Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 806/2015
Arrêt du 20 juin 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Caisse de pensions de la Banque A.________, représentée par Me Anne Troillet, avocate,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
toutes les trois représentées par Me Amandine Torrent, avocate,
intimées.
Objet
Prévoyance professionnelle (réserve d'assurance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2015.
Faits :
A.
E.________, époux de B.________ et père de C.________ et D.________, a travaillé dans le domaine bancaire pour le compte de divers employeurs successifs. Dès le 1er juillet 2007, il a assumé la fonction de responsable d'un point de vente de la Banque A.________. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de la Banque A.________ et avait rempli une déclaration de santé, dans laquelle il indiquait avoir été hospitalisé entre les 5 et 17 octobre 2006 pour le traitement d'un trouble dépressif puis du 20 au 21 décembre suivant pour la cure d'une hernie inguinale (questionnaire du 12 juin 2007). L'affiliation à la caisse de pensions a été assortie d'une réserve de trois ans "pour les affections traitées en 2006 et suites" (lettre du 18 juillet 2007).
E.________ s'est suicidé en juillet 2007. Son épouse et ses deux filles ont sollicité l'octroi de prestations de survivants de la Caisse de pensions de la Banque A.________ d'une part et de l'institution de prévoyance de l'employeur antérieur d'autre part, dans la mesure où celles-ci se renvoyaient la responsabilité du versement des prestations requises. La Caisse de pensions de la Banque A.________ a néanmoins accepté de verser des avances correspondant aux montants obligatoires fixés par la loi (lettre du 14 novembre 2007).
B.
B.________, C.________ et D.________ ont saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande le 20 juillet 2010. Elles concluaient, principalement, à la condamnation de l'une des institutions de prévoyance des deux derniers employeurs à allouer une rente de veuve de 4'751 fr. 25 et deux rentes d'orphelines de 1'587 fr. 75 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec intérêt à 5 % depuis le dépôt de la demande ou l'échéance des rentes postérieures à la demande. A titre subsidiaire, elles exigeaient également la constatation de la nullité de la réserve de santé émise à l'époque de l'affiliation par la Caisse de pensions de la Banque A.________ ainsi que la condamnation de celle-ci à octroyer une rente de veuve de 3'675 fr. 30 et deux rentes d'orphelines de 1'531 fr. 35 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec intérêt à 5 % l'an à partir du dépôt de la demande ou de l'échéance des rentes postérieures à la demande.
Les deux institutions de prévoyance défenderesses ont conclu au rejet de la demande. La Caisse de pensions de la Banque A.________ a aussi formulé d'autres conclusions - reconventionnelle poursuivant la condamnation des survivantes au remboursement des avances et subsidiaire tendant à la constatation de la validité de la réserve de santé et de la réduction des prestations au minimum légal.
Ni les échanges d'écritures ni les actes d'instruction ultérieurs n'ont conduit les parties à modifier leurs positions respectives.
La juridiction cantonale a d'abord tranché le point de savoir quelle était l'institution de prévoyance tenue de servir les prestations de survivants requises. Par jugement du 11 janvier 2013, elle a décidé que l'obligation de prester incombait à la Caisse de pensions de la Banque A.________. Ledit jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C 176/2013 du 20 septembre 2013).
Invitées à s'exprimer une dernière fois, B.________, C.________ et D.________ ont maintenu leurs conclusions contre la Caisse de pensions de la Banque A.________ (acte du 21 mai 2015). Cette dernière a admis devoir verser des prestations de survivants à hauteur seulement d'un montant annuel global de 19'884 francs.
Le tribunal cantonal a par jugement du 18 septembre 2015 accédé aux conclusions de B.________, C.________ et D.________ en ce sens qu'il a condamné la Caisse de pensions de la Banque A.________ à leur allouer dès le 27 juillet 2007 une rente de veuve de 44'103 fr. 40 et des rentes d'orphelines de 18'376 fr. 40 par an, sous déduction des pensions déjà versées au titre de la prévoyance obligatoire, avec intérêt à 5 % depuis le 20 juillet 2010 ou l'échéance des pensions postérieures à cette date.
C.
La Caisse de pensions de la Banque A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que l'épouse et les deux filles de l'assuré soient déboutées des fins de leur demande. Elle réclame, à titre subsidiaire, la constatation de la validité de la réserve de santé et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent au sens des considérants.
La juridiction cantonale s'est brièvement prononcée sur les griefs de la caisse recourante. B.________, C.________ et D.________ ont conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte en l'occurrence sur le droit de l'épouse et des deux filles de l'assuré décédé à des prestations de la prévoyance professionnelle, en particulier sur la validité de la réserve de santé émise par l'institution de prévoyance recourante à l'époque de l'affiliation ainsi que sur le montant des prestations (rentes de veuve et d'orphelines) dues aux survivantes par celle-ci.
3.
D'abord, la caisse de pensions recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
3.1. Le tribunal cantonal a rappelé les principes jurisprudentiels relatifs - notamment - aux exigences de précision auxquelles doit répondre la formulation des réserves de santé eu égard en particulier aux objectifs qu'elles sont censées remplir lors du changement ultérieur d'institution de prévoyance. Il a reproduit de façon textuelle la correspondance du 18 juillet 2007 - par laquelle la caisse de pensions recourante a émis la "réserve de 3 ans [...] pour les affections traitées en 2006 et suites" - et constaté que cette réserve, insuffisamment précise dès lors qu'elle n'évoquait aucun diagnostic ni symptôme, nécessitait le témoignage du médecin-conseil de l'institution de prévoyance pour être compréhensible et associée au trouble dépressif. Il a en outre considéré que le secret médical pouvait être sauvegardé par la communication écrite de la réserve par le truchement du médecin-conseil. Il a inféré de ces éléments la nullité de la réserve faite lors de l'affiliation et le devoir de la caisse de pensions recourante d'allouer aux intimées l'intégralité des prestations de survivantes prévues par le règlement de prévoyance.
3.2. Se fondant sur les faits constatés par les premiers juges, l'institution de prévoyance recourante a rappelé les étapes qui l'ont conduite à émettre la réserve de santé litigieuse. Elle a singulièrement évoqué l'approbation par l'assuré défunt de la communication écrite de l'existence de la réserve et de sa durée, ainsi qu'orale des détails de celle-ci pour protéger le secret médical (examen auprès du médecin-conseil le 6 juillet 2007). Substantiellement, elle considère que la constatation de la nullité de la réserve de santé, au motif que le diagnostic et les symptômes de la maladie n'ont pas été communiqués par écrit, outrepasse l'exigence d'une réserve formulée explicitement et impose une double notification écrite, qui n'est pas prévue par la loi. Elle soutient qu'elle n'a pas à être pénalisée, dès lors que sa procédure respecte la sphère privée et médicale de l'assuré décédé qui avait été dûment averti de la teneur de la réserve et en avait explicitement accepté les modalités de communication. Elle estime ainsi que la juridiction cantonale a retenu, à tort, la nullité de la réserve de santé.
3.3. L'argumentation de la caisse de pensions recourante est infondée. En effet, contrairement à ses allégations, peu importe le fait que l'assuré défunt ait été informé oralement du contenu précis de la réserve de santé ou qu'il ait prétendument accepté la façon de communiquer de l'institution de prévoyance dès lors que, conformément à la jurisprudence citée par le tribunal cantonal, les réserves de santé doivent être énoncées explicitement - c'est-à-dire indiquer de manière explicite quelle est la nature de l'atteinte à la santé -, datées et communiquées à l'assuré à l'époque de son entrée dans l'institution de prévoyance. Une référence générale "aux affections traitées en 2006" est insuffisante puisqu'elle ne permet pas ultérieurement, en cas de changement d'institution, de reconnaître d'emblée sur quelle maladie porte la réserve (arrêt B 110/01 du 24 novembre 2003 consid. 4.3 in SVR 2004 BVG n° 13 p. 40). De plus, dans le cas où survient le risque décès, l'intéressé n'est plus en mesure de confirmer le contenu de son entretien avec le médecin-conseil et les survivants n'ont aucun moyen de vérifier ce qui s'est dit entre celui-ci et leur proche décédé, comme le font valoir à juste titre la juridiction cantonale et les intimées
dans leur réponse au recours. L'exigence de l'indication de l'atteinte à la santé, ou d'une formulation explicite en général, et d'une notification datée présuppose donc nécessairement une communication écrite et ne laisse place à aucune interprétation contraire.
Soutenir à cet égard que l'imposition d'une communication écrite du diagnostic revient à exiger une double notification, excessive, n'est d'aucune utilité à la caisse de pensions recourante, puisque la loi ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de la procédure suggérée par les premiers juges. En particulier, l'art. 3
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 3 Communication de données médicales - Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
|
1 | La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
2 | Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. |
engagés afin de déterminer l'opportunité d'émettre une réserve de santé. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.
4.1. Ensuite, la caisse de pensions recourante estime que la juridiction cantonale a contrevenu à plusieurs dispositions légales fédérales (soit, les art. 14
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
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1 | La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
2 | Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
|
1 | La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
2 | Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. |
3 | Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
|
1 | Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
2 | Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée. |
3 | Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62 |
4 | Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...71 |
|
1 | ...71 |
2 | La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. |
3 | L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: |
a | l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; |
b | la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. |
4 | Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. |
5 | La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires - 1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées. |
|
1 | L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées. |
2 | Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22 |
3 | Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée. |
4.2. Ce grief n'a pas à être examiné par le Tribunal fédéral puisqu'il porte exclusivement sur les considérations des premiers juges relatives à l'éventualité dans laquelle la réserve de santé aurait été valablement émise. Dès lors qu'à la suite de la juridiction cantonale, on constate en l'occurrence la nullité de la réserve de santé (cf. consid. 3.3), seul compte le montant des prestations dues aux intimées déterminé par le tribunal cantonal selon les dispositions règlementaires sans tenir compte d'une quelconque réserve de santé (cf. acte attaqué, consid. 5c p. 23). Or, la caisse de pensions recourante ne conteste pas ce point. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'en saisir étant donné le devoir d'allégation et de motivation incombant à l'institution de prévoyance (cf. consid. 1). Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'institution de prévoyance (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la caisse de pensions recourante.
3.
La caisse de pensions recourante versera aux intimées la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton