[AZA 3]
4C.120/2000/rnd

I. ZIVILABTEILUNG
*******************************

20. Juli 2000

Es wirken mit: Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter,
Präsident, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler
und Gerichtsschreiberin Senn.
_________

In Sachen
WIR Bank, Auberg 1, 4002 Basel, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Advokat Dr. Dieter Riggenbach, Elisabethenstrasse 15, Postfach 430, 4010 Basel,

gegen

1. Peter Grill, Badenerstrasse 414, 8004 Zürich,
2. Gabriele G a s s e r, Zollstrasse 26, 8212 Neuhausen am
Rheinfall,
3. Stefan Gasser, Zollstrasse 26, 8212 Neuhausen am
Rheinfall,
4. Herbert Gasser, Zollstrasse 30, 8212 Neuhausen am
Rheinfall, Beklagte und Berufungsbeklagte, alle vertreten durch Advokat Dr. Felix H. Thomann, Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel,

betreffend
Markenrecht; unlauterer Wettbewerb, hat sich ergeben:

A.- Die WIR Bank (nachfolgend: Klägerin), eine Genossenschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Basel, bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen klein- und mittelständischen Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe durch Schaffung gegenseitiger Aufträge. Sie führt unter ihren Mitgliedern einen Verrechnungsverkehr mittels Guthaben von sogenannten WIR-Franken. Diesem System können sich Unternehmen als Genossenschafter oder als offizielle oder stille Teilnehmer anschliessen. Gemäss den für alle Mitglieder geltenden AGB der Klägerin ist ihnen der Handel mit WIR-Guthaben untereinander verboten und wird mit einer Konventionalstrafe sanktioniert.

Die Klägerin hat die Wortbildmarke WIR für ihre Dienstleistungen markenrechtlich eintragen lassen.

Peter Grill und Gabriele, Stefan und Herbert Gasser (im Folgenden: die Beklagten) inserieren seit geraumer Zeit unter dem Titel "WIR-Börse" regelmässig in der Schweizer Tages- und Wochenpresse (u.a. in "Cash", "Tagesanzeiger" und "Neue Zürcher Zeitung"). Sie bieten an, WIR-Guthaben zu kaufen oder zu verkaufen.

Mit Schreiben vom 15. Mai 1996 forderte die Klägerin die Beklagten auf, die Insertionstätigkeit und den Handel mit WIR-Guthaben zu unterlassen; diese Aufforderung blieb erfolglos.

B.- Mit Klage vom 6. Oktober 1997 stellte die Klägerin dem Zivilgericht Basel-Stadt folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei den Beklagten gerichtlich zu verbieten,
a) unter Verwendung des Zeichens "WIR" Dienstleistungen,
insbesondere den Kauf und Verkauf bargeldloser
Zahlungseinheiten (WIR-Guthaben), gegen Bargeld
sowie die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage
in Bezug auf die bargeldlosen Zahlungseinheiten
anzubieten, zu vermitteln oder zu erbringen.
b) Das Zeichen "WIR" im geschäftlichen Verkehr, insbesondere
auf Geschäftspapieren, auf Drucksachen, in
der Werbung, insbesondere in Zeitungsinseraten, oder
sonstwie zu gebrauchen.
c) Unter dem Zeichen "WIR" Zahlungsbelege (Buchungsaufträge)
zu gebrauchen, zu vermitteln oder sonstwie an
Dritte weiterzugeben.

2. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beklagten
durch das öffentliche Angebot des Kaufes und Verkaufes
von bargeldlosen Zahlungseinheiten (WIR- Guthaben) in Zeitungsinseraten unter Verwendung der
Ausdrücke "WIR-Börse" und "WIR-Guthaben" die Rechte

der Klägerin an ihrer schweizerischen Marke "WIR",
Nr. 412581, gemäss Bundesgesetz über den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben widerrechtlich verletzen.

3. Es sei den Beklagten aufgrund wettbewerbsrechtlicher
Unlauterkeit gerichtlich zu verbieten,
a) den An- und Verkauf von WIR-Guthaben im Geschäftsverkehr,
auf Drucksachen, insbesondere Zeitungen und
Zeitschriften, und auf Anschriften anzupreisen
und/oder anzubieten,
b) die Vermittlung von WIR-Guthaben im Geschäftsverkehr,
auf Drucksachen, insbesondere Zeitungen und
Zeitschriften, auf Anschriften anzupreisen und/oder
anzubieten.

4. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beklagten
durch die öffentliche Benützung des Ausdruckes "WIR- Börse" und "WIR-Guthaben" in der Werbung und in
Zeitungsinseraten widerrechtlich handeln und unlauteren

Wettbewerb begehen.

5.a) Es sei die Klägerin gerichtlich zu ermächtigen, das
Urteil auf Kosten der Beklagten in all jenen Druckerzeugnissen
veröffentlichen zu lassen, in denen die
Inserate der Beklagten mit dem Titel "WIR-Börse"
erschienen sind.
b) Die Art und der Umfang der Veröffentlichung sei vom
Gericht zu bestimmen.

..."

Das Zivilgericht verbot den Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB, für ihre Leistungen den Begriff "WIR-Börse" zu verwenden. Im Übrigen wies es die Klage ab.

C.- Gegen das Urteil des Zivilgerichts führt die Klägerin eidgenössische Berufung mit dem Antrag, dieses aufzuheben und die Klage vollumfänglich gutzuheissen. Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Berufung ist in der Regel erst gegen die Endentscheide der oberen kantonalen Gerichte zulässig, die nicht durch ein ordentliches kantonales Rechtsmittel angefochten werden können. Gegen Endentscheide unterer Gerichte ist sie aber u.a. zulässig, wenn diese als die vom Bundesrecht vorgesehene einzige kantonale Instanz entschieden haben (Art. 48 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
und Abs. 2 lit. b OG).

Gemäss Art. 58 Abs. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 58
MSchG bezeichnen die Kantone für zivilrechtliche markenrechtliche Streitigkeiten eine einzige kantonale Instanz. Dasselbe gilt nach Art. 14 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 14
UWG für zivilrechtliche lauterkeitsrechtliche Prozesse. Im Kanton Basel-Stadt ist das Zivilgericht zuständig (vgl. Ziff.
I des Gesetzes betreffend Änderung des GOG [SG 216. 200]); auf die vorliegende Berufung ist demnach einzutreten.

2.- Die Vorinstanz erwog, das in sich geschlossene Verrechnungssystem der Klägerin setze voraus, dass Guthaben unter den WIR-Mitgliedern nicht gegen Bargeld gekauft oder verkauft würden. Dadurch komme einem "WIR-Franken" ein geringerer Wert zu als sein Nominalwert, was den An- und Verkauf von WIR-Guthaben zu nominell reduzierten Kaufpreisen begünstige. Die von den Beklagten betriebene An- und Verkaufstätigkeit, der in der Regel fingierte Grundgeschäfte zugrunde gelegt würden, bewirke nicht die mit dem WIR-System bezweckte Verbesserung der Auftragslage unter den Mitgliedern, sondern bloss ein Zurückdrängen des Barzahlungsanteils, indem Mitgliedern, die eine Zahlung u.a. in WIR-Währung erbringen wollten, auf entsprechende Guthaben zugreifen könnten, ohne dass effektiv ein entsprechendes Geschäft unter Mitgliedern abgeschlossen worden sei. Solche Geschäfte seien also dem System der Klägerin abträglich und würden von dieser seit langem bekämpft. Wer sich wie die Beklagten bereit erkläre, "WIR-Guthaben" zu kaufen, weise mit diesem Begriff nicht auf die eigene Dienstleistung hin, genauso wenig wie derjenige, der sich bereit erkläre, einen Teil des Kaufpreises "in WIR" entgegenzunehmen. Die Marke werde hier ausschliesslich zu
Kommunikationszwecken verwendet, was markenrechtlich nicht zu beanstanden sei. Dem Markeninhaber sei es nicht erlaubt, Vorschriften über die Verwendung seiner mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erlassen oder das Weiterangebot zu einem fixierten Preis zu bestimmen. Der Weiterverkauf von WIR-Guthaben durch die Beklagten verstosse also nicht gegen das Markenschutzrecht, so lange die Beklagten die Marke "WIR" nicht als ihre eigene Dienstleistung anpriesen. Wenn aber die Beklagten ihre Tätigkeit als "WIR-Börse" inserierten, weise die Marke auf den Handel und damit die Tätigkeit der Beklagten, nicht der Klägerin, hin; sie werde also den Dienstleistungen der Beklagten zugeordnet. Diese Verwendung der Bezeichnung "WIR-Börse" durch die Beklagten sei sachlich nicht gerechtfertigt. Sie schaffe eine Verwechslungsgefahr und verstosse damit klar gegen den markenrechtlichen Schutzanspruch der Klägerin, was diese nicht zu dulden brauche. Somit sei den Beklagten die Verwendung des Begriffs "WIR-Börse" für ihre Dienstleistungen zu untersagen, während die Bezeichnungen "WIR" oder "WIR-Guthaben" zur blossen Umschreibung der Tätigkeit der Beklagten nicht zu beanstanden seien.

3.- Die Klägerin macht geltend, vorliegend gehe es um eine reine Dienstleistungsmarke. Beziehe sich eine Marke auf eine bestimmte Dienstleistung, so könne sie nicht darauf angebracht werden, wie dies bei einer Warenmarke geschehen könne. Dienstleistungsmarken träten deshalb in der Regel im Vorfeld der Dienstleistung in Erscheinung, z.B. in der Werbung, auf dem Geschäftspapier oder als Anschrift auf einem Gebäude. Eine derartige Verwendung der Marke sei nur zulässig, wenn sie zur Kennzeichnung einer Dienstleistung des Markeninhabers oder eines seiner Lizenznehmer benutzt werde.
Es treffe nicht zu, dass der Markeninhaber kein Recht habe, Vorschriften über die Verwendung seiner unter der Marke erbrachten Dienstleistungen zu erlassen; eine solche Auffassung basiere auf der unzutreffenden Annahme, die erbrachten Dienstleistungen könnten sich verselbständigen und Dritte, die mit "Dienstleistungsprodukten" Handel trieben oder diese vermittelten, dürften bei ihrer Tätigkeit auf die Marke Bezug nehmen. Dienstleistungen könnten aber nicht mit Waren gleichgestellt werden; dasselbe gelte für unkörperliche Erscheinungen wie Guthaben. Unter Abstützung auf die Lehre zum deutschen Recht sei anzunehmen, dass der Grundsatz der Erschöpfung bei Dienstleistungsmarken nicht gelte. Auch in Art. 7 der Richtlinie des EG-Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, wo die Erschöpfung des Rechts aus der Marke behandelt werde, sei ausschliesslich von Waren, aber nicht von Dienstleistungen die Rede. Mit Dienstleistungen sei damit mangels Erschöpfung weder ein Handel noch ein Parallelhandel möglich. Die Vorinstanz verkenne zudem die Rechtslage, wenn sie auf die gegebene Situation die Regeln über die Verwendung einer Drittmarke bloss als Blickfang oder Lockvogel anwenden
wolle. Richtigerweise sei ein Anwendungsfall von Art. 13 Abs. 2 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
und e MSchG anzunehmen.

a) Art. 13 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
MSchG räumt dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht ein, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Er kann anderen verbieten lassen, dasselbe Zeichen zu gebrauchen, namentlich unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen oder dieses auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (Art. 13 Abs. 2 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
und e MSchG).

Die Klägerin weist zu Recht darauf hin, dass die Kennzeichnung von Waren mit einem bestimmten Zeichen körperlich erfolgen kann, dass aber die Frage, ob unter dem streitigen Zeichen eine Dienstleistung erbracht werde, nach anderen Kriterien beantwortet werden muss. Üblicherweise erfolgt die Kennzeichnung einer Dienstleistung etwa durch Verwendung der Marke in der Werbung und im Geschäftsverkehr, durch Anschrift auf Gebäuden und Fahrzeugen etc. (vgl. KasparLandolt, Die Dienstleistungsmarke, Diss. Zürich 1993, S. 106 und 109 f.). Nicht jegliche Verwendung einer fremden Marke in irgend einem Zusammenhang mit einer Dienstleistung kann im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
MSchG als Anbieten der Dienstleistung unter dieser Marke gelten. Vorausgesetzt ist, dass die interessierten Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen erbrachte Leistung auffassen (Kaspar Landolt, a.a.O., S. 105). Allerdings ist das Verbot der Verwendung einer fremden Marke in der Werbung und im Geschäftsverkehr (Art. 13 Abs. 2 lit. e
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
MSchG) weit zu verstehen: Zum verletzenden Gebrauch im geschäftlichen Verkehr kann auch eine Verwendung gehören, die nicht im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die Verwendung im
mündlichen Verkehr, als Vorspann, in der Erinnerungswerbung, im Export etc. (Lucas David, Basler Kommentar, N. 23 zu Art. 13
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
MSchG).

b) Die Vorinstanz nahm zu Recht an, das Angebot der beklagtischen Dienstleistungen unter dem Titel "WIR-Börse" falle unter den Anwendungsbereich von Art. 13 Abs. 2 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
MSchG; dies ist vorliegend nicht mehr umstritten. Das von der Vorinstanz ausgesprochene Verbot, den Begriff "WIR-Börse" zu gebrauchen, betrifft selbstverständlich auch die Verwendung auf Geschäftspapieren der Beklagten; dies braucht entgegen der Ansicht der Klägerin nicht separat statuiert zu werden. Anderes gilt aber in Bezug auf die Verwendung der Bezeichnung "WIR-Guthaben", "WIR-Kauf" etc. in den Inseraten und in der Geschäftskorrespondenz der Beklagten. Mit der Marke "WIR" kennzeichnen die Beklagten nicht ihre eigene Dienstleistung - eine An- und Verkaufstätigkeit -, sondern sie umschreiben deren Gegenstand. Angaben zur Beschreibung seiner Waren oder Dienstleistungen darf jedermann verwenden, auch wenn dadurch Marken Dritter tangiert werden (LucasDavid, a.a.O., N. 35 der Vorbemerkungen zum 3. Titel des MSchG). Vorliegend ist die Verwendung des Begriffs "WIR" unerlässlich, um die von den Beklagten angebotene Tätigkeit zu umschreiben. Zumal den Beklagten mangels Bindung an die AGB der Klägerin die umschriebene Tätigkeit nicht untersagt ist (vgl. auch E. 4),
muss ihr die Möglichkeit der Benutzung des Begriffs "WIR-Guthaben" sowie der Abkürzungen "WIR-Kauf" (für den Kauf von WIR-Guthaben) etc. zugestanden werden. Es handelt sich zwar dabei nicht um gemeinfreie Bezeichnungen (vgl. Lucas David, a.a.O.), sondern um Begriffe, die überhaupt nur aufgrund der klägerischen Dienstleistungen entstehen konnten und daher mit der entsprechenden Marke umschrieben werden. Der Klägerin ist daher die Duldung der Begriffsbezeichnung nicht deshalb zuzumuten, weil sie ihre Marke in Anlehnung oder Annäherung an einen gemeinfreien Begriff gebildet hat, sondern weil eine Umschreibung der beklagtischen Dienstleistungen anders kaum möglich ist. Zudem wird die Assoziation des Begriffs "WIR" nicht mit den beklagtischen, sondern mit den klägerischen Dienstleistungen gemacht (vgl.
Lucas David, a.a.O., N. 35a der Vorbemerkungen zum 3. Titel des MSchG). Beim Publikum entsteht nämlich beim Lesen der streitigen Texte weder der Eindruck, die Beklagten hätten selbst ein Verrechnungssystem nach der Art des Klägerischen errichtet, noch, die Beklagten wollten ihre eigene Tätigkeit mit "WIR" kennzeichnen. Der Adressatenkreis wird also die Bezeichnung "WIR" nicht als Kennzeichnung der beklagtischen, sondern der ihm bekannten klägerischen Dienstleistungen auffassen; dies gilt umso mehr, wo direkt auf diese hingewiesen wird ("WIR-Konto", "WIR-Buchungsaufträge", "WIR-Teilnehmer" etc.). Entgegen den Befürchtungen der Klägerin besteht angesichts der weiten Verbreitung von WIR-Guthaben und dem Verrechnungshandel mit diesen unter den WIR-Teilnehmern aufgrund der blossen Erwähnung von WIR-Guthaben etc. im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beklagten auch keine Gefahr, beim Publikum könnte der Eindruck entstehen, die Beklagten betrieben eine von der Klägerin autorisierte Verkaufsstelle.
Dem stünde auch entgegen, dass die Klägerin - was dem am WIR-Handel interessierten Publikum bekannt ist - diesen zu unterdrücken sucht. Mithin stellt die Verwendung der Begriffe "WIR-Guthaben", "WIR-Kauf" etc. keine Verletzung des markenrechtlichen Schutzanspruchs der Klägerin dar.

4.- Die Klägerin beruft sich auch auf lauterkeitsrechtliche Schutzansprüche. Die Vorinstanz prüfte, ob das Verhalten der Beklagten dem in Art. 4 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
UWG statuierten Unlauterkeitstatbestand der Verleitung von Abnehmern zum Vertragsbruch entspreche. Sie erwog, ein "Verleiten" setze eine ernst zu nehmende Beeinflussung des Vertragspartners voraus; blosse Kontaktnahmen genügten nicht. Es müsse eine Verletzung von Treu und Glauben vorliegen, die sich nicht bereits daraus ergebe, dass aus dem vertragswidrigen Verhalten des anderen Vorteile gezogen würden, sei doch die blosse Ausnützung fremden Vertragsbruches nach der Bundesgerichtspraxis zulässig. Als qualifizierende Umstände kämen etwa eine Schädigungsabsicht aus Rachsucht, Täuschungshandlungen etc. in Frage. Parallelimporte seien grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig, auch wenn mit ihnen - wie hier - eine geschlossene Marktordnung durchbrochen werde. Zumal die Beklagten nicht zum Kauf oder Verkauf von WIR-Guthaben aufriefen, sondern lediglich eine Plattform für WIR-Teilnehmer böten, die hierzu bereit seien und somit nicht mehr verleitet zu werden bräuchten, sei ihnen kein unlauteres Verhalten vorzuwerfen.

a) Die Klägerin macht zunächst geltend, eine Wettbewerbsverletzung hätte im Lichte von Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG bejaht werden müssen, sei doch die Verwendung der Worte "WIR-Börse" als Blickfang in den Inseraten der Beklagten als Rufausbeutung in schmarotzerischer Manier zu betrachten. Da die Vorinstanz den Beklagten die Verwendung dieses Begriffes untersagt hat, ist nicht ersichtlich, inwiefern die Klägerin in dieser Hinsicht noch beschwert wäre. In Bezug auf die anderen streitigen Begriffe ("WIR-Guthaben" etc.) wäre eine Rufausbeutung zu verneinen. Wurde die Verletzung markenrechtlicher Bestimmungen, welche eine Rufausbeutung verhindern sollen, verneint, weil der Begriff "WIR" nicht für die Dienstleistungen der Beklagten, sondern als Hinweis auf diejenigen der Klägerin verwendet wird, kann man unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu keinem anderen Ergebnis kommen. Entsprechendes gilt hinsichtlich der geltend gemachten Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG: Mit der blossen Verwendung der Begriffe "WIR-Guthaben" etc. zur Umschreibung der von den Beklagten angebotenen Leistungen entsteht keine Gefahr einer Verwechslung der Parteien, da das massgebende Publikum weder annehmen wird, die Beklagten erbrächten die selben
Dienstleistungen wie die Klägerin, noch angesichts der Verpönung des Handels mit WIR-Guthaben seitens der Klägerin der Verdacht aufkommen kann, die Beklagten seien mit ihr geschäftlich verbunden.

b) Nach Ansicht der Klägerin ist das beklagtische Verhalten sodann unter Art. 3 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG zu subsumieren, da die Inserate bei allfälligen WIR-Interessenten den Fehlschluss provozierten, sie könnten bei den Beklagten rechtmässig in den Besitz von WIR-Guthaben kommen. Diese Annahme bricht sich an der Tatsache, dass WIR-Teilnehmer von den AGB der Klägerin und damit vom vereinbarten Verbot, WIR-Guthaben in der von den Beklagten angebotenen Weise zu handeln, Kenntnis haben; inwiefern die beklagtischen Inserate darüber hinwegtäuschen könnten, ist nicht nachvollziehbar.

c) Schliesslich vertritt die Klägerin die Ansicht, das Verhalten der Beklagten stelle sehr wohl ein Verleiten zum Vertragsbruch im Sinne von Art. 4 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
UWG dar, da den Interessenten im Falle des Vertragsbruches zusätzliche Vorteile in der Form von Geld angeboten würden. Der Vorinstanz sei in diesem Zusammenhang vorzuwerfen, dass sie sich auf falsche Sachverhaltsvoraussetzungen stütze, habe sie doch andernorts ausdrücklich festgehalten, die Beklagten böten den Kauf oder Verkauf von WIR-Guthaben an.

In der Berufungsschrift sind Sachverhaltsrügen grundsätzlich fehl am Platz (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
OG). Im Übrigen ist unbestritten und wird von der Vorinstanz nicht verkannt, dass die Beklagten den Kauf und Verkauf von WIR-Guthaben anbieten; sie würdigte dieses Verhalten aber rechtlich nicht als Verleitung zum Vertragsbruch im Sinne von Art. 4 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
UWG. In der Sache macht also die Klägerin eine Rechtsverletzung geltend. Dass es zu Vertragsbrüchen ohnehin nur kommt, wenn der unloyalen Vertragspartei daraus ein Vorteil erwächst, ist selbstverständlich; weshalb die Klägerin in diesem Zusammenhang von einem "zusätzlichen" Vorteil des Vertragsbruches spricht, ist unverständlich, stellt doch der Vertragsbruch an sich in der Regel noch keinen Vorteil dar.
Die Ausnützung einer Vertragsverletzung durch einen Dritten ist nach der Rechtsprechung nur dann unlauter im Sinne von Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG, wenn besondere Umstände vorliegen, welche sie als gegen Treu und Glauben verstossend erscheinen lassen (BGE 122 III 469 E. 7 S. 482). Das Zurverfügungstellen von Vorteilen in Form von Geld für den Fall der Vertragsbrüchigkeit stellt kein Qualifikationsmerkmal von der Tragweite einer Schädigungsabsicht aus Rachsucht oder einer Täuschung dar; worin hier der Treuebruch liegen soll, ist nicht ersichtlich.
Zumal die WIR-Teilnehmer ihre Guthaben auch durch die bestimmungsgemässe, d.h. vertragskonforme Verwendung nutzbar machen können, wiegt die Verlockung eines Angebots von Geld nicht derart schwer, dass auch nicht zum Vertragsbruch gewillte WIR-Teilnehmer dadurch verleitet würden. Die Vorinstanz hat mithin die Anwendbarkeit von Art. 4 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
UWG auf den vorliegenden Fall zu Recht verneint.

5.- Die Klägerin beanstandet, dass die Vorinstanz ihr Begehren um Ermächtigung zur Publikation auf Kosten der Beklagten abwies.

a) Ob eine Publikation erfolgen soll, entscheidet sich nach richterlichem Ermessen, wobei das Gericht die Umstände, welche dafür und dagegen sprechen, sorgfältig abzuwägen und sich am Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu orientieren hat (Lucas David, a.a.O., N. 2 zu Art. 60
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 60 Publication du jugement - Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
MSchG). Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht an sich frei. Es übt dabei aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die hätten beachtet werden müssen. Es greift ausserdem in Ermessensentscheide ein, wenn sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 123 III 10 E. 4c/aa S. 13; 122 III 262 E. 2a/bb S. 267; 119 II 157 E. 2a S. 160; 118 II 50 E. 4 S. 55 mit Hinweisen).

b) Soweit die Klägerin rügt, dem Publikationsbegehren hätte schon deshalb stattgegeben werden müssen, weil die Klage teilweise gutgeheissen worden sei, verkennt sie, dass die Publikationsermächtigung ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse voraussetzt, das mit der Fundiertheit der Hauptbegehren nicht gleichzusetzen ist. Die Vorinstanz verneinte ein schützenswertes Interesse an der beantragten Publikation, weil ein Informationsinteresse der Klägerin nur gegenüber WIR-Mitgliedern bestehe, dieser Adressatenkreis aber begrenzt und der Klägerin bekannt sei, so dass sie sich auf geeignete Weise direkt an die Betroffenen wenden könne.
Eine öffentliche Urteilspublikation sei unter diesen Umständen nicht erforderlich. Die Klägerin macht sinngemäss geltend, mit der Publikation hätte ihr nach dem erlittenen Unrecht eine Genugtuung verschafft werden können. Auch unter diesem Gesichtswinkel ist aber nicht ersichtlich, weshalb eine über die WIR-Teilnehmerschaft hinausreichende Publikation angezeigt wäre. Der Kreis von Personen, welche am beklagtischen Angebot interessiert, der Klägerin aber noch nicht angeschlossen war, dürfte zu unbedeutend sein, als dass sich eine öffentliche Publikation dadurch aufdrängte; jedenfalls rechtfertigt sich dadurch kein Eingriff in die vorinstanzliche Ermessensausübung. Dasselbe gilt, soweit die Klägerin rügt, es sei stossend, wenn sie selbst die Kosten für die Mitteilung an ihre Mitglieder tragen müsse, wenn doch nach Art. 60
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 60 Publication du jugement - Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
MSchG die Möglichkeit bestehe, die Kosten der Gegenpartei aufzuerlegen. Der angefochtene Entscheid hat demnach auch in dieser Hinsicht Bestand.

6.- Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen. Die Kostenverteilung des kantonalen Verfahrens bleibt damit unveränderlich (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
OG; Art. 157
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 60 Publication du jugement - Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
OG e contrario).
Die Gerichts- und Parteikosten des Berufungsverfahrens hat entsprechend dem Verfahrensausgang die Klägerin zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 60 Publication du jugement - Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
und Art. 159 Abs. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 60 Publication du jugement - Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 13. März 2000 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Klägerin auferlegt.

3.- Die Klägerin hat die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 7'000.-- zu entschädigen.

4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Zivilgericht Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 20. Juli 2000

Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.120/2000
Date : 20 juillet 2000
Publié : 20 juillet 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-126-III-322
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : [AZA 3] 4C.120/2000/rnd I. ZIVILABTEILUNG 20. Juli


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
4 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
14
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 14
LPM: 13 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
58 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 58
60
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 60 Publication du jugement - Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
OJ: 48  55  156  157  159
Répertoire ATF
118-II-50 • 119-II-157 • 122-III-262 • 122-III-469 • 123-III-10
Weitere Urteile ab 2000
4C.120/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • avantage • publicité • comportement • tribunal civil • annonce insérée dans la presse • hameau • tribunal fédéral • bâle-ville • marque de service • journal • argent • risque de confusion • imprimé • wirtschaftsring-genossenschaft • concurrence déloyale • entreprise • utilisation • partie au contrat
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