige, le défendeur, qui succombe, paiera les frais de justice et versera au demandeur une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera au demandeur 22'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 20 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
4C.143/2005 20. September 2005 08. Oktober 2005 Bundesgericht Unpubliziert Haftpflichtrecht

Objet responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, prescription

Répertoire des lois
CC 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
CC 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
CP 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
LCR 40
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.
LCR 65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
LCR 74
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique.
LCR 83
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
LCR 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
OAV 39
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 39 - 1 Les art. 39 à 49 s'appliquent à la réparation des dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers. L'art. 53a, let. b, s'applique aux véhicules automobiles étrangers visés à l'art. 38.110
1    Les art. 39 à 49 s'appliquent à la réparation des dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers. L'art. 53a, let. b, s'applique aux véhicules automobiles étrangers visés à l'art. 38.110
2    Elles s'appliquent par analogie lorsque le détenteur d'un véhicule automobile étranger ou d'une remorque étrangère répond, selon l'art. 69 de la loi et l'art. 2 de la présente ordonnance, des dommages causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule remorqué.
3    Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu'ils circulent sous le couvert d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères.111
OAV 61
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 61 - 1 Les art. 58 à 89 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 1960; de même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dispositions pénales) de la loi précitée.
1    Les art. 58 à 89 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 1960; de même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dispositions pénales) de la loi précitée.
2    Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur.
OJ 63OJ 64
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