Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 710/2012
Arrêt du 20 août 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
toutes trois représentées par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat,
recourantes,
contre
D.________,
représenté par Me Jacopo Rivara, avocat,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, classement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 octobre 2012.
Faits:
A.
Le 25 août 2011, A.________, B.________ et C.________ se sont constituées parties plaignantes, à la suite du décès de leur époux et père.
E.________ est décédé le 19 juillet 2011, à l'âge de 69 ans, au Service des soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en raison d'un manque d'oxygénation du cerveau consécutif à une perte de connaissance. Trois jours plus tôt, il avait été admis aux HUG après qu'un véhicule de marque Fiat qu'il réparait en compagnie de D.________ lui était tombé sur la tête et l'avait plongé dans le coma.
Entendu par la police le jour même du décès, D.________ a expliqué qu'il avait endommagé le véhicule de sa fille au début du mois de juillet 2011. Il en avait parlé incidemment avec E.________, un voisin qui bricolait régulièrement des voitures dans son parking et qui lui avait proposé son aide. Une semaine après l'accident, ils avaient démonté ensemble le pare-chocs de la voiture afin d'envoyer la pièce en réparation. Lors de cette opération, ils avaient utilisé le cric de la voiture en question et un autre cric, apporté par E.________. Ils avaient également placé deux chandelles rouges sous la voiture. Une fois le pare-chocs réparé, ils s'étaient entendus pour le remonter le 16 juillet au matin. Ce jour-là, E.________ avait pris la direction des travaux, s'était procuré deux crics qu'ils avaient placés de part et d'autre du véhicule; au moment où ils commençaient à les déployer, la voiture avait failli tomber, car E.________ avait actionné son cric trop rapidement, déséquilibrant la Fiat. Ils avaient alors recommencé et surélevé simultanément les deux côtés de la voiture. E.________ avait ensuite disposé, sous chaque cric, deux plaquettes en bois de deux centimètres d'épaisseur chacune, afin que le véhicule soit plus élevé. Ils
avaient ensuite, chacun de leur coté, enlevé les roues avant du véhicule. D.________ avait demandé à E.________ de mettre les trépieds, mais ce dernier avait refusé car "cela irait vite". D.________ s'était couché sous la voiture pour remonter le pare-chocs, E.________ lui passant les vis depuis l'extérieur. Environ dix minutes plus tard, il s'était souvenu que sa propre voiture était stationnée en zone bleue. Il avait alors pris le trousseau de clés se trouvant sur le contact et était sorti du parking. Lorsqu'il était revenu, E.________ était couché sur le dos, sous la voiture. Il avait alors ouvert la portière et remis les clés sur le contact et refermé doucement la porte. Il s'était ensuite dirigé vers son voisin qui vissait le pare-chocs. A ce moment là, E.________ se trouvait sur le côté droit. Soudain, le véhicule avait basculé du côté conducteur et avait heurté l'épaule de D.________. Celui-ci avait vu son voisin sous la voiture et avait tenté de soulever le véhicule à la main puis à l'aide d'un cric. N'y parvenant pas, il était sorti pour appeler les secours mais avait oublié son téléphone portable et ses clés. Arrivé devant l'immeuble, il avait croisé deux jeunes gens qui avaient appelé les secours.
Sur demande du Ministère public, la Brigade de police technique et scientifique a rendu un rapport photographique le 10 août 2011.
Par lettre du 1er septembre 2011, A.________, B.________ et C.________ ont contesté que le défunt se rendait dans son parking souterrain pour réparer des voitures et indiqué qu'il n'avait jamais eu de crics en métal gris dans son box. Elles estimaient qu'il était nécessaire qu'une inspection des lieux et une reconstitution des faits soient conduites. Elles ont aussi demandé que le véhicule, les deux crics métalliques de couleur grise, le cric métallique de couleur noire ainsi que deux trépieds métalliques de couleur rouge soient séquestrés. Elles ont également requis d'identifier les deux jeunes gens qui avaient appelé les secours et d'investiguer sur le déroulement des faits entre l'appel et l'arrivée des secours. Elles ont réitéré leurs demandes les 19 septembre, 10 octobre et 9 décembre 2011.
Le 13 janvier 2012, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des crics ayant servi à soulever le véhicule Fiat, les plaquettes en bois disposées sous les crics, les deux chandelles rouges utilisées pour le démontage du pare-chocs, ainsi que les outils utilisés.
Par ordonnance du 28 juin 2012, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure ouverte contre inconnu du chef d'homicide par négligence.
B.
Par arrêt du 23 octobre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________, B.________ et C.________ contre l'ordonnance de classement. La Cour de justice a considéré que les recourantes n'avaient pas rendu vraisemblable que l'intimé ait eu une quelconque responsabilité pénale, ni qu'il ait eu une position de garant, que ce soit en vertu d'un contrat de mandat gratuit, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Elle a déclaré irrecevable le grief d'omission de prêter secours, les recourantes n'ayant pas porté plainte de ce chef. Enfin, elle a écarté le grief de violation du principe de célérité au motif que, compte tenu de la complexité du cas, les délais dans lesquels sont intervenus les actes d'instruction n'étaient pas excessifs.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal, d'ordonner au Ministère public genevois la reprise de la procédure, en particulier de procéder à une reconstitution des faits, d'auditionner des témoins et de recueillir le rapport d'intervention des secours; de mettre en prévention D.________ et de dire que le Ministère public du canton de Genève a violé le principe de célérité. Elles invoquent une violation du principe in dubio pro duriore (art. 310 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans ses observations, l'intimé conteste partiellement les faits tels que rapportés par la Cour de justice et soutient qu'une reconstitution ne permettrait pas d'apporter de réponses fiables; il conteste pour le surplus qu'il ait eu une position de garant. Les recourantes précisent dans leur réplique que les faits nouveaux présentés par l'intimé sont irrecevables pour défaut de motivation, que le dépôt de pièces nouvelles est également irrecevable et qu'enfin seule une reconstitution des faits aurait permis de vérifier si la version de faits donnée par l'intimé, après qu'il eut appris le décès de E.________, était soutenable. Le Ministère public indique ne pas avoir d'observations à formuler. La Cour de justice se réfère à son arrêt.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué confirme la décision de non-entrée en matière dans la présente procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En l'espèce, les recourantes ont pris part à la procédure devant la cour cantonale et peuvent prétendre, en qualité de proches de la victime, au paiement de prétentions civiles, notamment pour tort moral, perte de soutien, frais d'inhumation. Elles ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes invoquent une violation du principe de célérité. Elles se plaignent du fait que, du 1er septembre 2011 au 27 avril 2012, le Ministère public n'a procédé qu'à un seul acte d'instruction, à savoir une audience d'instruction tenue le 12 janvier 2012.
A l'instar de l'art. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'instruction n'a pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de célérité. Les autorités pénales ont régulièrement fait progresser le dossier depuis le 16 juillet 2011 jusqu'à l'avis de prochaine clôture du 27 avril 2012, puis l'ordonnance de classement du 28 juin 2012. En effet, trois jours après la survenance des faits, l'intimé a été entendu par la police. Le 10 août 2011, sur demande du Ministère public, la police technique et scientifique a rendu son rapport. Le 25 août 2011, les recourantes se sont constituées parties civiles. Quatre mois plus tard, soit le 13 janvier 2012, l'audition des parties a eu lieu et, le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets utilisés le jour des faits (crics, chandelles et plaquettes en bois). Le 27 avril suivant, soit trois mois plus tard, le Ministère public a notifié aux parties l'avis de prochaine clôture. Ces deux délais de respectivement quatre et trois mois, s'agissant de mesures d'instruction et non pas de renvoi d'un prévenu pour jugement, ne peuvent être considérés comme inadmissibles, et partant, c'est à tort que les recourantes prétendent que le principe de
célérité a été violé.
3.
Les recourantes reprochent à la Cour de justice d'avoir considéré que leur recours était irrecevable sur la question de l'omission de porter secours à un blessé au motif qu'elles n'avaient jamais formellement soulevé cette question devant le Ministère public.
3.1. Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Il est vrai que l'autorité cantonale n'a pas examiné si le Ministère public avait instruit sur l'omission de porter secours à un blessé. Elle a indiqué que, les recourantes n'ayant jamais porté plainte de ce chef ni formellement soulevé cette question devant le Ministère public, ce dernier n'avait pas fait porter l'instruction sur ce point ni ne s'était déterminé à ce sujet dans l'ordonnance de classement. En l'occurrence, dans leur première écriture, les recourantes ont certes demandé qu'il soit investigué sur le déroulement des faits entre l'appel et l'arrivée des secours, en identifiant notamment les deux personnes signalées dans les déclarations à la police. En revanche, ni dans leur écriture du 19 septembre 2011, ni dans celles des 10 octobre et 9 décembre 2011 il n'y a été fait allusion. Le 20 janvier 2012, les recourantes ont sollicité l'audition des deux jeunes gens sans expliquer les raisons de cette audition. Enfin, ce n'est que le 30 mai 2012 que, pour la première fois, les recourantes ont expliqué qu'elles voulaient auditionner l'individu ayant alerté les secours afin de déterminer si une omission de porter secours pouvait être reprochée à l'intimé. A cette date, elles avaient déjà reçu de la part du Ministère
public l'avis de prochaine clôture. Pour cette raison, le Ministère public n'a pas diligenté une instruction sur cette question; il n'a donc pas auditionné de témoins et ne s'est donc pas déterminé sur cette question dans l'ordonnance querellée.
La question de savoir si le Ministère public pouvait, sans consacrer de déni de justice formel, s'abstenir d'examiner une éventuelle prévention d'omission de porter secours à un blessé peut demeurer indécise, cette infraction n'apparaissant en tout état pas réalisée. Il ressort en effet du dossier qu'immédiatement après l'accident, l'intimé a vainement tenté de soulever la voiture afin de libérer la victime; il a tenté de le faire de ses propres mains puis à l'aide d'un cric, mais sans succès. Il a donc décidé d'aller chercher les secours; ayant oublié son téléphone portable et ses clés, il a rencontré sur son chemin deux jeunes gens qui ont immédiatement alerté les secours. Lorsque ceux-ci sont arrivés, il a fallu l'intervention de plusieurs personnes pour parvenir à sortir le corps de la victime du dessous du véhicule. Dans ces circonstances, les conditions de l'omission de porter secours ne sont pas réunies. Il convient de rappeler à ce propos que le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur, compte tenu des circonstances. Seuls sont visés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et
un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s.), ce qui a été le cas en l'espèce.
4.
Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Elles reprochent à la Cour de justice d'avoir constaté que les causes du basculement de la voiture peuvent être multiples, puisque, au vu de son instabilité, un simple coup, aussi faible fût-il, a pu la faire chuter. Ce serait selon elles à tort que, fort de cette appréciation, le Ministère public aurait refusé de procéder à une reconstitution des faits.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. L'autorité cantonale a exposé que l'intimé pourrait être recherché pour homicide par négligence par action, si le fait de remettre les clés sur le contact de la voiture était de nature à provoquer la chute du véhicule. Elle a exposé qu'il était douteux, si ce n'est certain, qu'une reconstitution des faits couplée à une expertise puisse résoudre cette question tant les causes peuvent être multiples, compte tenu de l'instabilité de la voiture. Ce faisant, la Cour de justice a apprécié les preuves sans que l'on puisse lui reprocher de tirer des éléments recueillis lors de l'instruction des constatations insoutenables. En effet, aucun élément au dossier ne permet de conclure que remettre les clés sur le véhicule aurait entraîné un déséquilibre suffisant pour provoquer sa chute. Au contraire, il ressort des déclarations de l'intimé que la voiture avait déjà failli tomber lorsque les crics avaient été placés, vraisemblablement car ils n'avaient pas été actionnés à la même vitesse. Elle se trouvait donc dans un équilibre précaire. En outre, lorsque l'intimé a pris les clés et s'est rendu à l'extérieur, la voiture n'est pas tombée; elle ne s'est pas non plus écroulée lorsque l'intimé a reposé les clés et qu'il s'est approché de
E.________. Ce n'est que lorsque l'intimé se trouvait à ses côtés que le véhicule est tombé. Dès lors, en déduire, comme l'a fait la Cour de justice, que la pose des clés sur le véhicule ne pouvait raisonnablement pas être le facteur causal de la chute du véhicule n'est pas manifestement insoutenable.
La Cour de justice pouvait donc, sans arbitraire, admettre que le comportement de l'intimé n'était pas à l'origine de l'accident, de sorte que le Ministère public pouvait écarter une offre de preuve sur ce point.
5.
Les recourantes voient une violation de l'art. 310 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.1. Selon l'art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
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1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
5.2. La Cour de justice a rappelé que, s'agissant de la mise en danger, l'activité en cause a été exercée conjointement par les deux voisins qui se sont entraidés dans cette tâche. Chacun d'eux aurait pu, de façon unilatérale et sans l'accord de l'autre, placer les trépieds ou cesser l'activité en cause. La maîtrise des événements a donc été constamment partagée et chacun d'eux était à même d'apprécier le risque encouru. Elle a également indiqué que l'intimé n'avait pas une position de garant. En premier lieu parce que les parties n'étaient pas liées par un contrat de mandat, même gratuit, et que toute personne au profit de laquelle une activité est entreprise ne répond pas pénalement des dommages en découlant. Elle a également souligné qu'aucun des deux protagonistes ne paraissait plus expérimenté que l'autre, de telle sorte que l'intimé n'assumait pas une position particulière à l'égard du défunt. Enfin, la Cour de justice a estimé que, la création du risque étant le fait des deux protagonistes, on ne pouvait reprocher à l'un d'entre eux de ne pas avoir pris de précaution envers l'autre. Dès lors, l'intimé n'étant coupable d'aucune omission fautive, les conditions de l'homicide par négligence n'étaient pas réalisées.
Pour leur part, les recourantes estiment que le comportement de l'intimé tombe sous le coup de l'art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
5.3. L'homicide par négligence (art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 2 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références). S'agissant de la position de garant, l'art. 11

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
5.4. En l'espèce, il ressort du dossier que les deux voisins se sont entendus pour procéder au remplacement du pare-chocs et qu'il n'est pas possible de dire que l'un des deux protagonistes était mieux à même d'apprécier le risque ou que l'un d'entre eux était totalement inexpérimenté. Au contraire, tous deux pouvaient, à tout moment, prendre d'autres mesures de sécurité ou cesser de s'exposer au danger. Or, chacun d'entre eux a travaillé sous la voiture, s'exposant de façon identique. Chacun d'eux aurait pu assurer un peu mieux la stabilité du véhicule, en plaçant les trépieds. Partant, la maîtrise des événements a été constamment partagée, de sorte que chacun des protagonistes s'est mis lui-même en danger en ne plaçant pas les trépieds et en se couchant sous la voiture.
En ce qui concerne une éventuelle position de garant de l'intimé, comme le relèvent les recourantes, un contrat de mandat gratuit peut être la source d'une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
Par ailleurs, comme l'a mentionné la Cour de justice, il n'y avait en l'espèce ni communauté de risques ni création de risques, situations pouvant toutes deux conférer à l'intimé une position de garant. Les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas.
En définitive, le dossier ne contient pas d'élément permettant de parvenir à une conclusion différente de celle prononcée par la Cour de justice et des mesures d'instruction supplémentaires ne pourraient remettre en cause le bien-fondé de la décision de classement. Celle-ci ne viole dès lors pas le principe "in dubio pro duriore". Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Les recourantes verseront à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Sidi-Ali