Tribunal federal
{T 0/2}
4C.317/2002 /ech
Arrêt du 20 février 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin
Parties
La Fondation X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Philippe Pont,
contre
La Masse en faillite de feu A.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten.
Objet
Acte illicite; responsabilité civile pour délit de chasse.
Recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 10 septembre 2002.
Faits:
A.
Le 4 novembre 1997, au cours d'une chasse, B.________ a abattu le gypaète barbu Republic V sur un alpage situé au-dessus de Montana.
Reconnu coupable de violation de l'art. 17
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
|
1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
B.
Le gypaète barbu a été massivement exterminé au cours du 19e siècle, disparaissant officiellement du Valais à la fin février 1886. Dans les années 1970, le rapace a été réintroduit dans les Alpes. Le premier indice de sa présence en Valais remonte au mois de juin 1987. De 1987 à 1995, 14 gypaètes ont été identifiés de façon certaine dans le canton, dont Republic V, âgé de cinq ans au moment de sa mort. Celui-ci avait été observé à tout le moins pendant deux ans. Son territoire se situait entre C.________ et D.________.
La Fondation X.________ (ci-après: la Fondation) a été constituée en 1991. Cette institution, dont le siège est aux Pays-Bas, chapeaute un projet international entrepris en 1978, soutenu par des fonds publics et privés. Son but est la reconstitution d'une population sauvage de ces oiseaux dans les Alpes. Elle coordonne les échanges entre une trentaine de jardins zoologiques qui participent à l'élevage dans le monde entier. Chaque année, elle choisit, parmi les oiseaux du réseau d'élevage, ceux qui seront réintroduits. Elle supervise le lâcher de jeunes oiseaux dans quatre sites de réintroduction créés dans l'ensemble du massif alpin. Les oiseaux sont munis, juste avant le lâcher, de marquage alaire individuel ainsi que de deux bagues colorées. Ils sont régulièrement suivis dans leurs déplacements par un réseau d'observateurs bénévoles mis en place sur l'ensemble de l'arc alpin. En 2002, plus de 100 gypaètes barbus avaient été réintroduits dans la nature.
Republic V, né le 14 février 1993, provenait de la station d'élevage en Autriche, qui est supportée financièrement par une société zoologique en Allemagne. Une banque américaine avait parrainé l'opération à hauteur de 20'000 fr.
C.
Le 12 mai 2000, la Fondation a assigné B.________ en paiement de 118'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 4 novembre 1997 à titre d'indemnisation des frais investis pour Republic V. Par jugement du 10 septembre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. La cour a estimé, comme avant elle les autorités pénales, que la Fondation n'avait pas la qualité pour agir en paiement de dommages-intérêts contre le défendeur. Au demeurant, le préjudice invoqué ne constituait pas un dommage juridiquement reconnu en droit suisse; de surcroît, le préjudice n'était établi ni dans son existence, ni dans son ampleur.
D.
La Fondation recourt en réforme contre l'arrêt du 10 septembre 2002, renouvelant devant le Tribunal fédéral ses conclusions de première instance.
Le défendeur est décédé durant le procès. Ses héritiers ont répudié la succession qui a été liquidée par l'Office des faillites de E.________. Par courrier du 4 décembre 2003, ce dernier a avisé le Tribunal fédéral que la masse en faillite avait décidé de reprendre le procès. En temps utile, cette dernière a déposé une réponse pour inviter le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale n'a pas déposé d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique - n'étant pas lié par celui de la cour cantonale ou par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
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1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
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1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
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1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
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1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
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1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
2.
On est en présence d'une action en dommages-intérêts, fondée sur un acte illicite commis en Suisse, ouverte par une demanderesse dont le siège est aux Pays-Bas contre un défendeur domicilié en Valais. La cour cantonale a retenu la compétence des tribunaux valaisans et l'applicabilité du droit suisse en vertu des art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 133 al. 2 LDIP. Avec raison, les plaideurs ne discutent pas ces points, ni n'invoquent la violation de conventions ou traités internationaux.
3.
Le premier motif qui a conduit la cour cantonale à écarter la prétention de la demanderesse est l'absence de qualité pour agir de celle-ci.
La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1). La reconnaissance de la qualité pour agir signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 125 III 82 consid. 1a et l'arrêt cité).
En ce qui concerne les conditions de la responsabilité délictuelle, la question de la qualité pour agir se recoupe avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé (ATF 102 II 85 consid. 6c; Brehm, Commentaire bernois, n° 17 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Les droits absolus sont la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et immatérielle (Brehm, op. cit., n° 35 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Les règles de comportement peuvent trouver leur source dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit écrit ou non écrit, privé ou public, fédéral ou cantonal (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
4.
4.1 A juste titre, la demanderesse n'invoque pas de droit réel sur le gypaète. D'après les constatations souveraines des premiers juges (art. 63 al. 2
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 17 Délits - 1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
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1 | Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20 |
a | chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie; |
b | déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison; |
c | importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs; |
d | acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; |
e | pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir; |
f | rabat ou attire des animaux hors de zones protégées; |
g | lâche des animaux; |
h | enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes; |
i | aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés. |
2 | Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641a - 1 Les animaux ne sont pas des choses. |
|
1 | Les animaux ne sont pas des choses. |
2 | Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 719 - 1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
|
1 | Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
2 | Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître. |
3 | Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 719 - 1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
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1 | Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
2 | Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître. |
3 | Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui. |
4.2 Dans un premier moyen, la demanderesse invoque en sa faveur les règles sur la possession. Reconnaissant que Republic V était une "chose" sans maître, elle fait valoir que la Fondation avait la possibilité de capturer l'oiseau à tout moment et en toute légalité dans un but scientifique ou sanitaire, sans qu'une autorisation supplémentaire ne lui fût nécessaire. A ses yeux, cette faculté lui donne une maîtrise juridique sur les gypaètes, cette maîtrise étant renforcée par le peu de crainte que manifeste à la présence humaine ce type d'oiseau souvent né en captivité.
Ce moyen doit être rejeté. D'emblée, on observera que les deux documents sur lesquels la demanderesse cherche à étayer sa position ne sont pas décisifs. La décision rendue le 9 janvier 1998 par le juge d'instruction pénale, comme la décision sur plainte prononcée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan en date du 21 avril 1998, ne reconnaissent pas, contrairement à ce que la demanderesse tente de faire accroire, sa maîtrise juridique sur les oiseaux qu'elle réintroduit dans l'arc alpin; le feraient-elles qu'elles ne lieraient de toute manière pas le Tribunal fédéral quant à l'appréciation juridique du statut du gypaète. La demanderesse invoque tout aussi vainement une attestation fournie par la Société zoologique Y.________, qui viendrait confirmer que la Fondation garde sous son contrôle les 49 gypaètes que la société zoologique lui a remis.
Selon le jugement attaqué, c'est volontairement, et dans le but qu'il vive à l'état sauvage, que la Fondation a remis en liberté Republic V (consid. 4b). Ces constatations de fait portant sur les intentions de la demanderesse scellent le sort du moyen. La possession suppose en effet, outre une maîtrise de fait - qui peut effectivement être ouverte comme l'expose la demanderesse, à l'exemple d'un tas de bois coupé se trouvant dans une forêt (ATF 44 II 398; Steinauer, Les droits réels, tome I, 3e éd., n° 183), ou interrompue de manière purement passagère (art. 921
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 921 - La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 719 - 1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
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1 | Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
2 | Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître. |
3 | Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui. |
Steinauer, op. cit., tome II, n° 2080). Que la prénommée ait régulièrement suivi le gypaète dans ses déplacements, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, ou même qu'elle ait éventuellement eu la faculté de le capturer à des fins scientifiques ou sanitaires selon ce que la Fondation prétend, ne change rien au fait que le rapace était dorénavant censé vivre à l'état sauvage. Il n'a pas été allégué que le projet aurait été formé de le remettre en captivité. Le moyen pris de la violation des dispositions sur la possession est mal fondé.
5.
5.1 Dans un deuxième moyen, la Fondation invoque la violation de l'art. 23
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
|
1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
sanitaires, ajoutant qu'il ne serait "pas exclu" que des "entités du type de la Fondation" voient leurs activités subventionnées.
Pour la demanderesse, l'intérêt protégé par l'art. 23
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
d'animaux sauvages protégés, il aurait, conformément aux buts de l'art. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 1 But - 1 La loi vise à: |
|
1 | La loi vise à: |
a | la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; |
b | la préservation des espèces animales menacées; |
c | la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; |
d | l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. |
2 | Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse. |
5.2
Selon Keller (Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6e éd., p. 350), c'est pour pallier la difficulté constituée par le fait que personne ne peut revendiquer un droit de propriété sur les animaux sauvages que le législateur a introduit l'art. 23
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
devait être déduite du montant des dommages-intérêts (FF 1925 II 668). Le message du Conseil fédéral expliquait à ce propos que les dommages-intérêts devaient principalement servir à l'acquisition de gibier vivant destiné à remplacer le gibier illicitement tué, chose aisément réalisable notamment dans les cantons qui avaient déjà constitué des fonds pour le repeuplement (FF 1922 I 388). A l'époque, même si elles avaient un poids bien moins important qu'aujourd'hui, les organisations pour la défense de la nature et pour la protection des oiseaux avaient déjà été associées à la mise au point du projet de loi (FF 1922 I 378). La capture ou même l'abattage d'oiseaux protégés dans un but scientifique, par des "personnes expérimentées et sûres" étaient déjà également prévus dans la loi, sur autorisation des cantons et avec l'assentiment du Conseil fédéral (art. 25 non modifié par les révisions de 1941 et de 1962; FF 1925 II 659). Dans ces circonstances, on ne saurait donner suite à la thèse de la demanderesse selon laquelle l'absence de mention des organisations de protection de la nature à l'art. 23
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
d'une mission de gestion de la faune.
On peut d'autant moins admettre l'existence d'une lacune que la question de savoir dans quelle mesure les organisations de protection des animaux, plus généralement de la nature, peuvent avoir la faculté d'agir en ce domaine a régulièrement occupé le législateur ces dernières décennies. Pour la protection de la nature et du paysage, l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
du Conseil fédéral à l'occasion des initiatives populaires fédérales "pour un meilleur statut juridique des animaux (Initiative pour les animaux)" et "Les animaux ne sont pas des choses!". Le Conseil fédéral a toutefois estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à des associations des droits particuliers en la matière, réservant la compétence des cantons (FF 2001 2402; pour plus de détails sur les droits de recours d'organisation en matière de protection des animaux, cf. Catherine Strunz, Die Rechtsstellung des Tieres, insbesondere im Zivilprozess, thèse Zurich 2002, p. 27-33). De manière plus générale, l'avant-projet de loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile prévoit l'introduction d'une disposition sur la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement (art. 45d) destinée précisément à remédier au fait que, à l'heure actuelle, l'absence de droit réel sur les éléments tels que l'air, l'eau, la faune ou la flore empêche parfois quiconque de faire valoir un droit à la réparation. Ainsi, l'alinéa 2 de l'art. 45d AP prévoit que lorsque les composantes de l'environnement menacées, détruites ou détériorées ne font pas l'objet d'un droit réel ou que l'ayant droit ne prend pas les
mesures commandées par les circonstances, le droit à la réparation appartient à la collectivité publique compétente ou aux organisations nationales et régionales de protection de l'environnement qui ont effectivement préparé ou pris de telles mesures et qui y étaient autorisées. Cette proposition a toutefois rencontré plusieurs oppositions farouches lors de la procédure de consultation (Werro, La responsabilité civile: à la croisée des chemins, RDS 3/2003, p. 262 ss; cf. aussi, pour les actions d'intérêt collectif, l'art. 79 de l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile suisse (juin 2003), attribuant aux organisations habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts de leurs membres ou des intérêts communs à un groupe de personnes la faculté d'agir en constatation de droit, en suppression de l'état de fait illicite ou en cessation de trouble).
Les premiers juges ont cité l'art. 40 de la loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui permet aux associations agréées - la Ligue française pour la protection des oiseaux ou le Groupe ornithologique savoyard, par exemple - d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant des infractions relatives aux espèces animales protégées et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour but de défendre, relevant que notre droit ne connaît pas de disposition semblable. On peut également mentionner la loi Barnier du 2 février 1995 qui a édicté des dispositions plus générales figurant actuellement sous le titre "Action en justice des associations" dans le code de l'environnement et dans le code rural. Sur le plan jurisprudentiel, on relèvera, toujours pour ce qui concerne la France, outre une tendance consistant à interpréter de manière large la notion de "préjudice subi personnellement par l'association" [qui a conduit par exemple la Ire Chambre civile de la Cour de cassation à admettre qu'une association ornithologique, qui s'était donnée pour mission de protéger les oiseaux migrateurs, avait subi un préjudice moral personnel en
relation de causalité avec la faute de l'organisateur d'une chasse au cours de laquelle un oiseau d'une espèce rare avait été abattu (Bull.cass.1982.1.282 n° 331)], une tendance à interpréter de façon extensive la mission de représentation des intérêts collectifs confiée à certaines personnes morales; il a ainsi été parfois considéré que cette mission, en raison de sa généralité, impliquait tacitement un droit d'action en justice qui n'était pourtant pas spécifiquement prévu par la loi [Geneviève Viney, L'action d'intérêt collectif et le droit de l'environnement, p. 12-13, à paraître dans un ouvrage collectif intitulé La responsabilité et la réparation des dommages causés à l'environnement (Bruxelles 2005)]. Mais ces solutions jurisprudentielles ne se concilient pas avec l'état actuel de notre législation. Pour ce qui est du droit de recours des organisations de défense des animaux, on peut renvoyer à ce qui a été dit plus haut. S'agissant du tort moral, on signalera que la nouvelle norme du code des obligations prévoyant la prise en compte de la valeur affective des animaux pour leur propriétaire ou pour les proches de celui-ci dans le calcul des dommages-intérêts ne vise que les animaux vivant en milieu domestique (art. 43 al. 1
bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
Il résulte de ce qui précède qu'en ne reconnaissant pas à la demanderesse la qualité pour agir en dommages-intérêts sur la base de l'art. 23
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
6.
Le rejet des moyens pris de la violation des règles concernant la qualité pour agir de la demanderesse rend superflu l'examen des griefs relatifs à la notion de dommage (à ce sujet, voir ATF 90 II 417 consid. 5 dans lequel les frais de repeuplement effectif d'une rivière polluée ont été alloués aux cantons de Vaud et Fribourg; cf. aussi, pour la notion de dommage, ATF 129 III 331 et les commentaires A-S Dupont in SJ 2003 II 471 ainsi que E. Guggisberg in PJA 2003 1246; ATF 127 III 73 consid. 4 et 5 et le commentaire Roberto in PJA 2001 723).
7.
La recourante qui succombe supportera les frais de procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 23 Dommages-intérêts - Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 20 février 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: