Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2008.187 + RP.2008.34
Arrêt du 20 août 2008 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Barbara Ott et Andreas J. Keller , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Carlo Steiger, recourant
contre
Office fédéral de la justice, SECTION extraditions, partie adverse
Objet
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
|
1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
Faits:
A. Un mandat d’arrêt international a été décerné le 12 novembre 2007 par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Tanger, Maroc, contre A., qui bénéficie de la double nationalité marocaine et belge, pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est en substance reproché à l’intéressé de faire partie d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de cannabis et d’avoir commandité l’importation en Belgique de 180 kg de résine de cannabis, saisis le 22 février 2006 par les autorités belges.
Une demande d’extradition a été transmise le 21 juillet 2008 à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par l’ambassade du Maroc à Berne (act. 4.13 ss).
B. A. a été interpellé le 17 juillet 2008 alors qu’il entrait en Suisse en provenance d’Italie (act. 4.4). Il a été arrêté provisoirement le même jour. Le 22 juillet 2008, l’OFJ a décerné contre lui un mandat d’arrêt en vue d’extradition qui lui a été notifié le 25 juillet 2008 par le Procureur de la République et Canton du Tessin (act. 1.3, 1.4). Lors de son interrogatoire, A. a déclaré s’opposer à une extradition simplifiée (act. 4.5).
C. Par acte du 28 juillet 2008, complété par son défenseur le 30 juillet 2008, A. recourt contre son arrestation aux fins d’extradition. Il invoque le fait que les délits qui lui sont reprochés – qu’il conteste – ont déjà été jugés par la 54ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 4 juin 2008 et qu’il a été mis en liberté provisoire dans l’attente du verdict qui sera rendu le 8 octobre 2008. Invoquant au surplus la règle de la nationalité prépondérante, il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu’à son transfert en Belgique en vue de l’audience du 8 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, au rejet de la demande d’extradition annoncée par l’Ambassade du Maroc et à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, les frais et dépens devant être à la charge de l’OFJ.
D. Dans sa réponse du 7 août 2008, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).
E. Invité à se prononcer sur les observations de l’OFJ, A. confirme ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
2. Il n’existe pas de traité d’extradition entre la Suisse et le Maroc. L’extradition à un Etat non conventionnel est néanmoins possible si les principes fondamentaux posés aux art. 2 let. a
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
3. Selon les art. 44 ss
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 44 Arrestation - Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.89 L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 44 Arrestation - Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.89 L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
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1 | Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
2 | Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. |
3 | Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. |
4 | Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94 |
4. En premier lieu, le recourant invoque le principe « ne bis in idem » pour s’opposer à sa détention, les faits pour lesquels il est recherché par les autorités marocaines faisant déjà l’objet d’une procédure pénale par devant les autorités judiciaires belges, qui rendront leur verdict le 8 octobre 2008. L’OFJ relève que le principe « ne bis in idem » ne s’applique pas, l’intéressé n’ayant pas encore été jugé en Belgique.
Ancré dans l’ordre juridique suisse, le principe invoqué par le recourant, qui est un corollaire de l’autorité de chose jugée, interdit qu’une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il est de rang constitutionnel et s’applique même en l’absence d’un traité (Moreillon op. cit., ad 66 p. 324 n° 3 et arrêts cités). Il s’applique aussi dans le domaine de l’extradition dans la mesure où l’Etat requérant ne saurait obtenir la remise d’une personne qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 463 n° 427-1 i.i et 466 n° 431). Il suppose qu’il y ait identité de l’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10 consid. 2 et références citées; 128 II 355 consid. 5.1). En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir, au mois de février 2002, été impliqué dans un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la Belgique et d’avoir commandité un transport de 180 kg de cannabis qui furent saisis à leur arrivée en Belgique. Il appert ainsi que les faits pour lesquelles le Maroc sollicite l’arrestation et l’extradition du recourant sont les mêmes que ceux qui font l’objet de la poursuite pénale belge. Comme le relève à juste titre l’OFJ, le tribunal belge compétent n’a toutefois pas encore rendu son verdict. Ainsi, et même si celui-ci est annoncé pour le 8 octobre 2008, le principe « ne bis in idem » ne saurait trouver encore application à ce stade de la procédure dans la mesure où, pour avoir autorité de force jugée, encore faut-il que la décision de justice soit entrée en force, à savoir que toutes les voies de recours aient été épuisées ou que les délais prévus à cet effet n’aient pas été utilisés (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, §187 p. 909 n° 1534). Les autorités marocaines sont donc en l’état habilitées à demander l’arrestation aux fins d’extradition du recourant. Le principe de légalité est ainsi respecté, de sorte que sa détention se justifie.
5. Le recourant invoque en outre la règle de la nationalité prépondérante. Bénéficiant de la double nationalité marocaine et belge, il considère que le système judiciaire belge est plus proche du système suisse. L’OFJ estime que cette règle ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où la Belgique ne réclame pas l’extradition du recourant.
Il ne s’agit pas en l’occurrence pour la Suisse d’appliquer le droit d’un Etat ou celui de l’autre, pas plus que de donner suite à une requête émanant d’un binational et dont le droit de l’un ou des deux pays dont il est ressortissant ne connaîtrait pas l’objet de la requête, mais simplement de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’entraide internationale provenant d’un des deux Etats dans lesquels les infractions ont été manifestement commises et dont le recourant a la nationalité. L’argument avancé par le recourant est d’autant moins pertinent que les dispositions invoquées ne prévoient pas la peine de mort et que la peine encourue - 10 ans d’emprisonnement assortis d’amende (act. 4.4) - est très similaire à celle prévue par les divers droits européens, voire même inférieure à celle qu’il peut encourir en Belgique. Comme le relève enfin l’OFJ, bien que le recourant ait demandé son extradition en Belgique et en dépit des demandes adressées à cet Etat, celui-ci ne s’est pas déterminé à ce sujet. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 40
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 40 Demandes de plusieurs États - 1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée. |
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1 | L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée. |
2 | L'extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre État. |
6. Il convient de relever enfin qu’aucune des exceptions prévues aux art. 47 ss
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
7. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Selon l’art. 21 al. 1
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'500.-- (TVA comprise).
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La conclusion du recourant visant au rejet de la demande d’extradition est irrecevable.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans.
4. Me Carlo Steiger est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Carlo Steiger.
Bellinzone, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Carlo Steiger, avocat
- Office fédéral de la justice, Section extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |