Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1280/2018
Arrêt du 20 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; incendie intentionnel; recel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2018 (n° 265 PE16.009140-PCL).
Faits :
A.
Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention d'escroquerie d'importance mineure et l'a condamné, pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, filouterie d'auberge d'importance mineure, recel, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d'importance, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la LArm et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
B.
Par jugement du 30 juillet 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois ainsi qu'à une amende de 200 francs.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1980 en France, pays dont il est ressortissant.
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2013, pour délit contre la LArm, d'une condamnation, la même année, pour délit contre la LArm, conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention aux règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour dommages à la propriété.
Selon ses déclarations, X.________ a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations en France.
B.b. Le 6 février 2013, à D.________, X.________ a bouté le feu à des objets laissés dans la cage d'escalier d'un immeuble de l'avenue E.________, devant l'appartement de A.________. Des chaussures, un meuble ainsi que la sonnette et la paroi ont été endommagés par les flammes.
Dans la nuit du 6 au 7 février 2013, à D.________, X.________ s'est introduit dans un immeuble, est monté dans le galetas et y a mis le feu à un drap de lit ainsi qu'au panier d'un cycle. Ces deux objets ont été calcinés et la charpente du galetas a été noircie.
Le 1er février 2014, dans une boucherie sise à F.________, le prénommé a bouté le feu à deux caisses en plastique ainsi qu'à une bâche en tissu recouvrant une machine de boucherie. Ces objets ont été endommagés, tandis que les murs et le plafond ont été noircis par la fumée.
Le 28 février 2016, à F.________, X.________ a dérobé une caméra de surveillance dans un hôpital.
A une date indéterminée, entre février et mars 2016, dans un magasin de G.________, le prénommé s'est emparé d'un appareil électronique et a passé les caisses sans payer celui-ci.
Le 18 avril 2016, sur la route principale F.________ - H.________, X.________ a conduit son véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence de la morphine et de diverses autres substances.
Le 4 mai 2016, le prénommé, accompagné d'un comparse, n'a pas payé la nuit passée dans un hôtel de I.________ ni les cigarettes et boissons acquises sur place.
Le 11 mai 2016, X.________ a apposé sur son véhicule une plaque de contrôle vaudoise, puis a conduit celui-ci alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire et sous l'influence de la morphine. Il a en outre admis qu'il conduisait son véhicule depuis plusieurs jours - malgré son retrait de permis - et qu'il avait mis cette voiture à disposition d'un comparse qui ne disposait pas non plus d'un permis de conduire.
Entre le 9 juin 2014 et le 11 mai 2016, X.________ a acheté à un inconnu, dans la rue, un GPS qui provenait d'un vol commis dans une voiture.
Lors de son interpellation le 11 mai 2016, le prénommé était porteur d'un pistolet soft air imitant un pistolet Bersa BP9CC.
Entre avril 2016 et le 11 mai 2016, X.________ a consommé régulièrement diverses drogues, soit de la cocaïne, du cannabis, de la crystal meth et de la méthamphétamine. En cours d'enquête, 15,1 g de résine de cannabis ont été saisis.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'incendie intentionnel, d'incendie intentionnel de peu d'importance et de recel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé l'administration de la preuve qu'il avait requise.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait requis l'audition d'un nommé J.________, personne dont il ignorait le patronyme et l'adresse, en prétendant que celui-ci se serait trouvé sur les lieux du feu allumé le 6 février 2013. Le recourant avait invité l'autorité précédente à obtenir les indications nécessaires à l'identification et à la localisation de cet individu auprès de A.________. Or, dans sa plainte du 6 février 2013, cette dernière n'en avait pas fait état. Le recourant avait évoqué le nommé J.________ pour la première fois lors de son audition du 3 juin 2016 et avait été le seul à le mentionner. L'évolution des déclarations du recourant au cours de son audition faisait par ailleurs sérieusement douter de l'existence de l'intéressé. Selon la cour cantonale, les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de trancher les questions litigieuses.
1.3. Le recourant affirme que si le nommé J.________ avait pu être identifié et localisé par les autorités pénales, celui-ci aurait pu corroborer sa version des événements. On comprend de la motivation de l'autorité précédente, d'une part, que cette dernière n'a pas cru les déclarations du recourant concernant la présence, sur les lieux du sinistre, de cet individu et, d'autre part, qu'elle a considéré pouvoir établir, au terme de l'administration des preuves présentes au dossier, que l'intéressé avait bien fait partir le feu. Le grief du recourant se confond donc avec celui d'arbitraire dans l'administration des preuves (cf. consid. 2.2.2 infra), puisqu'il s'agit en définitive de déterminer si l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, écarter sa version des événements.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.2.
2.2.1. Concernant le sinistre du 6 février 2013, la cour cantonale a exposé que le recourant avait admis s'être trouvé sur les lieux - soit devant la porte de A.________ - et y avoir fumé une cigarette. L'intéressé avait soutenu avoir été amené en ces lieux par un nommé J.________ et avoir quitté l'endroit avant que le prénommé, énervé, pût éventuellement allumer un feu. Selon l'autorité précédente, la version du recourant n'était pas convaincante. Lors de son audition du 3 juin 2016 par la police, celui-ci avait admis avoir fumé une cigarette dans un bâtiment de l'avenue E.________ car il devait pleuvoir. Après que l'enquêteur lui eut expliqué que la personne recherchée avait mis le feu, entre 20 h 45 et 22 h 20, à une paire de bottes posée sur un meuble à chaussures entreposé sur le palier de A.________, le recourant avait déclaré avoir suivi le nommé J.________ dans cet immeuble, en précisant que ce dernier venait du foyer K.________, qu'il était très énervé et qu'il lui avait laissé ses cigarettes avant de partir. Ce n'était que lors de son audition suivante, tenue par le ministère public, que le recourant avait soutenu que le nommé J.________ aurait sonné plusieurs fois sans parvenir à se faire ouvrir, qu'il aurait ensuite
fouillé les chaussures pour trouver la clé de l'appartement, sans succès, tout en étant convaincu de la présence de la locataire à ce moment. Pour la cour cantonale, la présence du recourant sur les lieux du sinistre était attestée tant par les aveux de ce dernier que par des traces de son ADN. En outre, le recourant avait également bouté le feu dans une boucherie à F.________. Par ailleurs, la version des événements présentée par le recourant n'était pas crédible, puisque ni A.________ ni son voisin du dessous n'avaient entendu les prétendus coups de la sonnette actionnée par le nommé J.________. On ne voyait pas pourquoi le recourant, qui habitait dans le quartier à l'époque des faits, serait demeuré devant la porte de la prénommée le temps de fumer une cigarette, avant de partir sans attendre ce J.________.
2.2.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était trouvé sur les lieux du sinistre au moment de l'allumage du feu. Certes, on ignore à quelle heure l'intéressé a quitté l'immeuble en question. Le recourant s'est cependant de toute manière trouvé sur les lieux avant le départ du feu et a, par ailleurs, déclaré qu'il s'était rendu dans l'immeuble en question pour "finir la soirée" (cf. PV d'audition 7, p. 4), de sorte qu'il s'y est bien trouvé aux alentours de 22 h, ni considérablement plus tôt, ni considérablement plus tard. On ne voit pas davantage en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que ni A.________ ni son voisin L.________ n'avait entendu de coups de sonnette avant le sinistre, aucun des deux prénommés ne l'ayant signalé à la police (cf. pièce 11 du dossier cantonal, p. 2). Pour le reste, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, écarter la version des
événements du recourant, laquelle ne repose en définitive que sur ses allégations relatives à la présence, sur les lieux, d'un tiers non identifié.
2.3.
2.3.1. Concernant le feu allumé dans la nuit du 6 au 7 février 2013, la cour cantonale a exposé que celui-ci, bouté dans le galetas d'un immeuble de l'avenue E.________, s'était produit durant la même nuit et dans les alentours du sinistre dénoncé par A.________. Le feu avait été allumé selon le même mode opératoire, puisque le feu avait été mis à des objets situés dans les hauts de l'immeuble. De plus, dans les deux cas, l'auteur avait abandonné un mégot de cigarette sur les lieux. Le mode d'extinction de la cigarette trouvée sur les lieux de ce deuxième sinistre - par séparation du bout incandescent du filtre - correspondait à un geste caractéristique du recourant, selon ses propres déclarations.
2.3.2. Le recourant développe à nouveau une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Son argumentation est en particulier irrecevable dans la mesure où l'intéressé conteste être l'auteur du feu déclenché devant la porte de A.________ - peu auparavant et dans la même rue -, s'écartant ainsi de l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.2.2 supra).
2.4.
2.4.1. A propos du sinistre du 1er février 2014, la cour cantonale a indiqué que l'implication du recourant dans le départ du feu était attestée par les traces de son ADN prélevées sur sept allumettes utilisées par l'auteur et retrouvées sur les lieux. Le recourant, qui habitait la région de F.________ à l'époque des faits, avait donc manipulé les allumettes en question. Peu importait, pour le reste, que l'intéressé n'eût pas connaissance du digicode commandant l'ouverture de la porte donnant sur la rue, puisqu'il était facile de suivre un ayant droit pour s'introduire dans l'immeuble.
2.4.2. Le recourant développe derechef une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Il soutient en particulier que, sur la base des analyses effectuées et selon les déclarations de la scientifique de laboratoire oeuvrant au centre y ayant procédé, l'autorité précédente ne pouvait affirmer que des traces de son ADN avaient été trouvées sur les sept allumettes en question, ni qu'il aurait manipulé celles-ci. On ne voit cependant pas en quoi il aurait été insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que le recourant n'avait pas "touché fortuitement" l'une des allumettes avant qu'une "tierce personne" s'en servît pour allumer le feu, une telle version des événements constituant une simple hypothèse formulée par l'intéressé.
2.5. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
3.1. A teneur de l'art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
2a p. 286). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B 834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
3.2. Concernant le sinistre du 6 février 2013, la cour cantonale a retenu que le recourant avait bouté le feu à quelques paires de chaussures laissées dans la cage d'escalier de l'immeuble. Les chaussures, un meuble ainsi que la sonnette et la paroi avaient été endommagés par les flammes.
A propos du sinistre causé dans la nuit du 6 au 7 février 2013, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait, dans le galetas de l'immeuble, mis le feu à un drap de lit et au panier d'un cycle, que ces deux objets avaient été calcinés et que la charpente avait été noircie, le feu s'étant éteint de lui-même.
Enfin, s'agissant du sinistre du 1er février 2014, la cour cantonale a retenu que le recourant avait bouté le feu à deux caisses en plastique ainsi qu'à une bâche en tissu recouvrant une machine de boucherie. Ces objets avaient été endommagés, tandis que les murs et le plafond avaient été noircis par la fumée.
3.3. En l'espèce, force est de constater, comme le soutient le recourant, que l'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de comprendre si les feux allumés dans les trois cas précités pouvaient être - en raison de leur intensité - qualifiés d'incendie au sens de l'art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
Le recours doit ainsi être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète son état de fait relatif à l'importance des trois feux allumés par le recourant (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
4.
Le recourant conteste, au moyen de divers griefs, sa condamnation pour recel.
4.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Selon l'art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
4.2. A propos de cette infraction, la cour cantonale a indiqué que le GPS litigieux avait été dérobé par effraction dans un véhicule le 9 juin 2014, puis avait été retrouvé par la police dans la voiture du recourant le 11 mai 2016. Ce dernier avait déclaré avoir acheté ce GPS durant l'été 2014, pour le prix de 100 fr., à un inconnu à F.________, aux alentours du jardin japonais.
Selon l'autorité précédente, le contexte de cette vente à la sauvette par un inconnu, à proximité d'un parc public, concernant un objet électronique facile à emporter et à dissimuler, sans fourniture de garantie, imposait à l'esprit de tout honnête homme de s'inquiéter de la provenance de celui-ci, cela d'autant que l'adresse indiquée sur le GPS était celle d'un individu vivant dans une localité constituée de villas, proche de la ville où la transaction avait eu lieu.
L'autorité précédente a ajouté que le recourant avait produit une offre de vente d'un GPS de la marque concernée, publiée sur Internet, mentionnant un prix de 189 fr. 95. Or, il s'agissait d'une annonce publiée en mars 2018, soit près de quatre ans après l'achat litigieux. Le prix de vente d'un GPS de cette marque variait selon les modèles, certains valant près de 600 francs. En 2014, un tel GPS devait donc objectivement valoir plus de 300 fr., de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un objet de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
4.3. Le recourant conteste avoir su ou dû présumer que le GPS en question provenait d'un vol. On ne voit pourtant pas en quoi il aurait été arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu que le GPS concerné valait, au moment de son vol, plus de 300 francs. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que l'art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves. |
En l'occurrence, l'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de connaître la valeur du GPS recelé. L'offre de vente dont se prévaut le recourant porte sur un GPS de même marque, sans que l'on sache s'il s'agit du même modèle. Le jugement attaqué ne permet par ailleurs pas de comprendre sur quelle base la cour cantonale a fondé sa constatation relative à la valeur des GPS de la marque en question. Il n'en ressort pas qu'elle aurait, sur ce point, administré une quelconque preuve, ni qu'elle estimerait qu'il s'agissait d'un fait notoire accessible sur Internet, ce qui, au demeurant, n'aurait pas été conforme à la jurisprudence en la matière (cf. à cet égard l'arrêt publié aux ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382 ss). Quoi qu'il en soit, en admettant que certains modèles de la marque du GPS concerné puissent valoir près de 600 fr., on ne voit pas ce qui permettrait de retenir, par déduction, que l'objet recelé valait nécessairement plus de 300 fr. à l'époque du vol.
En l'état, à défaut de constatation de fait relative à la valeur du GPS concerné, le Tribunal fédéral ne peut donc examiner si l'application de l'art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
5.
Dès lors que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait et examine à nouveau si le recourant doit être condamné pour incendie intentionnel et recel (cf. consid. 3.3 et 4.4 supra), le Tribunal fédéral peut, en l'état, se dispenser d'examiner le grief du recourant portant sur la fixation de la peine.
6.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.3 et 4.4 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 400 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa