Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1369/2016
Arrêt du 20 juillet 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christian Ferrazino, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 novembre 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 15 avril 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation du secret de fonction, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 280 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
B.
Par arrêt du 2 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 15 avril 2016.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Au printemps 2012, les relations entre les trois magistrats titulaires de la Cour des comptes, X.________, A.________ et B.________ - ce dernier étant en outre le président de la cour -, se sont détériorées. Les difficultés dans la collaboration ont entravé la bonne marche de la Cour des comptes et ont notamment affecté l'audit piloté par X.________ concernant une opération boursière réalisée par la Fondation E.________. Après une première délibération des magistrats titulaires et suppléants de la Cour des comptes en juin 2012, le projet de rapport de cet audit a été réexaminé, contre l'avis de X.________. A l'issue d'une séance tenue en juillet 2012, A.________ et B.________ ont refusé de signer le projet de rapport et ont requis une nouvelle délibération. En octobre 2012, les magistrats autres que X.________ ont décidé de reprendre le pilotage du dossier sans en dessaisir formellement le dernier nommé. Le rapport a finalement été validé en décembre 2012. Pour permettre à la Cour des comptes de fonctionner malgré les tensions existant entre ses magistrats, le plénum a décidé, le 30 août 2012, de décharger X.________ de l'administration courante dès le mois suivant.
En août 2012, B.________ et X.________ ont chacun écrit au Grand Conseil pour signaler les dysfonctionnements empêchant la bonne marche de la Cour des comptes. Les magistrats ont été auditionnés par le Bureau du Grand Conseil (ci-après : le Bureau) le 30 août 2012, après que le plénum de la Cour des comptes eut, le même jour, levé leur secret de fonction. Cette levée n'a été communiquée à X.________ qu'après son audition, ce dernier n'ayant ainsi révélé aucune information sur le traitement des dossiers mais ayant évoqué l'imprécision législative concernant la surveillance de la Cour des comptes. Plusieurs échanges de vues ont eu lieu relativement à la levée du secret de fonction. A.________ et B.________ ont indiqué à X.________ que celle-ci n'avait été prononcée qu'à l'égard des membres du Bureau, ce que le dernier nommé a contesté.
Le Bureau a demandé au prof. C.________ un avis de droit sur la question. Dans un rapport du 27 septembre 2012, celui-ci a relevé que la loi ne réglait pas précisément l'exercice de la haute surveillance parlementaire sur la Cour des comptes. Selon lui, la haute surveillance ne portait que sur la gestion de la cour et non sur le contenu de ses résolutions, propositions ou rapports. Elle ne pouvait ainsi déboucher sur des résolutions ou des ordres contraignants. Même si la loi prévoyait que cette haute surveillance devait être assurée directement par le Grand Conseil et non par le biais d'une commission, une telle compétence ne paraissait pas pouvoir être exercée par les 100 députés du Grand Conseil. Le prof. C.________ envisageait donc que celle-ci puisse être assurée par le Bureau, par la Commission des finances, par la Commission de contrôle de gestion, par un autre organisme à créer, pour une surveillance permanente, ou par la désignation d'une commission d'enquête parlementaire pour un contrôle ponctuel portant sur des faits d'une gravité particulière, bien qu'aucune de ces solutions ne reposât sur une base légale expresse. Le rapport indiquait encore que si la haute surveillance était assurée par le Bureau, aucune base légale
ne régirait ses rapports avec le secret de fonction des membres de la Cour des comptes et ledit secret pourrait lui être opposable. En revanche, si une commission d'enquête parlementaire était créée, le secret de fonction des membres ne lui serait pas opposable, conformément à la loi.
Dans un rapport du 8 octobre 2012, le Bureau a indiqué que la haute surveillance de la Cour des comptes ne pouvait lui être attribuée, car une telle délégation de compétence formerait une base légale trop ténue s'agissant de la levée du secret de fonction. Il a ainsi recommandé la mise en oeuvre d'une commission d'enquête parlementaire afin d'enquêter sur les dysfonctionnements au sein de la Cour des comptes. Cette proposition a été refusée le 11 octobre 2012 par le Grand Conseil. Le plénum de la Cour des comptes a ainsi mis un terme à la procédure tendant à la levée du secret de fonction le 17 octobre suivant. Cette décision a été communiquée à X.________. Entre le 7 septembre et le 10 octobre 2012, X.________ a écrit à plusieurs reprises au Grand Conseil, notamment afin de se plaindre du comportement de ses collègues à son égard et de lui demander de prendre des mesures pour faire cesser les agressions verbales et physiques dont il s'estimait victime. Le 15 octobre 2012, X.________ a informé le Grand Conseil de sa démission avec effet au 31 octobre suivant.
Le 16 octobre 2012, le journal "G.________" a publié un article donnant des informations précises sur l'audit mené par la Cour des comptes sur la Fondation E.________. Le président de son conseil, D.________, y mettait notamment en cause la compétence de X.________. Le 18 octobre 2012, le journal "H.________" a publié un article sur le même sujet, comprenant une réaction de X.________ concernant le rapport d'audit. Le même jour, B.________ et A.________ ont remis à X.________ une lettre lui rappelant qu'il était soumis au secret de fonction et lui indiquant que les propos rapportés par "H.________" violaient ses obligations de magistrat.
Le 22 octobre 2012, X.________ a adressé au Grand Conseil un courrier auquel étaient annexées deux versions du rapport d'audit sur la Fondation E.________, soit celle ayant fait l'objet d'une délibération le 21 juin précédent et celle qui était en cours de travail. Les pages étaient marquées du filigrane "confidentiel". L'intéressé a en outre envoyé une copie du courrier et de ses annexes aux directeurs de la Cour des comptes et aux membres de l'équipe d'audit, ainsi que, sans les annexes, à I.________. Il a également transmis une version électronique de ce courrier et de ses annexes aux sept députés membres du Bureau et aux sept chefs de groupe des partis représentés au Grand Conseil. En substance, dans son courrier, X.________ évoquait l'audit sur la Fondation E.________, se plaignait des propos tenus par D.________ et rapportés dans les journaux "G.________" et "H.________", et invitait les destinataires à prendre connaissance des projets de rapport afin de constater que les critiques du prénommé étaient infondées. Le 16 novembre 2012, le Grand Conseil a finalement institué une commission d'enquête parlementaire portant sur le fonctionnement de la Cour des comptes.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité de 22'540 fr. lui est octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Dans une partie de son mémoire intitulée "en fait" ainsi qu'en divers autres endroits, le recourant livre son propre exposé des faits. Il se distancie sur plusieurs points de ceux retenus par l'autorité précédente et introduit par ailleurs divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, en se référant abondamment aux pièces du dossier. Il fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir ignoré de nombreux faits qu'il considère comme pertinents, tout en critiquant implicitement l'appréciation de certains moyens de preuve. Ce faisant, le recourant développe une argumentation purement appellatoire. Il ne prétend, ni ne démontre, que la cour cantonale aurait apprécié les preuves ou établi les faits de manière arbitraire. Partant, les griefs du recourant relatifs à l'état de fait de la cour cantonale sont irrecevables.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté certaines pièces produites à l'appui de son mémoire d'appel du 19 juillet 2016.
2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. La cour cantonale a considéré que, parmi les pièces produites par le recourant le 19 juillet 2016, plusieurs figuraient déjà au dossier. Pour le reste, l'autorité précédente a estimé que les nouvelles pièces produites portaient sur des faits suffisamment instruits, ou s'avéraient dénuées de pertinence, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à modifier les faits retenus.
2.3. Le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit et ne soulève aucun grief d'ordre formel ou matériel. Il ne critique pas l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente et ne démontre pas que celle-ci serait entachée d'arbitraire. Sa motivation s'avère par ailleurs incomplète dans la mesure où elle renvoie à un courrier adressé à la cour cantonale. Enfin, le recourant annonce qu'il entend revenir sur "cette question" à l'occasion de "l'examen des éléments de faits que ces pièces établissent", sans que l'on puisse toutefois distinguer, à cet égard, une argumentation spécifique dans son mémoire de recours. A défaut d'une motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir commis un déni de justice formel en n'indiquant pas les motifs qui l'avaient poussée à rejeter son "fait justificatif" selon lequel il aurait procédé à l'envoi des courriers litigieux afin de sauvegarder des intérêts légitimes.
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. En l'espèce, on comprend de l'arrêt attaqué (pp. 22 s.) que l'autorité précédente a rejeté cet argument en indiquant que la sauvegarde d'intérêts légitimes n'aurait pas justifié la violation du secret de fonction et qu'il n'était au demeurant pas nécessaire de divulguer des informations couvertes par le secret. Elle a en outre répondu au grief du recourant en indiquant que sa démarche n'avait pas pour but de signaler les dysfonctionnements de la Cour des comptes ni de pallier le blocage du rapport d'audit par ses collègues, mais de réparer les atteintes à l'honneur dont il s'estimait victime et de défendre le travail de l'équipe d'audit. Il apparaît ainsi que la cour cantonale a bien traité l'argument du recourant et n'a nullement violé son droit d'être entendu, de sorte que ce grief s'avère infondé. Le grief sera traité au fond par la suite (cf. consid. 6.3).
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
4.1. L'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
2010, n° 33 ad art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
4.2. Le recourant ne remet pas en question sa position de membre d'une autorité et admet avoir été soumis au secret de fonction en cette qualité. Il ne conteste pas que les faits compris dans les projets de rapport d'audit transmis au Grand Conseil constituaient des secrets. Le recourant soutient en revanche que les destinataires de son envoi du 22 octobre 2012 auquel étaient jointes des copies de ces projets de rapport étaient habilités à en prendre connaissance.
4.2.1. La cour cantonale a retenu que l'art. 141 al. 6 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (aCst./GE; RS/GE A 2 00), dans son état au 12 novembre 2012, attribuait au Grand Conseil la tâche d'exercer la haute surveillance sur la Cour des comptes. Aucune disposition légale ou constitutionnelle n'attribuait la haute surveillance de la Cour des comptes à la Commission de gestion ou des finances du Grand Conseil, ni à son Bureau. Il appartenait ainsi au Grand Conseil in corpore d'exercer cette prérogative. L'autorité précédente a par ailleurs relevé qu'il existait un vide juridique concernant l'opposabilité du secret de fonction des membres de la Cour des comptes face au haut surveillant. L'inopposabilité dudit secret n'était expressément prévue par la loi du 13 septembre 1985 portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC/GE; RS/GE B 1 01) qu'à l'égard de la Commission de contrôle de gestion (art. 201A al. 7 LRGC/GE) et des commissions d'enquête parlementaire (art. 230G al. 3 LRGC/GE). La notion de haute surveillance impliquait un contrôle limité, de nature politique. Le Grand Conseil pouvait ainsi examiner la gestion et le fonctionnement de la Cour des comptes, mais
pas le contenu de ses résolutions, propositions ou rapports. Partant, l'inopposabilité du secret de fonction - qui aurait pu exister dans le cadre d'une surveillance ordinaire - ne pouvait être invoquée face à un haut surveillant. En outre, en l'absence de toute disposition contraire, le secret de fonction était opposable au Grand Conseil. En tout état de cause, le recourant n'était pas légitimé à communiquer au Grand Conseil des informations aussi sensibles que celles transmises dans son envoi du 22 octobre 2012, dans la mesure où celles-ci dépassaient le cadre de la haute surveillance.
4.2.2. La nature de la haute surveillance exercée par le Grand Conseil sur la Cour des comptes ainsi que l'opposabilité du secret de fonction des membres de cette cour au haut surveillant ne relèvent pas du droit fédéral. La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Il n'invoque par ailleurs aucune norme de rang constitutionnel ou conventionnel pour contester cette application. Partant, le Tribunal fédéral limitera son examen à la question d'une éventuelle violation de l'art. 141 al. 6 aCst./GE, dont l'autorité précédente a déduit la portée de la haute surveillance exercée par le Grand Conseil et, en conséquence, l'opposabilité du secret de fonction des membres de la Cour des comptes. Le Tribunal fédéral examine librement le droit constitutionnel cantonal (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
4.2.3. Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion d'examiner la notion de haute surveillance parlementaire. Il a relevé que celle-ci consistait essentiellement à vérifier que le pouvoir exécutif et l'administration agissent conformément au droit, qu'ils se servent à cette fin de moyens rationnels, appropriés, efficaces, économiques, qu'ils fassent un bon usage de leur pouvoir d'appréciation et que ces tâches produisent des résultats satisfaisants du point de vue politique. Le contrôle parlementaire de l'administration incite les organes contrôlés à exposer publiquement les motifs de leur action en la rendant compréhensible et transparente, en justifiant les mesures prises ou le fait de s'abstenir d'en prendre, et en assumant la responsabilité politique en cas de dysfonctionnements. Les instruments et sanctions dont dispose le parlement lorsqu'il constate des irrégularités dans l'administration de l'Etat sont en principe également de nature exclusivement politique. En partant d'actes ou d'omissions spécifiques de l'administration, l'organe de haute surveillance formule des critiques, recommandations ou projets budgétaires ou de réforme législative ayant pour unique objet l'amélioration de la gestion à l'avenir. Le parlement ne
peut en revanche se substituer aux organes surveillés, leur donner des directives concrètes, ni casser ou modifier leurs décisions (ATF 141 I 172 consid. 4.3.4 pp. 178 s. et les références citées). Cette haute surveillance se distingue notamment d'un contrôle administratif interne, qui s'attache quant à lui à l'intégralité des activités administratives, peut viser la correction d'affaires courantes et s'exercer de manière concomitante et non essentiellement a posteriori (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 614).
4.2.4. En l'espèce, l'art. 141 al. 6 aCst./GE dispose que le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes. Il est en outre chargé d'approuver le budget de fonctionnement, les comptes et le rapport de gestion établis chaque année par la Cour des comptes (art. 141 al. 5 aCst./GE). La notion de "haute surveillance" utilisée à l'art. 141 al. 6 aCst./GE n'était pas définie par ailleurs dans la Constitution genevoise. Les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle instituant une Cour des comptes permettent cependant de cerner sa portée. Ainsi, dans son rapport du 3 mai 2005 concernant le projet de cette loi (PL 8447-A), la Commission des finances a indiqué ce qui suit à propos de l'art. 141 al. 6 aCst./GE : "Le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes, comme le Conseil fédéral [recte : l'Assemblée fédérale] exerce la haute surveillance du Tribunal fédéral. Cette haute surveillance qui pourrait intervenir en cas de dysfonctionnements, est normale. Toute institution doit être soumise à une surveillance et ne saurait prétendre échapper à un contrôle de son fonctionnement, au risque que certains abus ne soient commis et ne puissent pas être sanctionnés sous une forme ou une autre. Les
magistrats du pouvoir judiciaire peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires de la part du Conseil supérieur de la magistrature. La Commission n'a pas voulu préciser la portée de la haute surveillance du Grand Conseil, mais celui-ci pourra prendre les mesures qui s'imposent en fonction des circonstances, notamment en cas d'insuffisances ou de fautes de la part des magistrats de la Cour des comptes" (p. 6). L'analogie opérée entre la surveillance exercée par le Grand Conseil sur la Cour des comptes et celle assurée par l'Assemblée fédérale sur le Tribunal fédéral rapproche la "haute surveillance" évoquée par l'art. 141 al. 6 aCst./GE de la définition ordinaire de cette notion, telle que circonscrite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 141 I 172. En effet, la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl; RS 171.10) prévoit notamment que la haute surveillance exercée par l'Assemblée fédérale sur le Tribunal fédéral ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Elle exclut en outre tout contrôle sur le fond des décisions judiciaires (art. 26 al. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38 |
|
1 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38 |
2 | Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39. |
3 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants: |
a | légalité; |
b | régularité; |
c | opportunité; |
d | efficacité; |
e | efficience économique. |
4 | La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40 |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 142 Budget, suppléments et compte d'État - 1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: |
|
1 | Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: |
a | le projet du budget de la Confédération; |
b | les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités; |
c | le compte d'État, chaque année au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité. |
2 | Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d'État les projets de budget et les comptes de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).162 |
3 | Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l'Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l'Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, ceux du Contrôle fédéral des finances par la Délégation des finances, et ceux du Ministère public de la Confédération et de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, par l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Le PFPDT défend son projet de budget et ses comptes devant l'Assemblée fédérale.163 164 |
4 | Le Conseil fédéral fait établir chaque année au 30 juin et au 30 septembre un calcul approximatif du résultat prévisible de l'exercice. Il en informe les Commissions des finances.165 |
al. 2
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 144 Objectifs annuels du Conseil fédéral et rapport de gestion - 1 Le Conseil fédéral communique à l'Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l'année, les objectifs qu'il s'est fixés pour l'année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature. |
|
1 | Le Conseil fédéral communique à l'Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l'année, les objectifs qu'il s'est fixés pour l'année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature. |
2 | Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l'année précédente. |
3 | Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l'année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des principaux objectifs qui avaient été prévus pour l'année, de la mise en oeuvre du programme de la législature et du programme législatif, et de l'état des indicateurs pertinents pour l'appréciation globale de la situation et l'évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu'il n'avait pas prévus.167 |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 162 - 1 Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux: |
|
1 | Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux: |
a | l'art. 142, al. 1, concernant le budget et le compte d'État; |
b | les art. 144, al. 2, et 145, al. 2, concernant le rapport de gestion; |
c | le titre 7, chap. 2, concernant les relations entre les commissions et le Conseil fédéral; |
d | le titre 9, concernant la commission d'enquête parlementaire. |
2 | Le Tribunal fédéral charge un de ses membres de défendre devant les conseils et leurs commissions le projet de budget, le compte et le rapport de gestion des tribunaux fédéraux, ainsi que les avis émis par ceux-ci sur les interventions parlementaires ayant trait à sa gestion des affaires ou sa gestion financière. |
3 | En ce qui concerne les séances des commissions, le membre désigné peut s'y faire accompagner, ou, sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, s'y faire représenter, par des personnes au service de la Confédération. |
4 | Les commissions donnent aux tribunaux fédéraux la possibilité de se prononcer lorsqu'elles procèdent à l'examen préalable d'actes qui concernent les compétences, lon organisation ou l'administration de ceux-ci. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.188 |
par cette dernière autorité ou ce dernier organe. En résumé, la haute surveillance est un contrôle, souvent de nature politique, visant à assurer un fonctionnement normal des autorités et organes qui en sont l'objet, exercé par une autorité ou un organe à qui la constitution en général et parfois la loi ont accordé ce pouvoir et les moyens de l'exercer" (avis de droit concernant la cour des comptes, PL 8447-A, pp. 19 s.). Cette appréhension de la notion est également appuyée par l'art. 5 al. 3 de la loi genevoise du 10 juin 2005 instituant une Cour des comptes (LICC/GE; RS/GE D 1 12) - abrogée le 31 mai 2014 -, disposant que le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes, qu'il approuve le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels de la cour, les comptes étant contrôlés au préalable par l'inspection cantonale des finances. Aucune surveillance des affaires et dossiers traités par la cour n'était ainsi évoquée. Enfin, le fait que le contrôle de la Cour des comptes devait être exercé par le Grand Conseil et non par l'une de ses commissions permet de considérer que la haute surveillance était circonscrite à son fonctionnement et sa gestion, à l'exclusion des dossiers en cours, dans lesquels celui-ci ne
pouvait intervenir directement. La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013, a d'ailleurs entériné ce régime, en disposant que le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion et l'administration de la Cour des comptes (art. 94
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 94 Haute surveillance - Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'État, l'administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l'administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes. |
4.2.5. Aux termes de la LICC/GE, abrogée le 31 mai 2014, chaque magistrat de la Cour des comptes prêtait serment devant le Grand Conseil, en promettant notamment d'observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations de la cour et de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne permettait pas de divulguer (art. 4 al. 1 LICC/GE). En outre, pendant toute la durée d'un contrôle effectué par la Cour des comptes, ses magistrats étaient tenus au secret de fonction jusqu'à la publication du rapport y relatif (art. 8 al. 4 LICC/GE). La Cour des comptes déterminait elle-même l'étendue des informations contenues dans ses rapports en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s'opposer à la divulgation de certaines informations (art. 9 al. 4 LICC/GE). Il n'est ainsi pas douteux que le recourant ait été soumis au secret de fonction dans le cadre de son activité de magistrat de la Cour des comptes, et qu'il ait en particulier dû observer celui-ci concernant l'audit portant sur la Fondation E.________ tant que le rapport y relatif n'avait pas été publié. Il convient dès lors de déterminer si le recourant était fondé à communiquer des secrets aux membres du Grand Conseil dans le cadre de la
haute surveillance exercée par ce pouvoir sur la Cour des comptes en vertu de l'art. 141 al. 6 aCst./GE. A cet égard, on a vu que cette notion impliquait un contrôle du fonctionnement de la cour, susceptible de déboucher sur des mesures de nature politique, mais qui ne permettait pas au Grand Conseil de s'ingérer dans les décisions et les dossiers traités. Partant, rien ne permet de penser que le secret de fonction concernant un audit piloté par la Cour des comptes aurait été inopérant à l'égard du Grand Conseil. Cette interprétation de l'art. 141 al. 6 aCst./GE est d'ailleurs confirmée par la législation genevoise, laquelle instaurait expressément l'inopposabilité du secret de fonction à la Commission de contrôle de gestion (art. 201A al. 7 LRGC/GE) et aux Commissions d'enquête parlementaire (art. 230G al. 3 LRGC/GE), sans prévoir pareille disposition à l'égard du Grand Conseil s'agissant de la haute surveillance sur la Cour des comptes. Il convient de relever que le Grand Conseil lui-même semble avoir interprété la notion de haute surveillance dans ce sens, dès lors qu'il a résolu, le 16 novembre 2012, d'instituer une commission d'enquête parlementaire, à laquelle le secret de fonction n'était pas opposable, afin d'examiner les
conditions dans lesquelles avait été élaboré le rapport d'audit sur la Fondation E.________.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 141 al. 6 aCst./GE en considérant que les membres du Grand Conseil, en particulier les députés membres du Bureau et les chefs de groupe des partis représentés, n'étaient pas habilités à prendre connaissance des secrets communiqués par le recourant, nonobstant la haute surveillance de la Cour des comptes dévolue au pouvoir parlementaire. La communication opérée par le recourant n'était nullement autorisée par la marche normale du service, les députés du Grand Conseil n'ayant pas à connaître des éléments concernant un rapport d'audit en cours d'élaboration comme une autorité de surveillance interne à l'administration. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
4.3. Le recourant soutient que toutes les informations comprises dans son courrier du 22 octobre 2012, adressé sans les projets de rapport d'audit à I.________, étaient déjà publiques au moment de l'envoi. Il considère ainsi que cette missive ne révélait aucun secret à son destinataire.
4.3.1. Le secret, au sens de l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
4.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le courrier du 22 octobre 2012 révélait plusieurs informations relatives à l'audit sur la Fondation E.________, soit l'identité de l'auditée, la date de délibération de l'audit ainsi que celle de la réunion avec l'auditée, le fait que l'audit était en souffrance depuis plusieurs mois car il aurait déplu aux représentants de la Fondation E.________, ainsi que la prétendue constatation, par la Cour des comptes, d'une "mauvaise gestion des deniers publiques portant sur plusieurs millions". Le recourant, qui s'écarte de l'état de fait de la décision querellée en affirmant que toutes les informations comprises dans ledit courrier avaient déjà été rendues publiques, ne cherche pas à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
part, que la date de la délibération de l'audit en juin 2012 puis de la réunion organisée avec l'auditée au mois de juillet suivant ne ressortaient pas de ces articles. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir pour la première fois évoqué publiquement le fait que la Cour des comptes aurait "constaté une mauvaise gestion des deniers publics portant sur plusieurs millions" dans l'envoi litigieux. Ainsi, le courrier du 22 octobre 2012 comprenait bien divers faits connus jusqu'alors seulement d'un cercle restreint de personnes, et qui n'étaient par ailleurs ni notoires ni faciles à connaître. En outre, il n'est pas contestable que la Cour des comptes ait souhaité maintenir le secret sur des faits concernant le déroulement exact d'un audit en cours, et qu'elle ait en particulier voulu éviter que ne soit affirmé publiquement, par l'un de ses magistrats titulaires, qu'une grave irrégularité dans la gestion des fonds publics avait été décelée. Enfin, vu la publicité qui avait déjà été donnée à l'audit sur la Fondation E.________, il existait un intérêt légitime à ne pas voir davantage de détails concernant la procédure interne à la Cour des comptes révélés, ainsi qu'à ne pas voir rendu public le fait que cette cour avait prétendument
constaté une mauvaise gestion de l'argent public alors même que le rapport d'audit était en cours d'élaboration et que les collègues du recourant ne partageaient pas ses vues à cet égard. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a, à bon droit, considéré que le recourant avait révélé un secret en adressant le courrier du 22 octobre 2012 à I.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant soutient qu'il n'a pas agi de manière coupable, car une erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.1. Selon l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, magistrat de carrière et juriste, n'avait pu se croire autorisé à communiquer aux députés du Grand Conseil des documents confidentiels simplement car ceux-ci étaient chargés de la haute surveillance de la Cour des comptes. Il n'avait pu, en particulier, déduire de l'avis de droit du prof. C.________ et du rapport du Bureau du 8 octobre 2012 que son secret de fonction ne s'appliquait pas à l'égard du pouvoir parlementaire. A tout le moins devait-il, eu égard à l'absence de norme prévoyant l'inopposabilité du secret de fonction dans le cadre de la haute surveillance et à la mise en garde de ses collègues le 18 octobre 2012, éprouver des doutes à cet égard et faire preuve d'une prudence particulière. Ces constatations de fait, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1 supra). Au vu de celles-ci, on doit admettre que le recourant était conscient du caractère illicite de son comportement et qu'il lui appartenait, en cas de doute sur la portée de son secret de fonction face au Grand Conseil, de s'en enquérir auprès de celui-ci. L'illicéité de son comportement devait apparaître d'autant plus clairement au recourant que son secret de
fonction avait été levé, au mois d'août 2012, par le plénum de la Cour des comptes en vue de son audition par le Bureau. De surcroît, l'envoi du 22 octobre 2012 ne répondait pas à une demande du Grand Conseil mais constituait une initiative du recourant. Au demeurant, il importe peu que l'avis de droit du prof. C.________ et le rapport du Bureau du 8 octobre 2012 n'aient pas déterminé de manière catégorique selon quelles modalités pouvait s'exercer la haute surveillance du Grand Conseil sur la Cour des comptes. Aucun de ces documents ne laissait en effet entendre que le secret de fonction des magistrats de la cour n'aurait pas été opposable à l'ensemble des députés. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Le recourant soutient qu'il aurait agi dans le but de sauvegarder des intérêts légitimes. Selon lui, il aurait été fondé à procéder à l'envoi du 22 octobre 2012 afin de garantir le bon fonctionnement de la Cour des comptes en provoquant l'intervention du Grand Conseil.
6.1. L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226; 127 IV 166 consid. 2b pp. 168 s.; 127 IV 122 consid. 5c p. 135; arrêt 6B 599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1).
6.2. La cour cantonale a retenu que le courrier du 22 octobre 2012 n'avait pas pour but de signaler les dysfonctionnements de la Cour des comptes, ni d'empêcher le blocage du rapport d'audit sur la Fondation E.________, mais de rétablir la vérité et de réparer les atteintes à l'honneur dont le recourant s'estimait victime. L'envoi de cette missive à I.________ ne se serait d'ailleurs pas expliqué autrement. Le texte du recourant n'était ainsi qu'une démonstration de la régularité et de la qualité de son travail ainsi que de celui de l'équipe d'audit, et répondait directement aux critiques de l'auditée. En outre, même si le recourant s'était estimé compétent pour répondre aux critiques que lui avait adressées la Fondation E.________, rien ne justifiait la divulgation d'informations couvertes par le secret de fonction.
6.3. Le recourant prétend que le courrier adressé au Grand Conseil le 22 octobre 2012 aurait constitué l'ultime moyen pour amener le pouvoir parlementaire à exercer sa haute surveillance sur la Cour des comptes. Il soutient que l'intérêt public aurait commandé de garantir le bon fonctionnement de la cour, de préserver la confiance des citoyens envers ses magistrats et de contrôler le bon usage de l'argent public. Le recourant ajoute qu'il disposait de surcroît d'un intérêt particulier à agir comme il l'a fait, afin de parer les entraves que ses collègues auraient tenté d'opposer à son travail et de ne pas voir son activité et celle de ses collaborateurs dénigrées. Pour appuyer son argumentation, le recourant soutient que ses collègues entendaient, pour des motifs politiques, retarder voire éviter la publication du rapport d'audit sur la Fondation E.________. Il prétend par ailleurs que ses craintes auraient été fondées et que l'auditée se serait finalement livrée à une opération financière inopportune et illicite. Aucun de ces derniers éléments ne ressort toutefois de l'état de fait de l'autorité précédente, dont le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter dès lors que le recourant ne prétend, ni ne démontre, que celui-ci serait
arbitraire (cf. consid. 1.1 supra). Pour le surplus, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Rien, dans l'état de fait, ne permet en effet d'affirmer, comme le fait le recourant, que le rapport d'audit sur la Fondation E.________ risquait de ne jamais être publié, ni que les autres magistrats de la Cour des comptes auraient manqué d'indépendance dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la divulgation des projets de rapport d'audit fût utile pour attirer l'attention du Grand Conseil sur le fonctionnement de la Cour des comptes. Le recourant admet lui-même, à cet égard, qu'il n'avait pas l'intention de pousser le Grand Conseil à examiner la teneur de l'audit, mais seulement de l'inviter, eu égard à sa mission de haute surveillance, à s'assurer que des motifs de convenance politique ou d'intérêts pécuniaires n'entravaient pas le travail de la Cour des comptes. le courrier du 22 octobre 2012 s'attache d'ailleurs essentiellement à réfuter les déclarations de D.________ dans la presse et ne porte que de manière accessoire sur le contenu des projets de rapport. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant ait procédé à l'envoi litigieux, avec ses annexes, pour la défense d'intérêts
légitimes. A supposer qu'un tel intérêt eût existé, la divulgation des projets de rapport d'audit n'aurait de toute manière pas été nécessaire pour attirer l'attention du Grand Conseil sur les dysfonctionnements de la Cour des comptes. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.
Vu le sort du recours, la demande d'indemnité du recourant fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa