Tribunal federal
{T 0/2}
6S.57/2005 /viz
Sentenza del 20 luglio 2005
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Kolly, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3,
6501 Bellinzona.
Oggetto
Art. 63 e 68 cpv. 2 CP,
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2005 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 17 dicembre 2001 il Tribunale ordinario di Torino riconosceva A.________ autore colpevole di truffa continuata, per cui lo condannava in contumacia ad un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla restituzione di 303'000'000 lire alle parti civili, e ad una multa di 1'200'000 lire, avendo in sostanza accertato che lo stesso, qualificatosi come esperto di finanza internazionale e amministratore della società X.________, aveva prospettato al prof. B.________ l'accesso a importanti e remunerativi investimenti sul mercato americano dei titoli di Stato, nell'ordine di centinaia di milioni di dollari, così inducendolo, nel 1995, ad anticipargli complessive 303'000'000 lire (appartenenti in parte alla moglie C.________). A garanzia della restituzione, che avrebbe dovuto avvenire al momento in cui fosse stato attivato il programma di investimento (mai avviato), A.________ aveva consegnato al prof. B.________ determinati assegni, rivelatisi non coperti.
Con sentenza del 15 luglio 2002 la Corte di appello di Torino riduceva poi la pena a un anno e due mesi di reclusione, concedendo al reo le attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione, introdotto dal condannato contro quest'ultimo giudizio, veniva dichiarato inammissibile il 5 maggio 2003.
B.
In data 2 luglio 2001 D.________, cittadino italiano residente a Milano, presentava al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia nei confronti di A.________ per appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele relativa ad un importo di 650'000'000 lire, sostenendo in sintesi di essere stato indotto dal denunciato, nel febbraio del 2000, ad aprire un conto cifrato presso la banca Y.________ di Lugano in modo che questi, in forza di una procura sottoscritta a suo favore, trasferisse la citata somma su un proprio conto cifrato aperto presso il medesimo istituto, per poi effettuare un complesso quanto redditizio investimento internazionale e ritornare infine sul conto del mandante l'oggetto dell'investimento. Tutto ciò secondo accordi consegnati in uno scritto del 17 febbraio 2002, nel quale A.________ prometteva un rendimento netto annuo del 10% grazie a "opportunità di investimento che si potrebbero cogliere beneficiando dei servizi dei nostri partners istituzionali". Sennonché, stando al denunciante, A.________ aveva in seguito reiteratamente rifiutato la restituzione del denaro, adducendo pretesti vari e sottraendosi anche a un appuntamento concordato in vista del rimborso.
C.
Fermato il 28 settembre 2001 durante una sua visita alla banca Y.________, A.________ veniva subito sentito dal Procuratore pubblico, al quale forniva spiegazioni poco convincenti, inducendo il magistrato a disporre subito il suo arresto. Nel corso della detenzione preventiva, durata fino al 2 novembre 2001, A.________ finiva per ammettere di non avere investito il denaro del denunciante, ma di averlo utilizzato per fini personali. Grazie alla documentazione bancaria acquisita, gli inquirenti sono potuti risalire ad un altro cliente di A.________, l'avv. F.E.________ di Milano (nel frattempo deceduto). A quest'ultimo A.________ aveva prospettato la possibilità di far rendere meglio il suo denaro. Sentita la vedova dell'avv. F.E.________ e raccolta la documentazione bancaria, è emerso che il 15 febbraio 1999 i coniugi E.________ avevano ordinato il trasferimento di 1'247'373'384 lire dalla banca Z.________ a Zurigo a un nuovo conto cifrato aperto presso la banca Y.________. Tale conto era poi stato costituito in pegno in favore di A.________, il quale, grazie a contratti analoghi a quelli sottoposti a D.________, nel 1999 si era fatto consegnare dall'avv. F.E.________, a varie riprese, altre 1'438'000'000 lire. Anche in questo caso
A.________ ammetteva di avere usato il denaro a proprio vantaggio e di non avere mai fatto gli investimenti promessi.
D.
Il 17 novembre 2004 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita per avere impiegato a profitto suo e di terzi, come gestore patrimoniale esterno, somme di denaro a lui affidate in quattro occasioni per complessivi EUR 1'010'900.42; fatti avvenuti a Lugano tra agosto 1999 e marzo 2000. In applicazione della pena egli lo condannava a dieci mesi di detenzione da espiare (computato il carcere preventivo sofferto), a valere come pena aggiuntiva a quella di quattordici mesi di reclusione inflitta il 15 luglio 2002 dalla Corte di appello di Torino, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per tre anni, come pure alla rifusione a D.________ di EUR 360'696.98 con accessori e a G.E.________ di EUR 650'203.44 con accessori.
E.
Il 19 gennaio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione interposto da A.________ contro la sentenza di prima istanza.
F.
A.________ insorge con ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui domanda l'annullamento in particolare per quanto riguarda la commisurazione della pena. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state chieste altre osservazioni allo stesso.
H.
Mediante decisione incidentale del 18 maggio 2005 la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, poiché palesemente carente di elementi probatori atti a sostanziarla.
Diritto:
1.
Tempestivamente proposto contro una sentenza di ultima istanza cantonale per violazione del diritto federale, il ricorso è ammissibile in base agli art. 268 n . 1, 269 cpv. 1 e 270 lett. a PP. La Corte di cassazione del Tribunale federale non è vincolata dai motivi fatti valere dalle parti (art. 277bis cpv. 2 PP).
2.
A mente del ricorrente la CCRP non ha considerato, nell'ambito della commisurazione della pena, le condizioni personali del reo e, in particolare, l'assunzione di responsabilità, l'ampia confessione, l'atteggiamento collaborativo sia in fase istruttoria che al dibattimento, l'incensuratezza, l'età avanzata ed il parziale risarcimento del danno cagionato, comminandogli di conseguenza una pena arbitrariamente severa, lesiva del principio di proporzionalità e urtante sotto il profilo della parità di trattamento. Viene inoltre censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante specifica del sincero pentimento. Nel complesso l'autorità cantonale avrebbe dovuto emanare una pena complessiva non superiore alla soglia massima per concedere il beneficio della sospensione condizionale, di cui egli postula altresì l'applicazione.
3.
3.1 In base all'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3.2 Giusta l'art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3.3 Nel caso concreto il ricorrente si è visto dapprima infliggere, per i reati commessi in Italia nel 1995, una pena di quattordici mesi di reclusione da parte del Tribunale di appello di Torino, con sentenza 15 luglio 2002 cresciuta in giudicato. I fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi a Lugano tra agosto 1999 e marzo 2000, ossia anteriormente alla condanna italiana. In base all'art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
condizionale parziale, istituto non ancora vigente nel diritto svizzero, ma che verrà introdotto con la riforma della parte generale del CP già varata dal parlamento, la cui entrata in vigore non è stata ancora fissata (v. FF 2002 pag. 7362, futuro art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
commette un crimine o un delitto nella Svizzera. Nella fattispecie pertanto la legge non dà spazio a possibili eterointegrazioni mediante diritto straniero, per cui i tribunali svizzeri sono vincolati all'applicazione del Codice penale svizzero (così anche Schneider, op. cit., n. 151). Negando la concessione della condizionale l'autorità precedente non ha dunque violato il diritto federale.
3.4 Nel motivare l'entità della pena addizionale i giudici cantonali hanno dapprima sottolineato la gravità materiale dei reati commessi dal ricorrente, rammentando come egli si sia appropriato indebitamente di circa un milione di euro, non senza avere già anteriormente commesso una truffa grazie alla quale si era fatto consegnare in fasi successive una somma totale di circa 300 milioni di lire. La sua attività delittuosa si è inoltre protratta su un arco di cinque anni ed era finalizzata al mero profitto personale. Infine egli ha gravemente sfruttato il rapporto di fiducia che aveva instaurato con le sue vittime. A suo favore sono stati d'altro canto considerati la sostanziale incensuratezza, pur macchiata da un precedente risalente al 1983 per emissione di assegni a vuoto, il corretto comportamento processuale, pur senza confessione immediata, e la disponibilità a liberare in favore delle parti civili fr. 10'000.-- dalla cauzione prestata dal figlio. In maniera neutrale è stato invece valutato il risarcimento di 303 milioni di lire per i reati del 1995, posto che questa era una condizione impostagli dalla sentenza italiana per potere beneficiare della sospensione condizionale. Anche il fatto che fossero trascorsi nove anni dai
reati oggetto del procedimento in Italia, non è stato ritenuto elemento di portata particolarmente significativa, visto che egli ha in seguito ancora pesantemente delinquito. In misura limitata sono stati infine considerati a suo favore il tempo trascorso dai fatti oggetto del presente procedimento, ovvero cinque anni, come pure l'assenza di reati dalla concessione della libertà provvisoria (sentenza impugnata pag. 5 e segg.).
3.5 Le considerazioni dell'autorità cantonale meritano tutela. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame essa ha tenuto conto in maniera equilibrata di tutti gli aspetti rilevanti per una corretta commisurazione della pena ai sensi dell'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
scrupolosamente, ma deve bensì unicamente badare a che il diritto federale sia applicato in modo corretto, segnatamente che non sia stato violato quanto predisposto all'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
contenimento della pena in ossequio al principio della risocializzazione, limitandosi a vaghi e non sostanziati accenni alle (ovvie) difficoltà professionali che deriverebbero dal fatto di dovere scontare una pena detentiva. Sarà compito del ricorrente, eventualmente con l'aiuto del suo difensore, affrontare con la competente autorità di esecuzione delle pene le questioni pratiche poste dal regime di privazione di libertà, utilizzando gli strumenti che la legge mette a disposizione proprio per assicurare il qui invocato principio della risocializzazione (v. a questo proposito Andrea Baechtold, Strafvollzug, Berna 2005, pag. 31-36).
4.
Da tutto quanto esposto discende che la CCRP non ha violato il diritto federale, per cui il gravame va respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 luglio 2005
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: