H 21/00 Vr
I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Bundesrichterin
Widmer, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiber
Nussbaumer
Urteil vom 20. August 2001
in Sachen
B.________, 1959, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Markus Fiechter, Zelglistrasse 15, 5001 Aarau,
gegen
Ausgleichskasse für das Schweizerische Bankgewerbe, Ankerstrasse 53, 8004 Zürich, Beschwerdegegnerin,
und
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
A.- Mit Verfügung vom 11. März 1987 sprach die Ausgleichskasse für das Schweizerische Bankgewerbe der seit
11. Dezember 1986 kinderlos verwitweten B.________ (geb. 1959) per 1. Januar 1987 eine Witwenabfindung im Betrag von Fr. 41'472.- zu. Der Betrag wurde noch gleichentags ausbezahlt, versehentlich aber auf das Konto einer Drittperson. Im Juli 1996 ersuchte B.________ um Überweisung der Witwenabfindung. Daraufhin entdeckte die Ausgleichskasse ihren Fehler und machte gegenüber der nicht berechtigten Drittperson eine Rückforderung geltend. Im Anschluss an eine durch die Versicherte veranlasste Intervention des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) lehnte die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 9. März 1998 die Auszahlung der Witwenabfindung mit der Begründung ab, der Anspruch sei seit Februar 1992 verwirkt.
B.- Auf die hiegegen erhobene Beschwerde trat das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 25. August 1998 nicht ein. Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin hob das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 18. Oktober 1999 (BGE 125 V 396) den angefochtenen Entscheid auf und wies die Sache an die Vorinstanz zurück, damit diese über die Beschwerde gegen die Kassenverfügung vom 9. März 1998 materiell entscheide.
Mit Entscheid vom 14. Dezember 1999 wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die Beschwerde ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt B.________ beantragen, die Ausgleichskasse sei zu verpflichten, ihr den Betrag von Fr. 50'000.- (Witwenabfindung und Spesen) zu bezahlen.
Die Ausgleichskasse verzichtet auf eine Vernehmlas- sung. Das BSV schliesst auf Abweisung der Verwaltungsge- richtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Nach alt Art. 24
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. |
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1 | Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. |
2 | Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. |
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1 | Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. |
2 | Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans. |
b) Gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
Diesbezüglich bestehe eine vom Richter auszufüllende Lücke. In Anlehnung an Regelungen über die absolute Verjährung der Rückforderungsansprüche bei gewissen Steuern und in Analogie zu Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
2.- a) Das kantonale Gericht ging in Anwendung von Art. 46 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
geleistet haben, eine zehnjährige absolute Verwirkungsfrist vorgesehen (vgl. Erw. 1b hievor). Eine solche Ausnahme von der fünfjährigen Frist rechtfertigt sich auch für die Vollstreckung rechtskräftig zugesprochener Leistungen. Einerseits handelt es sich um Leistungsansprüche, anderseits sind sie bereits rechtskräftig festgesetzt, sodass die bei der Feststellung der Ansprüche mit fortdauerndem Zeitablauf verbundenen Beweisschwierigkeiten nicht bestehen.
b) Auf Grund der Akten steht fest, dass sich die Beschwerdeführerin im Laufe des Jahres 1996 nach dem Verbleib der mit Verfügung vom 11. März 1987 rechtskräftig zugesprochenen Witwenabfindung erkundigte. Damit ist die zehnjährige Frist gewahrt, weshalb die Ausgleichskasse verpflichtet ist, der Beschwerdeführerin die Witwenabfindung von Fr. 41'472.- auszubezahlen. Soweit die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren unter dem Titel Witwenabfindung mehr als diesen Betrag beantragen sollte, erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet. Ob infolge der verspäteten Zahlung der Witwenabfindung Verzugszinsen geschuldet sind (vgl. dazu BGE 119 V 81 Erw. 3a), ist im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen, nachdem die Parteien zu dieser Frage im kantonalen und im letztinstanzlichen Verfahren nicht Stellung genommen haben und der vorinstanzliche Entscheid sich damit ebenfalls nicht befasst.
Es steht der Beschwerdeführerin frei, sich mit einem entsprechenden Begehren an die Ausgleichskasse zu wenden, welche anschliessend hierüber verfügungsweise zu befinden hätte.
3.- Die Beschwerdeführerin ist bei Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht durch eine fachkundige Person vertreten gewesen, weshalb ihr keine Parteientschädigung zusteht. Soweit sie Spesen und damit eine Umtriebsentschädigung geltend macht, ist dieser Antrag ebenfalls abzuweisen. Eine Umtriebsentschädigung wird praxisgemäss nur unter besonderen Umständen gewährt und setzt namentlich voraus, dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, welcher den Rahmen dessen überschreitet, was die Einzelperson üblicher- und zumutbarerweise auf sich zu nehmen hat (BGE 110 V 82). Diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben. Sodann ist die Entgeltlichkeit der Vertretung ebenfalls nicht nachgewiesen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Versicherungsgerichts
des Kantons Aargau vom 14. Dezember 1999 und
die Kassenverfügung vom 9. März 1998 aufgehoben, und
es wird die Ausgleichskasse für das schweizerische
Bankgewerbe verpflichtet, der Beschwerdeführerin den
Betrag von Fr. 41'472.- zu bezahlen. Im Mehrbetrag
wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Es wird weder eine Parteientschädigung noch eine Umtriebsentschädigung zugesprochen.
IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 20. August 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: