Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 651/2011

Arrêt du 20 février 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Faux dans les titres,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 8 avril 2011.

Faits:

A.
Par arrêt du 8 avril 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) pour l'établissement d'un faux rapport de révision. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 220 fr., et a ordonné la suspension de l'exécution de cette peine, fixant le délai d'épreuve à deux ans.

B.
En bref, elle a retenu les faits suivants :
B.a En 1994, Y.________ a fondé la société A.________ SA, dont le but était l'importation et l'exportation de marchandises de toute sorte, y compris le transit en Suisse, la production et la vente d'alcool, la réparation de tous véhicules automobiles ainsi que le commerce de marchandises en tous genres. Dès le début des activités de la société, Y.________ en était l'administrateur, avec B.________ et C.________. Il en assurait également la direction opérationnelle. La société D.________ SA, à Anzère, fonctionnait comme organe de révision, sous la responsabilité de X.________.
Pour la clôture annuelle des comptes de A.________ SA, il était d'usage que X.________ soumette un projet à Y.________. Le projet était discuté de vive voix entre X.________ et Y.________, assisté de C.________, qui fonctionnait pour l'occasion également comme traducteur. B.________ prenait connaissance des chiffres des bilans révisés et contrôlait l'évolution générale de la société et le nombre « d'emplois produits ».
B.b Le 12 mars 2001, lors d'une réunion portant sur les comptes de l'année 2000, le réviseur X.________ a informé Y.________ et C.________ que A.________ SA présentait une perte de 523'776 fr. 25. Y.________ a déclaré qu'il avait encore des prestations à facturer à des sociétés en Russie. Après la séance, il a fait établir trois factures par l'un de ses collaborateurs, sur la base de projets préparés par X.________ :
- une facture datée du 28 août 2000 d'un montant de 170'000 fr. adressée à la société E.________ concernant des transports et des locations de véhicules en Russie pour la période du 1er novembre 1999 au 30 octobre 2000 ;

- une facture datée du 30 décembre 2000 pour un montant de 40'000 fr. adressée à F.________ se rapportant à des transports de marchandises ;
- une facture du 30 décembre 2000 d'un montant de 150'000 fr. destinée à G.________.
Le TPF a retenu que les deux premières factures ne correspondaient pas à des prestations fournies.

La société H.________, qui appartenait à Y.________, avait versé en faveur de A.________ SA le 4 mai 2000 un montant de 170'000 fr., avec référence à une « avance transport », et, le 19 décembre 2000, un montant de 150'000 fr. sans motif apparent. Le 14 décembre 2000, Y.________ avait crédité A.________ SA d'une somme de 40'000 fr. Ces montants ont été mis en attente sur le compte « actionnaire » n° 2400 dans son état provisoire. Après la séance du 12 mars 2001, sur la base des factures ci-dessus, le montant de 150'000 fr. a été affecté au compte de recettes n° 6500 dans les « autres produits » valeur au 19 décembre 2000, tandis que les montants de 170'000 fr. et de 40'000 fr. ont été placés dans le compte n° 6100 dans les « recettes transports » valeur au 4 mai 2000 et valeur au 14 décembre 2000 (arrêt attaqué p. 11).
B.c Le TPF a reproché à X.________ d'avoir enregistré les factures adressées aux sociétés E.________ et F.________ dans la comptabilité de la société sans en contrôler l'arrière plan et, de la sorte, de ne pas avoir respecté les exigences en matière de révision. En constatant dans son rapport de révision relatif aux comptes 2000 que « les postes des comptes annuels ont été révisés suivant les exigences du droit civil », X.________ s'est dès lors rendu coupable de faux dans les titres.

De son côté, Y.________ a été condamné pour faux dans les titres pour avoir établi, en sa qualité de directeur de A.________ SA, deux fausses factures.

C.
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au TPF pour nouveau jugement. En outre, il demande l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Y.________ a également formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue par le TPF (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). L'ensemble des griefs invoqués seront donc traités sous l'angle du recours en matière pénale.

2.
Le recourant conteste la compétence du Tribunal pénal fédéral.

2.1 L'infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) n'est pas mentionnée dans la liste des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 336
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
et 337
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
aCP (remplacés par les art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, entrés en vigueur le 1er janvier 2011). Selon l'art. 18 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
1    Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
2    Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
aPPF (équivalent à l'art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP), lorsqu'une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu'à la juridiction cantonale, le Ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des causes en mains de l'autorité fédérale. Il doit rendre une décision formelle, notifiée aux cantons et aux parties concernées. La compétence juridictionnelle ainsi établie subsiste, même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée (cf. art. 26 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
PPF).

Selon l'art. 18 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
1    Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
2    Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
aPPF (équivalent à l'art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP), la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétence entre le Ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons. Le droit de porter plainte appartient également à l'inculpé (message sur le « projet d'efficacité », FF 1998 p. 1271 ; ATF 128 IV 225 consid. 2.3 p. 229 ; à propos de l'art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, BERTOSSA, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP). La plainte au sujet du for n'est pas soumise à un délai précis, mais doit être déposée dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où l'inculpé a connaissance des éléments nécessaires (ATF 128 IV 225 consid. 2.3 p. 229 ; 120 IV 146 consid. 1). La Cour des plaintes du TPF statue en dernier ressort ; le recours au Tribunal fédéral en matière pénale n'est pas ouvert (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF).

2.2 En l'espèce, par ordonnance du 15 juillet 2008, le juge d'instruction fédéral a joint la procédure pour faux dans les titres à la procédure pour blanchiment d'argent qui relevait de la juridiction fédérale. Ce faisant, il s'est attribué une compétence qui ne lui appartenait pas, puisque seul le Ministère public de la Confédération était autorisé à joindre les causes. Pour contester la compétence des autorités fédérales, le recourant devait toutefois s'adresser, sans délai, à la cour des plaintes du TPF, qui était seule compétente pour trancher d'un conflit de compétence entre autorités cantonales et fédérales. Il ne peut aujourd'hui se plaindre de l'incompétence du TPF devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière pénale. Le grief soulevé est irrecevable.

3.
Le recourant se plaint que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Selon lui, le TPF aurait retenu, de manière arbitraire, que les factures du 28 août 2000 et du 30 décembre 2000 étaient fausses.

3.1 Le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

3.2 Le recourant soutient que le TPF a constaté arbitrairement que la facture du 28 août 2000 - qui concerne des véhicules loués par A.________ SA à E.________ entre le 1er novembre 1999 et le 30 octobre 2000 - était fausse.
3.2.1 Le TPF a considéré que les justificatifs produits lors des débats n'étaient pas authentiques et que, pour ce motif, la facture litigieuse était fausse dans son contenu. En effet, entendu le 7 avril 2011, I.________ a admis avoir créé, peu avant les débats, les documents intitulés « factures », qui constituaient un récapitulatif des périodes de location et des montants prétendument perçus par A.________ SA. Les juges de première instance ont estimé que le contrat de location daté du 16 octobre 1999 entre A.________ SA et E.________ ainsi que les récépissés étaient également faux. En effet, selon I.________, il n'était pas d'usage, dans les années nonante, de faire des contrats ou de demander des quittances en Russie. En outre, dans l'enquête douanière dirigée contre lui, Y.________ avait déclaré que les relations entre E.________ et A.________ SA avaient débuté en 2002 ; au demeurant, le TPF n'avait trouvé aucune trace de collaboration en 1999 ou 2000. Enfin, A.________ SA n'était plus propriétaire de certains des camions qui auraient été loués à E.________.

Le recourant affirme que les déclarations de I.________ ont été tirées hors de leur contexte et qu'il est de notoriété que, même durant les années nonante, on signait des contrats et des quittances en Russie. Il explique que l'enquête douanière portait sur des faits survenus en 2002 et 2003, et que Y.________ ne s'est jamais déterminé sur les relations antérieures. Enfin, il mentionne que les véhicules qui, selon le TPF, n'appartenaient plus à A.________ SA au moment de la location, n'ont pas été vendus, mais apportés au capital social de A.________ Moscou.
3.2.2 Les circonstances entourant l'élaboration de cette facture sont insolites (facture antidatée, déficit de la société A.________ SA, projet de facture élaboré par le recourant). Le contenu de la facture est douteux, puisque certains des camions qui sont mentionnés sur la facture et qui ont été prétendument loués par A.________ SA n'appartenaient plus à la société au moment de la location, de sorte que leur location n'était pas possible. Y.________ a fourni toute une série de pièces justificatives (à savoir les documents intitulés « factures ») qui se sont révélées fausses. Enfin, il n'a pas été établi que les protagonistes avaient déjà des relations d'affaires en 2000. Pour toutes ces raisons, la cour de céans considère que le TPF n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que A.________ SA n'avait pas loué de camions à E.________ entre le 1er novembre 1999 et le 30 octobre 2000 et que, partant, la facture du 28 août 2000 était fausse. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.

3.3 Le recourant fait valoir que le TPF est tombé dans l'arbitraire, en retenant que la facture du 30 décembre 2000 d'un montant de 40'000 fr. était fausse.
3.3.1 Le TPF a rappelé que cette facture n'était pas signée et qu'elle avait été rédigée par un collaborateur de Y.________, à sa demande et sur la base de projets préparés par le recourant. En outre, il a constaté que cette facture ne reposait sur aucune pièce justificative. En effet, il a considéré que les pièces produites par Y.________ (un contrat de transit du 1er janvier 2000 ; quatre récépissés pour une somme totale de 40'000 USD selon lesquels Y.________ aurait reçu ces fonds en vertu d'un contrat de prêt du 11 novembre 1999 ; ledit contrat de prêt) avaient été « selon toute vraisemblance » produites après coup et qu'elles n'avaient donc aucune valeur probante. Pour le surplus, il n'avait eu connaissance d'aucun contrat de transport qui lierait les deux sociétés, ni de facture similaire à celles que A.________ SA avait l'habitude d'établir en 2000 avec la date du transport, le nom du chauffeur, la plaque d'immatriculation du camion de transporteur, etc. Y.________ avait déclaré à l'AFD ne pas avoir été en rapport d'affaires avec F.________. Enfin, le projet de facture, établi par le recourant, ne mentionnait pas le destinataire de la facture. Pour toutes ces raisons, le TPF a conclu que la facture de 40'000 fr. adressée à
F.________ était une fausse facture.

Le recourant conteste que A.________ SA n'ait pas été en relation d'affaire avec F.________. A cet égard, il se réfère à des déclarations écrites du directeur (J.________) de F.________ en fonction jusqu'en 2001 qui confirme l'existence de prestations de Y.________ en faveur de sa société. Il note que les déclarations de Y.________ dans l'enquête douanière se rapportaient aux relations commerciales durant les années 2002 et 2003. Enfin, il relève que ses notes indiquent simplement que la facture de transport devait être établie, sans laisser transparaître aucune volonté délictueuse.
3.3.2 Comme pour la facture précédente, les circonstances dans lesquelles la facture a été établie sont insolites (facture antidatée, projet de facture élaboré par le recourant, déficit de la société). Cette facture est en outre inhabituelle. Elle ne mentionne pas, comme les autres factures que A.________ SA avait l'habitude d'établir, la date du transport, le nom du chauffeur, la plaque d'immatriculation du camion transporteur, etc. Il n'existe aucune autre pièce justificative (par exemple un contrat de transport), les pièces produites concernant avant tout un prêt. Enfin, la déclaration du directeur de F.________ établit qu'il a recouru aux service de Y.________, mais ne confirme pas la prestation facturée. Pour toutes ces raisons, il faut admettre que le TPF n'est pas tombé dans l'arbitraire, en retenant que la facture du 30 décembre 2000 adressée à F.________ était fausse. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.

4.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (faux dans les titres).

4.1 Le recourant a été condamné pour faux dans les titres pour avoir constaté, dans le rapport de révision du 28 mars 2001, de manière fausse, que « les postes des comptes annuels ont été révisés suivant les exigences du droit civil ». En effet, s'agissant de la comptabilisation des factures litigieuses du 28 août 2000 et du 30 décembre 2000, le TPF lui reproche de s'être fié aux seules factures et aux explications données par Y.________ en qui il avait confiance, sans requérir d'autres justificatifs. Sur le plan subjectif, il savait que l'affirmation, selon laquelle « les postes des comptes annuels avaient été révisés suivant les exigences du droit civil », était fausse, puisqu'il s'était abstenu de contrôler les factures. Par son comportement, il a permis à Y.________ et à sa famille de voir leur permis de séjour renouvelé sans complication et leur a ainsi procuré un avantage illicite.

Pour le recourant, les circonstances ne lui imposaient pas de demander d'autres documents que ceux en sa possession au moment de l'établissement du rapport de révision. En effet, le contenu des factures correspondait à la nature de l'activité déployée internationa-lement par A.________ SA, et l'importance du poste « carburants » devait correspondre à des prestations importantes. En outre, le TPF n'aurait pas établi que le rapport de révision avait été transmis à une personne autre que Y.________ et, en particulier, qu'il aurait été utilisé dans le but de permettre l'admission d'une nouvelle prolongation du permis d'établissement de Y.________.

4.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. En l'espèce, le recourant a été condamné pour avoir établi un rapport de révision comportant une fausse constatation. On se trouve donc dans l'hypothèse d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans son contenu.
4.3
4.3.1 Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 -
15 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.).
4.3.2 La comptabilité commerciale, avec ses diverses composantes (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) est, en vertu de la loi (art. 662a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
ss et art. 957 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
CO), propre et destinée à prouver la véracité de la situation et des opérations qu'elle présente (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié, 36 consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). Une comptabilité véridique est dans l'intérêt non seulement des actionnaires qui désignent le conseil d'administration et les membres de la direction, mais aussi des créanciers et, d'une manière plus générale, du public qu'elle vise à renseigner sur l'entreprise. Il y a donc faux dans les titres lorsque la comptabilité ne satisfait pas aux exigences légales requises pour assurer sa véracité et la confiance en celle-ci. Ces exigences sont formulées notamment aux art. 662a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
ss et 957 ss CO.
Selon la jurisprudence, le rapport de révision, bien qu'il n'appartienne pas à la comptabilité, jouit d'une valeur probante accrue, en raison du rôle que le législateur lui attribue (arrêt 6B 684/2010 du 15 novembre 2010, consid. 3.1.4 ; arrêt 6B 772/2008 du 6 mars 2009, consid. 4.4 non publié in ATF 135 IV 130 ; NIKLAUS SCHMID, La responsabilité pénale du réviseur, Publications de la Chambre fiduciaire, vol. 149, Zurich 1997, p. 64 n. 61 ss ; BOOG, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Ainsi, les passages du rapport de révision, qui portent sur les constatations et les faits pour lesquels le réviseur a été mis en oeuvre et qui sont propres à influencer les décisions des organes sociaux, peuvent constituer des faux intellectuels.
4.4
4.4.1 Pour déterminer si un rapport de révision est faux, le juge doit se référer aux règles du droit civil sur l'établissement du rapport de révision (arrêt 6B 684/2010 du Tribunal fédéral du 15 novembre 2010 consid. 3.3.1). En l'occurrence, seront déterminantes les règles et principes en vigueur en 2000.
4.4.2 Selon l'art. 728 aCO (dans sa teneur du 4 octobre 1991), l'organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan sont conformes à la loi et aux statuts. Il doit s'assurer que les actifs portés au bilan existent réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés. Il doit contrôler non seulement les estimations et évaluations, mais aussi le respect des principes et règles, légales et statuaires, en matière d'évaluation. Il ne lui appartient pas de vérifier la gestion de la société et de rechercher systématiquement d'éventuelles irrégularités. Si, toutefois, lors de l'exécution de son mandat, il constate des violations de la loi ou des statuts, il doit en aviser le conseil d'administration par écrit, et dans les cas graves, également l'assemblée générale (art. 729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
aCO, art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
CO). Ce devoir d'avis n'est pas limité aux objets sur lesquels porte la vérification du réviseur, mais s'applique à toutes les irrégularités constatées (arrêt 6B _772/2008 du 6 mars 2009 du Tribunal fédéral consid. 4.3 non publié in : ATF 135 IV 130 consid. 4.3 ; 133 III 453 consid. 7.3). D'après l'art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
CO, l'organe de révision présente à
l'assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Il recommande l'approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil d'administration.

Le manuel suisse d'audit 1998 et la norme de révision n° 9 de la Chambre fiduciaire imposent des mesures spécifiques au réviseur lorsqu'il constate des fraudes (cf. Manuel suisse d'audit 1998, Chambre fiduciaire, ch. 3.154, p. 69 ss). Ainsi, lorsque le réviseur soupçonne l'existence possible d'opérations délictueuses, il doit examiner si les faits dont il a eu connaissance appellent des modifications dans la nature et l'ampleur de ses vérifications. Il fait part de ses révélations à la direction, le cas échéant à l'instance supérieure (ch. 3.1544 p. 71). Aussi longtemps que les vérifications ordinaires ne révèlent pas d'indications contraires, il peut admettre l'intégrité des dirigeants. S'il arrive à la conclusion que les comptes annuels doivent être modifiés, à la suite des fraudes découvertes, et que la direction ou le conseil d'administration s'y opposent, il n'a pas le droit d'émettre un rapport d'organe de révision sans réserve (ch. 3.1546 p. 72).
4.4.3 Il n'est pas illicite d'antidater des factures lorsque les transactions sont économiquement justifiées et non fictives. Mais, pour s'assurer de la réalité économique des factures, le recourant devait obtenir plus d'éléments que les seules factures litigieuses, d'autant plus que celles-ci avaient été établies dans des circonstances insolites (lui-même étant requis d'établir un projet), qu'elles ne fournissaient que peu de renseignements sur les prestations fournies et qu'elles portaient sur des sommes nettement supérieures aux recettes habituelles de A.________ SA. A défaut de pièces qui témoignaient de contacts commerciaux avec les sociétés destinataires des factures (en particulier de contrats), il aurait pu et dû requérir des explications et des pièces complémentaires auprès de Y.________. En cas de refus, il pouvait se prémunir contre des reproches ultérieurs en gardant une trace écrite, par exemple des notes d'audit qu'il lui aurait été aisé de produire. N'ayant pas effectué d'investigations complémentaires, le recourant n'a pas respecté ses obligations de réviseur. Partant, en constatant dans le rapport de révision que « les postes des comptes annuels ont été révisés suivant les exigences du droit civil », il s'est
rendu coupable d'un faux intellectuel.

4.5 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. La jurisprudence a retenu un tel dessein lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 361 consid. 2d p. 364), échapper à ses responsabilités en masquant des manquements à son travail (ATF 121 IV 90 consid. 2b p. 92), ne pas perdre un client en lui dissimulant des faits qui lui permettraient d'agir en responsabilité (ATF 115 IV 51 consid. 7 p. 58) ou encore gagner du temps en vue d'obtenir un permis de séjour et de travail (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270).

En l'espèce, le recourant connaissait les circonstances dans lesquelles les factures avaient été élaborées (ayant lui-même confectionné les projets) et savait qu'il n'avait procédé à aucune investigation et que, partant, les comptes n'avaient pas été révisés conformément aux exigences du droit civil. Il a agi dans le dessein de procurer à Y.________ et à sa famille un avantage illicite. En effet, il savait que ceux-ci n'obtiendraient le renouvellement de leur permis de séjour que si la société A.________ SA était présentée sous une image favorable. Certes, ce n'est pas le rapport de révision qui a été transmis au Service des étrangers, mais seulement le bilan et le compte de pertes et profits. Il n'en reste pas moins que ces documents ont convaincu les autorités parce qu'ils avaient été vérifiés par un réviseur. C'est donc à juste titre que le TPF a retenu que l'élément subjectif était aussi réalisé.

4.6 En conclusion, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour faux dans les titres pour avoir établi un faux rapport de révision relatif aux comptes 2000.

5.
Le recourant requiert une indemnité pour les dépens en raison de son acquittement partiel. Il a été en effet libéré de l'accusation de faux dans les titres pour l'établissement du rapport de révision relatif aux comptes de la société A.________ SA 1999.

5.1 Le 1er janvier 2011, le nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur. Il convient de déterminer le droit de procédure pénale applicable dans le cas d'espèce dans la mesure où les débats ont été ouverts en novembre 2010 et qu'ils ont été poursuivis en mars et avril 2011. L'art. 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
CPP prévoit que lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du CPP, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors. Il s'agit donc d'appliquer l'ancienne loi de procédure pénale fédérale.

5.2 Selon l'art. 176 aPPF, en cas d'acquittement, la cour statue conformément aux principes de l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté. L'art. 122
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
PPF prévoit qu'une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.
Le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. La jurisprudence a précisé que l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu peut également obtenir le remboursement de ses frais de défense nécessaires (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159). L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Le prévenu a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la procédure instruite à son encontre, pour autant qu'elle ne soit pas imputable à son comportement. Il est en règle générale admis qu'une indemnité peut être versée en cas d'acquittement partiel (SCHMID, Eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4e éd., Zurich 2004, § 67, n. 1218, note en bas de page 79). Dans ce cas, le juge doit vérifier que le prévenu a droit à une indemnité pour les infractions dont il a été libéré. En d'autres termes, le chef d'accusation abandonné a dû occasionner des frais non négligeables au prévenu (cf. arrêt 6S.421/2006 du Tribunal fédéral du 6 mars 2007, consid. 3.2.2).

5.3 En l'espèce, les conditions d'une indemnité selon l'art. 176
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
PPF ne sont pas réalisées. Premièrement, le comportement répréhensible du recourant est à l'origine de l'enquête. En outre, on ne voit pas que les chefs d'accusation pour le même complexe de faits, pour lesquels le juge l'a libéré, lui auraient occasionné des frais spéciaux importants, pour lesquels il devrait être indemnisé. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 20 février 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_651/2011
Date : 20 février 2012
Publié : 09 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Faux dans les titres


Répertoire des lois
CO: 662a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
728c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
729 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
729b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1    L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1  une mention du caractère restreint du contrôle;
2  un avis sur le résultat de la révision;
3  des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4  des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2    Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
958
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
CP: 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP: 18 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
1    Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
2    Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
28 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
336 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
337 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
79 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
PPF: 26  122  176
Répertoire ATF
115-IV-156 • 115-IV-51 • 120-IV-146 • 120-IV-361 • 121-IV-90 • 127-I-38 • 128-IV-225 • 128-IV-265 • 129-IV-130 • 132-IV-12 • 133-I-149 • 133-III-453 • 133-IV-303 • 134-I-140 • 135-IV-130 • 135-V-2 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-II-353 • 84-IV-44
Weitere Urteile ab 2000
6B_651/2011 • 6B_684/2010 • 6B_772/2008 • 6S.421/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acp • acquittement • application du droit • appréciation des preuves • assemblée générale • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité législative • avis • bail à loyer • bilan • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • capital social • cas grave • code de procédure pénale suisse • communication • comptabilité commerciale • condition • conflit de compétences • conseil d'administration • contrat de transport • cour des affaires pénales • cour des plaintes • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • dol éventuel • dossier • droit civil • droit fédéral • droit pénal • débat • décision • décision de renvoi • déclaration • décompte • défense nécessaire • détention provisoire • effet suspensif • enquête pénale • enquête • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • faux intellectuel dans les titres • faux matériel dans les titres • force probante • forme et contenu • frais judiciaires • in dubio pro reo • incombance • indemnité • information • interdiction de l'arbitraire • jonction de causes • jour déterminant • lausanne • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • non-lieu • nouvelles • ordonnance administrative • organe de révision • parlement • participation à la procédure • peine pécuniaire • perte • pièce justificative • première instance • procédure pénale • production • provisoire • prévenu • prêt de consommation • prêt à usage • quittance • rapport de révision • recours constitutionnel • recours en matière pénale • relation d'affaires • renseignement erroné • suppression • séance parlementaire • titre • tombe • transport de marchandises • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • usage commercial • viol • vue • vérification de la chose • étendue
FF
1998/1271