Tribunal federal
{T 1/2}
1A.141/2001 /bie
1A.143/2001
Sitzung vom 20. März 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Nay, Reeb, Catenazzi und Ersatzrichter Seiler,
Gerichtsschreiber Störi.
1A.141/2001
Drei Linden AG, 4502 Solothurn, Beschwerdeführerin,
vertreten durch die Solothurner Bank SoBa, Abteilung für Restrukturierungen, Hauptstrasse 24, 4562 Biberist, diese vertreten durch Fürsprech und Notar lic.iur Theo Strausak, Gurzelngasse 27, 4500 Solothurn,
gegen
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 3003 Bern,
Regierungsrat des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn 1, vertreten durch das Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, Rathaus, 4509 Solothurn,
Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn,
Amthaus 1, 4502 Solothurn.
sowie
1A.143/2001
Stadt Grenchen, 2540 Grenchen, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprech Rudolf Junker, Rechtskonsulent der Stadt Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen,
gegen
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 3003 Bern,
Regierungsrat des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn 1, vertreten durch das Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, Rathaus, 4509 Solothurn,
Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1,
4502 Solothurn.
Waldfeststellung
(Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 20. Juni 2001)
Sachverhalt:
A.
Die Drei Linden AG ist Eigentümerin des Grundstücks Grundbuch Grenchen Nr. 1810 im Halte von 3'843 m2. Das Grundstück liegt in der Industrie- und Gewerbezone IG 14. Es ist südlich und nördlich von Bahnlinien und Strassen eingeschlossen, östlich und westlich von ihm befinden sich Industrie- und Lagergebäude.
Das Grundstück wurde ursprünglich als Lagerplatz genutzt. 1970 erwarb es die Firma R. Zumbach AG mit der Absicht, darauf ein Fabrikgebäude zu errichten. Als Zwischennutzung betrieb R. Zumbach zwischen 1972 und 1990 darauf eine Modelleisenbahn-Anlage. 1990 wurde das Grundstück von einem Architekten erworben, 1997 ging es im Anschluss an eine Pfandverwertung in das Eigentum der Drei Linden AG über.
B.
Vom 30. April bis zum 29. Mai 1998 legte das Volkswirtschafts-Departement des Kantons Solothurn den Waldfeststellungsplan für die Gemeinde Grenchen öffentlich auf. Darin war der grössere Teil des Grundstücks GB-Nr. 1810 (ca. 2'500 m2) als Wald ausgeschieden. Die Drei Linden AG und die Stadt Grenchen erhoben dagegen Einsprache. Am 10. März 1999 wies das kantonale Volkswirtschafts-Departement die Einsprache der Drei Linden AG ab und trat auf diejenige der Stadt Grenchen mangels Legitimation nicht ein.
C.
Auf Beschwerde beider Einsprecherinnen hin bejahte der Regierungsrat des Kantons Solothurn am 19. Februar 2001 die Legitimation der Stadt Grenchen, hob den Entscheid des Departements auf und stellte fest, dass sich auf dem Grundstück GB-Nr. 1810 kein Wald befinde. Die Bestockung sei als Grünanlage zu bezeichnen.
D.
Dagegen erhob das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn. Dieses führte am 20. Juni 2001 einen Augenschein durch und hiess die Beschwerde mit Urteil vom gleichen Tag gut, hob den Entscheid des Regierungsrates auf und stellte fest, dass es sich bei der auf dem am 30. April 1998 publizierten Waldfeststellungsplan WA/12 verzeichneten Bestockung auf der Parzelle GB-Nr. 1810 um Wald im Sinne der eidgenössischen Waldgesetzgebung handle.
E.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerden vom 27. August 2001 ans Bundesgericht beantragen die Drei Linden AG und die Stadt Grenchen, dieses Urteil des Verwaltungsgerichts sowie den Waldfeststellungsplan WA/12 aufzuheben und festzustellen, auf dem Grundstück GB-Nr. 1810 bestehe kein Wald. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung ans Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
F.
Das Verwaltungsgericht und das BUWAL beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Das Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn beantragt, die Beschwerde gutzuheissen.
G.
Eine Delegation des Bundesgerichts führte am 7. Dezember 2001 einen Augenschein durch. In ihren Stellungnahmen dazu halten die Stadt Grenchen und die Drei Linden AG an ihren Anträgen vollumfänglich fest.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die beiden Beschwerden richten sich gegen den gleichen Entscheid und enthalten inhaltlich gleiche Anträge. Die Verfahren sind daher zu vereinigen (Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
2.1 Gegen den kantonal letztinstanzlichen, auf Bundesverwaltungsrecht gestützten Endentscheid des Verwaltungsgerichts ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Art. 97 ff
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2 Die Drei Linden AG ist als Eigentümerin des betroffenen Grundstücks zur Beschwerde befugt (Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.3 Die Stadt Grenchen ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, wenn sie entweder durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière |
|
1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 |
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1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.18 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.19 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
Erhaltung des Waldes anstrebt.
Gestützt auf Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.4 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 104
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
3.
3.1 Als Wald gilt nach Art. 2 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
|
1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
Parkanlagen, Baumkulturen, die auf offenem Land zur kurzfristigen Nutzung angelegt worden sind sowie Bäume und Sträucher auf Einrichtungen zur Stauhaltung und auf deren unmittelbarem Vorgelände (Art. 2 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
|
1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
3.2 Nicht als Wald gelten nach Art. 2 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
einer Parzelle bloss die Landpflege vernachlässigt und dadurch das Einwachsen von Waldbäumen ermöglicht worden, so liegt keine Grünanlage vor (BGE 124 II 85 E. 4d mit Hinweisen).
4.
4.1 Unbestritten ist, dass die streitige, 2'500 m2 grosse Bestockung von ihrer Fläche und Breite her die quantitativen Waldkriterien von Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
Ob eine Bestockung Wald darstellt oder nicht, entscheidet sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts danach, ob sie die qualitativen Waldmerkmale aufweist oder nicht. Den quantitativen Waldkriterien kommt nur eine Hilfsfunktion zu: wo sie erfüllt sind, ist in der Regel Waldqualität zu bejahen (BGE 122 II 72 E. 3b). Das Bundesgericht hat im angeführten Entscheid zwar nicht ausgeschlossen, dass einer Bestockung unter aussergewöhnlichen Verhältnissen die Waldqualität abgehen kann, auch wenn die quantitativen Kriterien erfüllt sind. Die blosse Tatsache, dass eine Bestockung an Verkehrswege und Industrieanlagen grenzt bzw. von solchen umschlossen wird, kann für sich allein indessen kein Grund sein, ihr die Waldqualität abzusprechen. Es gibt gerade im Mittelland viele kleine, von Bauten und Verkehrswegen eingeschlossene Bestockungen. Würde man diese, allein weil sie isoliert dastehen, vom Waldareal ausschliessen, auch wenn sie die quantitativen Mindestkriterien erfüllen, so wäre ein nicht unerheblicher Teil des Waldes dem bundesrechtlichen Schutz entzogen, was dem Sinn des Gesetzes widerspräche. Als Inseln im Siedlungsgebiet kann zudem gerade solchen Wäldchen eine besondere Bedeutung als Naherholungsgebiete für die Anwohner und für
die Vernetzung der Lebensräume von Vögeln und anderen Tieren zukommen.
4.2 Beide Beschwerdeführerinnen machen geltend, bei der Bestockung handle es sich um eine Grünanlage im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
4.3
4.3.1 Am bundesgerichtlichen Augenschein wurden, über die gesamte von der Waldfeststellung erfasste Fläche verteilt, Schienen, Trassee-Stücke, Bahndämme, Brücken, Zäune und eine Parkbank vorgefunden. Anhand dieser Überreste, der unbestrittenen Feststellungen der Forstexperten und der bei den Akten liegenden Flugaufnahmen aus den Jahren 1981 und 1990 lässt sich ohne weiteres erkennen, wie die Modelleisenbahn-Anlage früher ausgesehen haben muss und wie sie in die teils vorbestehende, teils während des Betriebs der Anlage aufgekommene Bestockung der Parzelle eingebettet war.
4.3.2 1972, als der Bau der Eisenbahn in Angriff genommen wurde, waren an (bereits damals mehrere Jahrzehnte) altem Baumbestand lediglich die Silberweiden im Nordosten des umstrittenen Gebietes vorhanden. Für sich allein betrachtet würde diese Gruppe nach Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
offensichtlich gepflanzt, um die Anlage zu gestalten, sei es in der Absicht, Schattenplätze zu schaffen oder die von ihrer kreisrunden Anlage her monotone Linienführung mit einer abwechslungsreichen Gestaltung der Umgebung attraktiver zu machen.
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Einbettung der Eisenbahnlinie in eine attraktive Umgebung ist die im Wesentlichen gegen Ende der Betriebszeit der Eisenbahnanlage nördlich des Fichtenbestandes, innerhalb des Schienenkreises entstandene Gruppe mit rund 7 etwa 15-jährigen Espen zu sehen. Ob sie gepflanzt wurden oder ob sie natürlich aufgekommen sind, ist nicht mehr nachvollziehbar. Im Gelände erkennbar ist hingegen, dass dieser Baumgruppe dieselbe gestalterische Funktion zukam wie den südlich angrenzenden Fichten.
4.3.3 Der Eschen-/Espenbestand gegen die Nordwest-Ecke der Liegenschaft hin ist (zum Teil deutlich) jünger und entstand somit in der Zeit, als die Anlage nach der Aufgabe des Bahnbetriebs 1990 vernachlässigt wurde. Er ist, wenn man von zwei isoliert stehenden älteren Fichten an der Westgrenze der Liegenschaft und einer grossen Esche an der Nordgrenze absieht, knapp 10 m breit und 20-25 m lang.
4.3.4 Insgesamt lassen sich auf der von der Waldfeststellung betroffenen Fläche grob vier Baumgruppen deutlich voneinander unterscheiden: der Silberweidengürtel entlang der Nordost-Grenze, die Fichten-Gruppe im Süd-Teil, die Gruppe mit den 7 Espen nördlich davon und der junge Eschen-/Espen-Bestand im Nordwest-Teil. Die vorbestandenen Silberweiden wurden beim Bau der Eisenbahnanlage offensichtlich bei der Planung miteinbezogen, indem die Linien entlang des Silberweiden-Gürtels und zum Teil durch diesen hindurch geführt wurden. Der Fichten-Bestand wurde nach dem Gesagten eigens zur Gestaltung der Anlage gepflanzt, und die 7 Espen wurden zum gleichen Zweck entweder ebenfalls gepflanzt oder bewusst geduldet. Einzig der junge Eschen-/Espenbestand hat keinen Bezug zur Bahn, entstand aber auch erst, als deren Betrieb eingestellt wurde. Die Sachverhaltsfeststellung des Verwaltungsgerichts, die umstrittene Bestockung sei planlos aufgekommen und weise keinerlei gestalterischen Bezug zur Eisenbahn-Anlage auf, erweist sich somit als offensichtlich unzutreffend.
4.4 Nach dem Gesagten wurde beim Bau der Eisenbahn-Anlage die vorhandene Bestockung - der Silberweiden-Gürtel im Nordosten - bewusst in die Linienführung miteinbezogen, und die Fichten-Gruppe und die 7 Espen innerhalb des Schienenkreises eigens zur Gestaltung der Anlage gepflanzt oder bewusst geduldet. Damit wurde sowohl die vorbestandene als auch die im Zuge des Eisenbahn-Baus gepflanzte oder während des Betriebs der Anlage aufgekommene Bestockung zur gezielten, im Gelände feststellbaren Gestaltung der Anlage eingesetzt. Daraus ergibt sich nach der oben in E. 3.2 dargelegten Rechtsprechung, dass die fragliche Bestockung auf Grund ihrer Entstehung und ihrer Funktion jedenfalls bis 1990 klarerweise eine Grünanlage im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
Das ist zu verneinen. Auch wenn die seit 1990 nicht mehr unterhaltene Anlage zum Teil stark verwildert ist, sind doch die Überreste der Bahnanlage noch durchaus gegenwärtig. Auch die Struktur der Grünanlage ist insofern noch erhalten, als die oben unter E. 4.3.4 erwähnten Teilflächen - der Fichten- und Espenbestand innerhalb des Schienenkreises, der Silberweidengürtel entlang der Nordost-Grenze und der nach 1990 natürlich eingewachsene Eschen-/Espenbestand im Nordwest-Teil der umstrittenen Bestockung - noch sichtbar sind und sich voneinander abheben. Insgesamt treten die mit entsprechendem Gestaltungswillen zum Betrieb der Eisenbahn-Anlage und deren Einbettung in die Umgebung vorgenommenen Eingriffe, die in einem Wald unzulässig wären, nach wie vor in Erscheinung. Die umstrittene Bestockung hat daher ihren Charakter als von Menschenhand gestaltete, insoweit künstlich geschaffene Anlage trotz ihrer Vernachlässigung noch nicht verloren; umso weniger war dies im Frühjahr 1998 der Fall, als der Waldfeststellungsplan aufgelegt wurde. Nach der Rechtsprechung sind bei Grünanlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
wie vor als solche zu betrachten.
4.5 Damit stellt sich noch die Frage, ob der junge Eschen-/Espenbestand in der Nordwest-Ecke, der nach der Aufgabe der Eisenbahn ohne Willen der Eigentümer wegen der Vernachlässigung der Liegenschaft einwuchs und damit nicht Bestandteil einer Grünanlage sein kann, für sich allein genommen Wald darstellt. Das ist zu verneinen. Sein Einbezug in die angefochtene Waldfeststellung stellte, wie der Kantonsoberförster am Augenschein erläuterte, einen Grenzfall dar. Diese Einschätzung trifft zu, der Einbezug dieser Fläche in die Waldfeststellung ist nur nachvollziehbar, wenn sie mit der angrenzenden (weit älteren) Bestockung als Einheit, quasi als deren Waldsaum, gesehen wird. Für sich allein genommen erreicht sie mit einem Alter von zum Teil deutlich unter 15 Jahren, einer Breite von zumeist weniger als 10 m und einer Fläche in der Grössenordnung von 250 m2 die quantitativen Mindestkriterien - ein Alter von 15 Jahren, eine Breite von 12 m und eine Fläche von 500 m2 (§ 6 WaV/SO) - bei weitem nicht. Besondere Umstände, nach denen sie trotz dieser geringen Ausmasse und geringen Alters in qualitativer Hinsicht Waldfunktionen erfüllen könnte, liegen nicht vor. Auch diese Teilfläche kann daher nicht als Wald gelten.
5.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden erweisen sich somit als begründet. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben, und es ist festzustellen, dass auf dem Grundstück GB-Nr. 1810 kein Wald besteht.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 1A.141/2001 und 1A.143/2001 werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden gutgeheissen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 20. Juni 2001 wird aufgehoben und es wird festgestellt, dass auf dem Grundstück GB Grenchen Nr. 1810 kein Wald besteht.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat der Beschwerdeführerin im Verfahren 1A.141/2001 für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.-- zu bezahlen. Die Festsetzung der Parteientschädigung für das kantonale Verfahren wird dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn übertragen.
5.
Dieses Urteil wird der Drei Linden AG, der Stadt Grenchen, dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, dem Regierungsrat des Kantons Solothurn und dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. März 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: