Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 595/2013

Ordonnance du 20 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge instructrice.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me B.________, avocate,
2. B.________,
recourants,

contre

C.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,
intimée,

Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet
succession (restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 août 2013.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 20 août 2008 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, rejetant le recours formé par A.________ contre la décision du 29 avril 2013 du Juge de paix restreignant les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A.________ aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de la défunte, ce dernier devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions;
l'arrêt 5A 841/2013 rendu le 18 février 2014 par le Tribunal fédéral, rejetant le recours en matière civile exercé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, confirmant l'administration d'office de la succession et la nomination d'un administrateur d'office;
le courrier du 18 mars 2014 des recourants qui déclarent retirer leur recours, devenu sans objet suite à l'arrêt précité 5A 841/2013;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 32 Instruktionsrichter oder Instruktionsrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung leitet als Instruktionsrichter beziehungsweise Instruktionsrichterin das Verfahren bis zum Entscheid; er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin mit dieser Aufgabe betrauen.
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung leitet als Instruktionsrichter beziehungsweise Instruktionsrichterin das Verfahren bis zum Entscheid; er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin mit dieser Aufgabe betrauen.
2    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin entscheidet als Einzelrichter beziehungsweise Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit, Rückzugs oder Vergleichs.
3    Die Verfügungen des Instruktionsrichters oder der Instruktionsrichterin sind nicht anfechtbar.
LTF);
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A 838/2010 du 12 octobre 2011; 5A 510/2010 du 24 juin 2011);
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., incombent ainsi solidairement aux recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations sur le recours;

par ces motifs, la Juge instructrice ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 20 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice: Hohl

La Greffière: Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_595/2013
Date : 20. März 2014
Publié : 07. April 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Erbrecht
Objet : succession (restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire)


Répertoire des lois
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Weitere Urteile ab 2000
5A_510/2010 • 5A_595/2013 • 5A_838/2010 • 5A_841/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours en matière civile • frais judiciaires • droit civil • juge de paix • décision • d'office • vue • administration d'office de la succession • participation à la procédure • conservatoire • action en nullité • lausanne