Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 615/2011
Arrêt du 20 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Odile Pelet, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus d'autorité à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
B.
Par jugement du 20 juin 2011, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En bref, cette autorité a estimé que, le 18 mai 2009, X.________, alors agent de police rattaché à la brigade Police-secours de Lausanne, s'était rendu coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement et le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants à une autorité de première instance, subsidiairement à l'autorité inférieure. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
1.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
1.2 En instance d'appel, le recourant a souhaité faire entendre le "spécialiste vidéo de l'Hôtel de police" et le responsable de la société gérant le système de vidéo-surveillance utilisé par cette autorité ainsi qu'obtenir le visionnement d'images. Ces mesures d'instructions devaient permettre de relever les particularités de ce système, particularités faussant la perception par le spectateur des images qui en étaient tirées, celles-ci accélérant les mouvements enregistrés et aggravant ainsi artificiellement l'impression de rapidité et partant de violence (recours, p. 15 ss).
L'autorité précédente a rejeté cette réquisition de preuve complémentaire. Elle a considéré la requête comme contraire à la bonne foi en procédure, le recourant ne l'ayant pas articulée lors des débats de première instance. En outre, elle a relevé que les images tirées de la caméra de surveillance étaient en corrélation avec les déclarations de Y.________ et que celles produites par le recourant à l'audience d'appel étaient éloquentes et renforçaient la certitude de la cour quant à la disproportion du geste du recourant (jugement attaqué, p. 20).
Sous réserve de la question de la bonne foi, qui peut rester ouverte ici, on comprend de la solution de la cour cantonale qu'elle a jugé inutile de procéder à une instruction complémentaire en vertu de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.3 Le geste du recourant envers Y.________ lors la mise en cellule de ce dernier a été filmé par la caméra de vidéo-surveillance de l'Hôtel de police se trouvant dans l'angle supérieur du mur se trouvant en face de la porte d'entrée de la cellule. Le recourant se trouvait au moment de son geste à l'intérieur, devant cette porte. Or, les images prises par cette caméra, qu'elles soient au nombre de 4, 6 ou 25 par seconde, qu'elles soient prises par une caméra filmant avec un grand angle ou non, démontrent sans doute possible que le recourant, par son seul geste, a jeté Y.________ à travers la cellule avec une telle force que ce dernier a été propulsé sur les plus de deux mètres restant entre le recourant et le mur opposé à l'entrée, pour s'écraser contre le sol et le bas de ce mur. La vitesse à laquelle ce mouvement est intervenu ne change rien à la nature et la force de ce geste, suffisant à lui seul pour propulser un homme sur plus de deux mètres.
Que les images prises par le système de vidéo-surveillance reflètent bien la force du geste du recourant résulte aussi de plusieurs déclarations faites en procédure. Le recourant, lorsque ces images lui ont été montrées durant la phase d'instruction, n'a pas prétendu qu'elles ne reflétaient pas correctement son geste. Au contraire, il a admis "avoir donné trop de force à [son] geste", avoir "projeté Y.________ en avant mais j'admets avoir donné trop de force à mon mouvement", et "c'est en voyant Y.________ tomber au sol et frapper le mur avec le dos que j'ai réalisé que j'avais donné trop de force à mon mouvement. Je ne pense pas que Y.________ se soit fait mal lors de cet épisode car il était en bout de course lorsque son dos a tapé le mur de la cellule. Son dos a dû amortir le choc. J'ai vraiment compris à ce moment-là que j'avais été trop puissant en le poussant en avant" (procès-verbal d'audition de X.________ du 26 novembre 2009, respectivement lignes 47, 60-61 et 70-73).
Y.________, quant à lui, n'a pas, comme le soutient le recourant, infirmé la violence du geste de ce dernier. Il a au contraire attesté avoir été "jeté" dans la cellule "comme une marchandise" (pièce 5). Devant le juge d'instruction, il a également déclaré que les policiers l'avaient "carrément lancé comme un sac". "J'ai "giclé" sur le sol, au fond de la cellule. Je ne me rappelle pas des détails. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai été jeté à terre et que j'ai ensuite glissé jusqu'à la paroi du fond de la cellule" (procès-verbal d'audition de Y.________ du 16 novembre 2009, lignes 62-65). Lors de l'audience de jugement du 18 janvier 2011, Y.________ a encore affirmé avoir été "jeté dans la cellule" (jugement du 18 janvier 2011, p. 3). Ces dires corroborent l'impression tirée des images de vidéo-surveillance.
En outre, le relevé photographique de la mise en cellule, produit par le recourant lors de l'audience d'appel (bordereau III du 20 juin 2011, pièce 5), ne fait qu'attester la nature et la force du geste du recourant, tel qu'il ressort des images de vidéo-surveillance.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente pouvait sans arbitraire considérer que la valeur probante des images tirées du système de vidéo-surveillance pour établir le geste du recourant et la force utilisée par celui-ci ne faisait pas de doute et que l'administration des preuves demandées par le recourant n'était pas nécessaire pour en évaluer la fiabilité. Elle n'a, ce faisant, pas violé l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
2.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Le recourant fonde ses griefs d'arbitraire sur plusieurs faits qui n'ont eux-même pas été retenus par l'autorité précédente, ce sans invoquer ni démontrer l'arbitraire de l'omission de ces faits. Il ne pourra en être tenu compte.
2.3 Dans le cadre de son grief d'appréciation arbitraire des preuves, le recourant critique que son geste ait été disproportionné. Il s'agit là d'une question de droit et non de fait, qui sera par conséquent examinée en rapport avec le grief de violation de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans le cadre de ce moyen, le recourant tente toutefois de minimiser son geste, tel que retenu par l'autorité précédente. Selon lui, la violence constatée par celle-ci, sur la base des images prises par la caméra placée dans la cellule, ne serait par corroborée par les dires de Y.________. L'argumentation du recourant ne résiste pas à l'examen dès lors que Y.________ s'est plaint d'avoir été "lancé comme un sac", "jeté comme une marchandise", et de ce fait d'avoir "giclé sur le sol, au fond de la cellule". Ces déclarations ne rendent pas insoutenables les constatations de fait de l'autorité précédente quant à la nature et la violence du geste du recourant, tels qu'ils ressortent des images de vidéo-surveillance. Bien au contraire, elles les confirment. Quant aux "spécificités techniques des images de vidéo-surveillance", alléguées dans la procédure d'appel, elles ne sont pas propres à faire apparaître comme arbitraires, c'est-à-dire manifestement insoutenables, la nature et la force du geste du recourant tel que retenu par l'autorité précédente. Le grief d'arbitraire sur ces points ne peut ainsi qu'être rejeté.
2.4 Le recourant soutient qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire le geste qu'il lui est reproché. Il invoque à l'appui de ce grief, d'une part, le témoignage de l'agent Z.________ et, d'autre part, les dimensions de la cellule ainsi que des Directives de l'Institut suisse de police, produites en instance cantonale
2.4.1 L'autorité cantonale a retenu que le recourant craignait d'être contaminé par le virus du sida, Y.________ ayant dit qu'il était atteint de cette maladie. Elle a toutefois considéré que le souci du recourant de se protéger, qualifié de légitime, pouvait être atteint, lors de la mise en cellule de Y.________ par le recourant, avec moins de violence, notamment en lâchant Y.________ et en quittant rapidement la cellule. Il ressortait des images de la vidéo-surveillance que le recourant ne semblait pas apeuré après avoir poussé, voire jeté Y.________, mais l'avait au contraire regardé s'écraser contre le mur, puis lui avait tourné le dos avant de sortir calmement de la cellule. L'autorité précédente a en outre relevé que le recourant avait lui-même reconnu avoir donné trop de force à son mouvement (jugement attaqué, p. 14 et passages cités supra ad consid. 1.3).
2.4.2 Le témoin Z.________, également membre de la police de la ville de Lausanne (pièce 26), a certes déclaré, lors de la reconstitution effectuée le 18 janvier 2011, que "dans une situation où la personne est dangereuse, agressive, qu'il pourrait y avoir des dangers pour soi, .... on est obligé de repousser la personne pour pouvoir se dégager" (recours, p. 5), de la "pousser en avant" (recours, p. 6). Contrairement à ce que soutient le recourant, ce témoin ne s'est toutefois pas déterminé dans le cas d'espèce, encore moins sur la force maximale du geste à adopter. En outre, le témoin a accompagné ses déclarations d'un petit mouvement de pousser avec les deux mains, jamais celui de lancer une personne comme l'a fait le recourant. Son témoignage ne rend ainsi pas insoutenable l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant pouvait au vu des circonstances d'espèce agir autrement, soit moins violemment.
2.4.3 Le recourant invoque les dimensions de la cellule, longue de 3 m 40. Il n'explique toutefois pas en quoi cet élément rendrait la solution retenue par l'autorité précédente insoutenable. Son grief est irrecevable.
2.4.4 Quant aux Directives de l'Institut suisse de police, celles-ci prescrivent de maintenir une zone de protection de "1 m 20 et au-delà". Elles indiquent également que "selon la situation, s'il en ressent le besoin, le policier pourra encore augmenter cette distance et ainsi étendre l'espace qui lui permettra de réagir de façon optimale" (pièce 23/3, p. 2). On ne déduit toutefois pas de ces directives que la solution que le recourant a adoptée était adéquate en l'occurrence. Leur contenu est ainsi inapte à étayer un quelconque arbitraire dans l'appréciation de l'autorité précédente.
2.5 Le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ai pas pris en compte le fait que Y.________, suite à sa mise en cellule, ait, après avoir tenté de s'étrangler avec son t-shirt, réussi, alors qu'il était couché et sonné, à frapper un des agents qui lui avait ôté ce vêtement avant que ce policier ne quitte à nouveau la cellule. Il soutient que cet événement devait conduire à la déduction que Y.________ n'aurait pas manqué de s'en prendre au recourant "si celui-ci l'avait simplement lâché" (recours, p. 13).
La question n'est pas de savoir si le recourant devait "simplement lâcher" Y.________, mais s'il pouvait le repousser avec moins de violence compte tenu des circonstances existant au moment de la mise en cellule, telles que retenues par l'autorité précédente. La simple conjecture déduite d'un événement postérieur n'est pas de nature à faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire.
2.6 Le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait cité qu'une partie du procès-verbal d'audition dans lequel il reconnaissait avoir donné trop de force à son geste. Il estime que ce faisant elle lui a prêté une intention de nuire qu'il n'avait pas.
2.6.1 Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
2.6.2 L'autorité précédente a retenu une volonté de nuire de la part du recourant sur la base des images de vidéo-surveillance qui montrent que ce dernier ne donnait pas l'impression d'avoir été surpris par la violente chute de Y.________. Au contraire, il lui a tourné le dos et a refermé calmement la cellule (jugement attaqué, p. 14 et 20). Elle a également déduit cette intention du fait que même si aucune lésion corporelle n'avait été retenue juridiquement parlant, il ne pouvait échapper à personne que de projeter quelqu'un contre un mur était de nature à lui faire mal donc à lui nuire (jugement attaqué, p. 20). Le recourant ne critique pas ces éléments qui permettaient de retenir sans arbitraire une volonté de nuire de sa part, indépendamment de ses déclarations, au cours desquelles il admettait par ailleurs avoir agi "peut-être aussi quelque part parce que Y.________ n'avait cessé de menacer, d'injurier ses collègues et lui-même auparavant" (jugement attaqué, p. 14). Son grief d'arbitraire est partant infondé dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1 Cette disposition réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s. et arrêts cités; arrêt 6B 76/2011 du 31 mai 2011 consid. 5.1 et auteurs cités). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est pas nécessaire.
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui.
3.2 Il n'est pas contesté que le recourant a agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, afin d'atteindre un but légitime, soit celui de se protéger. Seul reste donc objectivement à déterminer s'il a, pour ce faire, recouru à des moyens disproportionnés.
Le but poursuivi par le recourant était de mettre Y.________ en cellule et de pouvoir ensuite sortir sans danger. Les moyens pour ce faire devaient toutefois être choisis afin de léser le moins gravement les droits fondamentaux de Y.________, notamment sa dignité et son intégrité corporelle. Il ressort cependant des faits retenus sans arbitraire par l'autorité précédente que le recourant aurait pu, afin d'assurer sa sécurité lors de la mise en cellule de Y.________, agir moins violemment qu'il ne l'a fait. Le recourant a en effet utilisé une telle force qu'il a eu le temps, après avoir poussé Y.________, de regarder ce dernier s'écraser au sol, lui tourner le dos et sortir calmement de la cellule. Son geste était donc disproportionné au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.3 Quant à l'intention, on ne peut que considérer que cette condition est également réalisée. Selon les faits retenus sans arbitraire par l'autorité précédente, le recourant a volontairement fait un geste trop violent afin de nuire à Y.________. Il a donc intentionnellement abusé des pouvoirs de sa charge, ce dans le dessein de nuire.
3.4 Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant pour abus d'autorité ne viole pas le droit fédéral.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod