Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 367/2016
Arrêt du 20 mars 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et
May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Nordmann,
recourant,
contre
Z.________, Compagnie d'assurances SA, représentée par Me Philippe Rossy,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
X.________, domicilié à... (FL), est ou a été propriétaire, administrateur ou employé de nombreuses sociétés en Suisse et au Liechtenstein,. Ainsi, il était employé de A.________ Sàrl, à... (CH), et de B.________ AG, à... (FL); il engageait ces sociétés par sa signature individuelle. Il a également créé des fondations de famille, telle C.________ Foundation, à... (FL).
Depuis 1992, X.________ était au bénéfice d'une assurance perte de gain souscrite par B.________ AG auprès de S.________ Assurances SA, lui garantissant une rente annuelle en cas d'invalidité. En 1998, il avait également conclu, par le biais de E.________ Sàrl, une assurance perte de gain relative à un capital invalidité auprès de T.________ Assurances SA.
Le 30 novembre 1998, A.________ Sàrl (preneur d'assurance) a souscrit une assurance invalidité en faveur de X.________ (personne assurée) auprès de Z.________, Compagnie d'assurances SA (ci-après: Z.________ ou la compagnie d'assurance); la police contenait les termes suivants:
" (...)
PRESTATIONS ASSURÉES
Fr. 75'000 Rente annuelle en cas d'incapacité de gain. Cette rente est due après un délai d'attente de 24 mois. La rente est payée au maximum jusqu'au 01.01.2020.
Libération du service des primes de l'ensemble du contrat en cas d'incapacité de gain de la personne assurée.
(...)
CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
La prestation est versée à la société C.________ Foundation dont le siège est à....
En cas de dissolution du preneur d'assurance, la personne assurée devient preneur d'assurance.
CONDITIONS D'ASSURANCES APPLICABLES
Conditions générales:
1.85.255/Ed. 6.1983 (R. 1991)
Conditions complémentaires:
4005/Ed. 6 1983
(...) "
Les conditions générales susmentionnées concernent "l'assurance en cas d'incapacité de gain indépendante" (ci-après: CGA); sous l'intitulé "Prestation assurée", le chiffre 3 des CGA a la teneur suivante:
" 3.1. Que faut-il entendre par incapacité de gain?
Il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie ou d'accident, sur la base de signes objectifs médicalement constatables, l'assuré est incapable d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu'il subit de ce fait simultanément une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent.
3.2. Nous garantissons :
Une rente en cas d'incapacité de gain, versée dès échéance du délai d'attente convenu.
3.3. L'incapacité de gain partielle donne droit à des prestations réduites.
Néanmoins, si le degré d'incapacité est de 662 /3 %, nous versons les prestations assurées intégralement;
Mais si le degré d'incapacité se situe entre 25 et 662 /3 %, nous versons les prestations en proportion du degré d'incapacité;
Et si le degré d'incapacité est inférieur à 25%, nous ne versons aucune prestation.
3.4. Paiement des prestations
Les prestations sont dues dès la naissance du droit, au plus tôt toutefois dès échéance du délai d'attente.
(...)
Nous ajustons les prestations que nous devons dès modification du degré d'incapacité. "
Le 17 septembre 1999, X.________ a été victime d'un traumatisme crânio-cérébral lors d'une chute dans un escalier. A la suite de cet accident, il s'est trouvé en incapacité de travail (à 100% jusqu'au 31 janvier 2000, puis à 75% jusqu'au 8 octobre 2000, puis à nouveau à 100% jusqu'au 20 octobre 2000). Par la suite, plusieurs médecins se sont prononcés sur l'état de santé de X.________ et sa capacité de travail. Ainsi, dans un rapport du 24 février 2005, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en neurologie, a conclu qu'en raison des séquelles de l'accident du 17 septembre 1999, X.________ était dans l'incapacité prononcée (80%), voire complète (100%) d'exercer son métier.
Le 4 janvier 2000, Z.________ a reconnu le droit de X.________ aux prestations d'invalidité à partir du 17 septembre 2001, ainsi que la libération du preneur d'assurance de la prime annuelle à partir du 17 novembre 1999. Par la suite, la compagnie d'assurance a toutefois facturé la prime pour l'année 2000 par 3'525 fr.; de ce montant, elle a déduit un remboursement de 430 fr.80 correspondant à la libération de prime pour la période du 17 novembre au 31 décembre 1999. X.________ a payé le montant de 3'094 fr.20 en mars 2000.
Le 16 mars 2001, la compagnie d'assurance a invité A.________ Sàrl à lui adresser les documents relatifs à la perte de gain consécutive à l'accident de X.________. Sans réponse, elle l'a relancée le 11 juin 2001. En été 2001, Z.________ a demandé à deux reprises à A.________ Sàrl de lui fournir les taxations fiscales pour les périodes 1997-1998 et 1999-2000, la déclaration fiscale 2001 relative aux revenus 1999-2000, ainsi que la comptabilité de la société pour les mêmes années. Ni A.________ Sàrl, ni X.________ n'ont donné suite à ces demandes.
En juillet 2003, l'assurance-invalidité de la Principauté du Liechtenstein a reconnu à X.________ le droit à une rente entière depuis le 1 er octobre 2001 et fixé le degré d'invalidité à 100%. En août 2003, l'assurance-invalidité fédérale (AI) a alloué à X.________ une rente entière depuis le 1 er septembre 2000, le degré d'invalidité étant fixé à 90%.
Z.________ n'a versé aucune rente à X.________ depuis le 17 septembre 2001.
Par actes du 18 décembre 2003, A.________ Sàrl a cédé à X.________ ses droits relatifs à la libération du service des primes et C.________ Foundation a cédé à X.________, avec effet rétroactif au 17 septembre 1999, toutes ses prétentions résultant de la police d'assurance invalidité.
B.
Le 23 décembre 2003, X.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud une demande dirigée notamment contre Z.________. Il concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer une rente annuelle d'invalidité de 75'000 fr. depuis le 17 septembre 2001, avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance de chaque trimestre, ainsi que la somme de 3'525 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 23 décembre 2003.
En cours d'instruction, une expertise médicale et une expertise comptable ont été ordonnées. Selon le rapport du 12 février 2012 du Dr G.________, spécialiste en neurologie et psychiatrie, X.________ présente toujours des éléments déficitaires sur le plan neuropsychologique et sa capacité de travail résiduelle n'est pas supérieure à 25%. Pour sa part, H.________ a déposé son rapport comptable le 12 juillet 2012 et un rapport complémentaire le 16 juillet 2013. Il y relève notamment que les revenus déclarés au fisc par X.________ ont diminué de 79% en dix ans, à partir de 2001, et que ceux déclarés à l'AVS du Liechtenstein ont diminué de 98% en onze ans, à partir de 2000; il apparaît également que A.________ Sàrl a réalisé un chiffre d'affaires de 85'950 fr. en 1997 et de 76'000 fr. en 1998, l'expert ne disposant d'aucunes données comptables relatives à cette société pour les exercices 1999 et suivants; A.________ Sàrl a été déclarée en faillite le 8 septembre 2010.
Par jugement du 4 mars 2015, la Cour civile a condamné Z.________ à verser à X.________ le montant de 3'094 fr.20, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.
X.________ a interjeté appel. Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.
C.
X.________ forme un recours en matière civile. Il conclut à la réforme de la décision cantonale en ce sens que Z.________ doit lui payer une rente annuelle de 75'000 fr. par trimestre échu à compter du 17 septembre 2001, avec intérêts à 5% l'an dès chacun des trimestres échus, cela jusqu'au 17 septembre 2020 au plus tard, sauf si la compagnie d'assurance prouve une modification du degré d'incapacité de gain. A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Z.________ conclut au rejet du recours. La réponse de l'intimée a été suivie d'observations complémentaires du recourant, lesquelles ont donné lieu à une ultime détermination de Z.________.
Pour sa part, la Cour d'appel civile se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
A ce stade, le litige ne porte plus sur le remboursement, par 3'094 fr.20, de la prime d'assurance payée en 2000. Seul est en cause le droit du recourant à une rente pour cause d'incapacité de gain sur la base de l'assurance souscrite en novembre 1998.
3.
Selon l'arrêt attaqué, le contrat conclu par A.________ Sàrl portait sur une assurance contre les dommages.
3.1. Même s'il continue à soutenir, comme devant les instances cantonales, qu'il s'agissait en réalité d'une assurance de sommes, le recourant ne développe quasiment aucune argumentation sur ce point. Il considère en effet que la distinction perd ici de son importance et que l'intimée doit fournir les prestations promises même si le contrat en cause recèle une assurance contre les dommages. A la fin de son mémoire, le recourant semble toutefois plaider à nouveau pour une assurance de sommes, en exposant que les parties au contrat d'assurance auraient passé un accord individuel sur le montant de 75'000 fr., lequel devrait l'emporter sur la clause des CGA exigeant un "préjudice pécuniaire".
3.2. En droit des assurances privées, la LCA (RS 221.229.1) distingue l'assurance contre les dommages (art. 48 à 72) de l'assurance de personnes (art. 73 à 96). Par rapport à l'assurance contre les dommages, l'assurance de personnes, conçue comme une assurance de sommes, se caractérise par sa nature non indemnitaire; elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit (cf. ATF 133 III 527 consid. 3.2.4 p. 532). Cependant, même dans le cas d'une assurance qui a pour objet une personne physique, on est en présence d'une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur, dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat, qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, l'assurance sera qualifiée d'assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 s.).
3.3. Selon la police d'assurance ici en cause, dont la teneur n'est pas contestée (cf. art. 11

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
|
1 | L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
2 | À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
La prestation de l'assureur étant subordonnée à l'existence d'une perte patrimoniale effective, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rangeant l'assurance litigieuse parmi les assurances contre les dommages, soumises au principe indemnitaire, comme le Tribunal fédéral a du reste déjà eu l'occasion de le juger en présence de clauses semblables à celles ici en cause (cf. arrêt précité du 26 février 2016 consid. 2.3; arrêt 5C.21/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2).
4.
Selon l'arrêt attaqué, la perte de gain à prouver par le recourant devait l'être en relation avec l'activité qu'il exerçait au service du preneur d'assurance. Or, l'assuré n'a pas rapporté la preuve de l'étendue de la perte de gain qu'il aurait subie au sein de l'entreprise A.________.
4.1. Conformément à la règle générale posée par l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
gain est alors partielle et le montant de la rente éventuelle dépendra du degré d'incapacité de gain, correspondant à la différence, exprimée en pour-cent, entre le revenu que l'assuré aurait vraisemblablement pu acquérir et le revenu qu'il a effectivement acquis (cf. arrêt précité du 26 février 2016 consid. 3.1). D'après le contrat d'assurance ici en cause et les CGA, il suffit que l'incapacité de gain soit supérieure à 662 /3% pour que l'assureur verse la prestation intégrale, à savoir une rente annuelle de 75'000 fr.; si l'incapacité oscille entre 662 /3% et 25%, la prestation assurée est versée en proportion du degré d'incapacité; en cas d'incapacité inférieure à 25%, aucune prestation n'est due, quand bien même l'assuré subirait une perte.
4.2.
4.2.1. Le recourant conteste devoir prouver l'étendue de la perte de gain effective qu'il subit à la suite de l'accident de septembre 1999. Il fait valoir que la perte de gain à laquelle les CGA se réfèrent tendrait uniquement à définir le degré d'incapacité de gain, permettant ensuite de calculer le pourcentage de la rente. Or, en l'espèce, l'incapacité de gain totale du recourant serait admise et ne ferait aucun doute de sorte que l'ampleur de la perte de gain effective ne jouerait aucun rôle. En violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.2.2. Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas, selon l'arrêt attaqué, démontré une incapacité de gain totale, c'est-à-dire que l'incapacité de travail constatée l'empêchait d'acquérir un revenu. La cour cantonale relève certes qu'"il n'est pas contesté (...) que l'accident a provoqué une incapacité de travail et une incapacité de gain" (consid. 5.1 in fine de l'arrêt attaqué); elle ne précise toutefois pas si l'incapacité de gain est totale ou partielle. De même, au vu de la diminution globale des revenus déclarés par le recourant au fisc et à l'AVS, l'expert cité dans la décision entreprise mentionne une perte de gain dans les dix années suivant l'accident, mais cela ne suffit pas à établir une incapacité de gain totale. On ne saurait non plus déduire une telle incapacité du fait que l'autorité de première instance, sans être contestée par l'intimée, a admis le remboursement de la prime payée en 2000 au titre de la libération du service des primes. Il s'ensuit que le recourant ne pouvait se dispenser d'établir l'ampleur de sa perte de gain et, partant, son taux d'incapacité de gain.
4.3.
4.3.1. Le recourant est d'avis que son action ne pouvait pas être rejetée au motif qu'il n'avait pas prouvé l'étendue de sa perte de gain auprès de A.________ Sàrl. Il invoque plusieurs raisons à cet égard:
- les CGA se rapportent expressément à une incapacité de gain indépendante;
- la police d'assurance n'indiquerait nulle part que la perte de gain exigée devrait être subie nécessairement auprès du preneur d'assurance, encore moins auprès du preneur initial;
- s'agissant d'une prestation de longue durée, il serait absurde d'exiger que le preneur initial subsiste pendant toutes les années où l'assuré est en incapacité de travail;
- une clause de la police prévoit que l'assuré devient preneur d'assurance en cas de dissolution de la société qui a conclu le contrat;
- tous les droits découlant de la police ont été cédés au recourant en 2003;
- le ch. 3.1 CGA laisse lui-même la porte ouverte à toute autre activité de l'assuré conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes.
4.3.2. A.________ Sàrl (preneur d'assurance) a conclu l'assurance litigieuse pour compte d'autrui (cf. art. 16 al. 1

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 - 1 L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
|
1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
Le risque assuré correspond à l'événement redouté en vue duquel le contrat a été conclu (cf. ATF 136 III 334 consid. 3 p. 339). En l'espèce, il s'agit de l'incapacité de gain du recourant, due à une maladie ou à un accident. Comme déjà relevé, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que ce risque se serait entièrement réalisé, en ce sens que le recourant n'aurait plus rien gagné, ni été en mesure d'acquérir un revenu à la suite de l'accident du 17 septembre 1999. Pour justifier sa prétention à une rente annuelle de 75'000 fr., le recourant devait établir que le degré de son incapacité de gain atteignait au moins 662 /3%, une rente d'un montant inférieur supposant pour sa part un taux d'incapacité de gain d'au moins 25%. La détermination du degré d'incapacité de gain, pertinent pour fixer le montant de la rente, implique une comparaison entre le revenu que le recourant aurait pu réaliser sans l'accident et le gain acquis malgré l'accident. Comme la prestation assurée tendait indirectement à compenser un manque à gagner de l'assuré en tant qu'employé du preneur d'assurance, cette opération nécessitait d'établir les revenus réalisés, avant l'accident, par le recourant au service de A.________ Sàrl, ainsi que ceux
acquis après l'accident grâce à cette activité, voire l'absence de tels revenus. Or, le recourant, qui avait la charge de la preuve, n'a pas fourni les moyens de preuve permettant d'apprécier ces éléments. Faute d'avoir disposé des données comptables de A.________ Sàrl pour les exercices 1999 et suivants, l'expert n'a en effet pas été en mesure de comparer les revenus d'honoraires perçus par le recourant avant et après l'accident de septembre 1999.
En jugeant que le recourant n'avait ainsi pas démontré un taux d'incapacité de gain suffisant pour justifier une rente, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann