Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 607/2015
Arrêt du 20 avril 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par MesJean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2015.
Faits :
A.
A.________ a travaillé en qualité de menuisier indépendant puis a été employé par diverses associations et fondations. Depuis août 2001, il a travaillé comme enseignant de travaux manuels pour l'Entreprise B.________. Le 9 juillet 2008, il a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), indiquant souffrir d'une surdité totale de l'oreille gauche depuis le 27 octobre 2007.
Parmi les avis médicaux versés au dossier, l'office AI a recueilli ceux de deux spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL). La doctoresse C.________ a attesté une incapacité totale de travail en tant qu'enseignant de travaux manuels et de menuisier indépendant, en précisant que l'assuré pourrait accomplir une activité adaptée dans un environnement sonore calme (rapport du 29 décembre 2008). De son côté, le docteur D.________ a attesté qu'il n'existait pas de limitation de travail, sauf si l'endroit est trop bruyant (rapport du 30 juin 2010). Dans son rapport final du 23 novembre 2011, la Division de réadaptation de l'office AI a constaté que l'activité de maître de travaux manuels ne permettait pas d'éviter un environnement bruyant et qu'elle n'était plus adaptée. En revanche, elle a admis que l'assuré était en mesure d'exercer différents emplois adaptés à ses limitations, par exemple en tant que conseiller en placement dans des fondations/associations s'occupant de jeunes ou un centre de formation AI pour jeunes, c'est-à-dire un genre d'activité qu'il avait déjà exercée et pour laquelle il possédait l'expérience et les compétences; il pourrait en retirer un revenu annuel moyen de 88'764 fr. (valeur 2008). La comparaison de ce
gain avec le salaire sans invalidité de 111'336 fr. qu'il aurait touché en 2008 aboutissait à un taux d'invalidité de 20 %.
Par décision du 12 janvier 2012, l'office AI a rejeté la demande de prestations.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente entière à compter du 1 er octobre 2009, d'une aide au placement, de mesures de réadaptation ainsi que de toute autre mesure que l'instruction de la cause déterminerait. Il a requis, notamment, la mise en oeuvre d'une expertise.
Le 27 septembre 2012, l'assuré a sollicité la réalisation d'une expertise par l'Institut E.________ afin de déterminer sa réelle capacité de travail; cette requête a été écartée par le juge instructeur, le 30 janvier 2013. Lors de l'audience de jugement du 7 mai 2015, le recourant a modifié ses conclusions en plaidoiries en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement au versement d'une rente entière dès le 1 er octobre 2009. La Juge présidant la Cour des assurances sociales a refusé que le conseil du recourant l'interroge à l'audience, jugeant la cause suffisamment instruite.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au versement d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er octobre 2009. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
2.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas autorisé son mandataire à lui poser des questions lors de l'audience de débats publics du 7 mai 2015.
2.2. La garantie constitutionnelle découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une rente (entière) d'invalidité à partir du 1 er octobre 2009, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il présente. A cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
4.
4.1. La juridiction cantonale a admis que le dossier est suffisamment complet pour évaluer la situation médicale du recourant. Elle a dès lors renoncé à compléter l'instruction.
Par ailleurs, elle constaté que la surdité partielle, appareillée depuis le 3 mars 2008, dont le recourant est affecté à son oreille gauche, empêche totalement la poursuite de son activité antérieure d'enseignant de travaux manuels en raison d'un environnement trop bruyant causé par l'emploi d'outillages et de machines pour le bois et le métal à type industriel. Malgré cette affection invalidante, les juges ont constaté que le recourant conserve une pleine capacité de travail dans l'exercice de toutes activités adaptées à un environnement non bruyant, c'est-à-dire qui n'impliquent pas l'usage de machines.
4.2. Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe inquisitoire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3. Les arguments du recourant ne sont pas propres à démontrer en quoi les constatations de fait de l'instance de recours précédente seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
constatations des premiers juges quant à la capacité entière de travail du recourant dans une activité adaptée.
5.
5.1. Le recourant conteste le revenu d'invalide qui a été pris en compte pour évaluer le taux d'invalidité. Il soutient que la juridiction cantonale n'a pas tenu compte de son âge (61 ans lorsque la décision administrative a été rendue) et du fait qu'il était ainsi dans l'impossibilité concrète de mettre sa capacité de travail en valeur. Il ajoute que son gain d'invalide aurait dû être établi sur la base des statistiques salariales du secteur privé, c'est-à-dire sur la table TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Le choix des premiers juges de se fonder sur la moyenne du revenu réalisé en 2008 par un conseiller en placement auprès de B.________ (entre 68'340 fr. et 109'188 fr.), soit 88'764 fr., lui paraît arbitraire, puisque cette activité ne serait pas exigible. En outre, il aurait fallu appliquer un abattement de 15 % sur le salaire statistique, compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles.
5.2. Suivant la jurisprudence (cf. ATF 138 V 457), pour déterminer s'il est exigible d'un assuré proche de l'âge de la retraite qu'il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (cf. art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
5.3. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2). La surdité de l'oreille gauche étant survenue en octobre 2007, la comparaison des revenus doit ainsi être faite à la lumière des revenus de l'année 2008, date de l'ouverture du droit éventuel à la rente, conformément aux constatations de la juridiction cantonale.
5.3.1. Le revenu sans invalidité doit être déterminé en partant du dernier revenu obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Selon les constatations du tribunal cantonal (consid. 7a/bb p. 20 du jugement attaqué), ce revenu aurait été de 111'336 fr. en 2008; ce montant n'est pas contesté.
5.3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
Ainsi, lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l'atteinte à la santé, son revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.
Aussi, quand bien même l'activité de conseiller en placement serait à la portée du recourant, celle-ci ne peut-elle être considérée comme représentative de ce qu'il pourrait réaliser en tant qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence citée et le fait valoir à juste titre le recourant. Dans ce contexte, les compétences professionnelles du recourant justifient de retenir le niveau de qualification 3 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Dans le cas d'espèce, il sied de tenir compte des valeurs ressortant de la table TA1 relatives à l'année 2008, niveau 3, pour un homme. Il faut ainsi partir d'un gain déterminant de 5'789 fr. par mois (valeur standardisée). Comme il se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne annuelle dans les entreprises, il y a lieu de l'ajuster à 41,6 heures par semaine (Annuaire statistique 2010, T3.2.4.19), soit un salaire mensuel de 6'020 fr., ou annuel de 72'246 fr.
Il convient ensuite d'examiner si un facteur de réduction au gain annuel statistique de 72'246 fr. doit être appliqué (cf. ATF 126 V 75), le recourant invoquant ses limitations fonctionnelles et son âge. La seule limitation fonctionnelle constatée est celle d'un environnement non bruyant, soit n'impliquant pas l'usage de machines (cf. consid. 4.1 supra). Dès lors que la mise en oeuvre de la capacité résiduelle entière de travail du recourant sur le marché équilibré du travail ne dépend pas d'activités légères, simples et répétitives (au regard desquelles la jurisprudence sur la réduction du salaire d'invalide déterminé selon les ESS a été développée [ATF 126 V 75]) et que le recourant est en mesure d'exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées sans limitation quant au temps de travail ou au rendement, il n'y a pas lieu de prendre en considération une réduction du salaire statistique, résultant d'un large éventail d'activités à portée du recourant, en fonction également de son expérience professionnelle (comp. arrêt I 16/98 du 15 février 1999 consid. 3b, in SVR 2000 IV n° 1 p. 2). Quant à l'âge, pour autant qu'il fût déterminant, il ne saurait conduire à lui seul à un abattement de plus de 5 %.
5.3.3. De ce qui précède, la comparaison d'un revenu d'invalide de 72'246 fr. avec un revenu sans invalidité de 111'336 fr. aboutit à un taux d'invalidité de 35 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente (art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Berthoud