Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 19/2015
Urteil vom 20. Mai 2015
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Niquille,
Gerichtsschreiber Luczak.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Bühlmann,
Beschwerdeführer,
gegen
1. B.________ AG,
2. C.________,
3. D.________,
alle drei vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Roman Heiz und Philipp Lindenmayer,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Arbeitsvertrag,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 20. November 2014.
Sachverhalt:
A.
C.________ (Beklagter 2, Beschwerdegegner 2) und D.________ (Beklagter 3, Beschwerdegegner 3) sind Gründungsmitglieder und heute Verwaltungsräte der B.________ AG (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1). A.________ (Kläger, Beschwerdeführer) schloss mit den Beklagten 2 und 3 am 3. Mai 2007 eine schriftliche Vereinbarung im Hinblick auf den späteren Abschluss eines Arbeitsvertrages. Mit der Beklagten 1 schloss er später einen Arbeitsvertrag.
Der Kläger war ab 1. August 2007 für die Beklagten tätig. In einer ersten Phase ging es um die Gründung und Vorbereitung eines Private Equity Unternehmens. Für diese Periode bestand lediglich die Vereinbarung vom 3. Mai 2007, nach deren Ziffer 1 sämtliche in der Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen (mit Ausnahme der Klausel betreffend Geheimhaltung, Ziff. 6) nur unter der Bedingung in Kraft treten, dass die zu gründende Private Equity Unternehmung bis spätestens Ende Dezember 2007 Verträge über die Aufnahme von Investitionskapital ("Private Equity ") in Höhe von mindestens Fr. 100 Millionen abgeschlossen hat ("first closing "). Mit Änderung vom 21. Dezember 2007 wurde die Frist von Ende Dezember 2007 auf Ende März 2008 verlängert. Am 29. Mai 2008 wurde der Investitions-Fonds, obwohl das angestrebte Kapital von Fr. 100 Mio. nicht erreicht worden war, mit einem solchen von lediglich Fr. 51 Mio. gegründet. Darauf schloss die Beklagte 1 mit dem Kläger am 17. Juli 2008 einen Arbeitsvertrag mit Beginn 1. Juli 2008. Mit diesem wurde ein Jahresbruttogehalt von Fr. 90'000.-- vereinbart, was nur der Hälfte des in der Vereinbarung vom 3. Mai 2007 für den allfälligen Abschluss eines Arbeitsvertrages vorgesehenen Lohnes bei Vorliegen von
Investitionskapital in der Höhe von Fr. 100 Mio. entsprach. Ebenfalls am 17. Juli 2008 kam es zu einer weiteren Vereinbarung zwischen dem Kläger und den Beklagten 2 und 3, welche die frühere Vereinbarung vom 3. Mai 2007 ersetzte (Ziffer 8). Darin wurde dem Kläger unter dem Vorbehalt, dass weitere Investitionszusagen ("closings") zustande kämen, bessere (Lohn-) Konditionen zugesichert (v.a. Ziffer 2 und 3). Ausserdem enthielt die Vereinbarung vom 17. Juli 2008 in Ziffer 7 folgende Erklärung:
" Die Parteien tragen mit ihrem Einsatz und ihrer Arbeitsleistung ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung alles Notwendige dazu be i, um weitere Closings voranzutreiben. Bei Private Equity Commitments in Höhe von insgesamt CHF 100 werden die Parteien für ihre Arbeitsleistung abhängig von ihrer einkommensfreien Periode mit monatlichen Lohnzahlungen "fixes Gehalt" (bei A.________: 7 Monate à CHF 15'000.--) entschädigt, sobald dies die Liquidität der Private Equity Unternehmung erlaubt. "
Der Kläger erhielt sodann von den Beklagten 2 und 3 Zahlungen von Fr. 15'000.-- im April 2008, Fr. 24'000.-- am 12. Juni 2008, Fr. 5'000.-- am 24. Juni 2008 sowie Fr. 22'800.-- am 18. Juli 2008. Der insgesamte Betrag von Fr. 66'800.-- wurde in der Salärabrechnung für den Juli 2008 als "Spezialbonus für Aufbau" ausgewiesen. Ab November 2008 erhielt der Kläger einen Lohn von Fr. 11'600.-- monatlich. Mit Schreiben vom 30. April 2009 kündigte der Kläger den Arbeitsvertrag vom 17. Juli 2008 per 31. Mai 2009. Nach Verhandlungen zwischen den Parteien wurde das Arbeitsverhältnis allerdings fortgesetzt. Auf neue schriftliche Vertragsbedingungen konnten sich die Parteien in der Folge nicht einigen. Mit Schreiben vom 18. September 2009 kündigte die Beklagte 1 dem Kläger per Ende Oktober 2009.
B.
B.a. Der Kläger reichte am 28. April 2010 Klage beim Arbeitsgericht Zürich ein. Er forderte von den Beklagten 1, 2 und 3 unter solidarischer Verpflichtung Fr. 105'000.-- als (zusätzliche) Vergütung für die Gründungs- und Vorbereitungsphase von August 2007 bis Februar 2008 (Rechtsbegehren Ziff. 1). Weiter verlangte er von der Beklagten 1 Lohn in der Höhe von Fr. 32'000.-- (Rechtsbegehren Ziff. 2) sowie eine Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung von Fr. 50'000.-- (Rechtsbegehren Ziff. 3). Schliesslich machte er Ansprüche auf Abrechnung sowie Auszahlung von sog. Carried Interest (Form der Gewinnbeteiligung der Fondsgesellschaft und deren Mitarbeiter) geltend (Rechtsbegehren Ziff. 4) und eine Zeugnisänderung (Rechtsbegehren Ziff. 5).
Das Arbeitsgericht schützte mit Urteil vom 20. Februar 2014 die Klage teilweise und verpflichtete die Beklagte 1, dem Kläger Fr. 90'579.20 netto nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 2010 (Ziffern 1 und 2 des Rechtsbegehrens) sowie Fr. 23'200.-- nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 2010 (Ziffer 3 des Rechtsbegehrens) zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab, soweit sich die Parteien nicht (das Zeugnis betreffend) verglichen hatten. Die Gerichtskosten von Fr. 23'700.-- wurden im Betrag von Fr. 7'775.-- der Beklagten 1 und im Betrag von Fr. 15'925.-- dem Kläger auferlegt, der den Beklagten eine reduzierte Parteientschädigung zu entrichten hatte.
B.b. Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte 1 Berufung beim Obergericht des Kantons Zürich. Sie beantragte, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage, soweit Fr. 10'875.-- (netto) nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2010 übersteigend, abzuweisen. Eventualiter sei Ziffer 1 des Dispositivs dahingehend abzuändern, dass die Berufungsklägerin einzig verpflichtet wird, dem Berufungsbeklagten den Betrag von Fr. 60'093.75 (netto) zu bezahlen, nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2010 (Ziff. 1, 2 und 3 des kläg. Rechtsbegehrens). Die Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen Urteils (Kosten- und Entschädigungsfolge) seien aufzuheben und es seien, unter Neuberechnung des Streitwerts, die Gerichtsgebühren und die Prozessentschädigungen neu festzusetzen und nach Obsiegen und Unterliegen neu zu verteilen.
Der Kläger beantragte seinerseits mit Anschlussberufung die Erhöhung des zugesprochenen Betrags auf Fr. 116'600.-- abzüglich Sozialversicherungsbeiträge nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 2010.
Die Beklagten 2 und 3 erhoben zudem Kostenbeschwerde, die inhaltlich gleich lautete wie der diesbezügliche Antrag der Beklagten 1 in der Berufung. Die Vorinstanz vereinigte beide Verfahren und schrieb das Beschwerdeverfahren als dadurch erledigt ab.
Mit Urteil vom 20. November 2014 wies das Obergericht die Klage - soweit sie noch zu beurteilen war - ab. Es beliess die erstinstanzlichen Kosten bei Fr. 23'700.-- und auferlegte diese mit Fr. 22'400.--dem Kläger und mit Fr. 1'300.-- der Beklagten 1 sowie die zweitinstanzlichen Kosten im Verhältnis 98,5 % (Kläger) zu 1,5 % (Beklagte 1). Der Kläger wurde verpflichtet, den Beklagten für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 53'828.-- zu entrichten und der Beklagten 1 für das zweitinstanzliche eine solche von Fr. 7'087.--.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht im Wesentlichen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich sei a ufzuheben und die Beschwerdegegnerin 1 zu verpflichten, ihm Fr. 105'000.-- brutto abzüglich Sozialversicherungsbeiträge sowie Fr. 23'200.-- (netto = brutto) je nebst Zins zu 5 % seit dem 1. Januar 2010 zu bezahlen. Hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen betreffend das erstinstanzliche Verfahren sei der Streitwert für den Carry-Anspruch auf Fr. 200'000.-- festzusetzen, somit der Streitwert auf insgesamt Fr. 387'000.-- festzulegen, und es seien die Prozesskosten entsprechend zu verlegen. Die Beschwerdegegner schliessen auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Obergericht hat auf Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt einer genügenden Begründung - einzutreten.
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90 mit Hinweisen). Auf eine Kritik am angefochtenen Urteil, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten.
Willkürlich (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
übereinstimmen, belegt keine Willkür (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen).
2.
Das Arbeitsgericht hatte die Klage gegen die Beschwerdegegner 2 und 3 abgewiesen. Diese seien nicht passivlegitimiert, denn aus den mit ihnen abgeschlossenen Vereinbarungen lasse sich kein Entschädigungsanspruch ihnen gegenüber ableiten. Dies wurde vor Vorinstanz nicht angefochten. Ebenfalls bereits vor Vorinstanz nicht mehr umstritten, weil von der Beschwerdegegnerin 1 anerkannt, war der Lohnanspruch von Fr. 10'875.-- (netto) für November 2009 sowie - mangels diesbezüglicher Anschlussberufung durch den Beschwerdeführer - die Differenzzahlungen für die Löhne der Monate Juni bis Oktober 2009 sowie der Anspruch auf Carried Interest. Damit hat es sein Bewenden.
3.
Umstritten ist der Lohnanspruch gegenüber der Beschwerdegegnerin 1 für die Zeitspanne der Anfangsphase bis zum Abschluss des formellen Arbeitsvertrags per 1. Juli 2008. Der Beschwerdeführer macht einen Lohnanspruch von Fr. 15'000.-- monatlich für die Monate August 2007 bis Februar 2008 geltend. Er ist der Auffassung, mit der als "Spezialbonus für Aufbau" bezeichneten Zahlung von Fr. 66'800.-- sei sein Lohnanspruch für die vier Monate März bis Juni 2007 sowie eine Auto-Entschädigung von Fr. 1'700.-- monatlich abgegolten und damit anerkannt worden. Die restlichen sieben Monate sei die Beschwerdegegnerin 1 somit noch schuldig.
3.1. Nach den Feststellungen der Vorinstanz nahm das Arbeitsgericht für die Zeit ab August 2007 bis Juni 2008 ein (grundsätzlich entschädigungspflichtiges) faktisches Arbeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin 1 an, für das mangels Lohnabrede der übliche Lohn geschuldet sei. Zur Ermittlung des üblichen Lohns ging das Arbeitsgericht von der geleisteten Zahlung von Fr. 66'800.-- aus, die es auf die ganze elfmonatige Periode umrechnete, da der Nachweis einer damit erfolgten Abgeltung lediglich für die Monate März bis Juni 2007 nicht gelungen sei. Da die Beklagte 1 bei ihrer Begründung dieser Zahlung von einem Arbeitspensum des Klägers von 50 % ausgegangen sei und stets geltend gemacht habe, der Betrag sei eine (freiwillige) Entschädigung für den ganzen Zeitraum von August 2007 bis Juni 2008 gewesen, es sich nun aber ergeben habe, dass der Kläger zu 100 % tätig gewesen sei, erachtete das Arbeitsgericht einen als üblich zu betrachtenden Monatslohn von Fr. 12'145.40 als ausgewiesen.
Demgegenüber nahm die Vorinstanz an, der Beschwerdeführer habe sowohl mit der Vereinbarung vom 3. Mai 2007 wie der diese ersetzenden Vereinbarung vom 17. Juli 2008 auf einen Lohnanspruch für die Aufbauphase verzichtet. Sie verneinte vorerst das Zustandekommen eines tatsächlichen Konsenses, sei es im Sinn des Beschwerdeführers (dass ein Arbeitsvertrag mit einem Monatslohn über Fr. 15'000.-- zustande gekommen sei) wie im Sinn der Beschwerdegegnerin 1 (dass von beiden Parteien ein Lohnverzicht gewollt war). Gestützt auf die Auslegung der beiden Vereinbarungen vom 3. Mai 2007 und 17. Juli 2008 nach dem Vertrauensprinzip nahm die Vorinstanz aber einen bedingten Lohnverzicht an. Beide Vereinbarungen sprächen von einer "einkommensfreien Periode " und machten das Entstehen eines Lohnanspruchs von der Bedingung abhängig, dass Investitionszusagen von Fr. 100 Mio. abgeschlossen werden könnten, was unbestritten nicht erreicht werden konnte. Im Rahmen einer Eventualbegründung führte die Vorinstanz sodann aus, selbst wenn mit dem Arbeitsgericht von einem faktischen Arbeitsverhältnis ohne Lohnverzicht auszugehen wäre, hätte der Beschwerdeführer keinen Lohnanspruch mehr, denn mit den geleisteten Fr. 66'800.-- wäre ein solcher abgegolten. Der
Kläger habe nicht bewiesen, dass er zu 100 % tätig gewesen sei. Daher sei die Schlussfolgerung des Arbeitsgerichts, die Beschwerdegegnerin 1 habe selber eine Entschädigung von Fr. 6'072.70 für eine 50%-ige Tätigkeit als angemessen betrachtet, weshalb für eine 100%-ige Tätigkeit des Beschwerdeführers von Fr. 12'245.40 auszugehen sei, nicht haltbar. Vielmehr erscheine eine monatliche Entschädigung von Fr. 6'072.70 als angemessen.
3.2. Nach Art. 320 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
Vorliegend ist unbestritten, dass kein Arbeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und den Beschwerdegegnern 2 und 3 bestand. Der Beschwerdeführer ging von Anfang an davon aus, für die Beschwerdegegnerin 1 gearbeitet zu haben. Der umstrittene (bedingte) Lohnverzicht ergibt sich aber aus der Vereinbarung vom 3. Mai 2007 bzw. der diese ersetzenden Vereinbarung vom 17. Juli 2008 mit den Beschwerdegegnern 2 und 3. Der Beschwerdeführer wendet denn auch in rechtlicher Hinsicht ein, selbst wenn sich daraus ein Lohnverzicht ergäbe, hätte er jedenfalls nie gegenüber der Beschwerdegegnerin 1 einen solchen erklärt. Dem ist nicht zu folgen. Der Beschwerdeführer konnte rechtlich ohne weiteres durch Vereinbarung mit den Beschwerdegegnern 2 und 3 zugunsten der Beschwerdegegnerin 1 als künftiger Arbeitgeberin einen Lohnverzicht abgeben (Art. 112 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
allfällige Änderung des gleichzeitig abgeschlossenen Arbeitsvertrages festgehalten werden (vgl. die Vertragsbezeichnung: "Vereinbarung für die allfällige spätere Änderung des Arbeitsvertrages und weiterer finanzieller Rahmenbedingungen"). Sofern sich aus diesen Vereinbarungen ein Lohnverzicht ergibt, kann sich somit auch die Beschwerdegegnerin 1 darauf berufen.
3.3. Dafür, dass für den Zeitraum August 2007 bis Juni 2008 ein Arbeitsvertrag mit einem monatlichen Lohn von Fr. 15'000.-- zustande kam, wie von ihm geltend gemacht, ist der Beschwerdeführer beweispflichtig.
3.3.1. Er rügt als willkürlich, dass die Vorinstanz einen tatsächlichen Konsens in diesem von ihm geltend gemachten Sinn verneinte. Dabei stützt er sich ausschliesslich auf die Würdigung der Zahlung über Fr. 66'800.-- durch die Vorinstanz. Eine diesbezüglich nicht willkürliche Beweiswürdigung hätte ergeben, dass dieser Betrag nur die Ansprüche für März bis Juni 2008 abdeckte. Die Vorinstanz habe namentlich übersehen, dass in der Vereinbarung vom 17. Juli 2008 - also nach bereits erfolgter Zahlung von Fr. 66'800.-- - von einer einkommensfreien Periode von sieben Monaten ausgegangen wurde, weshalb allein schon gestützt darauf diese Entschädigung von Fr. 66'800.-- sich nicht auf diese einkommensfreie Periode der sieben Monate von August 2007 bis Februar 2008 beziehen konnte. Ebenso hätte es keinen Sinn gemacht, dass die Parteien im Jahr 2009 noch einmal über den Lohnanspruch für den Zeitraum von August 2007 bis Februar 2008 diskutierten, wenn die fragliche Zahlung diesen Zeitraum bereits abgedeckt hätte.
Ob die Beweiswürdigung hinsichtlich der Zahlung über Fr. 66'800.-- willkürlich war, kann offen bleiben. Denn selbst wenn davon auszugehen wäre, dass dieser Betrag nur eine Entschädigung für die Monate März bis Juni 2008 war, ergibt sich daraus nicht, dass auch die Verneinung eines tatsächlichen Konsenses über einen Arbeitsvertrag mit einem Monatslohn von Fr. 15'000.-- für die Zeit von August 2007 bis Juni 2008 willkürlich wäre. Die Vorinstanz stellte fest, die Zahlung sei von den Beschwerdegegnern 2 und 3 zu je 50 % geleistet worden, ohne Angabe genauerer Gründe. Möglich erscheine jedoch, dass sie aufgrund der wesentlich längeren als ursprünglich geplanten Vorlaufzeit bis zur Aufnahme der eigentlichen Geschäftstätigkeit und damit der "einkommensfreien Periode " eine Geste gegenüber dem Kläger machen wollten. Damit setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Es kann in der Tat nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegner tatsächlich eine Entschädigung von monatlich Fr. 15'000.-- für die letzten vier Monate vor Inkrafttreten des Arbeitsvertrages leisten wollten, ohne dass daraus ihr tatsächlicher Wille abgeleitet werden müsste, für die ganze "einkommensfreie Periode " einen entsprechenden bedingungslosen
Lohnanspruch anerkennen zu wollen. Es muss daher auch nicht weiter geprüft werden, ob ohne weiteres - wovon der Beschwerdeführer auszugehen scheint - aus dem Handeln der Beschwerdegegner 2 und 3 auf einen tatsächlichen Willen der Beschwerdegegnerin 1 geschlossen werden könnte. Die Verneinung eines tatsächlichen Konsenses durch die Vorinstanz hält der Willkürrüge stand.
3.3.2. Der objektiven Vertragsauslegung der Vorinstanz hält der Beschwerdeführer einerseits entgegen, es sei unhaltbar, dass diese die Wendung "einkommensfreie Periode" mit dem Begriff "unentgeltlich" gleichsetze. Dieser Einwand ist trölerisch. Zwar trifft zu, dass die Vorinstanz an einer Stelle ihrer Begründung davon spricht, "einkommensfrei" und "unentgeltlich" seien Synonyme. Indessen ergibt sich aus ihrer gesamten Begründung, dass sie nicht annahm, die Arbeit sei grundsätzlich unentgeltlich erfolgt. Vielmehr geht sie von einem bedingten Lohnverzicht aus; bedingt, weil abhängig vom Erreichen eines Investitionskapitals von Fr. 100 Mio.
Der Beschwerdeführer wendet sodann ein, jedenfalls ergäbe sich aus den Vereinbarungen vom 3. Mai 2007 bzw. 17. Juli 2008 kein Lohnverzicht für den Fall, dass die Beschwerdegegnerin 1 - trotz Nicht-Erreichen eines Investitionskapitals von Fr. 100 Mio. - ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen würde bzw. aufnahm. Auch dieser Einwand ist unbegründet. Die Vereinbarung vom 3. Mai 2007 wurde wie bereits erwähnt durch die Vereinbarung vom 17. Juli 2008 ersetzt. Deshalb erübrigt es sich auch, auf die Kritik des Beschwerdeführers betreffend die Ausführungen der Vorinstanz zur Vereinbarung vom 3. Mai 2007 einzugehen. Am 17. Juli 2008 wurde im Arbeitsvertrag festgehalten, das Arbeitsverhältnis beginne am 1. Juli 2008, und die Geschäftstätigkeit war bereits aufgenommen worden. Trotzdem und in Kenntnis dieser Situation wurde in Ziffer 7 der Vereinbarung mit den Beschwerdegegnern 2 und 3 vom 17. Juli 2008 praktisch identisch mit Ziffer 5 der Vereinbarung vom 3. Mai 2007 die (rückwirkende) Entschädigung für die Aufbauphase vom Zustandekommen von Private Equity Commitments in der Höhe von insgesamt Fr. 100 Mio. abhängig gemacht und dies, obwohl in diesem Zeitpunkt auch klar war, dass lediglich Investitionskapital von rund Fr. 50 Mio. vorhanden war.
3.4. Die Vorinstanz bejahte daher zu Recht einen Lohnverzicht, weshalb auf ihre Eventualbegründung (angemessene Entschädigung im Rahmen eines faktischen Arbeitsverhältnisses) nicht mehr eingegangen werden muss.
4.
Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz gestützt auf die von ihr getroffenen tatsächlichen Feststellungen bundesrechtskonform davon ausgehen durfte, die von der Beschwerdegegnerin 1 ausgesprochene Kündigung sei nicht missbräuchlich. Der Beschwerdeführer macht geltend, das angefochtene Urteil verletze Art. 336 Abs. 1 lit. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.1. Gemäss Art. 336 Abs. 1 lit. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Die Aufzählung der missbräuchlichen Gründe in Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Die Missbräuchlichkeit einer Kündigung setzt voraus, dass zwischen dem missbräuchlichen Grund und der Kündigung ein (natürlicher) Kausalzusammenhang besteht. Ob ein solcher besteht bzw. die Feststellung des wahren Kündigungsgrundes ist Tatfrage (BGE 136 III 513 E. 2.6 S. 517 f. mit Hinweisen). Das Bundesgericht ist daher grundsätzlich an die entsprechenden Feststellungen der Vorinstanz gebunden (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.2. Die Vorinstanz beschränkte ihre Prüfung auf die Frage, ob dem Beschwerdeführer wegen seines Bestehens auf dem Abschluss des sog. Carry-Vertrages oder vielmehr wegen der von der Beschwerdegegnerin 1 geltend gemachten Gründe (schlechte Arbeitsleistung, Personalreduktion aus wirtschaftlichen Gründen) gekündigt wurde. Dass dem Beschwerdeführer auch wegen seiner Forderungen betreffend dem sog. "Rückroller" bzw. dem Abschluss einer Lohnvereinbarung über Fr. 15'000.-- ab Juni 2009 gekündigt worden sei, war nicht mehr Gegenstand des Verfahrens. Das wird vom Beschwerdeführer nicht beanstandet, und davon ist somit auch nachfolgend auszugehen.
4.3. Das Arbeitsgericht nahm an - worauf die Vorinstanz verweist -, der Anspruch auf Abschluss des Carry-Vertrages sei ein Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis im Sinn von Art. 336 Abs. 1 lit. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Es ist unklar, ob der abzuschliessende Carry-Vertrag einen Anteil von 5 % vorsah, wie in der Vereinbarung vom 17. Juli 2008 erwähnt oder ob es um das Aushandeln höherer Entschädigungen ging. Damit ist fraglich, ob mit dem Beharren auf dem Carry-Vertrag tatsächlich Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
4.4. Die Vorinstanz stellte fest, es sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Beharren auf dem Abschluss des Carry-Vertrages der massgebliche Grund der Kündigung gewesen sei. Sie würdigte einerseits die von den Parteien zwischen Mai 2009 und September 2009 geführten Vertragsverhandlungen und prüfte insbesondere den Einwand, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin 1 den Beschwerdeführer nach dessen Kündigung per Ende April 2009 zum Bleiben überredete und ihm bessere Konditionen anbot, wenn denn dessen Arbeitsleistungen so schlecht gewesen wären. Sie erachtete die Erklärung der Beschwerdegegner, dass im Frühling 2009 der Angestellte E.________ gekündigt habe und es daher damals wichtig gewesen sei, die Restmannschaft zusammenzuhalten, als plausibel. Schliesslich sei auch nicht klar, auch nicht aufgrund der vom Arbeitsgericht diesbezüglich als einschlägig erachteten E-Mails und Besprechungen, welche der Parteien aus welchem Grund den Abschluss neuer Verträge (verbesserter Arbeitsvertrag, Zusatzvereinbarung und/oder Beteiligungsvertrag am Carry) verzögert habe. Jedenfalls ergebe sich daraus "nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit [...], dass die Verzögerungen zur Finalisierung des
Carry-Vertrages allein durch die Beklagten 2 und 3 verursacht" worden seien und daher anzunehmen sei, dass die Beschwerdegegner grundsätzlich keinen Carry-Vertrag mit dem Beschwerdeführer schliessen wollten. Es könne daher auch nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit darauf geschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin 1 dem Beschwerdeführer im September 2009 wegen dessen Beharren auf dem Carry-Vertrag gekündigt habe.
Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, damit habe die Vorinstanz das Beweismass zu seinen Lasten unzulässig erhöht, indem sie von ihm den Beweis fordere, dass "allein " die Beschwerdegegner 2 und 3 die Finalisierung des Carry-Vertrages verzögert hätten. Diese Rüge ist nicht nachvollziehbar. Denn wenn die Verzögerung auch dem Beschwerdeführer selber anzulasten ist, ist nicht ersichtlich, weshalb daraus auf ein missbräuchliches Verhalten der Beschwerdegegner geschlossen werden könnte. Im Übrigen ging die Vorinstanz davon aus, wer die Verzögerungen zu vertreten habe, gehe nicht mit der "erforderlichen Deutlichkeit " aus den Unterlagen hervor. Von einer unzulässigen Erhöhung des Beweismasses kann keine Rede sein.
4.5. Zu den Gründen der Kündigung würdigte die Vorinstanz die Zeugenaussagen der ehemaligen Angestellten E.________, F.________ und G.________ sowie die Aussagen der Beschwerdegegner 2 und 3 anlässlich deren Parteibefragung. Dabei erachtete sie insbesondere die Zeugen F.________ und E.________ als nicht neutral und deren Aussage daher als wenig glaubhaft. Die Aussagen des Zeugen G.________ qualifizierte sie zwar als glaubhaft, jedoch nicht schlüssig, da dieser eine wahrnehmbare Unzufriedenheit des Beschwerdeführers und damit zusammenhängend ein gewisses Frustrationspotential bestätigt habe. Daher sei die Wahrscheinlichkeit, dass dem Kläger wegen ungenügender Arbeitsleistung gekündigt worden sei, mindestens ebenso hoch, wie dass dies wegen der von ihm geltend gemachten Ansprüche der Fall war. Insoweit liegt Beweiswürdigung vor, an welche das Bundesgericht grundsätzlich gebunden ist (vgl. E. 1.3 hiervor). Ob die Einwände des Beschwerdeführers betreffend die Zeugenaussagen den Anforderungen an eine Willkürrüge (vgl. E. 1.3 hiervor) genügen, kann offen bleiben. Jedenfalls kann der Vorinstanz diesbezüglich keine willkürliche Beweiswürdigung vorgeworfen werden. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, weder seien die
Beschwerdegegner 2 und 3 glaubwürdig noch deren Aussagen anlässlich der Parteibefragung glaubhaft, da der Vorwurf der schlechten Arbeitsleistung nicht substanziiert worden sei. Auch damit ist keine Willkür dargetan.
4.6. Schliesslich rügt der Beschwerdeführer eine falsche Beweislastverteilung. Zum Teil bemängelt er dabei aber lediglich unter dem Titel der Beweislastverteilung die Beweiswürdigung; darauf ist nicht mehr einzugehen. Sodann beruft er sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach bei Kündigungen aus verschiedenen Gründen, wovon einige missbräuchlich sind, andere hingegen nicht, das Gericht seinen Entscheid über die Missbräuchlichkeit der Kündigung auf jenen Kündigungsgrund abstützt, der für die kündigende Partei wahrscheinlich der überwiegende und ausschlaggebende Grund war. Wobei bei Vorliegen eines missbräuchlichen und eines weiteren Kündigungsgrundes der Arbeitgeber die Beweislast dafür trägt, dass die Kündigung auch ausgesprochen worden wäre, wenn der als missbräuchlich zu bewertende Grund nicht existiert hätte (Urteile des Bundesgerichts 4A 430/2010 vom 15. November 2010 E. 2.1.3; 4P.205/2000 vom 6. März 2001 E. 3a, publ. in: JAR 2002 S. 238 ff.; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 2014, N. 38 zu Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Wie namentlich die in der zitierten Rechtsprechung erwähnte Lehre zeigt, geht es bei dieser Rechtsprechung darum, dass bei mehreren Kündigungsgründen nicht jeder verpönte Grund, der zu einem noch so geringen Anteil zum Kündigungsentscheid beigetragen hat, zur Missbräuchlichkeit führen soll. Daher wird verlangt, dass der verpönte Grund mindestens derart wesentlich war, dass ohne sein Vorliegen eine Kündigung nicht ausgesprochen worden wäre. Entsprechend verlangt die Rechtsprechung, dass der verpönte Grund ausschlaggebendes Motiv für die Kündigung war (Streiff/von Kaenel und andere, a.a.O., N. 20 zu Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
5.
Die Vorinstanz prüfte schliesslich - auch im Rahmen der von den Beschwerdegegnern 2 und 3 erhobenen Kostenbeschwerde - ob der vom Arbeitsgericht zugrunde gelegte Streitwert zutreffend sei. Umstritten war der Streitwert des Begehrens auf Bezahlung des Carry-Anspruchs. Während das Arbeitsgericht diesen in sinngemässer Anwendung von § 22 Abs. 2 der Zivilprozessordnung vom 13. Juni 1976 (ZPO/ZH) auf Fr. 200'000.-- geschätzt hatte, nahm die Vorinstanz an, eine Schätzung des Streitwerts sei nicht geboten. Vielmehr könne von dem vom Beschwerdeführer selber geltend gemachten Anspruch ausgegangen werden. Der Beschwerdeführer habe in der Replik einen Betrag von Fr. 550'472.14 errechnet. Zum gleichen Ergebnis würde auch eine analoge Anwendung von § 22 Abs. 2 ZPO/ZH führen. Denn bei Uneinigkeit der Parteien sei vom höheren Betrag, somit von dem vom Kläger genannten auszugehen. Entsprechend legte sie für den Carry-Anspruch einen Streitwert von Fr. 550'000.-- zugrunde.
Dem hält der Beschwerdeführer entgegen, er habe in Bezug auf den Carry-Anspruch lediglich eine unbezifferte Klage eingereicht und die Höhe des Streitwerts vom Ausgang des Beweisergebnisses abhängig gemacht. Auch wenn der Beschwerdeführer kein beziffertes Rechtsbegehren stellte und der Streitwert daher zu schätzen ist, ist es aber offensichtlich nicht willkürlich, wenn dabei die Ausführungen in seinen Rechtsschriften berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A 180/2014 vom 20. August 2014 E. 6.2).
6.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Mai 2015
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Luczak