Tribunale federale
Tribunal federal

B 120/05{T 7}

Sentenza del 20 aprile 2007
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Meyer, presidente,
Borella, Leuzinger, Kernen,
Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta T.________ SA, ricorrente, rappresentato dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo (Swiss Life), General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo,

contro

S.________, opponente, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, Via San Gottardo 89, 6908 Massagno.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2005.

Fatti:
A.
A.a S.________, nato il 15 settembre 1939, ha lavorato alle dipendenze della T.________ SA. Ai fini previdenziali è stato dapprima assicurato presso la Fondazione di previdenza a favore del personale della T.________ (dal 1985 al 31 dicembre 1989), in seguito presso la Fondazione collettiva LPP della U._______ (dal 1° gennaio 1990) e presso la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt (dal 1° ottobre 2000), quest'ultima a sua volta gestita dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Rentenanstalt/Swiss Life.

In seguito a due infortuni occorsigli nel 1989 e 1990, l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita (complementare) di invalidità dell'assicurazione infortuni del 35% (per un importo di fr. 1'433.- mensili) dal 1° aprile 1993, del 70% (per un importo pari a fr. 2'574.- mensili) dal 1° aprile 1998, e del 100% (per un importo che è stato portato a fr. 3'248.- mensili dal 1° gennaio 2003) a partire dal 1° aprile 2002.

Dal canto suo, l'assicurazione per l'invalidità (AI) lo ha riconosciuto invalido nella misura del 40% dal 1° settembre 1995, del 50% dal 1° maggio 1996 e del 100% dal 1° luglio 1996, erogandogli le relative rendite. A partire dal 1° gennaio 2004 S.________ è pure stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo di fr. 422.- mensili.

A sua volta, la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt gli ha riconosciuto una rendita intera di invalidità secondo le disposizioni minime della LPP con effetto dal 1° aprile 1998 e per un importo che, al 1° gennaio 2003, risultava di fr. 8'017.- annui. Oltre a ciò ha pure versato prestazioni arretrate per il periodo 1° luglio 1996 - 30 novembre 1997.
A.b Al compimento del 65esimo anno di età, l'istituto assicuratore ha comunicato che dal 1° ottobre 2004 l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 15'657.- annui. Per una questione di sovraindennizzo, la prestazione non poteva tuttavia essergli versata, bensì doveva essere accreditata sul conto patrimoniale della Fondazione.
B.
Con petizione del 13 marzo 2005 S.________, rappresentato dalla Società di soccorso senza confine, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt al versamento della rendita di vecchiaia.

Con giudizio del 10 ottobre 2005 la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'azione condannando la convenuta a versare, con effetto dal 1° ottobre 2004, ma limitatamente alla parte relativa alla previdenza obbligatoria, la rendita di vecchiaia. A mente del Tribunale di prima istanza, poiché la rendita di invalidità era stata trasformata in rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età del pensionamento, essa - per la parte della previdenza obbligatoria - non soggiaceva a riduzione.
C.
La Fondazione ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale nella misura in cui ha escluso - per la parte obbligatoria - la riduzione, per sovraindennizzo, della rendita di vecchiaia. In via subordinata chiede il rinvio degli atti alla precedente istanza per (nuovo) esame del conteggio di sovrassicurazione e nuovo giudizio. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, S.________, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
2.1 Oggetto del contendere è la questione se la prestazione della previdenza professionale obbligatoria, alla quale S.________ avrebbe diritto dal 1° ottobre 2004, sottostia o meno a riduzione a causa di sovrassicurazione.
2.2 Unitamente alla risposta, l'assicurato ha domandato che la rendita non venga ridotta nemmeno per l'ambito della previdenza sovraobbligatoria. Dal momento però che egli non ha impugnato il giudizio cantonale, quest'ultimo, nella misura in cui ha statuito sulla parte sovraobbligatoria, è cresciuto in giudicato e non fa più parte dell'oggetto litigioso. Il resistente poteva unicamente proporre l'irricevibilità o la disattenzione, integrale o parziale, del ricorso, ma non aveva la possibilità di formulare conclusioni indipendenti. La procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la conclusione dell'opponente intesa a ottenere l'erogazione, senza alcuna riduzione, della rendita sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa è irricevibile (DTF 124 V 153 consid. 1 pag. 155 con rinvio).
3.
La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LPP sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 130 V 103 consid. 1.1 pag. 105 con riferimenti), sicché il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto quest'aspetto.
4.
Nella misura in cui - come si avvera in concreto trattandosi di una controversia in materia di sovrassicurazione (DTF 126 V 468 consid. 1b pag. 470) - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo di questo Tribunale non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata all'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG).
5.
Il 1° gennaio 2005 (eccezion fatta per alcune disposizioni la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° aprile 2004 e al 1° gennaio 2006 [RU 2004 1700]) è entrata in vigore la novella legislativa del 3 ottobre 2003 che ha apportato numerose modifiche all'ordinamento in materia di previdenza professionale (1a revisione della LPP; RU 2004 1677).

Da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4). Trattandosi in concreto di esaminare l'esistenza di un'eventuale situazione di sovrassicurazione al 1° ottobre 2004, il caso di specie è retto dalle disposizioni della LPP in vigore fino al 31 dicembre 2004 (cfr. inoltre pure la lett. f cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003, secondo cui le rendite d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 gennaio 2005 B 69/03, consid. 2]).
6.
6.1 Richiamandosi alle pertinenti disposizioni legali e ai principi giurisprudenziali in materia, i giudici cantonali hanno dapprima osservato che soggette a riduzione sono unicamente le prestazioni previdenziali per i superstiti o quelle per l'invalidità, ma non le prestazioni di vecchiaia, che hanno una predominante componente di risparmio e che pertanto non possono concorrere - ed essere se del caso ridotte - con altri redditi che si basano per contro su un evento danneggiante. Dopo avere esaminato il regolamento della Fondazione, essi hanno quindi sostanzialmente concluso che, con il compimento del 65esimo anno di età, la precedente rendita d'invalidità si sarebbe estinta e l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia, in quanto tale non riducibile.
6.2 Dal canto suo la Fondazione ricorrente sostiene che la trasformazione, in base al regolamento, della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia sarebbe dovuta a un'esigenza della tecnica d'assicurazione che però non modificherebbe il carattere vitalizio della rendita di invalidità della LPP inglobata nella rendita sovraobbligatoria. Di conseguenza, la prestazione dovrebbe essere (interamente) soggetta a riduzione.
7.
Giusta l'art. 26 cpv. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
LPP, il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità.

Secondo l'art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP, il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 66 Rentes et allocations pour impotents - 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
1    Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2    Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:
a  l'AVS ou l'AI;
b  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
c  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)53.
3    Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:
a  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b  l'AVS ou l'AI.
capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.
1    Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.
2    Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.
LAM (cpv. 2).

Per l'art. 66 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 66 Rentes et allocations pour impotents - 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
1    Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2    Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:
a  l'AVS ou l'AI;
b  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
c  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)53.
3    Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:
a  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b  l'AVS ou l'AI.
LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità (a); dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP (c; sulla portata di questa norma e sui contestuali adattamenti della LPP cfr. DTF 130 V 78 consid. 1.2 pag. 79).

A sua volta, l'art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, nel tenore applicabile in concreto (consid. 5), prevede che l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1). Per il capoverso 2 sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.
8.
L'art. 15 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
paragrafo 6 del regolamento della Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt per l'opera di previdenza della T.________ SA, valido dal 1° ottobre 2000, dispone che il diritto alla rendita di invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età del pensionamento.

L'art. 13 cpv. 1 precisa inoltre che con riserva dei cpv. 3 e 4, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per il cpv. 2, terzo paragrafo, del medesimo disposto, se al raggiungimento dell'età del pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI la rendita di vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del regolamento.

Giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
del regolamento di previdenza applicabile, in caso di un evento assicurato contemplato dalla LAINF o dalla LAM, la rendita di invalidità e la rendita per figli d'invalidi, la rendita per vedove (o l'indennità unica per vedove) e la rendita per orfani sono coperte nei limiti delle prestazioni minime secondo la LPP. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a (segnatamente: le prestazioni dell'AVS/AI, della LAINF, della LAM, le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe) e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, esse non possono tuttavia superare il 90% del guadagno presumibilmente perso. Per il capoverso 2, le prestazioni regolamentari vengono ridotte allorché aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, superino il 90% del guadagno presumibilmente perso.
9.
Riguardo alla possibilità di ridurre, per sovrassicurazione, una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale, questa Corte ha già avuto modo di escludere simile ipotesi per l'ambito obbligatorio facendo notare che le disposizioni di coordinamento di cui agli art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP e 24 OPP 2 non includono le prestazioni di vecchiaia (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 marzo 2004 B 74/03 [riassunta in RSAS 2004 pag. 576], consid. 2 e 3.1; in questo senso pure la posizione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il quale, distanziandosi parzialmente dal parere espresso dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la LPP del 19 dicembre 1975 [FF 1976 I 223], alla pag. 38 del proprio commentario al progetto di Ordinanza 2 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2] del 9 agosto 1983 ha escluso, senza eccezione, le prestazioni di vecchiaia dal calcolo del sovraindennizzo; sul tema si veda infine anche Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 326 seg.]).

Del medesimo avviso è la dottrina dominante (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, pag. 327 seg., cifra marg. 877 seg.; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 2055, cifra marg. 143 ; Markus Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, tesi Basilea 1992, pag. 231 seg.; si veda anche Urs Ch. Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in: RSAS 1987 pag. 26).
10.
10.1 Quanto alla natura giuridica, sempre nell'ambito della previdenza obbligatoria, di una rendita d'invalidità dopo il conseguimento dell'età del pensionamento, e meglio alla questione se una eventuale modifica in rendita di vecchiaia al momento del pensionamento sia di natura sostanziale oppure puramente formale, questo Tribunale ha avuto modo di affermare in DTF 118 V 100 (cfr. in particolare le pagg. 104 e 106) che dal fatto che alcuni istituti trasformino la rendita di invalidità in prestazione di vecchiaia non va concluso che la prima perda il suo carattere.
10.2 Al riguardo parte della dottrina sottolinea la necessità di tener conto della funzione della rendita. Questa funzione muterebbe con il raggiungimento dell'età del pensionamento e si apparenterebbe, nel caso di una rendita d'invalidità della previdenza professionale versata oltre tale data, a quella di una rendita di vecchiaia (cfr. Jean-Louis Duc, Prévoyance professionnelle - Examen de deux situations particulières, in: RSAS 2003 pag. 339 segg., pag. 343 seg.; Moser, op. cit., pag. 232, 234 [l'autore propone, de lege ferenda, di sostituire la rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia, come avviene in ambito AI conformemente all'art. 30
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité:
a  dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;
b  dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  s'il décède.
LAI]). Orbene, dal momento che il legislatore non avrebbe disposto il coordinamento delle rendite di vecchiaia della previdenza professionale e che per giurisprudenza non esisterebbe un divieto generale di sovraindennizzo, una riduzione per sovrassicurazione non si giustificherebbe nemmeno per le rendite di invalidità erogate dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento (cfr. in particolare Ueli Kieser, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in: René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer [editori], Neue Entwicklungen in der beruflichen
Vorsorge, San Gallo 2000, pag. 118).
11.
11.1 Nella previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferentegli il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 13 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
LPP), l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia (DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere, nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88), che una rendita d'invalidità sia trasformata in una rendita di vecchiaia. In tal caso, per l'ambito obbligatorio, l'ammontare della rendita di vecchiaia deve corrispondere almeno a quella della rendita di invalidità percepita fino a quel momento, vale a dire deve esserle equivalente (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 23 novembre 2004 B 6/04, riassunta in RSAS 2005 pag. 434).
11.2 Nel caso di specie si osserva che con il raggiungimento dell'età di pensionamento, il 1° ottobre 2004 (cfr. art. 4 cpv. 2 del regolamento), da parte del resistente, non si è in realtà realizzato, nell'ambito della previdenza obbligatoria, né un nuovo evento assicurato, né una trasformazione della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia (cfr. DTF 118 V 104 segg. consid. 4; cfr. pure DTF 127 V 309). Infatti, una volta prodottosi il caso di previdenza "invalidità", non può più realizzarsi un nuovo caso di previdenza se l'assicurato invalido non recupera la sua capacità lucrativa. Essendo la rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria una prestazione vitalizia, l'assicurato continua ad avere diritto alla precedente rendita d'invalidità LPP (art. 26 cpv. 3 a contrario; Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88). Ciononostante, questa continuata rendita d'invalidità LPP, che viene versata al posto di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale, non può essere ridotta per motivo di sovrassicurazione poiché, funzionalmente, è assimilabile a una prestazione di vecchiaia. Questa conclusione si impone implicitamente già solo alla luce dell'art. 113 cpv. 2 lett. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Cost., secondo cui
la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale (cfr. Brühwiler, op. cit., pag. 2055, cifra marg. 143).
11.3 Ne discende che la Fondazione ricorrente non poteva ridurre per preteso sovraindennizzo la controversa prestazione dell'assicurato. Sostenendo il contrario, il ricorso di diritto amministrativo si rivela infondato.
12.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG), la procedura è gratuita. Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico della Fondazione ricorrente (art. 159 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt verserà a S.________ la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 120/05
Date : 20 avril 2007
Publié : 18 mai 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Previdenza professionale


Répertoire des lois
Cst: 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LAA: 9
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
LAI: 30
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité:
a  dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;
b  dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  s'il décède.
LAM: 54
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.
1    Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.
2    Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.
LPGA: 66
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 66 Rentes et allocations pour impotents - 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
1    Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2    Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:
a  l'AVS ou l'AI;
b  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
c  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)53.
3    Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:
a  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b  l'AVS ou l'AI.
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
34a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 132  134  159
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
118-V-100 • 124-V-153 • 126-V-468 • 127-V-309 • 129-V-1 • 130-V-103 • 130-V-369 • 130-V-78 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
B_120/05 • B_6/04 • B_69/03 • B_74/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • prévoyance professionnelle • questio • rente d'invalidité • surassurance • tribunal fédéral • recours de droit administratif • prestation de vieillesse • prévoyance obligatoire • survivant • recourant • entrée en vigueur • assurance sociale • tribunal fédéral des assurances • institution de prévoyance • analogie • allocation pour impotent • fédéralisme • office fédéral des assurances sociales • cas d'assurance
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AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1241 • AS 2004/1700 • AS 2004/1677
FF
1976/I/223