Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 121/2014
Arrêt du 20 août 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Pierre Charpié, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 29 janvier 2014.
Faits :
A.
A.________, ressortissante ukrainienne née en 1976, a effectué différents séjours temporaires en Suisse, notamment au bénéfice d'autorisations de courts séjours en tant que danseuse de cabaret. Le 7 février 2003, elle a contracté mariage avec C.________, ressortissant suisse né en 1960.
Par requête du 10 décembre 2007, l'intéressée a demandé la naturalisation facilitée qu'elle a obtenue le 31 mars 2009 - décision entrée en force le 18 mai suivant -, après avoir co-signé avec son époux le 26 juillet 2008 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale. B.________, son fils né en 1998 et issu d'un premier mariage, a de ce fait également obtenu la nationalité suisse.
Le 29 mai 2010, les époux A.________ et C.________ ont déposé une requête commune en divorce. Celui-ci a été prononcé le 13 septembre 2010, jugement entré en force le 25 suivant. Le 28 octobre 2010, A.________ a donné naissance à D.________, enfant reconnu par un ressortissant français né en 1980.
B.
Par courrier du 19 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressée qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, dès lors qu'il avait été informé qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son mari depuis mai 2010 (recte: mars 2010), que le divorce avait été prononcé le 25 septembre 2010 et que l'enfant mis au monde en octobre 2010 avait été reconnu par un autre homme que son ex-époux. A.________ s'est déterminée par écrit le 19 novembre 2012, affirmant en particulier que la dégradation de l'union conjugale n'était intervenue qu'ultérieurement à l'octroi de la nationalité. Le 18 décembre suivant, son ex-conjoint a été entendu. Il a expliqué avoir rencontré A.________ en 2001 sur le lieu de travail de celle-ci et avoir pris l'initiative du mariage. Il a assuré qu'au moment de la déclaration commune, leur union conjugale était stable, évoquant les visites familiales et excursions réalisées ensemble postérieurement à la décision de naturalisation. Les époux avaient rencontré des difficultés conjugales dès l'été 2009 en raison du fait que l'intéressée désirait un enfant. Selon l'ex-mari, lorsque son ex-femme était tombée enceinte d'un autre homme en
février 2010, elle avait refusé d'avorter et il avait alors décidé de divorcer. C.________ a enfin déclaré que le couple allait reprendre la vie commune en janvier 2013. A.________ s'est déterminée une nouvelle fois le 18 février 2013, expliquant avoir interrompu une grossesse en 2006 car son ex-mari ne voulait pas d'autre enfant. Elle a produit différentes pièces attestant d'activités communes effectuées avec son ex-époux ultérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée. Lorsqu'elle était retombée enceinte en février 2010 à la suite d'une relation extraconjugale - cause de la détérioration rapide du lien conjugal -, elle avait refusé une nouvelle interruption de grossesse, ce qui avait entraîné la séparation de fait du couple en mars 2010 et l'ouverture d'une procédure de divorce en mai 2010. Elle a enfin relevé que le couple avait repris la vie commune.
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales, l'ODM a, le 18 juin 2013, annulé la naturalisation facilitée accordée A.________, décision faisant également perdre la nationalité suisse à accordée aux deux fils de cette dernière. L'autorité a constaté que, selon le jugement de divorce, toute vie commune avait cessé dès le mois de juin 2009 - soit trois mois après la décision de naturalisation - et que, quelques mois plus tard, l'intéressée avait conçu un enfant avec un ressortissant français, comportement intentionnel et qui ne pouvait être qualifié d'extraordinaire. Relevant l'absence d'élément permettant de s'écarter de ces faits, l'ODM a considéré que le mariage des époux A.________ et C.________ n'était pas constitutif d'une communauté stable et effective tant à l'époque de la déclaration commune que lors du prononcé de naturalisation facilitée.
C.
Le 29 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ pour elle-même et ses enfants, B.________ et D.________, contre cette décision.
D.
Par acte du 7 mars 2014, A.________ et son fils, B.________, forment un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du 18 juin 2013 de l'ODM. A titre subsidiaire, ils demandent la réforme de l'arrêt attaqué en ce cens qu'il soit renoncé à étendre l'annulation de la naturalisation facilitée à B.________ et, encore plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invité à se déterminer, l'ODM a en substance conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations. Les recourants n'ont pas déposé de déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante et par extension au recourant, le recours est recevable comme un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Invoquant notamment les art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur : l'intéressé doit avoir donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 114 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C 256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C 406/ 2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 121 II 49 consid. 2b p. 51 s.). En revanche, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
le faire notamment en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
2.3. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'enchaînement chronologique rapide des faits et le cours laps de temps dans lesquels étaient intervenus la déclaration commune (le 26 juillet 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 31 mars 2009), la séparation de fait (en mars 2010), le dépôt de la requête commune de divorce (le 29 mai 2010), le jugement de divorce (le 13 septembre 2010) et la naissance du second fils de la recourante (le 28 octobre 2010) étaient de nature à fonder la présomption que l'intéressée n'envisageait déjà plus une vie future partagée au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement au moment du prononcé de naturalisation; celle-ci avait donc été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. Pour les premiers juges, cette présomption était renforcée par les différents séjours temporaires préalables en Suisse en tant que danseuse de cabaret, la possibilité offerte d'y rester à demeure en épousant un citoyen helvétique de seize ans son aîné, la cohabitation avec un autre homme que son époux jusqu'à la fin de l'année 2010, la grossesse en ayant résulté et l'absence de volonté de sauver l'union matrimoniale (requête commune en divorce
avec accord complet, défaut de procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation).
2.4. La recourante ne remet pas en cause ces considérations, mais soutient en substance que son refus d'interrompre sa grossesse en 2010 constituerait l'événement - postérieur à la décision d'octroi de la nationalité de mars 2009 - qui expliquerait la détérioration rapide de la communauté conjugale.
Cependant, il apparaît que le différend relatif à une possible descendance commune qui opposait le couple existait préalablement à 2010 et ne résulte pas de la seule décision de garder l'enfant. Ainsi, il ressort du dossier que la recourante n'ignorait pas la position de son ex-mari sur ce sujet bien avant que cette question ne soit à nouveau soulevée par sa seconde grossesse. En effet, en raison de la volonté de son ex-conjoint de ne plus avoir d'enfant, une première grossesse avait été interrompue en mars 2006. La recourante ne soutient pourtant pas qu'elle aurait alors renoncé à avoir un autre enfant, ni que son ex-époux aurait changé d'avis dans les années suivantes. Au regard des aspirations dès lors radicalement différentes des conjoints à propos d'un éventuel enfant commun, la recourante ne pouvait pas ignorer en juillet 2008 (signature de la déclaration commune), a fortiori en mars 2009 (décision d'octroi de la nationalité), que si elle entendait fonder un jour une famille, elle devrait mettre un terme à son mariage. Cette appréciation est confirmée par l'enchaînement rapide des événements qui ont suivi dès l'été 2009, période durant laquelle son ex-mari a réitéré sa volonté de ne pas avoir d'autre enfant. Malgré un couple
allégué solide, la recourante a entamé peu de temps après une relation extraconjugale (entre fin 2009 et début 2010 [cf. le procès-verbal d'audition du 18 décembre 2012 ad R.11]) qui a quasiment immédiatement débouché sur une nouvelle grossesse (février 2010); le mois suivant, le couple a mis fin à la vie commune (mars 2010) et a déposé une requête en divorce en mai 2010. Ces circonstances démontrent également que les possibles activités communes réalisées entre août 2008 et fin 2009 ne suffisaient pas pour garantir la stabilité du couple à long terme, notamment si les conjoints se trouvaient à nouveau confrontés à la question d'une possible descendance.
Quant à l'argument tendant à soutenir qu'en cas d'interruption de la seconde grossesse, la décision de naturalisation n'aurait pas été annulée, il est dénué de toute pertinence. En effet, c'est tout d'abord la rapidité avec laquelle les époux ont divorcé après l'octroi de la naturalisation (dépôt de la requête seulement douze mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation) qui a provoqué l'instruction de l'ODM. Il est ensuite ressorti de celle-ci que le couple connaissait un important désaccord s'agissant d'enfant commun, motif préexistant, au vu notamment des événements de 2006, et donc indépendant de la seconde grossesse débutée en février 2010; celle-ci ne vient d'ailleurs que conforter l'appréciation effectuée pour la période antérieure par rapport à l'importance de ce sujet pour un couple, en particulier pour la recourante (cf. également la jurisprudence sur des questions similaires, arrêts 1C 674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 34; 1C 587/ 2013 du 19 août 2013 consid. 3.5 [hypothèses concernant au demeurant des hommes]).
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de la reprise de la vie commune dès janvier 2013, dès lors qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la signature de la déclaration commune (juillet 2008), respectivement de la décision d'octroi de la naturalisation (mars 2009). Au demeurant, si un couple peut connaître des crises et dans la mesure où les événements de 2010 pourraient être considérés comme tel, la crise traversée entre la recourante et son conjoint a tout de même abouti rapidement à une relation extraconjugale, à la naissance d'un enfant issu d'un autre homme et au prononcé de leur divorce.
Il découle des considérations précédentes que les conditions d'application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
3.
Les recourants soutiennent également que la décision d'annulation de la naturalisation ne devrait pas s'étendre au recourant. Ils reprennent à cet égard les arguments déjà invoqués devant l'autorité précédente (14 ans de résidence en Suisse, dernière année scolaire obligatoire en cours, intégration et participation à la vie sociale et culturelle vaudoise, ainsi qu'attachement à son ex-beau-père) et assurent que, dès lors que les conditions de la naturalisation ordinaire seraient réalisées, le principe de proportionnalité imposerait de maintenir la nationalité suisse au recourant.
Ce faisant, les recourants ne remettent toutefois pas en cause le raisonnement tenu par le Tribunal administratif fédéral (maintien de la nationalité allemande et donc absence de risque d'apatridie pour le recourant). En particulier, ils ne contestent pas l'application des directives de l'ODM effectuée par la juridiction précédente, réglementation qui permet notamment le maintien de la nationalité lorsque l'enfant est au moins âgé de seize ans au moment de la décision d'annulation de l'office fédéral - hypothèse non réalisée en l'occurrence - et qu'il remplit les conditions de la naturalisation ordinaire (aptitude selon l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
Il en résulte que ce grief est irrecevable, ne remplissant pas les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants qui succombent supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 20 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Kropf