Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 6/04

Arrêt du 23 novembre 2004
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, intimée

Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 2 décembre 2003)

Faits:
A.
A.________, née en 1939, a travaillé au service de la Société S.________ du 1er juillet 1990 au 13 juin 1994. A ce titre, elle était affiliée à la Fondation en faveur du personnel relevant du réseau suisse de la Société S.________ (ci-après: la Fondation S.________). Depuis le 1er janvier 2002, les personnes affiliées - y compris les rentiers - à ladite fondation ont été reprises par la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après: la Fondation collective).

Par décision du 20 avril 1995, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1994.

De son côté, la Fondation S.________ a exonéré l'intéressée du paiement des primes dès le 13 septembre 1994. Par ailleurs, elle lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 3'055 fr. dès le mois de janvier 1996. Cette prestation a été adaptée à l'évolution des prix : dès le 1er janvier 2001, le montant annuel de la rente s'est élevé à 36'985 fr. - dont 7'468 fr. au titre de la rente d'invalidité selon la LPP - soit un montant mensuel de 3'082 fr. 10.

A.________ ayant atteint l'âge de la retraite, la Fondation collective a remplacé, à partir du 1er janvier 2002, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 9'691 fr., soit un montant mensuel de 807 fr. 60. Dès le 1er juillet 2002, ces montants ont été portés à 11'442 fr., respectivement 953 fr. 50.
B.
Par mémoire de demande du 8 mai 2003, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant au maintien de son droit, après le 1er janvier 2002, à une rente d'invalidité viagère d'un montant mensuel de 3'082 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an à compter du dépôt de la demande, sur la différence entre ledit montant et la somme de 807 fr. 60.

A l'appui de ses conclusions, elle se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, on applique la règle d'après laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
Par jugement du 2 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté la demande, motif pris, en résumé, que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne reposait ni sur une base légale, ni sur une clause du contrat de prévoyance.
C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant ses conclusions prises en instance cantonale, sous suite de dépens.

La Fondation collective conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:
1.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG302 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.303
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...304
LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre le maintien, dès le 1er janvier 2002, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors.
3.
3.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs - 1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
1    Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
2    Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält.
3    Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vorbehalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität.84 Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).85
4    Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen.86
, première phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 13 Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub - 1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG37.
1    Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG37.
2    Die versicherte Person kann die Altersleistung ab dem vollendeten 63. Altersjahr vorbeziehen und bis zur Vollendung des 70. Altersjahres aufschieben.
3    Die Vorsorgeeinrichtungen können innerhalb der in Artikel 1 Absatz 3 festgelegten Grenzen ein tieferes Alter für den Leistungsbezug vorsehen.
LPP (ATF 118 V 100; cf. aussi ATF 123 V 123 consid. 3a; arrêts B. du 23 mars 2001, B 2/00, et M. du 14 mars 2001, B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147). Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (arrêt B. du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b).
3.2 Dans son arrêt ATF 127 V 259, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur contredit l'idée qui est à la base du système de la prévoyance professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'est pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si le montant de la rente de vieillesse est inférieur à celui de la rente d'invalidité, cela est dû au fait que l'invalidité a empêché le financement d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité. En effet, l'invalide n'a pas été à même, par ses contributions, d'augmenter son avoir de vieillesse dans la même mesure que les autres assurés qui ont travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite.
4.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369).
4.1 Il a considéré, en résumé, que la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113 al. 2 let. a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 113 * - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
2    Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a  Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise.
b  Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
c  Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.
d  Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern.
e  Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären.
3    Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen.
4    Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen vorsehen.
Cst. le fondement d'un droit à prestation dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Il s'agit là d'un simple mandat général à l'intention du législateur et dont on ne saurait tirer une prétention concrète à une prestation de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 373 s. consid. 6.1 et les nombreuses références de doctrine).
4.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse est due à l'invalidité qui a empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet, la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière, la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et les références).
4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375 consid. 6.3).
4.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances se réfère en outre au principe selon lequel les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors (ATF 130 V 376 consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence).
4.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la LPP, l'art. 49 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
LPP a été complété par la phrase suivante: «elles (les institutions de prévoyance) peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite (RO 2004 1686).
5.
En l'occurrence, tant l'art. 13 du règlement de prévoyance de la Fondation S.________, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1990, que l'art. 15 du règlement de la Fondation collective, dans sa version valable dès le 1er janvier 2002, prévoient que le droit à la rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite.

Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 6 du règlement de la Fondation S.________, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être dues proportionnellement au degré d'invalidité dès l'expiration d'un délai d'attente de trois mois, au plus tard cependant dès l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité. En l'espèce, la recourante a été exonérée du paiement des primes dès le 13 septembre 1994.

Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt ATF 130 V 369, la recourante ne peut dès lors pas prétendre le maintien, après le 31 décembre 2001, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. Par ailleurs, l'intéressée ne soutient pas dans son recours que les prestations de vieillesse allouées dès le 1er janvier 2002 reposent sur une application erronée des dispositions réglementaires précitées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 6/04
Date : 23. November 2004
Publié : 24. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufliche Vorsorge
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
Cst: 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
Répertoire ATF
118-V-100 • 120-V-15 • 123-V-122 • 127-V-259 • 128-II-386 • 128-V-254 • 130-V-103 • 130-V-369
Weitere Urteile ab 2000
B_2/00 • B_6/04 • B_69/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • rente de vieillesse • tribunal fédéral des assurances • prévoyance plus étendue • prévoyance professionnelle • institution de prévoyance • avoir de vieillesse • prestation de vieillesse • assurance sociale • tribunal fédéral • doctrine • règlement de la fondation • recours de droit administratif • office fédéral des assurances sociales • contrat de prévoyance • mois • tribunal administratif • greffier • vue • décision
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AS
AS 2004/1686