Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5322/2017

Arrêt du 20 décembre 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Blaise Vuille, juges,

Victoria Popescu, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Yves H. Rausis, Etude R&Associates rue des Alpes 9, case postale 2025, 1211 Genève 1,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Autorisation fédérale de naturalisation.

Faits :

A.
En date du 14 septembre 1995, A._______, ressortissant russe né le [...] 1974, est entré en Suisse. Le 20 décembre 1995, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et le 30 novembre 2007, il a obtenu une autorisation d'établissement (cf. dossier K p. 24 et pce TAF 1 annexe 5).

B.
Le 1er juin 2010, le prénommé et son épouse ont déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton de Genève en leur faveur et celle de leurs trois enfants (cf. dossier K p. 26 et pce TAF 1 p. 4). L'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) et l'autorité administrative de la commune de [...] (Genève) se sont déclarés favorables à la demande des intéressés (actes des 22 août 2012 et 1er octobre 2012 [pce TAF 1 annexes 7 et 9]). Le dossier de ces derniers a été transmis à l'autorité intimée (dénommée Office fédéral des migrations jusqu'au 31 décembre 2014, puis Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM] par la suite) pour approbation.

Entre le 18 avril 2014 et le 26 janvier 2017, l'épouse du recourant s'est enquise à plusieurs reprises du stade de la procédure de la demande de naturalisation de sa famille auprès de l'autorité intimée (cf. dossier K p. 47, 77 ss, 90 s. et 121 s. ; cf. également pce TAF 1 p. 6 s.), laquelle a répondu que des investigations étaient encore en cours (cf. dossier K p. 50, 84, 104 et 128). En outre, elle a souligné que la procédure administrative s'effectuait uniquement par écrit et qu'un entretien n'était par conséquent pas envisageable (cf. correspondances des 23 mars et 31 mars 2015 [cf. dossier K p. 66 ss]). Elle a également indiqué que la consultation du dossier ne pourrait intervenir que lorsque les investigations en cours seraient terminées (cf. correspondances des 6 et 20 février 2017 [dossier K p. 132 et 139]).

Le 9 novembre 2016, fedpol a transmis au SEM le résultat des investigations entreprises sous la forme d'un rapport confidentiel (cf. dossier K p. 131 ss). Sur demande du SEM (cf. dossier K p. 129), un résumé dudit rapport à l'attention des parties a été rédigé (cf. résumé du 7 mars 2017 [cf. dossier K p. 140 ss]).

En date du 20 mars 2017, le SEM a annoncé aux époux que la délivrance d'une autorisation fédérale de naturalisation n'était, selon lui, pas possible, étant donné que de graves soupçons de blanchiment d'argent pesaient sur l'intéressé (cf. dossier K p. 144 s.).

Sur requête des époux (cf. dossier K p. 147 ss et K p. 166 ss), le SEM a accepté la séparation des dossiers et indiqué qu'il maintenait sa position à l'égard du prénommé. Il a également attiré l'attention de ce dernier sur le fait qu'il avait la possibilité de requérir une décision formelle susceptible de recours (cf. acte du 26 mai 2017 [dossier K p. 200]), ce que ce dernier fera par acte du 23 juin 2017 (cf. dossier K p. 208).

Le 16 juin 2017, le SEM a informé l'épouse et ses enfants que l'autorisation fédérale de naturalisation en leur faveur allait être octroyée dans les jours qui suivaient, ce qui a été le cas le 20 juin 2017 (cf. pce K p. 204 ss).

Par décision du 14 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation en faveur de A._______, considérant que de gros doutes existaient quant au respect de l'ordre juridique et de la sécurité.

C.
Par acte du 14 septembre 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'accès complet des pièces du dossier du SEM, principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Le prénommé a tout d'abord relevé que le laps de temps qui s'était écoulé entre le dernier acte d'instruction et l'intervention du mandataire, soit deux ans, était constitutif d'un retard injustifié assimilable à un déni de justice. Il a également souligné que le SEM s'était basé sur un résumé d'une page et demie de fedpol portant sur des faits antérieurs au dépôt de la demande de naturalisation pour prononcer le refus de la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation et qu'il n'avait pas tenu compte de circonstances pertinentes, soit les résultats non concluants des investigations menées.

Par préavis du 3 novembre 2017, le SEM a expliqué qu'entre le mois de février 2014 et le mois de février 2017, il avait toujours eu des échanges informels avec fedpol et qu'il avait d'ailleurs informé l'épouse du recourant que des investigations étaient en cours. Il a précisé que ce n'était qu'en février 2017 qu'il avait obtenu une prise de position consolidée lui permettant de poursuivre la procédure. Au surplus, il s'est référé aux considérants de son prononcé du 14 juillet 2017.

Par réplique du 6 décembre 2017, le recourant a mis en exergue le fait que la communication « informelle » du 7 mars 2017 était en réalité le document qui avait consolidé le dossier à sa charge et qui avait légitimé la décision de refus. Il a également relevé que des investigations supplémentaires avaient été effectuées alors que tous les éléments de faits étaient connus par l'autorité intimée. Ce serait donc en l'absence d'éléments nouveaux que le SEM avait rendu une décision de refus en 2017. L'intéressé a également requis qu'un résumé du contenu des échanges informels soit versé à la cause, estimant que les investigations avaient été accomplies de manière non transparente.

Par duplique du 18 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Ladite communication a été portée à la connaissance du recourant.

Par ordonnance du 22 août 2019, le Tribunal de céans a informé le recourant qu'il avait sollicité du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) l'ordonnance de classement du 2 juillet 2006 et divers rapports de police et commandé le dossier cantonal de l'intéressé. Celui-ci a été transmis au TAF le 26 septembre 2019.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. b LTF [RS 173.110]).

1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 aLN. Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Les règles sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont principalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (ci-après : LN). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il convient donc de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la LN. L'art. 50 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN).

4.
Dans son mémoire de recours, le recourant a préalablement demandé à avoir accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'autorité inférieure (cf. mémoire de recours p. 3 ; cf. aussi pce TAF 8). Il a également fait valoir un déni de justice.

4.1

4.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
à 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
à 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA (droit d'obtenir une décision motivée).

Aux termes de l'art. 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1). En outre, l'art. 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA n° 5 p. 446).

4.1.2 En l'occurrence, il sied de noter en premier lieu que, dans son écrit du 6 février 2017, le recourant a requis la consultation des pièces de son dossier, demande qui a été accordée en date du 20 mars 2017 (cf. dossier K p. 132 et 144). Il a toutefois été rendu attentif au fait que certaines pièces avaient été retirées de la production pour des raisons d'intérêt public, en application de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA (cf. dossier K p. 143 ss).

Le dossier de l'autorité inférieure contient effectivement divers documents qui n'ont pas été communiqués au recourant, au motif qu'ils détiennent des informations confidentielles dont la production mettrait à mal des intérêts publics importants au sens de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA (cf. dossier K p. 64, p. 129 ss et p. 143). Cela étant, le Tribunal estime qu'au vu des circonstances particulières du cas, c'est à juste titre qu'en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA, l'autorité intimée a refusé de transmettre les pièces en question au recourant, vu l'importance des intérêts publics en cause. Aussi, force est de constater que, dans sa décision du 14 juillet 2017, l'autorité de première instance n'a pas utilisé les pièces dont la consultation a été refusée au recourant à son désavantage, étant précisé qu'il s'agissait notamment de pièces internes non destinées à la production, et que la motivation de la décision querellée repose exclusivement sur des documents qui étaient connus du recourant. En particulier, un résumé du contenu des communications échangées entre le SEM et fedpol - qui portaient pour l'essentiel sur le fait que des investigations de fedpol étaient toujours en cours et que le SEM attendait une prise de position de sa part au sujet des soupçons portés sur le recourant - a été transmis à ce dernier (cf. dossier K p. 128 et 139). En outre, le rapport confidentiel établi par fedpol le 9 novembre 2016 a été repris quasiment tel quel dans le résumé du 7 mars 2017 (cf. dossier K p. 131 ss [confidentiel] et p. 140 ss). Dans ces conditions, l'autorité inférieure a respecté les conditions posées aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
et 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA lorsqu'elle a refusé la consultation de certaines pièces du dossier au recourant.

4.1.3 Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en lui refusant l'accès à l'intégralité des pièces du dossier, de sorte que le grief y afférent doit être rejeté.

4.2

4.2.1 Le recourant a également reproché au SEM d'avoir commis une violation du principe de célérité, respectivement un déni de justice au motif que cette autorité aurait procédé à une instruction insoutenable de 5 ans (cf. notamment pce TAF 8). Par communication du 3 novembre 2017, le SEM a expliqué qu'entre le mois de février 2014 et le mois de février 2017, il avait toujours eu des contacts informels avec fedpol et que ce n'était qu'en février 2017 qu'il avait obtenu une prise de position consolidée lui permettant de poursuivre la procédure (cf. pce TAF 6).

4.2.2 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. arrêt du TAF F-4132/2017 du 9 janvier 2019 consid. 1.5 s.). En outre, même si l'autorité inférieure a finalement rendu la décision requise postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice, la partie recourante - dans la mesure où elle demande expressément la constatation d'un déni de justice - garde un intérêt actuel à ce que le Tribunal se prononce en la matière (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 447 n° 1311 ; arrêt du TF 1C_370/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6).

4.2.3 En l'espèce, le recourant a certes, à maintes reprises, relancé l'autorité intimée. Ce n'est toutefois qu'après que la décision querellée a été rendue qu'il s'est prévalu d'un déni de justice de la part de l'administration. De plus, le recourant - qui est représenté par un avocat - n'a pas formulé de conclusions visant à la constatation expresse d'un déni de justice. Ledit grief ne sera donc pas traité sous l'angle de l'art. 29
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Cst., mais sera intégré dans l'analyse matérielle de l'affaire (cf. infra consid. 9.2.2).

5.
Sur le fond, il n'est pas contesté que le recourant - qui réside en Suisse depuis 24 ans et a été titulaire d'une autorisation d'établissement dès 2007 - remplit les critères formels pour l'obtention de la nationalité suisse. En revanche, le SEM estime que l'intéressé ne satisfait pas à l'ensemble des exigences matérielles inscrites à l'art. 14 aLN. Selon cette disposition, l'autorité s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant (let. a) s'est intégré dans la communauté suisse ; (let. b) s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ; (let. c) se conforme à l'ordre juridique suisse ; et (let. d) ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Cela étant, dans l'acte attaqué, l'autorité intimée ne prétend pas que le recourant ne serait pas intégré dans la communauté suisse ou ne se serait pas accoutumé au mode de vie et aux usages suisses. La bonne intégration du recourant et de sa famille dans ce pays ressort d'ailleurs clairement des investigations entreprises par les autorités cantonales (cf. pce TAF 1 p. 5 et annexe 8). De surcroît, même si le SEM ne le dit pas expressément dans l'acte entrepris, il n'y a pas lieu de penser que l'octroi de la naturalisation pourrait être refusé sur la base de l'art. 14 let. c aLN, à savoir le critère de la conformité à l'ordre juridique suisse au sens strict du terme. En effet, rien au dossier ne laisse entendre que le recourant aurait fait l'objet de poursuites en Suisse ou qu'une condamnation pénale pourrait encore faire obstacle à l'octroi de la nationalité suisse. Certes, il a été condamné à 7 jours-amende à Fr. 1'220.- avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 4'000.- pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. dossier K p. 7). Cependant, selon le Manuel du SEM sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 (mis à jour en février 2015 ; [consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & Services Directives et circulaires Nationalité, consulté en décembre 2019]), ce faux pas pénalement répréhensible ne peut en soi plus faire obstacle à l'octroi de la nationalité suisse. En effet, il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du délai d'épreuve et d'une période supplémentaire de six mois (cf. ch. 4.7.3.1 c aa du manuel précité; voir aussi à ce sujet arrêt du TAF F-897/2017 du 5 février 2019 consid. 3.6 s.). Cette règle s'applique à l'intéressé in casu.

L'objet du litige est donc limité au point de savoir si le recourant est susceptible de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 14 let. d aLN.

6.

6.1 Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
aLN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Cst. et 12 al. 2 aLN), soit le SEM (sur les bases constitutionnelles y relatives, cf. l'arrêt du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3 et les réf. cit.).

6.2 Quel que soit le mode de naturalisation, l'aLN exige notamment du requérant qu'il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. art. 14 let. d, 18 al. 1 let. d et 26 al. 1 let. c aLN). Dans un arrêt récent F-349/2016 du 10 mai 2019, le Tribunal a rappelé qu'il s'agissait d'une notion juridique indéterminée se référant notamment à des activités mettant en danger la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, tels que le terrorisme ou l'extrémisme violent, des actes de renseignements interdits, la criminalité organisée ou des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. consid. 6.3.2 in fine). Ainsi, la naturalisation ne doit pas être possible si, par son attitude, le recourant met en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays. En revanche, si cette menace est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté. Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (ibidem, consid. 6.2). Selon la jurisprudence, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il y ait besoin que cette dernière se soit déjà produite (ibidem, consid. 6.3.2.2 ; voir aussi ATAF 2018 VI/5, consid. 3.3 et arrêts F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 in fine ; F-6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 11).

6.3 Le SEM communique les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l'art. 14 let. d aLN au Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), qui lui fait connaître sa prise de position (cf. art. 4 al. 2 let. d et 22 de l'ancienne ordonnance sur le Service de renseignements de la Confédération du 4 décembre 2009 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2017 [OSRC, RO 2009 6939] en relation avec son Annexe 1 ch. 4.2.1 et son Annexe 3 ch. 8.2.1; voir, depuis le 1er septembre 2017, l'art. 32
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
de l'ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement [ORens, RS 121.1] en relation avec son Annexe 3 ch. 9.2 et 9.2.1 ; Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chap. 4, ch. 4.7.4.1 et 4.7.4.2). Il peut également solliciter d'autres services (tels que fedpol, l'Office fédéral de la justice [ci-après : OFJ] ou le MPC) une prise de position sur l'octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger qui constituent alors des sources d'information sur lesquelles l'autorité administrative peut se fonder. Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi qu'à un examen d'ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d'être entendu, étant souligné que les autorités spécialisées consultées n'ont pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de l'art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 12 Objectifs et fonctions - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
a  assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne:
a1  l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en oeuvre du regroupement familial,
a2  l'admission de main-d'oeuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b  mettre en oeuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en particulier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour;
c  créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.
2    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM75 exerce les fonctions suivantes:
a  en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en oeuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b  en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économiques en relation avec la politique des étrangers;
c  il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d  il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons;
e  il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.
3    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:
a  il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b  il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales;
c  il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en oeuvre, en accord avec le DFAE;
d  il met en oeuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;
e  il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique;
f  il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.
4    En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.
et 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1 ; arrêt F-349/2016 précité consid. 6.2 et les réf. cit.). Si les avis émis par les services consultés ne contiennent pas suffisamment d'éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d'information qui s'imposent, afin qu'il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base d'un dossier complet (cf., pour comparaison, ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ss et 8.2 ss; arrêts du TAF
F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ;
F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 7.6 s.).

6.4 En sa qualité d'autorité de recours, le TAF dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA, en relation avec l'art. 37 LTAF et avec l'art. 2 al. 4
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
PA). Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
PA) et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
PA). Ainsi, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Son prononcé se substitue aux décisions de l'administration fédérale (effet dévolutif complet [arrêt du TF 2C_731/2007 / 2C_737/2007 du 2 octobre 2008 consid. 1.2]). La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certaines situations. C'est ainsi que le TAF s'impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (ATAF 2010/53 consid. 9.1; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 90. ch. 2.154). Pour ces motifs, le TAF ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure en rapport avec l'évaluation de la menace au sens de l'art. 14 aLN, l'administration disposant à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt précité F-349/2016 consid. 6.4 et les réf. cit.).

7.

7.1 Afin de se déterminer sur la demande de naturalisation ordinaire de l'intéressé, l'autorité intimée a pris contact en 2013 avec le SRC, l'OFJ et le MPC pour obtenir d'éventuelles informations complémentaires à son sujet. Tant le SRC que l'OFJ ont confirmé qu'aucun élément nouveau n'était à signaler (cf. pce K p. 27 et 32 s.). Il en va de même du MPC qui a toutefois mis en exergue la procédure pénale qui avait été ouverte à l'encontre du recourant et contre inconnus le 13 mars 2003 et close le 21 juillet 2006 (cf. pce K p. 36). Le SEM a également fait appel aux services de fedpol qui a délivré, en date du 9 novembre 2016, un rapport confidentiel relatif à l'intéressé (cf. dossier K p. 131). Celui-ci a été résumé, par courrier du 7 mars 2017, comme suit (cf. dossier K p. 140 ss) :

«Bei A._______ handelt es sich um den Sohn des ehemaligen russischen [...] B._______. A._______ lebt seit 1995 in der Schweiz und baute hier die [...] auf. Seit dieser Zeit wurde er verdächtigt, Mitglied der kriminellen Organisation X._______ zu sein und in der Schweiz von 1997 an juristische und kommerzielle Strukturen aufgebaut zu haben, welche die Veruntreuung hunderter von Millionen Dollar des russischen [...] ermöglichten. In Russland wurde gegen seinen Vater B._______ ein Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung und Misswirtschaft eröffnet. Das Verfahren wurde nach dessen Tod 2005 eingestellt.

Die Schweizerische Bundesanwaltschaft hat am 13. März 2003 ein Verfahren gegen A._______ wegen Verdacht auf Beteiligung an einer kriminellen Organisation und Geldwäscherei eröffnet (Art. 260ter und 105bis StGB [SR 311]). Es bestand der dringende Tatverdacht, dass Gelder des russischen [...] veruntreut und über verschiedene Länder gewaschen worden waren, wobei hochqualifizierte Finanz- und Rechtsspezialisten A.______ in der Schweiz zur Seite standen.

A.______ war während der ganzen Untersuchung nie in der Lage, die hohen, innert kurzer Zeit erfolgten Geldflüsse zu plausibilisieren. Obschon die Geldflüsse der mutmasslichen Geldwäschereihandlungen rückverfolgt werden konnten, wurde die Untersuchung 2006 sistiert, da Russland keine Informationen über eine mögliche Vortat lieferte bzw. keinen Grund sah, ein Ermittlungsverfahren in Russland gegen A._______ zu eröffnen. Im Laufe der Untersuchung ergaben sich aber Hinweise, wonach die russischen Strafverfolgungsbehörden in diesem Verfahren bestochen worden waren, worauf die Bundesanwaltschaft 2006 ein neues Verfahren gegen Unbekannt wegen Bestechung fremder Amtsträger (Art. 322septies StGB) eröffnete. Im Zuge eines ausländischen Verfahrens fand sich ein privater Mailverkehr mit detaillierten Plänen zur Bestechung von Beamten der russischen Strafverfolgungsbehörden, um die Rechtshilfe an die Schweiz im Fall A.______ zu verzögern oder zu beenden. Dieser Mailverkehr liess auch vermuten, dass A.______ über den Inhalt der Akten der Rechtshilfe im Bilde war. Die Bundesanwaltschaft stellte fest, dass A.______ am 6. Mai 2003 zwei Millionen Euro auf das Konto einer Person überwiesen hatte, die am erwähnten Bestechungsplan beteiligt war. Weder diese Person noch A.______ selber konnten in der Folge schlüssig Auskunft darüber geben, welche Leistungen für diesen Betrag erbracht worden waren. Hingegen teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft am 3. April 2006 mit, sie ziehe die früheren Anschuldigungen betreffend die veruntreuten Gelder, die möglicherweise in der Schweiz gewaschen wurden, zurück. Ein Beweis für Korruptionshandlungen konnte in der Schweiz nicht erbracht werden, weshalb auch diese Untersuchung 2009 sistiert wurde.

2005 kaufte A._____ am [...] eine Villa für [...] Millionen Franken, die er 2010 für über [...] Millionen Franken der Tochter des [...] F._______ Präsidenten [...] verkaufte. 2012 stieg er gemäss offenen Quellen bei der von E._______ kontrollierten Y.______ ein. E._______ und die Y.______gruppe sind seit April 2014 auf der US-Liste der Sanktionen gegen Russland. In Genf leitet A.______ weiterhin die [....] SA, die sich im Besitz russischer Aktionäre befindet.

Auch wenn die zahlreichen Verdachtsmomente nie zu einer Verurteilung führten, bestehen zahlreiche Hinweise, wonach A._______ in der Schweiz Gelder aus krimineller Herkunft gewaschen, teilweise in Immobilien investiert sowie ausländische Beamte bestochen hat, um gegen ihn gerichtete Strafverfahren abzuwenden.

Aufgrund insbesondere der dargelegten Ermittlungsergebnisse ist davon auszugehen, dass sein Verhalten keine Gewähr dafür bietet, dass er die schweizerische Rechtsordnung beachtet bzw. beachten wird.

Aus diesen Gründen halten wir an unsere Empfehlung fest, wonach die Eignung von A._______ zur Einbürgerung (Art. 14 BüG) klar zu verneinen ist.»

7.2 Se fondant notamment sur cette prise de position négative de fedpol, le SEM a refusé, par décision du 14 juillet 2017, la demande d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation en faveur du recourant en soulignant ce qui suit : « même si l'intéressé n'a, à ce jour, pas de procédure pénale ouverte contre lui, [..], les éléments relevés ci-dessus démontrent de gros doutes quant au respect de l'ordre juridique et de la sécurité. Des indices concrets démontrent que la réputation financière et personnelle de Monsieur A._______ n'est pour le moins pas au-dessus de tout soupçon. Une naturalisation mettrait dès lors à mal l'intégrité de la Suisse, que ce soit au niveau national, l'intéressé étant une figure connue puisqu'il a déjà fait l'objet de plusieurs reportages dans les médias, et au niveau des relations internationales du fait de ses liens avec des entreprises internationales ».

7.3 Quant au recourant, il a relevé en substance que si de simples soupçons de commissions d'infractions avaient été suffisants au regard des exigences légales pour faire obstacle à sa naturalisation, une décision négative aurait déjà pu être prise lorsque les autorités cantonales avaient transmis son dossier au SEM en 2012. L'autorité intimée avait toutefois procédé à une instruction pointilleuse et attendu près de 5 ans pour finalement prononcer un refus de délivrance en s'appuyant sur un résumé d'une page et demi de fedpol portant sur des faits antérieurs au dépôt de sa demande de naturalisation et qui, de surcroît, étaient d'ores et déjà connus du SEM en 2012. Ainsi, l'autorité intimée mettait en avant le fait que des procédures pénales avaient été ouvertes à son encontre, puis closes par manque de preuves malgré des investigations poussées ; l'existence d'une transaction immobilière en 2010 dont il était difficile de cerner la conséquence juridique concrète que le SEM en tirait et finalement les liens qu'il avait eus avec un groupe de sociétés ayant été mis sur la liste américaine des sanctions contre la Russie, soit des sanctions politiques qui échappaient à la pertinence d'un débat juridique. Or, ces éléments invoqués par l'administration pour rendre plausibles de « gros doutes quant au respect de l'ordre juridique et de la sécurité » ne pouvaient manifestement pas fonder des indices suffisamment consistants, susceptibles de faire obstacle à sa naturalisation. Bien plutôt, une telle façon de procéder était constitutive, selon lui, d'un abus du pouvoir d'appréciation, car l'autorité intimée avait refusé de tenir compte de circonstances pertinentes, soit les résultats non concluants des investigations menées, et avait compliqué de manière insoutenable la réalisation du droit matériel pendant plusieurs années. De surcroît, en tant que le SEM ne se fondait sur aucun fait précis et pertinent inhérent à ses activités ou à son comportement, mais sur une appréciation purement subjective, faite de doutes et de soupçons non étayés, celui-ci avait versé dans l'arbitraire.

Par ailleurs, l'intéressé a souligné que, selon les investigations de l'autorité intimée, il était établi qu'il ne faisait pas l'objet d'enquête pénale en cours, que son casier judiciaire était vierge et qu'il respectait ses obligations financières, conditions légales soutenant la délivrance d'une autorisation fédérale. Dans ce contexte, il était important de souligner que, selon le Manuel sur la nationalité, lorsqu'un administré avait été condamné à une peine ferme, l'administration l'informait que sa demande ne pourrait être examinée qu'après radiation du casier judiciaire des inscriptions relatives à ses condamnations antérieures. Ainsi, une condamnation pénale, même ferme, ne faisait pas définitivement obstacle à une naturalisation. Or, dans le cas d'une condamnation pénale, il était évident que la « réputation au-dessus de tout soupçon » que le SEM érigeait en condition dans la présente cause, était pour le moins entachée, ce qui mettait à mal son raisonnement. Au demeurant, il était impossible d'expliquer la différence qui était faite en l'espèce entre lui-même - qui n'avait jamais été condamné et simplement soupçonné par le passé - et des personnes qui avaient bien été jugées et condamnées et dont la réputation ne pouvait donc en aucun cas être qualifiée comme étant au-dessus de tout soupçon. Pour ces motifs, il y avait lieu de conclure qu'une telle manière de procéder constituait une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2017 [pce TAF 1] et réplique du 6 décembre 2017 [pce TAF 8]).

8.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.

8.1 La notion d'aptitude à la naturalisation ancrée à l'art. 14 aLN repose sur l'idée que « l'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige en effet que cette attribution soit « fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude à la naturalisation a été justifiée par le Conseil fédéral lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. Il ne faut pas perdre de vue qu'en naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'intéressé ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II 677, spéc. p. 676 s. ch. VIII).

8.2 Cela étant, s'il est vrai qu'il n'existe aucun droit à l'octroi de la naturalisation suisse, cela ne veut toutefois pas dire que l'administration bénéfice d'une entière liberté et peut faire preuve d'arbitraire. Comme le relève à juste titre le recourant, « les considérations qui conduisent [le SEM] à [...] refuser [la naturalisation] se doivent d'être objectives et reposer sur des considérations légales et factuelles claires, à défaut d'ouvrir la porte à des dérapages non protégés par notre ordre juridique » (cf. pce TAF 1 p. 21). En effet, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.2), la jurisprudence rendue en rapport avec les notions juridiques indéterminées de sûreté intérieure et extérieure de la Suisse exige que l'administration fonde les refus de naturalisation sur la base d'une motivation convaincante en renvoyant à des indices concrets, afin d'éviter tout arbitraire et inégalité de traitement dans l'application de l'art. 14 let. d aLN. La question à examiner dans la présente affaire est donc de savoir s'il existe des éléments suffisamment sérieux et consistants pour motiver un rejet de la demande de naturalisation du recourant. Dans ce contexte, il sied de souligner que l'appréciation de la menace émanant de l'intéressé doit reposer sur des exigences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité représente un rattachement durable et contraignant de l'Etat suisse, qui comporte la garantie d'une sécurité de séjour définitive (art. 25
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
al. Cst.), ainsi que d'une protection diplomatique et consulaire à l'étranger.

9.

9.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée décrit de manière détaillée les procédures pénales dont le recourant a fait l'objet en Suisse (dossier K p. 212 n° 4) puis, chaque fois en une phrase succincte, fait part d'une transaction immobilière ayant rapporté un bénéfice important à l'intéressé (dossier K 63 p. 213 n° 5) et du fait que ce dernier est entré au sein de l'entreprise Y.______ inscrite sur la liste des sanctions américaines contre la Russie (dossier K p. 213 n°6). Comme le fait valoir à juste titre le recourant, il convient de relever que les deux derniers éléments mentionnés - qui ne sont pas plus étayés dans le rapport confidentiel de fedpol - ne sont pas suffisamment consistants et ne sauraient être déterminants dans la présente affaire.

9.1.1 Ainsi, le SEM a relevé que l'intéressé avait acquis une villa en 2005 pour un montant de [...] millions, qu'il avait revendue à la fille du président F._______ en 2010 pour plus de [...] millions de francs (cf. dossier K p. 141). Le recourant a rappelé que cette vente, qui était de notoriété publique, était connue du SEM depuis de nombreuses années (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 6) et que le marché de l'immobilier à Genève était truffé de ventes de maisons de luxe et de prestige pour un prix parfois manifestement surfait « sans que, pour autant, celles-ci cachent forcément de telles transactions obscures », de sorte que l'affirmer, voire simplement le laisser entendre constituerait une simple supposition, concrètement, dénuée de toute argumentation. Il a ainsi considéré qu'il s'agissait de pures spéculations qui n'avaient jamais été étayées, en dépit d'investigations poussées, avec des moyens considérables déployés par la Confédération (cf. aussi dossier K p. 174 ss). En l'état du dossier, le TAF estime que le SEM ne peut tirer aucune conclusion du bénéfice - aussi important qu'il soit - effectué par le recourant sur la vente de ce bien immobilier, d'autant que cette transaction s'est produite dans un contexte de crise financière qui renforçait l'attractivité des investissements dans des biens immobiliers de luxe. Par ailleurs, comme l'a mentionné le recourant dans son mémoire de recours, le Ministère public a été informé du contenu de cette transaction et n'a pas été interpellé par l'existence d'une situation d'illicéité au sens de l'art. 9 de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 20 juin 1986 (LaLFAIE, RSG E 1 43 ; [cf. pce TAF 1 p. 17]). On relèvera par ailleurs que, malgré le fait que les transactions immobilières à Genève ont généré de l'agitation jusqu'au Palais fédéral, la [...] avait déclaré que le bien immobilier, qui était devenu la propriété de F.______, avait été acquis en toute légalité (cf. [...]). Il y a également lieu de constater que les demandes relatives à ce genre de transactions ne sont pas rares à Genève, dès lors que l'offre est loin de satisfaire la demande (cf. notamment les sites Internet https://www.swissinfo.ch/fre/l-argent-des-tycoons-russes-se-d%C3%A9verse-sur-la-suisse/289792 « ils paient sans négocier » et https://www.blick.ch/news/wirtschaft/der-traum-am-genfersee-das-sind-die-teuersten-villen-der-schweiz-id65262.html, consultés en octobre 2019).

9.1.2 S'agissant de l'entrée du recourant au sein du groupe de construction russe Y.______, actif dans 18 pays, il ressort d'un article paru dans un prestigieux journal économique russe que l'intéressé a été nommé en 2012 "Vice-Président Senior" de ladite société, qui appartient à l'oligarque russe D.______. Cette nomination s'expliquerait par le fait qu'il était considéré depuis longtemps par le prénommé comme une personne digne de confiance. Ils s'étaient rencontrés au début des années 90 à Saint-Pétersbourg par l'intermédiaire du père du recourant, l'ancien [...] (cf. [...]). Toutefois, selon [...], le recourant a dû quitter le groupe dudit oligarque six mois après sa nomination sans donner de raisons (cf. [...]). Cela étant, le simple fait que cette société figure depuis 2014 sur la liste américaine des sanctions à l'encontre de la Russie (cf. dossier K p. 141) ne saurait en soi être déterminant dans la présente affaire. En effet, en l'absence d'indices plus étayés, cette inscription ne permet aucunement de conclure que le recourant aurait été mêlé à des actes criminels. Son engagement momentané au sein de ce groupe international n'y change rien.

9.2 En ce qui concerne les procédures pénales ayant été ouvertes à l'encontre du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit.

9.2.1 Fedpol a adressé le 26 février 2003 au MPC une requête d'ouverture d'une enquête de police judiciaire à l'encontre de A._______, dont le père, C.______ a été [...] russe des [...] jusqu'en janvier 2002 (cf. demande fedpol du 26 février 2003 p. 5). Il a notamment allégué que de forts soupçons pesaient sur le prénommé d'avoir mis en place des structures commerciales en Suisse et à l'étranger qui auraient bénéficié de tarifs préférentiels (illégaux) pour les services de [...] fournis par le [...] russe, ce qui aurait causé des dommages très importants au [...] et à l'Etat russe. Fedpol a également ajouté que les bénéfices générés par ces tarifs préférentiels illégaux avaient probablement été soustraits au fisc russe à l'aide de sociétés offshore domiciliées à Chypre et que de grosses sommes d'argent d'origine criminelle avaient pu être blanchies par les structures en Suisse, avec la complicité de fonctionnaires russes. Enfin, fedpol soupçonnait l'intéressé et ses sociétés d'être soutenus par l'organisation criminelle russe transnationale X._______. Au terme de l'examen de la requête de fedpol, le MPC a ordonné, le 13 mars 2003, une enquête de police judiciaire à l'encontre de l'intéressé et inconnus pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent au sens des articles 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Fedpol a souligné que le recourant n'avait pas été en mesure de rendre plausibles les flux financiers très élevés, effectués sur de courtes périodes. Ayant exercé son droit d'être entendu à de multiples reprises, l'intéressé ne se serait jamais expliqué à ce sujet. L'affaire a toutefois dû être classée le 21 juillet 2006, en l'absence d'éléments suffisants pour la poursuite de la procédure (cf. dossier K p. 36).

Cependant, en décembre 2005, la Pologne a déposé une requête complémentaire d'entraide judiciaire en matière pénale (cf. dossier K p. 31). Au vu des indices de corruption relevés dans le cadre de cette procédure, une nouvelle procédure pénale pour corruption d'agents publics étrangers a été ouverte par le MPC le 11 juillet 2006 contre inconnu. Les investigations entreprises ont permis de déceler un échange de courriels privés visant à retarder ou à clore ladite demande d'entraide judiciaire et révélé que l'intéressé était au courant du contenu de l'enquête d'entraide judiciaire menée à son encontre. Le procureur général de Russie a informé le 3 avril 2006 qu'il retirait les accusations relatives aux fonds détournés qui auraient été blanchis en Suisse (cf. dossier K p. 141). Dans le cadre de cette procédure, un versement de deux millions d'euros, effectué par l'intéressé le 6 mai 2003 sur le compte d'une tierce personne, avait été découvert. Bien que le SEM ait explicitement reproché au recourant de ne pas avoir fourni d'éclaircissements relatifs à cette transaction bancaire, ce dernier ne s'est nullement exprimé à ce sujet devant le Tribunal de céans, cumul d'éléments apparaissant pour le moins suspicieux. Or, cette procédure, qui a débuté en Suisse en 2006, a également été suspendue en 2009, en raison d'un manque de preuve et du retrait de l'accusation de la part de la Russie (cf. dossier K p. 34).

9.2.2 Procédant à une appréciation globale du cas, le Tribunal relève plusieurs éléments qui parlent en faveur du recourant.

Tout d'abord, on note que les soupçons émis à l'encontre de l'intéressé portent sur des activités relativement anciennes qui se seraient déroulées jusqu'en 2003 avec, en partie, la participation de C.______, père de l'intéressé, alors [...] russe des [...]. Suite à la mort du prénommé, la procédure qui avait été ouverte à l'encontre de ce dernier en Russie a été close en 2005. On observera que le fils du prénommé, soit le recourant, n'a également pas fait l'objet de condamnations dans son pays d'origine.

Pour ce qui est des investigations qui ont été menées en Suisse à l'encontre de l'intéressé, on rappellera que, malgré toutes les enquêtes menées auprès de divers services depuis l'arrivée en Suisse du recourant (notamment le SRC, le MPC, l'OFJ et fedpol), celles-ci n'ont pas réussi à démontrer que, sur le plan pénal, l'intéressé était impliqué dans des activités douteuses au sein d'une organisation criminelle et en lien avec le blanchiment d'argent (cf. notamment supra consid. 7.2.1). Le MPC avait en effet constaté « que les très nombreuses investigations conduites [...] ne permett[aient] pas de retenir à la charge de A._______ des soupçons pénaux suffisamment concrets concernant le blanchiment d'argent et sa participation à une organisation criminelle pour poursuivre l'enquête, quand bien même l'origine des fonds très importants dont il a bénéficié ne p[ouvai]t être clairement démontrée » (cf. ordonnance de suspension du 21 juillet 2006 p. 6). La deuxième procédure pénale close en 2009 n'a pas été concluante.

Dans ce contexte, on observera que l'élément déclencheur de la première enquête pénale consistait en un fax anonyme, de nature douteuse, transmis au MPC par télécopie du 21 novembre 2001 et évoquant la collusion du recourant avec le milieu criminel (cf. ordonnance de suspension p. 3). Fedpol a émis l'hypothèse que ledit fax était issu de milieux très informés sur l'enquête menée par le Parquet général russe à l'encontre du [...] russe. Cette hypothèse est confirmée par la première phrase du fax : « In accordance with the investigation hold by the General Office of Public Prosecutor of Russia regarding the activities of the [...]... ». Il sied aussi de préciser que le document précité a été envoyé depuis un lieu public (indiqué en russe sur le document), de manière anonyme et sans en-tête. Ces circonstances incitent donc à la prudence en lien avec les accusations portées à l'encontre du recourant.

Par la suite, le recourant est resté actif professionnellement en Suisse et nonobstant le fait que les autorités suisses continuaient d'investiguer à son encontre, celles-ci n'ont pas pu mettre en évidence de liens entre le recourant et une organisation mafieuse.

En outre, malgré des recherches intensives durant plus de trois ans, fedpol n'a pas réussi à obtenir de nouveaux éléments plaidant en défaveur de l'intéressé. En effet, après avoir été sollicité par le SEM en date du 20 février 2014 (cf. dossier K p. 39), fedpol lui a signalé à plusieurs reprises, dans la période courant du 2 avril 2014 au 10 novembre 2016, que les enquêtes menées à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas encore terminées (cf. notamment dossier K p. 45, 48, 51, 64 s., 69, 73, 82 et 99 [notices internes et documents confidentiels], dossier K p. 104 et 128 s.). Ce n'est qu'en date du 9 novembre 2016 que fedpol a communiqué à l'autorité inférieure son rapport confidentiel (cf. dossier K p. 131ss). Or, malgré ces recherches, fedpol n'a pas été en mesure de signaler de nouveaux éléments à l'encontre du recourant, si ce n'est son engagement au sein de l'entreprise Y.______. Toutefois, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 9.1.2), cette circonstance n'était pas suffisamment consistante pour rendre vraisemblable son appartenance au crime organisé. Le Tribunal de céans s'étonne dès lors du fait que l'autorité inférieure ait pris autant de temps pour trancher la présente affaire.

Enfin, on soulignera que le recourant, qui a obtenu un permis de séjour en 1998, est désormais titulaire d'une autorisation d'établissement depuis novembre 2007. En outre, ses enfants - qui sont nés en Suisse - et son épouse ont tous obtenu la naturalisation en 2017.

9.2.3 Ces éléments ne sont toutefois pas encore suffisants pour se forger une conviction, eu égard, de l'autre côté de la balance, aux soupçons perdurant quant au comportement du recourant, lequel ne s'est par ailleurs pas montré coopératif avec les autorités pénales, loin s'en faut. Ainsi, dans son rapport du 7 mars 2017 (cf. supra consid. 7.1), fedpol souligne sans équivoque que la capacité du recourant à obtenir la nationalité suisse doit être clairement niée dans la présente affaire. Il fonde cette appréciation sur le fait que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de rendre plausibles des flux financiers très élevés, effectués sur de courtes périodes et portant sur plusieurs millions de francs. En outre, la requête complémentaire d'entraide judiciaire requise par la Pologne en 2005 et la deuxième procédure pénale ouverte en Suisse à l'encontre du recourant à ce titre, auraient mis en évidence des indices évidents de corruption (cf. supra consid. 9.2.1). Or, comme on l'a vu, le refus de naturalisation ne présuppose pas la commission d'une infraction et le principe de la présomption d'innocence valable en droit pénal n'est pas applicable dans la présente affaire de droit public. En effet, les notions de sécurité intérieure et extérieure ancrées à l'art. 14 aLN ont une fonction préventive et représentent un instrument de la protection de l'Etat. Elles permettent donc de nier l'aptitude du candidat en se basant sur des critères moins sévères que les autorités pénales et peuvent aussi prendre en compte d'autres éléments que des indices pénaux, voire - comme indiqué supra - se fonder sur des soupçons suffisants, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit absolu à l'obtention de la naturalisation suisse en cas de naturalisation ordinaire (cf. supra consid. 6.2). Compte tenu de ces principes, le recourant ne saurait convaincre en tant qu'il se borne à souligner qu'aucune infraction pénale n'a été retenue à son encontre jusqu'à ce jour, soit en se positionnant sur une argumentation purement pénaliste.

9.2.4 En contrepartie, la manière de procéder de l'autorité prête également le flanc à la critique. Ainsi, le SEM s'est contenté de prendre note des affirmations de fedpol, sans verser en cause le moindre document concret dont l'existence était pourtant alléguée - qui aurait permis de fonder de manière substantielle les faits reprochés à l'intéressé. En particulier, l'autorité intimée n'a pas jugé utile de consulter le dossier fedpol quand bien même les renseignements succincts mis à sa disposition auraient dû l'inciter à le faire. Or, compte tenu des particularités de la présente affaire, le SEM ne pouvait simplement rendre une décision de rejet sans procéder à des investigations supplémentaires et compléter en conséquence son dossier (en rapport avec les réquisits jurisprudentiels en la matière cf. supra consid. 6.3 et 8.2 ; concernant les documents concrets à verser en cause cf. infra consid. 11).

10.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
et 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).

11.
Compte tenu des carences constatées, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire en invitant l'autorité intimée à procéder avec la célérité due aux démarches suivantes :

- consulter l'intégralité du dossier du recourant constitué par fedpol ;

- si nécessaire avec l'aide de cette autorité, récolter tous les moyens de preuve utiles mettant en évidence les indices concrets allégués, selon lesquels le recourant n'aurait pas été en mesure de rendre plausibles des flux financiers très élevés sur de courtes périodes ou serait mêlé à des affaires de corruption ou d'entrave à la justice ;

- transmettre au recourant les pièces et informations nouvellement récoltées, en cas de besoin sous forme caviardée ou de résumé, en lui donnant la possibilité de s'exprimer en la matière.

Ensuite, sur la base de l'ensemble de ces éléments, le SEM procèdera à une nouvelle analyse approfondie du cas et rendra une nouvelle décision dûment motivée.

12.

12.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 14 juillet 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
in fine PA).

12.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PA).

12.3 Le recourant a également droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 14 juillet 2017 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle procède à une réactualisation du dossier et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de de Fr. 1'200.- versée le 11 octobre 2017 est intégralement restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.

3.
Le SEM versera au recourant une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, pour information, dossier K [...] en retour

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.

- à fedpol, pour information

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5322/2017
Date : 20 décembre 2019
Publié : 21 janvier 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Rejet de la demande d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 12  25  29  38
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LN: 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LTAF: 1  31  32  33  37  51
LTF: 83
ORens: 32
PA: 2  5  12  13  26  27  28  29  33  35  48  49  50  52  61  62  63  64
org DFJP: 12 
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 12 Objectifs et fonctions - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74
a  assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne:
a1  l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en oeuvre du regroupement familial,
a2  l'admission de main-d'oeuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b  mettre en oeuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en particulier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour;
c  créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.
2    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM75 exerce les fonctions suivantes:
a  en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en oeuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b  en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économiques en relation avec la politique des étrangers;
c  il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d  il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons;
e  il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.
3    Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:
a  il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b  il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales;
c  il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en oeuvre, en accord avec le DFAE;
d  il met en oeuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;
e  il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique;
f  il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.
4    En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.
14
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Répertoire ATF
132-II-485
Weitere Urteile ab 2000
1C_370/2013 • 1C_651/2015 • 2C_60/2011 • 2C_731/2007 • 2C_737/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • procédure pénale • vue • mois • droit d'être entendu • pouvoir d'appréciation • organisation criminelle • autorité administrative • autorité de recours • quant • intérêt public • blanchiment d'argent • doute • enquête pénale • tribunal administratif fédéral • protection de l'état • autorisation d'établissement • autorité cantonale • service de renseignements • 1995 • consultation du dossier • droit d'obtenir une décision • communication • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • administration des preuves • avis • calcul • titre • incombance • procédure administrative • examinateur • casier judiciaire • moyen de preuve • mention • police judiciaire • soie • notion juridique indéterminée • secrétariat d'état • entrée en vigueur • pologne • conseil fédéral • rejet de la demande • autorisation ou approbation • ordonnance administrative • décision • débat • document interne • devoir de collaborer • opportunité • office fédéral de la justice • objet du litige • violation du droit • autorisation de séjour • dfjp • suppression • motivation de la décision • première instance • droit matériel • enquête • pays d'origine • groupe de sociétés • fausse indication • mesure de protection • diligence • membre d'une communauté religieuse • égalité de traitement • jour déterminant • ministère public • matériau • internet • loi sur le tribunal fédéral • prolongation • président • empêchement • admission de la demande • enfant • directive • directive • demande d'entraide • duplique • projet de loi • marchandise • argent • forme et contenu • intérêt privé • intérêt actuel • acte de recours • circulaire • intervention • lettre • bâle-ville • construction et installation • renseignement erroné • interdiction de l'arbitraire • exclusion • champ d'application • déclaration • comportement • bénéfice • prise de position de l'autorité • tribunal • accès • demande • information • nouvelles • condition • partie à la procédure • limitation • autorité fiscale • décision de renvoi • risque de collusion • plan sectoriel • chypre • loi d'application • autorité suisse • candidat • connaissance spéciale • application du droit • avis personnel • circulation routière • effet dévolutif • office fédéral des migrations • qualité pour recourir • présomption d'innocence • pouvoir d'examen • tennis • palais fédéral • reportage • case postale • cern • forge • loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger • aa • euro • viol • avance de frais • montre • inconnu • bâtiment d'habitation • protection diplomatique • droit pénal • droit public • décision négative • département fédéral • peine privative de liberté • droit absolu • maxime inquisitoire • allaitement • retard injustifié
... Ne pas tout montrer
BVGE
2018-VI-5 • 2014/1 • 2013/23 • 2011/42 • 2011/54 • 2010/53
BVGer
E-5688/2012 • F-1031/2018 • F-2377/2016 • F-2877/2018 • F-349/2016 • F-4132/2017 • F-4618/2017 • F-5322/2017 • F-6598/2017 • F-897/2017
AS
AS 2009/6939
FF
1951/II/677