B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l

No de référence: BK_A 100/04

Arrêt du 20 septembre 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ponti et Ott, La greffière Husson Albertoni Parties

1. A.______ et consorts plaignants

tous représentés par Me Isabelle Poncet Carnicé,

contre Juge d'instruction fédéral, Objet

Opérations du juge d'instruction fédéral (art. 214 PPF); violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP)

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Faits: A. Le 30 juillet 2002, l'Office des Juges d'instruction fédéraux Berne a ouvert une instruction préparatoire contre A.______ et consorts, soupçonnés de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations finan-cires, d'escroquerie et de faux dans les titres. L'ouverture de la procédure pénale fédérale faisait suite aux procédures pénales ouvertes au printemps 2001 par les autorités judiciaires cantonales zurichoises puis genevoises, celles-ci ayant été saisies par le Bureau de communication (MROS), suite l'annonce, par plusieurs intermédiaires financiers suisses, de relations ban-caires toutes suspectées d'avoir été les récipiendaires d'une commission il-licite/pot-de-vin versée dans le cadre du contrat de vente de six frégates, conclu le 31 août 1991, entre la société française O.______ et la Républi-que de Chine (Tawan) pour un prix d'environ 2,5 milliards de dollars amé-ricains (US$).

En bref, l'entreprise française aurait payé, par l'intermédiaire de A.______, des pots-de-vin pour un montant de quelque 500'000'000 US$ des per-sonnalités officielles tawanaises, chinoises et françaises; une partie consi-dérable de ces fonds aurait été versée en Suisse, sur des comptes bancai-res détenus ou contrôlés par A.______ ou d'autres membres de sa famille titre de "rétro-commissions".

B. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction fédéral B.______ (juge d'instruction) a effectué de multiples actes d'enquête. Le 4 septembre 2002, il a ordonné la saisie de nombreux comptes bancaires dont A.______ et consorts sont les titulaires et/ou les ayants droit économiques auprès de plusieurs établissements financiers suisses. En même temps, il a présenté aux autorités de Tawan, de la France et du Liechtenstein des demandes d'entraide portant sur la remise de documents au sujet de la négociation et de la conclusion du contrat concernant les frégates, ainsi que du versement des commissions y relatives. Le 28 novembre 2003, le juge d'instruction a rendu des décisions d'entrée en matière et de clôture partielle des procédu-res d'entraide.

C. Par arrêts du 3 mai 2004, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés par les plaignants contre les décisions du 28 novembre 2003 du juge d'instruction en matière d'entraide judiciaire avec, respectivement, la France, Tawan et le Liechtenstein (cf. arrêts 1A.4/2004 et 1A.5/2004). Par ailleurs, le 9 juin 2004, la Cour de

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céans a rejeté la plainte formée par A.______ et consorts contre la décision rendue le 16 décembre 2003 par le juge d'instruction qui refusait la levée des séquestres sur leurs comptes bancaires (cf. arrêt BK_B 008/04).

D. Parallement aux recours de droit administratif au Tribunal fédéral, les plaignants sont intervenus le 8 janvier 2004 auprès du Département fédéral de justice et de police (DFJP) pour qu'il constate que l'octroi de l'entraide compromettrait les intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
EIMP. Leur requête a été rejetée le 9 septembre 2004.

E. Par courrier du 2 juillet 2004, adressé au Conseiller fédéral Christoph Blo-cher en tant que chef du DFJP, le mandataire de la famille A.______ se plaint du fait que le juge d'instruction a permis des journalistes français de filmer l'intérieur de son bureau Z.______ de même qu'un important document de la procédure d'entraide qui concerne les flux financiers. Ces images ont été diffusées par la chaîne de télévision française "France 3" lors de l'émission "Pices conviction" du 17 juin 2004, consacrée en par-tie aux derniers développements de l'affaire dite "des frégates". Selon les plaignants, un tel comportement du juge chargé de l'enquête est inadmis-sible et constitue une violation du secret de fonction prévu l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP, d'autant plus que l'octroi de l'entraide judiciaire Tawan, la France et au Liechtenstein fait l'objet d'un recours, encore "sub judice", au DFJP.

F. Le 16 juillet 2004, le DFJP a transmis le dossier la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, estimant que la plainte du 2 juillet 2004 devait être traitée sous l'angle de la surveillance des opérations du juge d'instruction au sens de l'art. 28 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71).

G. Invité se déterminer sur les arguments invoqués par les plaignants, le juge d'instruction conclut au rejet de la plainte. Dans ses observations du 5 août 2004, il affirme que le tableau sur les flux financiers prétendument diffusé est totalement étranger la procédure A.______ et rappelle que des tableaux comme celui-là ont aussi été établis et transmis aux autorités françaises par les canaux de l'entraide judiciaire dans d'autres procédures célbres (notamment dans la procédure "ELF-Acquitaine"), largement sui-

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vies par les médias français. Le juge d'instruction déplore que A.______ et consorts aient adressé la plainte l'autorité politique chargée de statuer sur l'unique recours encore pendant dans le cadre de l'entraide judiciaire (le DFJP, en la personne de son conseiller fédéral) et non pas directement l'autorité de surveillance des juges d'instruction ou, éventuellement, au Ministre public de la Confédération (MPC) en sa qualité d'autorité de pour-suite.

Egalement invité se déterminer, le MPC conclut - dans la mesure où il se- rait légitimé se prononcer sur les faits mentionnés dans la plainte en question - que ni le visionnement de la cassette vidéo de l'émission "Pices conviction", ni la lecture des coupures de presse produites par les plai- gnants ne permettent de mettre en lumière une éventuelle violation du se- cret de fonction par le juge d'instruction (cf. BK act.7).

H. Au terme d'un second échange d'écriture, les parties maintiennent - en substance - leurs conclusions (cf. BK act. 11 et 13).

La Cour des plaintes considère en droit: 1. A l'exemple de l'ancienne Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, dis-soute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar- rêts cités); en particulier, elle n'est pas liée par la dénomination de l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente dans celui-ci.

2. Selon l'art. 214 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
PPF, les opérations et les omissions du juge d'instruction fédéral peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. aussi l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
LTPF); le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu' toute personne qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
PPF). En l'espèce, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si et dans quelle mesure la "participation" du juge d'instruction une émission de té-lévision constitue une opération susceptible de faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 214 PPF. 2.1 Le terme utilisé dans la version française de la PPF est ambigu, le mot "opération" présumant un "acte ou série d'actes matériels ou intellectuels

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supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d'obtenir un résultat déterminé" (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand "Amtshand-lung", quant lui, permet d'exprimer un acte pris isolément. Dans la version française de leur ouvrage, BÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d'ailleurs le mot "Amtshandlung" par "acte" et précisent encore "tous les actes et les omissions (...) du Ministre public de la Confédération peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation ( l'avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)"(BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n. 258 ad art. 105bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
PPF, p. 195). Dans un arrêt tout récent (dont la publication officielle est prévue), le Tribunal fédéral, saisi d'une plainte qui contestait la participation d'un juge d'instruction fédéral une conférence de presse, a toutefois précisé que par "acte" au sens de l'art. 214 PPF il faut entendre uniquement les actes liés la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n'importe quel acte accompli

par le juge d'instruction. Dans la mesure où la participation une conférence de presse ne constituait ainsi pas une opération du juge d'instruction au sens strict, la Chambre d'accusation a déclaré la plainte irrecevable (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004, consid. 2).

2.2 En application de la jurisprudence susmentionnée, il est douteux que la participation d'un juge d'instruction une émission de télévision - dans la-quelle, d'ailleurs, il n'a pas fait de déclaration mais a simplement laissé fil-mer l'intérieur de son bureau - puisse être qualifiée d'"opération" sujette plainte au sens de l'art. 214 PPF. Comme le relève l'arrêt 8G.145/2003 pré-cité, la partie qui prétend être lésée par un tel acte du juge d'instruction dis-pose d'autres moyens de droit (au demeurant plus efficaces) pour faire va-loir ses intérêts, telle la possibilité de déposer une plainte pénale pour vio-lation du secret de fonction auprès du MPC ou d'introduire une action civile en dommage-intérêts. La lettre du 2 juillet 2004 est donc irrecevable en tant que plainte.

3. La Cour des plaintes ne statue cependant pas seulement sur les plaintes dirigées contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction ou du procureur général; aux termes de l'art. 28 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
LTPF, elle est aussi chargée de la surveillance sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales re-levant de la juridiction fédérale. Il sied dès lors de se demander si, ne pou-vant être saisie comme autorité de recours au sens des art. 214 et suivants PPF, la Cour des plaintes ne devrait pas intervenir en l'espèce comme au- torité de surveillance (cf. arrêt 8G.145/2003 consid. 3).

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3.1 Les plaignants reprochent notamment au juge d'instruction d'avoir permis aux journalistes français de filmer un tableau décrivant les flux financiers placé sur son bureau; ce tableau serait apparu clairement l'écran et aurait ainsi révélé au public des informations sensibles sur la procédure d'entraide toujours en cours et couvertes par le secret de fonction dont la violation est sanctionnée par l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP.

3.2

Dans ses déterminations sur la plainte (cf. observations du 5 août et 13 septembre 2004, BK act. 6 et 13), le juge d'instruction nie cependant ré-solument qu'une quelconque pièce du dossier A.______ ait jamais pu être filmée, avec ou sans son consentement. Il précise par ailleurs que ce dos-sier n'a pas l'exclusivité des tableaux des flux financiers, vu que certains d'entre eux ont aussi été établis dans le cadre d'autres procédures d'entraide internationale, et notamment dans l'affaire de corruption concer-nant la compagnie pétrolière française ELF-Acquitaine, affaire dont les mé-dias français avaient fait largement état lors des débats judiciaires en France. Il observe au surplus que les images qui le montrent dans son bu-reau datent de 1999-2000, époque laquelle il était encore juge d'instruc-tion cantonal, donc avant l'ouverture de la procédure pénale contre A.______ et consorts et, que par conséquent, le tableau incriminé ne pou-vait s'y trouver.

La Cour de céans n'a aucun motif de douter de la véracité des dires du juge d'instruction. Le visionnement de la cassette de l'émission litigieuse ne permet pas de conclure que celui-ci aurait donné une interview aux journa-listes ni qu'il leur aurait montré un quelconque document. Il est au contraire fort probable que les journalistes français se sont servis de leurs précéden-tes sources pour montrer des documents ­ d'ailleurs très brièvement ­ qui concernaient des procédures déjà closes (par ex. l'affaire ELF), procédé dont le juge d'instruction ne saurait bien évidemment être tenu pour res-ponsable. Le fait que le juge d'instruction B.______ soit chargé de l'aspect suisse de l'enquête sur l'affaire dite "des frégates" est en outre de notoriété publique: le montrer se promenant dans les rues de Z.______ ou même assis son bureau ne peut en aucune façon constituer une violation du se-cret de fonction tel que prescrit par l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP. Cela, d'autant moins que, comme précisé plus haut, il s'agissait d'images d'archives antérieures son accession la fonction de juge d'instruction fédéral. L'argument selon le-quel le juge d'instruction aurait, par sa conduite, violé le secret de fonction est donc mal fondé. Cela étant, il n'y a aucune raison pour que la Cour des plaintes intervienne titre d'autorité de surveillance aux termes de l'art. 28 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
LTPF. La plainte est par conséquent rejetée.

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4. Selon l'art. 156 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
OJ, applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce un émolument qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé Fr. 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis la charge des plaignants, solidaire-ment.

Bellinzone, le 23 septembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution -

Me Isabelle Poncet Carnicé -

Juge d'instruction fédéral -

Ministre public de la Confédération -

Département fédéral de justice et police (pour connaissance)

Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet recours.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_A 100/04
Date : 20 septembre 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Opérations du juge d'instruction fédéral (art. 214 PPF); violation du secret de fonction (art. 320 CP)


Répertoire des lois
CP: 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
EIMP: 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
LTPF: 28
OJ: 156
PPF: 105bis  214  245
Répertoire ATF
122-IV-188
Weitere Urteile ab 2000
1A.4/2004 • 1A.5/2004 • 8G.145/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • plaignant • tribunal pénal fédéral • dfjp • tribunal fédéral • liechtenstein • montre • chambre d'accusation • compte bancaire • autorité de surveillance • recours de droit administratif • ouverture de la procédure • département fédéral • conseil fédéral • violation du secret de fonction • doute • conférence de presse • vue • moyen de droit • calcul • décision • enquête pénale • conclusion du contrat • titre • directeur • membre d'une communauté religieuse • demande d'entraide • plainte pénale • marchandise • support de données sonores et visuelles • acte matériel • augmentation • séquestre • débat • information • nouvelles • peinture • affaire pénale • autorité de recours • procédure pénale • efficac • blanchiment d'argent • d'office • chine • assises • mention • droit public • allemand • presse • suie • dommages-intérêts • quant • interview • nantissement • cire • entrée en vigueur • viol • autorité judiciaire • second échange d'écritures • examinateur • ayant droit économique
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BK_A_100/04 • BK_B_008/04
AS
AS 2004/1585