Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 894/2021
Arrêt du 20 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
Etat de Vaud,
représenté par l'Administration cantonale des impôts, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
recourant,
contre
A.A.________,
c/o Julien Greub, agent d'affaires breveté, rue de la Paix 6, 1003 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition (poursuite en réalisation de gage immobilier),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2021 (KC21.004451-210699 175).
Faits :
A.
A.a. Par acte d' "e ngagements " signé les 29 novembre, 2 et 24 décembre 2013, les époux A.A.________ et B.A.________ ont remis à titre fiduciaire à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de U.________, V.________ et W.________, collectivement, la propriété d'une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr., n° ID.xxx-xxxx/xxxxxx, grevant en deuxième rang la parcelle n° 271 de la commune de X.________ (anciennement U.________).
Dans ce même acte, A.A.________ et B.A.________ se sont reconnus débiteurs solidaires, à l'égard de l'État de Vaud et des communes de U.________, V.________ et W.________, d'une dette fiscale de 473'639 fr. 80, sans les intérêts moratoires légaux, valeur au 11 septembre 2013 (ICC 2005 et 2006). A.A.________ s'est reconnu débiteur, à l'égard de l'État de Vaud, des communes de U.________, V.________ et W.________ et de la Confédération suisse, d'une dette fiscale de 1'214'570 fr. 55, sans les intérêts moratoires légaux, valeur au 11 septembre 2013 (IFD, ICC et amendes 2005 à 2007).
A.b. Suite au divorce des époux A.________, A.A.________ est devenu seul propriétaire de la parcelle n° 271 de la commune de X.________. Les 11 et 15 avril 2014, a été signé un avenant n° 1 aux " engagements " de 2013, aux termes notamment duquel c'est A.A.________, seul, qui remet à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de U.________, V.________ et W.________, collectivement, à titre fiduciaire, la propriété de la cédule hypothécaire au porteur susvisée.
A.c. A la demande de A.A.________, l'État de Vaud, Administration cantonale des impôts, a donné le 24 août 2016 son consentement au fractionnement de la parcelle n° 271 de la commune de X.________, dès lors divisée en deux parcelles respectives n° 271 de 1'301 m² et n° 10106 de 141 m², le notaire ayant procédé le 11 janvier 2018 à la modification de la cédule hypothécaire.
A.d. Par courrier recommandé du 21 août 2018 adressé à A.A.________, l'Administration cantonale des impôts a dénoncé:
- avec effet au 10 septembre 2018, l'acte d' "engagements" des 29 novembre, 2 et 24 décembre 2013 et son avenant des 14 et 15 avril 2014, mettant A.A.________ en demeure de s'acquitter dans ledit délai d'un montant de 1'863'731 fr. 60,
- avec effet au 10 mars 2019, la créance cédulaire de 1'040'000 fr. incorporée dans la cédule hypothécaire grevant en deuxième rang collectivement les immeubles n° 271 et 10106 de la commune de X.________.
B.
B.a. Le 28 décembre 2020, à la réquisition de l'État de Vaud, représenté par l'Administration cantonale des impôts, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.A.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° y'yyy'yyy, un commandement de payer le montant de 1'040'000 fr., avec intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation et comme objet du gage, ce qui suit:
" Titre et date de la créance ou cause de l'obligation
Créance cédulaire de 1'040'000.00 fr., soit le capital de la cédule hypothécaire sur papier au porteur inscrite collectivement en 2ème rang le 18.07.2006 sous no ID.xxx-xxxx/xxxxxx des B-F nos 271et 10106 de X.________; la créance cédulaire a été dénoncée au remboursement le 21.08.2018 et est ainsi exigible. Cédule hypothécaire remise en propriété à titre fiduciaire à l'État de Vaud selon acte d'engagements signé par le débiteur le 29.11.13 et l'avenant no 1 du 11.04.14. Les dettes fiscales causales 2005 à 2007 du solde total en capital de 1'598'117 fr. 40 + int. Sont également exigibles ensuite de la dénonciation du 21.08.2018.
Objet du gage, remarques
Désignation de l'immeuble: Immeubles parcelles RF n° 271 de la Commune de X.________ d'une surface totale numérisée de 1'031 m² et RF n° 10106 de la Commune de X.________ d'une surface totale numérisée de 141 m². Propriétaire individuel: A.A.________. "
Le poursuivi a formé opposition totale.
B.b. Le 28 janvier 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, ainsi que la constatation de l'existence du droit de gage.
Par prononcé du 25 mars 2021, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 avril 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fait droit à la requête.
B.c. Par acte du 3 mai 2021, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Par arrêt du 21 septembre 2021, expédié le 27 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a admis le recours et a réformé le prononcé attaqué en ce sens notamment que l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° y'yyy'yyy de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue.
C.
Par acte posté le 27 octobre 2021, l'État de Vaud exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2021. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens notamment que le recours du poursuivi est rejeté et que le prononcé rendu le 21 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est confirmé. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par acte de son mandataire qu'il a contresigné, l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. L'agent d'affaires mandaté par l'intimé n'est pas habilité à procéder devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
|
1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. La cour cantonale a constaté que la créance mise en poursuite était uniquement la créance abstraite (cédulaire), ce qui n'était pas contesté. Le poursuivant avait par ailleurs produit une copie de la cédule hypothécaire invoquée, ainsi qu'un acte d' "engagements" de 2013 et son avenant de 2014, dont il ressortait que la cédule en cause avait été transmise en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Le poursuivi s'y était par ailleurs reconnu débiteur de la créance cédulaire.
Cela étant, il y avait lieu de constater, selon la cour cantonale, que l'acte d' "engagements" de 2013 et son avenant de 2014 avaient été conclus par A.A.________ et B.A.________, d'une part, et par la Confédération suisse, l'État de Vaud et les communes de U.________, V.________ et W.________, représentés par l'État de Vaud, d'autre part. Ces accords précisaient en outre sans équivoque que la propriété de la cédule hypothécaire avait été remise " collectivement " à ces cinq collectivités publiques en garantie du paiement de leurs créances fiscales respectives. Il s'ensuivait que la Confédération suisse, l'État de Vaud et les communes de U.________, V.________ et W.________ étaient les cotitulaires de la créance cédulaire et qu'ils ne pouvaient faire valoir cette créance, respectivement engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, qu'en agissant tous ensemble en qualité de consorts nécessaires. Les parties l'avaient du reste elles-mêmes prévu en indiquant expressément au chiffre V de l'engagement signé en 2013 - dont le contenu n'avait sur ce point pas été modifié par l'avenant signé en 2014 à la suite du divorce du recourant - qu'à défaut de paiement des mensualités prévues pour les créances fiscales (causales), "
l'État de Vaud, les communes de U.________, V.________, W.________ et la Confédération suisse " pourraient dénoncer la créance cédulaire moyennant un préavis de six mois et faire procéder à la réalisation forcée de l'immeuble n° 271 de la commune de X.________.
La cour cantonale a conclu de ce qui précède que l'identité entre le poursuivant - État de Vaud - et le créancier désigné dans le titre (soit les titulaires de la créance cédulaire désignés dans les accords de 2013 et 2014) - Confédération suisse, État de Vaud, communes de U.________, V.________ et W.________ - faisait défaut. La requête de mainlevée devait dès lors être rejetée.
3.2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
Il expose que, dans ses déterminations du 22 juin 2021 sur le recours de l'intimé, il avait allégué le fait que, dans sa lettre de dénonciation envoyée en recommandé le 21 août 2018 puis en courrier A+ le 28 août 2018, il avait expressément indiqué que " l'État de Vaud, pour la Confédération Suisse, l'État de Vaud, les communes de U.________ (actuellement X.________), V.________ et W.________, a acquis la pleine propriété à titre de garantie " de la cédule hypothécaire dont il était question dans l'acte d' "engagements " de 2013 et son avenant de 2014. Il ajoute avoir aussi indiqué dans ses écritures cantonales que " le seul créancier de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier no y'yyy'yyy de l'OP Lavaux-Oron est l'État de Vaud ", lequel est en charge de percevoir l'impôt et les garanties obtenues en son propre nom pour le compte de la Confédération suisse (art. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 2 Perception de l'impôt - La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. |
existerait cinq créanciers cédulaires et que, partant, la condition de l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ferait défaut. Ce faisant, la cour cantonale avait également fait fi de la cession légale prévue à l'art. 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
4.
4.1. En vertu de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
En ce qui concerne en particulier la première de ces identités, la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le titre désigne comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession, d'une subrogation, ou d'un héritage, pour autant que le transfert soit établi par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 18; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
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1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
4.2.
4.2.1. Lorsque le créancier a reçu une cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base; ATF 136 III 288 consid. 3.1; 134 III 71 consid. 3 et les références); la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire (créance cédulaire), et la créance causale résultant de la relation de base, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre (arrêt 5A 295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 46 p. 354 et SJ 2013 I p. 417).
En cas d'utilisation d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire, le titulaire de la créance de base devient titulaire de la créance cédulaire; il conserve la créance de base, mais s'engage à ne faire valoir la créance cédulaire qu'aux fins de garantie de la créance de base (STEINAUER, La cédule hypothécaire, 2016, n° 164 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
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1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
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1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
La créance cédulaire doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références).
4.2.2. Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid. 2.5).
Il appartient au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer. S'agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale (notamment un contrat de prêt) pour les intérêts (VEUILLET, op. cit., n° 231 s. ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 864 - 1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire. |
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1 | La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire. |
2 | Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés. |
4.2.3. Il ne peut y avoir qu'une seule créance cédulaire par cédule. La créance cédulaire peut en revanche avoir plusieurs titulaires, créanciers solidaires ou créanciers communs (ou collectifs) (STEINAUER, op. cit., n° 38 et 63 ad art. 857
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
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1 | La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
2 | Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
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1 | Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. |
2 | La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. |
3 | L'inscription produit ses effets avant la création du titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
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1 | La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
2 | Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
5.
En l'espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les allégations du recourant selon lesquelles il aurait acquis la pleine propriété de la cédule hypothécaire et serait en conséquence seul titulaire de la créance que ce titre incorpore. Outre qu'elles ne font que reproduire la teneur d'un courrier que le recourant a lui-même rédigé, de telles allégations sont clairement contredites par l'acte d' "engagements" de 2013 et son avenant de 2014 qui stipulent que la propriété de la cédule est remise collectivement à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de U.________, V.________ et W.________ aux fins de garantie de créances fiscales. Or on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire à donner plus de poids à ces actes qu'aux simples allégations d'une partie. L'état de fait arrêté par la cour cantonale ne prête donc nullement le flanc à la critique.
Quant à l'argumentation du recourant fondée sur l'existence d'une cession légale en sa faveur, elle ne serait pertinente qu'en lien avec les créances de base, soit en particulier les créances d'impôts fédéral direct et communal. En effet, s'agissant de la perception et du recouvrement des impôts communaux, le droit fiscal vaudois consacre un cas de cession légale de créance aux fins d'encaissement permettant à l'État de Vaud de faire valoir en son propre nom les droits litigieux (cf. art. 38 al. 3 et 3bis LICom [BLV 650.11]; 16 al. 1 RPerc [BLV 642.11.6]; Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, 9 avril 2014/142 [ML/2014/81] et les références). Pour ce qui est de l'impôt fédéral direct, bien que celui-ci relève de la Confédération (art. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 1 Objet de la loi - Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi: |
|
a | un impôt sur le revenu des personnes physiques; |
b | un impôt sur le bénéfice des personnes morales; |
c | un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 2 Perception de l'impôt - La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. |
"engagements " et son avenant désignent la Confédération suisse, l'État de Vaud ainsi que les communes de U.________, V.________ et W.________ comme créanciers communs. Ces actes ne contiennent aucune clause de solidarité et aucun cas de solidarité légale n'est par ailleurs réalisé, de sorte que le recourant n'est pas légitimé à agir seul en qualité de créancier solidaire. Au mieux, le recourant aurait-il pu avoir agi en qualité de représentant commun, mais non, comme il a été constaté en l'espèce, en son nom propre pour faire valoir une créance commune. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que les créanciers visés dans l'acte d' "engagements " et son avenant auraient dû agir conjointement, comme titulaires d'une créance commune, et que, faute d'identité entre le créancier poursuivant et ceux figurant dans le titre invoqué, la mainlevée ne pouvait pas être accordée.
Il suit de là que la critique du recourant est infondée.
6.
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de l'État de Vaud, qui succombe, et dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
|
1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'État de Vaud.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari