Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 54/2009

Arrêt du 20 avril 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Vincent Jeanneret,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Antoine Kohler.

Objet
contrat de dépôt bancaire, de compte-courant et de giro bancaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 5 décembre 2008.

Faits:

A.
En 1994, Y.________, domicilié en Espagne, a ouvert un compte auprès de la Banque Z.________ SA à Genève, dont la raison sociale a ultérieurement été modifiée en X.________ SA (ci-après: X.________). Il a signé divers documents tendant à ce que la correspondance de la banque soit envoyée au bureau de représentation de celle-ci à N.________ en France, dont il a autorisé le responsable à en prendre connaissance et possession; il a aussi donné décharge à la banque pour les ordres transmis par téléphone, télégramme, télex et/ou téléfax. En 1995, il lui a octroyé un mandat de gestion discrétionnaire, qu'il a toutefois révoqué le 21 février 2001. A.________ a été le responsable du bureau de N.________ dès 1995.

Y.________ et la banque ont entretenu des contacts réguliers, généralement par le biais de A.________. En 2001, Y.________, confronté à des difficultés conjugales, a remis à A.________ trois documents signés "en blanc" afin qu'il puisse transférer rapidement, le cas échéant, tout ou partie des actifs.

En septembre 2001, une nouvelle filiale de X.________ Bank W.________ a été créée à N.________, entraînant la fermeture de l'ancien bureau de représentation et le licenciement de A.________.

Le 31 janvier 2002, Y.________, qui s'inquiétait de ne pas avoir reçu son extrait de compte pour le quatrième trimestre 2001 et avait appris que A.________ ne travaillait plus pour la banque, a demandé à la gestionnaire de son compte, par fax rédigé en espagnol, qu'elle donne instruction à la succursale de N.________ de lui remettre personnellement l'extrait désiré, sur présentation de sa carte d'identité, qu'elle transfère 10'000 euros sur son compte à N.________ et qu'elle lui propose une solution pour l'avenir. La dernière requête n'a pas reçu de réponse.

Le 13 mars 2002, X.________ a reçu un fax, dactylographié et rédigé en français, portant la signature de Y.________, demandant le transfert d'une somme de 6'020 euros sur le compte d'une entreprise auprès d'une banque espagnole. L'ordre a été exécuté le 18 mars 2002, après contrôle de la signature.
Le 21 mars 2002, X.________ a reçu un fax en français daté du 8 février 2002, dactylographié et portant la signature de Y.________, demandant que la totalité de la correspondance relative au compte soit envoyée chaque trimestre à A.________. La banque a pris note de cette instruction et modifié l'adresse de correspondance.

Le 9 avril 2002, la banque a reçu un ordre de transfert en français, dactylographié et portant la signature de Y.________, la priant d'émettre un chèque de banque de 271'000 euros en faveur d'une certaine dame et de l'expédier à l'adresse prévue pour l'envoi de la correspondance. La gestionnaire du compte a téléphoné à A.________ pour se renseigner sur l'identité de la bénéficiaire et savoir si des titres devaient être vendus et/ou des devises converties afin de couvrir l'émission du chèque, ce que ce dernier a confirmé. Le 10 avril 2002, la banque a établi un chèque d'un montant de 270'000 euros et l'a envoyé à l'adresse de A.________. Le chèque a été encaissé.

A réception du relevé de compte du deuxième trimestre 2002 qu'il avait demandé à la banque, Y.________ a constaté le virement de 271'008 euros (comprenant les frais bancaires) en faveur de A.________. Il a immédiatement demandé des explications à la banque et contesté être l'auteur des ordres des 13 mars, 21 mars et 9 avril 2002.

B.
Le 23 décembre 2005, Y.________ a assigné X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il concluait au paiement de la somme de 491'273 fr., à savoir 9'331 fr. correspondant à 6'020 euros, 420'059 fr. 30 correspondant à 271'008 euros, 43'483 fr. correspondant à la note d'honoraires de son avocat espagnol et 18'400 fr. correspondant aux frais d'intervention de son conseil genevois, avec intérêt.

Par jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal a condamné X.________ à payer à Y.________ le montant de 420'059 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 avril 2002.

Par arrêt du 5 décembre 2008, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté tant l'appel de la banque, qui avait conclu au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, que l'appel incident de Y.________, qui avait repris l'entier de ses conclusions de première instance, et confirmé le jugement du 17 janvier 2008, condamnant ainsi X.________ à rembourser à Y.________ un montant correspondant à celui du chèque envoyé à A.________.
En substance, la cour cantonale a considéré que Y.________ n'était pas lié par la clause de transfert de risque figurant dans les conditions générales de la banque, prévoyant que le dommage résultant d'un faux non décelé est, sauf faute grave de la banque, à charge du client. Elle a retenu deux motifs: d'abord, la clause était insolite et, au plan typographique, ne se distinguait pas des autres dispositions des conditions générales; ensuite, la recourante, respectivement la gestionnaire du compte agissant en son nom, avait commis une négligence grave lors de l'émission du chèque de 270'000 euros, qui rendait nulle ipso facto une clause d'exonération de responsabilité.

C.
X.________ (la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que Y.________ soit débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu'elle soit condamnée à un montant ne dépassant pas en capital le 10 % du montant des prétentions totales allouées par la cour cantonale à son adverse partie, avec suite de dépens.

Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
L'argent figurant sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance. En versant ou virant de l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque transfère son propre argent. Lorsqu'elle le fait en exécution d'un ordre du client ou d'un de ses représentants, elle acquiert une créance en remboursement du montant correspondant en tant que frais faits pour l'exécution régulière du mandat (art. 402
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO). Par contre, lorsqu'elle exécute un ordre de paiement sans ordre du client, notamment un ordre donné par un tiers qui n'y est pas habilité, il ne naît pas, en faveur de la banque, de créance en remboursement à l'encontre du client non impliqué dans l'opération. Le dommage découlant du paiement indu est un dommage de la banque, non du client. La banque peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client s'il a fautivement contribué à causer le dommage qu'elle a subi; dans ce sens, l'art. 1132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1132 - Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires de chèque qui lui ont été remis.
CO prévoit que le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre. Ainsi, selon la réglementation légale, le client qui n'a pas, d'une manière ou d'une autre, incité
la banque à procéder au transfert indu, n'a pas à supporter le dommage qui en résulte, même en l'absence de faute de la banque (sur l'ensemble de ces points, cf. ATF 132 III 449 consid. 2; 111 II 263 consid. 1a; 110 II 283 consid. 3a et b; Gauch, Die Vertragshaftung der Banken und ihre AVB, recht 2006, p. 77 ss, p. 79; Bucher, Wie lange noch Belastung des Kunden mit den Fälschungsrisiken im Bankenverkehr?, recht 1997, p. 41 ss, p. 42; Fellmann, Berner Kommentar 4e éd. 1992, n° 436 ad art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO; Gautschi, Berner Kommentar 3e éd. 1971, n° 36b ss ad art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO).

Cette réglementation légale peut être modifiée conventionnellement entre le client et la banque. Cela ne revient pas à exclure ou limiter la responsabilité de la banque pour un dommage du client, mais bien à reporter le dommage de la banque sur le client (cf. ATF 112 II 450 consid. 3a). Des clauses de ce genre se retrouvent dans les conditions générales de nombreuses banques suisses (cf. ATF 132 III 449 consid. 2; Gauch, op. cit., p. 77 ss). Selon ces dernières, le dommage résultant de défauts de légitimation ou de falsifications non décelées est supporté par le client, sauf en cas de faute grave de la banque.

L'art. 100
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1    Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2    Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3    Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
CO, qui régit les conventions d'exonération de la responsabilité pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat, s'applique par analogie à une clause de ce type. Celle-ci est donc d'emblée dénuée de portée si un dol ou une faute grave sont imputables à la banque (art. 100 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1    Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2    Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3    Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
CO). En cas de faute légère de la banque, dont l'activité est assimilée à l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le juge peut tenir cette clause pour nulle (art. 100 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1    Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2    Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3    Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
CO). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire dans l'application des règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), il lui appartient d'examiner la clause de transfert en tenant compte des autres stipulations du contrat et de l'ensemble des circonstances du cas particulier; il doit prendre en considération, d'une part, le besoin de protection des clients contre les clauses élaborées d'avance qu'ils ne peuvent pratiquement pas discuter et, d'autre part, l'intérêt que peut avoir la banque à se prémunir contre certains risques dont la réalisation est difficile à éviter. Cette possibilité de tenir la clause pour nulle n'existe toutefois pas si la faute légère a été commise par un auxiliaire de la banque, l'art. 101 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
CO permettant de s'exonérer
conventionnellement de la responsabilité dans ce cas (ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452 s.).

Des règles particulières s'appliquent en plus lorsque le transfert du dommage ressort d'une clause préformulée insérée dans ses conditions générales. Le juge peut dénier d'une manière générale toute validité à une telle clause si elle est inhabituelle ou insolite (ATF 135 III 1 consid. 2.1). En outre, l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) déclare déloyales les conditions générales préalablement formulées qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a) ou qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b). Mais encore faut-il qu'elles soient en plus de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante. Un pouvoir du juge à procéder, au-delà de ces hypothèses, à un contrôle plus large du contenu des conditions générales afin de veiller à une répartition équitable des risques au regard des normes générales du droit civil et nier le cas échéant leur validité, tel que le postule une partie de la doctrine, n'a pas été explicitement admis à ce jour; l'avant-projet de loi sur le contrat d'assurances prévoit d'introduire un tel contrôle par
le biais d'un nouvel art. 20a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
CO (cf. ATF 135 III 1 consid. 2.2; 112 II 450 consid. 3a in fine).

2.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits.

2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 6.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

2.2 La recourante se plaint d'abord de ce qu'il n'aurait pas été constaté que A.________ lui avait passé des ordres pour le compte de l'intimé, par écrit ou par téléphone.

De l'arrêt attaqué, il ressort qu'à l'ouverture du compte en 1994, l'intimé a donné par écrit pouvoir au responsable du bureau de représentation de la recourante à N.________ de prendre connaissance et possession de la correspondance que la recourante lui envoyait. A.________ a occupé la fonction de responsable dudit bureau à partir de 1995; le dossier bancaire de l'intimé ne contient aucun document donnant à A.________ des pouvoirs plus étendus que ceux dont bénéficiait son prédécesseur. L'intimé transmettait ses instructions à la recourante en général par le biais de A.________; les fax portaient la signature de l'intimé, certains en plus celle de A.________, et dans ses contacts téléphoniques avec la gérante du compte, ce dernier transmettait des instructions de l'intimé ou annonçait des transferts.

Les activités de A.________ ne sortaient nullement du cadre fixé lors de l'ouverture du compte. Elles s'inscrivent parfaitement dans le rôle de simple relais entre l'intimé et la recourante. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que A.________ n'avait que transmis des ordres de l'intimé et donc qu'il n'avait pas procuration pour représenter celui-ci dans ses relations avec la recourante.

2.3 La recourante déplore ensuite une mauvaise interprétation du témoignage de la gestionnaire du compte, au motif qu'il n'aurait pas été pris en considération qu'elle n'avait pas de souvenir précis. Or, lors de son audition, la gestionnaire a déclaré penser que la recourante avait un mandat de gestion sur les comptes de l'intimé. Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir qu'au moment de faits litigieux, la gestionnaire du compte avait déjà pensé qu'il existait un tel mandat.

2.4 La recourante se plaint enfin de ce qu'il a été constaté que l'intimé avait remis à A.________ trois documents vierges sur lesquelles il avait apposé sa signature. Cette constatation reposerait sur les seules allégations de l'intimé, alors que, contrairement à ce que retiennent les juges cantonaux, elle aurait contesté leur existence; en outre, l'intimé n'ayant pas engagé de procédure contre A.________ ou d'autres bénéficiaires du chèque, l'existence de ces documents signés en blanc n'aurait pas pu être établie.

Le simple fait que la partie adverse conteste un allégué ne signifie pas nécessairement qu'il soit insoutenable de prêter foi aux déclarations d'une partie. En l'espèce, la recourante ne relève aucun autre élément en faveur de sa thèse. Le fait que la cour cantonale se serait trompée en écrivant que la recourante n'avait pas contredit l'intimé n'est dès lors pas déterminant; au demeurant, l'intimé relève, en renvoyant à l'audition du directeur général adjoint de la recourante, que celle-ci a reconnu l'existence des blancs-seings. On ne saurait en outre déduire quoi que ce soit du fait que l'intimé n'a pas ouvert action contre A.________; il n'avait pas de motif de le faire, car c'est la recourante qui est directement lésée par l'acte de ce dernier, non pas lui.

Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas l'intérêt de la recourante à contester l'existence des blancs-seings, susceptibles le cas échéant de jouer en défaveur de l'intimé. Si la recourante entend suggérer, comme on peut le penser à la lecture de la suite de son recours, que A.________ et l'intimé étaient peut-être de mèche, elle introduit un fait nouveau qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, d'où l'irrecevabilité du grief.

3.
La recourante conteste que son auxiliaire, gestionnaire du compte de l'intimé, ait commis une faute lorsqu'elle s'est adressée à A.________ après réception de l'ordre du 9 avril 2002, puis a exécuté l'ordre et envoyé le chèque de 271'000 euros à l'adresse de A.________. D'une part, elle soutient que A.________ avait qualité pour représenter l'intimé; d'autre part, à titre subsidiaire, elle estime à tout le moins que son auxiliaire pouvait penser de bonne foi qu'il avait cette qualité.

3.1 Il a été constaté que l'intimé n'avait pas donné procuration à A.________ pour le représenter. La seule question est dès lors de savoir si la recourante, respectivement son auxiliaire, pouvait néanmoins penser de bonne foi qu'il existait une telle procuration.

La question de savoir si le représenté peut être considéré comme lié envers les tiers par les actes abusivement accomplis en son nom par le représentant doit être tranchée en regard de l'art. 33 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO, disposition qui règle le cas de la procuration externe apparente. Selon cet article, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli. Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (ATF 131 III 511 consid. 3.2 p. 518).

La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 p. 518).

La bonne foi du tiers est présumée, mais nul ne peut l'invoquer si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (cf. art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC). Cela signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée; la partie qui a la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu'elle était de mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir que l'autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle. Il appartient au juge d'apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2 p. 519).

3.2 Comme déjà relevé, il n'y a, dans le dossier bancaire de la recourante, qu'une autorisation en faveur du responsable de son bureau de communication à N.________ pour réceptionner le courrier et en prendre connaissance, et l'activité déployée par A.________ s'inscrit sans difficulté dans ce cadre. Il n'a par contre pas été retenu de fait pouvant être compris comme une communication, par l'intimé, d'un pouvoir plus large accordé à A.________. Un pouvoir de représentation ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que A.________ est intervenu dans la gestion des affaires bancaires de l'intimé et a participé aux échanges entre l'intimé et la recourante (cf. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, p. 361 n° 135), ce d'autant moins qu'il était lié à la recourante qu'il représentait à N.________.

Qui plus est, le 28 janvier 2002, A.________ avait informé la gestionnaire du compte de l'intimé qu'il quittait la succursale de N.________, qu'il ne fallait plus y envoyer la correspondance relative au compte de l'intimé et qu'une demande écrite de la part de ce dernier allait suivre. Trois jours plus tard, le 31 janvier 2002, l'intimé, par fax signé de lui seul, demandait à la gestionnaire de lui proposer une solution pour l'avenir; elle n'a pas répondu. Le 21 mars 2002, un fax portant la signature de l'intimé lui demandait que la totalité de la correspondance soit envoyée à l'adresse personnelle de A.________; il n'y était pas question de pouvoirs de ce dernier allant au-delà de la réception du courrier.

Rien dans le dossier bancaire ne permettait à la gestionnaire du compte de retenir que A.________ avait pouvoir d'agir au nom de l'intimé; en plus, par fax du 31 janvier 2002, l'intimé venait de lui demander une proposition pour régler leurs relations suite à la fermeture du bureau de représentation. Malgré cela, elle s'est adressée à A.________ en qualité de représentant de l'intimé. Elle l'a fait dans le cadre d'une opération importante portant sur plus d'un quart de million d'euros, opération au surplus insolite dans le sens que l'intimé n'avait en sept ans jamais donné un ordre de transfert aussi élevé en faveur d'un tiers - le dossier ne faisant état que de trois ordres importants portant sur 2, 10 et 16 millions de pesetas (soit environ 12'000, 60'000 et 102'000 euros) -, que l'intimé n'avait précédemment jamais demandé l'émission d'un chèque et que la part liquide du compte était insuffisante pour exécuter l'ordre. En admettant dans ces circonstances et sans autre précaution que A.________ avait qualité pour agir au nom de l'intimé et en exécutant l'opération bancaire selon ses directives, la gestionnaire du compte n'a pas fait preuve de l'attention appropriée.

3.3 La pratique des banques consiste à faire signer par les clients leur propre documentation contractuelle pour l'octroi des pouvoirs; les pouvoirs du représentant découlent expressément de la documentation signée par le client. Le contrôle des pouvoirs de tiers n'est dès lors pas difficile; il y a en conséquence lieu de poser des exigences élevées quant à l'attention dont doit faire preuve la banque (cf. Lombardini, op. cit., p. 365 n° 148 et p. 367 n° 159). Cela valait d'autant plus en l'espèce en raison de l'incertitude créée par la fermeture du bureau de représentation à N.________ et à cause du caractère insolite de l'opération bancaire en cause. La faute de la gestionnaire du compte de l'intimé ne saurait dès lors être qualifiée de légère.

3.4 Au vu de la gravité de la faute, l'exonération contractuelle de la recourante ne s'applique pas (art. 101 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
CO). Par conséquent, la question de principe de la validité de la clause préformulée peut rester indécise.

4.
La recourante soutient que son auxiliaire n'avait pas de motif de douter de la validité de l'ordre, dès lors que la signature était de la main de l'intimé et qu'il n'y avait pas d'indices sérieux d'un faux. Or, comme déjà évoqué, l'opération avait un caractère insolite, lequel n'a d'ailleurs pas échappé à la gestionnaire du compte, qui a décidé de se renseigner avant de donner suite à l'ordre; dans cette mesure, elle a fait preuve d'une prudence de bon aloi. L'élément constitutif de la faute est d'avoir ensuite admis à tort que A.________ avait pouvoir de représenter l'intimé, puis de s'être fondée sur les instructions de celui-ci.

5.
La recourante objecte que l'intimé n'a pas prouvé le dommage qu'il aurait subi suite à l'exécution de l'ordre litigieux du 9 avril 2002.

Or, l'intimé n'a pas subi de dommage par l'exécution de l'ordre litigieux. Il a subi un dommage lorsque la recourante, reportant à tort son dommage sur lui, a débité son compte.

La recourante relève que l'intimé n'a pas prouvé que le bénéficiaire de l'ordre litigieux n'avait aucun lien - direct ou indirect - avec lui-même, qu'il n'a jamais établi qu'il n'était pas le destinataire ultime du chèque. En d'autres termes, elle soutient que le compte pourrait avoir été débité à raison parce que l'intimé a peut-être bénéficié du montant obtenu par le chèque, ce qui sous-entend qu'il aurait agi en commun avec A.________ afin de s'enrichir illégalement au détriment de la recourante. Rien de tel ne ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué, et la recourante ne donne au demeurant pas le moindre indice dans ce sens, de sorte qu'il n'y a pas à entrer en matière.

6.
La recourante critique enfin le fait qu'aucune réduction ou annulation de la prétention de l'intimé n'a été prononcée, bien que celui-ci ait commis une faute concomitante en signant des blancs-seings. La recourante fait ainsi valoir des dommages-intérêts contre l'intimé du fait qu'il aurait contribué à causer le dommage qu'elle subit, créance en dommages-intérêts qu'elle entend lui opposer en compensation.

Le dommage de la recourante n'a pas été causé par l'utilisation des blancs-seings. Car même si la signature ne prêtait pas à doute, la gestionnaire du compte n'a pas immédiatement exécuté l'ordre de transfert et a d'abord pris des renseignements. Si elle s'était adressée à l'intimé, le faux aurait été décelé et le dommage évité. Celui-ci est ainsi uniquement dû au manque de diligence au moment de retenir un pouvoir de représentation de A.________. A cet égard toutefois, aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de l'intimé; il n'a pas eu de comportement susceptible de tromper la gestionnaire de son compte au sujet des pouvoirs dont disposait A.________. Il ne saurait dès lors être rendu coresponsable du dommage de la recourante.

7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ainsi qu'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 8'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_54/2009
Date : 20 avril 2009
Publié : 08 mai 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de dépôt bancaire, de compte-courant et de giro bancaire


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 20a  33 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
100 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1    Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2    Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3    Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
101 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
398 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
402 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
1132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1132 - Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires de chèque qui lui ont été remis.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCD: 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
110-II-283 • 111-II-263 • 112-II-450 • 120-IA-31 • 129-I-8 • 131-III-511 • 132-III-449 • 133-IV-286 • 134-I-263 • 134-V-53 • 135-III-1
Weitere Urteile ab 2000
4A_54/2009
Répertoire de mots-clés
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tribunal fédéral • tennis • pouvoir de représentation • blanc-seing • diligence • espagnol • faute grave • droit civil • 1995 • dommages-intérêts • première instance • communication • pouvoir d'appréciation • calcul • frais judiciaires • faute légère • analogie • virement • doute • succursale • documentation • indu • décision • titre • directeur • exécution de l'obligation • projet de loi • directive • compte bancaire • principe de la confiance • télécopie • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale contre la concurrence déloyale • jour déterminant • argent • ordre de paiement • recours joint • conclusions • défaut de la chose • lettre • légitimation active et passive • recours en matière civile • stipulant • partie au contrat • bonne foi subjective • nullité • ayant droit • fortune • tribunal • nouvelles • conditions générales du contrat • condition • profits et risques • montre • allaitement • droit bancaire • compte courant • doctrine • lausanne • octroi des pouvoirs • contrat de dépôt bancaire • espagne • devise • procuration externe • concurrence déloyale • violation du droit • contrat d'assurance • tireur • principe juridique • quant • examinateur • constatation des faits • vue
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RECHT
1997 S.41 • 2006 S.77