Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-4709/2012

Urteil vom 20. Dezember 2013

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),

Besetzung Eva Schneeberger und Philippe Weissenberger,

Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Bundesamt für Landwirtschaft BLW,

Sektion Recht und Verfahren,
Parteien
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,

Beschwerdeführer,

gegen

B._______,

Beschwerdegegner,

Departement Volks- und Landwirtschaft

des Kantons Appenzell Ausserrhoden,

Regierungsgebäude, 9102 Herisau,

Vorinstanz,

Landwirtschaftsamt

des Kantons Appenzell Ausserrhoden,

Regierungsgebäude, 9102 Herisau,

Erstinstanz.

Gegenstand Kürzung Direktzahlungen 2011.

Sachverhalt:

A.
Am 8. Februar 2011 führte das Veterinäramt von Appenzell Ausserrhoden eine Kontrolle auf dem Betrieb von B._______ durch. Im Kontrollbericht wurde aufgeführt, dass zwei Kühe angebunden gehalten worden seien, wobei der Halsbaum für beide Tiere im Anbindestall zu niedrig und daher nicht tierschutzkonform sei. Insbesondere habe sich die Unterkante des Halsbaumes 117 cm anstatt 125 cm über dem Lägerniveau befunden.

Mit Verfügung vom 24. November 2011 kürzte das Landwirtschaftsamt von Appenzell Ausserrhoden die Direktzahlungen 2011 von B._______ um Fr. 4'173.-. Zur Begründung hielt es im Wesentlichen fest, dass die Voraussetzungen und Auflagen des ökologischen Leistungsnachweises, der Öko- und der Ethobeiträge nicht vollständig erfüllt seien. Bei zwei Kühen seien die Tierschutz- sowie die BTS-Vorschriften nicht erfüllt.

Gegen diese Verfügung erhob B._______ am 11. November 2011 Rekurs beim Departement Volks- und Landwirtschaft von Appenzell Ausserrhoden. Er beantragte sinngemäss, die Kürzung der Direktzahlungen aufzuheben. Bei den zwei Kühen handle es sich um eine brünstige sowie um eine kranke Kuh, die von der Herde hätten separiert werden müssen.

Mit Stellungnahme vom 25. Januar 2012 beantragte das Landwirtschaftsamt von Appenzell Ausserrhoden die Ablehnung des Rekurses. Im Wesentlichen hielt es die Kürzung der Direktzahlungen für gerechtfertigt, da auf dem Betrieb von B._______ nicht alle Kühe der Kategorie A1 nach den BTS-Vorschriften gehalten worden seien. Ferner liege für den vorliegenden Betrieb keine Sonderbewilligung vor.

Mit Entscheid vom 13. August 2012 hiess das Departement Volks- und Landwirtschaft von Appenzell Ausserrhoden den Rekurs gut und wies das Landwirtschaftsamt an, die Direktzahlungen 2011 ungekürzt auszurichten. Zur Begründung hielt es im Wesentlichen fest, eine bestimmte Mindesthöhe für Halsbäume werde durch das Gesetz nicht vorgegeben. Zur Konkretisierung von Art. 8
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) habe der Kantonstierarzt am 24. April 1995 eine Richtlinie erarbeitet. Darin werde vorgeschrieben, dass die Unterkante bei Halsbäumen mindestens 125 cm über dem Lägerniveau zu liegen habe und dass sich der Halsbaum nicht tiefer als 10-15 cm unterhalb der Widerristhöhe der Kühe befinden solle. Dabei gehe man von einer durchschnittlichen Kuhgrösse von 140 cm (+/- 5 cm) aus. Das Departement bemängelte, dass im vorliegenden Fall die Tiere des Rekurrenten nicht gemessen worden seien. Somit sei nicht erwiesen, dass der Halsbaum als Anbindevorrichtung nicht der Grösse der Tiere entsprechend angebracht gewesen sei. Eine Verletzung der Tierschutzbestimmungen sei darum nicht ersichtlich. Weiter hielt das Departement fest, die Ausnahmebestimmungen in Ziff. 1.4 des Anhangs 1 der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vom 25. Juni 2008 über Ethoprogramme (Ethoprogrammverordnung, SR 910.132.4) rechtfertigten eine Abweichung von den Bestimmungen nach Ziff. 1.1, unter anderem die Separierung von kranken oder verletzten Tieren sowie von brünstigen Tieren. Zwar geht das Departement davon aus, dass die Ausnahmebestimmungen in Ziff. 1.4 des Anhangs 1 der Ethoprogrammverordnung die Unterbringung separierter Tiere in Einflächen-Buchten zulasse, soweit sie ausreichend eingestreut seien. Diese Art der Unterbringung sei aber nicht zwingend und schliesse das Unterbringen der Tiere in einem anderen Stall nicht aus. Vorliegend habe der Anbindestall als Krankenstall gedient. Es sei daher nicht verhältnismässig, die Direktzahlungen wegen eines Verstosses gegen die BTS-Vorschriften zu kürzen.

B.
Gegen den Entscheid des Departements Volks- und Landwirtschaft von Appenzell Ausserrhoden vom 13. August 2012 erhob das Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend. Beschwerdeführer) am 11. September 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Es beantragt, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und das Landwirtschaftsamt Appenzell Ausserrhoden sei anzuweisen, die Direktzahlungen wegen Nichteinhaltung rechtlicher Vorgaben der Ethoprogrammverordnung entsprechend zu kürzen.

Zur Begründung macht der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, für die Beurteilung des vorliegenden Falls seien diejenigen Rechtsbestimmungen massgeblich, welche am Kontrolltag (8. Februar 2011) Geltung gehabt hätten. In diesem Zeitpunkt sei die von der Vorinstanz geltend gemachte Ausnahme nach Buchstabe i der Ziffer 1.4 im Anhang 1 zur Ethoprogrammverordnung noch nicht in Kraft gewesen und könne deshalb keine Anwendung finden. Zudem verhalte es sich so, dass Buchstabe i, der seit 1. August 2011 gelte, die Zulassung des Separierens, nicht aber der Anbindehaltung von brünstigen Tieren bezwecke. Die Brunst sei kein Grund, um eine Kuh ruhig zu stellen, weshalb nie die Absicht bestanden habe, eine Anbindung zuzulassen. Sodann seien die Anforderungen an die besonders tierfreundliche Stallhaltung nicht bei allen Tieren der für BTS-Beiträge angemeldeten Tierkategorie Milchkühe erfüllt, so dass ein Verstoss gegen Art. 59 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN114, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.115
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.116
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.117
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13) vorliege und eine Kürzung der BTS-Beiträge für die Kategorie Milchkühe zu erfolgen habe. Die Kürzungsmodalitäten seien in der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 geregelt, welche sich auf alle Tiere der betreffenden Kategorie beziehe. Vor diesem Hintergrund könne offen bleiben, ob die Krankheit, an der die zweite Kuh gelitten habe, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zwingend erfordert habe und das Anbinden somit zulässig gewesen sei, zumal die ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen keinen direkten Aufschluss darüber geben würden. Deshalb habe das Landwirtschaftsamt als Vollzugsbehörde eine entsprechende Kürzung gestützt auf die Richtlinie neu zu verfügen.

C.
Mit Vernehmlassung vom 1. Oktober 2012 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und verweist im Wesentlichen auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid. Ergänzend führt sie aus, im vorliegenden Fall habe sich zwar der Sachverhalt noch unter dem alten Recht verwirklicht, jedoch habe sie das neue, weil mildere Recht angewandt. Diese Rückwirkung sei nach herrschender Lehre zulässig. Des Weiteren geht die Vorinstanz davon aus, ein ausdrückliches Fixierungsverbot ergebe sich nur aus Buchstaben e der Ziffer 1.4 in Anhang 1 der Ethoprogrammverordnung und ein solches sei in der Ausnahmebestimmung für brünstige Tiere indessen nicht vorgesehen. E contrario zu Buchstabe e der Ethoprogrammverordnung ergebe sich, dass bei brünstigen Tieren in bestimmten Fällen das Fixieren zulässig sei. Gegenteiliges liesse sich den Erläuterungen zur Ethoprogrammverordnung im Übrigen nicht entnehmen. Zudem stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, wonach Anbindeställe gemäss Buchstaben h in Ziffer 1.4 im Anhang 1 der Ethoprogrammverordnung nicht absolut ausgeschlossen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen zulässig seien. Auch hält die Vorinstanz fest, dass vor der Revision der Ethoprogrammverordnung keine geeignete Ausnahmeregelung für brünstige Tiere vorgelegen habe. Sie geht davon aus, dass Ausnahmeregeln zu den strengen BTS-Vorschriften hinzugefügt worden seien, da die allgemeinen BTS-Vorschriften für brünstige Tiere offenbar ungeeignet gewesen seien. Schliesslich bemerkt die Vorinstanz, dass die Unterlagen, auf die sich die angefochtene Kürzung stützt, lediglich der Tierschutz- und nicht einer BTS-Kontrolle gedient hätten. Eine BTS-Kontrolle sei auch nicht durchgeführt worden. Anhand der Unterlagen lasse sich daher nicht feststellen, ob eine Ausnahmeregelung gemäss Anhang 1 zur Ethoprogrammverordnung zugetroffen hätte.

D.
Mit Stellungnahme vom 12. Oktober 2012 beantragt B._______ (nachfolgend: Beschwerdegegner) die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Er legt ein Attest des Tierarztes T._______ vom 28. September 2012 zu den Akten, aus welchem sich ergebe, dass die Separierung und Anbindung der kranken Kuh auf ärztlicher Empfehlung hin erfolgt sei. Weiter macht er geltend, die Separierung von brünstigen Kühen sei ausdrücklich in der Ethoprogrammverordnung vorgesehen. Dass eine gleichzeitige Anbindung nicht erlaubt sei, habe er aber nicht gewusst. Schliesslich stellt der Beschwerdegegner den Antrag, die Änderung der Verordnung rückwirkend auf seinen Fall anzuwenden. Es dürfe nicht sein, dass er für eine Handlung bestraft werde, die der Gesetzgeber einige Monate später ausdrücklich als erlaubte Ausnahme von der Gruppenhaltung bestimmt habe.

E.
Mit Replik vom 8. November 2012 hält der Beschwerdeführer an seiner Beschwerde fest. Hinsichtlich der kranken Kuh führt er aus, es habe kein zwingender Grund für das Anbinden derselben bestanden. Aus dem Attest des Tierarztes gehe hervor, dass durch die Separierung des Tieres die Verteilung der eventuell vorhandenen Keime, Viren und Parasiten im Laufstall habe verhindert werden sollen. Dieses Ziel hätte durch das Unterbringen der Kuh in einer Kranken-/Abkalbebucht erreicht werden können, wo sie sich hätte frei bewegen können. In Bezug auf die angebundene brünstige Kuh bestreitet der Beschwerdeführer nicht, dass eine solche in einer Herde, die in einem Laufstall gehalten werde, eine gewisse Unruhe verursachen könne. Jedoch könne eine brünstige Kuh in eine Kranken-/Abkalbebucht untergebracht werden, wo sie sich frei bewegen könne. Das sei gemäss Buchstaben i in Ziffer 1.4 des Anhangs 1 der Ethoprogrammverordnung zulässig. Nie habe aber die Absicht bestanden, eine Anbindung von brünstigen Kühen zuzulassen.

F.
Das Landwirtschaftsamt Appenzell Ausserrhoden (nachfolgend: Erstinstanz) liess sich innert der angesetzten Frist nicht vernehmen.

G.
Nachdem bis zur mit Verfügung vom 13. November 2012 angesetzten Frist vom 7. Dezember 2012 keine weiteren Bemerkungen zur Replik des Beschwerdeführers eingegangen sind, wurde der Schriftenwechsel unter Vorbehalt allfälliger weiterer Instruktionen und Parteieingaben mit Verfügung vom 19. Dezember 2013 abgeschlossen.

H.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1).

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt unter anderem Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht (Art. 31 i
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN114, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.115
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.116
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.117
. V. m. Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32] i. V. m. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetztes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).

Nach Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die in Anwendung des LwG und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Beim angefochtenen Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 13. August 2012 handelt es sich um einen solchen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, der sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes stützt und eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt (vgl. auch Art. 54 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. September 2002 des Kantons Appenzell Ausserrhoden, [VRPG bGS 143.1]). Eine Ausnahme gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG liegt hier nicht vor.

Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2 Das beschwerdeführende Amt ist nach Art. 166 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG spezialgesetzlich grundsätzlich legitimiert, gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen in Anwendung des LwG und seiner Ausführungserlasse die Rechtsmittel des kantonalen oder eidgenössischen Rechts zu ergreifen (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG i.V.m. Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Wird eine solche Beschwerdebefugnis durch ein spezielles Bundesgesetz wie vorliegend eingeräumt, muss somit kein schutzwürdiges Interesse im Sinne einer materiellen Beschwer dargetan sein (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, 2013, Rz. 980). Die Behördenbeschwerde darf allerdings nicht zur Behandlung einer vom konkreten Fall losgelösten abstrakten Frage des objektiven Rechts dienen; sie hat sich vielmehr auf konkrete Probleme eines tatsächlich bestehenden Einzelfalls mit möglichen Auswirkungen über diesen hinaus zu beziehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2_62/2009 vom 10. August 2009 E. 1.2.1 und 2C_49/2009 vom 27. April 2009 E. 1). Vorliegend geht es um die Frage, ob der im Streit liegende Sachverhalt zu sanktionieren ist, mithin um eine Rechtsfrage im konkreten Einzelfall, weshalb die Voraussetzungen für die Behördenbeschwerde ohne Weiteres gegeben sind.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
sowie 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Erstinstanz hat die Direktzahlungsbeiträge für das Jahr 2011 um Fr. 4'173.- mit der Begründung gekürzt, der Beschwerdegegner habe die Voraussetzungen und Auflagen des ökologischen Leistungsnachweises, der Öko- und der Ethobeiträge nicht vollständig erfüllt. Die Tierschutzbestimmungen und die RAUS-Vorschriften seien insofern nicht erfüllt, als bei zwei Kühen der Halsbaum im Anbindestall zu tief gewesen sei. Auch seien nicht alle Kühe nach BTS-Vorschriften gehalten worden.

Im angefochtenen Beschwerdeentscheid hat die Vorinstanz eine Verletzung der Tierschutzbestimmungen verneint. Ihrer Ansicht nach sei nicht erwiesen, dass der Halsbaum als Anbindevorrichtung nicht der Grösse der Tiere entsprechend angebracht worden sei. Ausserdem erlaubten die Ausnahmebestimmungen in Ziff. 1.4 lit. f und i des Anhangs 1 der Ethoprogrammverordnung sowohl die Separierung von kranken und brünstigen Tieren als auch die Unterbringung derselben in einem Krankenstall, zumal die Unterbringung in Einflächen-Buchten nicht zwingend zu verstehen sei und sich die zwei Kühe nur vorübergehend im Krankenstall befunden hätten.

Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Anweisung an die Erstinstanz, eine entsprechende Kürzung der Direktzahlungen neu zu verfügen. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass die Ausnahmebestimmung in Ziff. 1.4 lit. i betreffend brünstige Kühe im Zeitpunkt des zu beurteilenden Sachverhalts noch nicht in Kraft gewesen sei und nicht angewendet werden dürfe. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz bezwecke die neu eingeführte Ausnahmestimmung nur die Zulassung des Separierens nicht aber des Anbindens von brünstigen Kühen. Nach Ansicht des Beschwerdeführers könne ferner offen bleiben, ob die Krankheit, an der die zweite Kuh gelitten habe, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zwingend erfordert habe und das Anbinden somit zulässig gewesen sei, zumal die ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen keinen direkten Aufschluss darüber geben würden. Deshalb habe das Landwirtschaftsamt als Vollzugsbehörde eine entsprechende Kürzung neu zu verfügen.

Die Vorinstanz hebt in der Vernehmlassung hervor, vorliegend sei Bst. i der Ziff. 1.4 im Anhang 1 der Ethoprogrammverordnung als lex mitior anzuwenden. Diese Ausnahmebestimmung lasse eine Separierung der Tiere zu. E contrario zu Buchstabe e der Ethoprogrammverordnung ergebe sich, dass bei brünstigen Tieren in bestimmten Fällen ein Fixieren zulässig sei. Gestützt auf Bst. h Ziff. 1.4 im Anhang 1 der Ethoprogrammverordnung seien Anbindeställe nicht absolut ausgeschlossen.

Der Beschwerdegegner beantragt unter anderem, die Ausnahmebestimmung i Ziff. 1.4 im Anhang 1 der Ethoprogrammverordnung rückwirkend auf seinen Fall anzuwenden und legt ein Tierarzt-Attest betreffend die kranke Kuh zu den Akten.

3.

3.1 Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - gestützt auf Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV - die Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
. LwG sowie die gestützt darauf vom Bundesrat erlassene Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13). Demnach richtet der Bund zwecks Förderung der Landwirtschaft bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, insbesondere unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN), Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben Direktzahlungen in Form von Beträgen aus (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG).

Direktzahlungen umfassen allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge (Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Als allgemeine Direktzahlungen gelten auch Flächenbeiträge (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV) und Beiträge für die Haltung Rauhfutter verzehrender Nutztiere (Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) und Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) zählen zu den Ethobeiträgen (Art. 1 Abs. 4 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
und b DZV).

Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Gewässer-, Umwelt- und Tierschutzgesetzgebung (Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG, Art. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
DZV). Nach Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG können die Beiträge gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller das LwG, seine Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt. Die Kürzung oder Verweigerung gilt mindestens für die Jahre, in denen der Gesuchsteller die Bestimmungen verletzt hat (Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG ermächtigt den Bundesrat die notwendigen Verordnungsbestimmungen für Kürzungen der Direktzahlungen zu erlassen. In Ausübung dieser Ermächtigung bestimmt Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV, dass die Kantone die Beiträge gemäss der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz zur Kürzung der Direktzahlungen vom 27. Januar 2005 (Fassung vom 12. September 2008, nachfolgend Kürzungsrichtilinie) kürzen oder verweigern, wenn ein Gesuchsteller die Bedingungen und Auflagen dieser Verordnung und weitere, die ihm auferlegt wurden, nicht einhält.

Der Bund gewährt Beiträge an Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, die Nutztiere in besonders tierfreundlichen Stallungen halten oder regelmässig ins Freie lassen (Art. 59 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN114, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.115
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.116
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.117
DZV). Werden bestimmte Tierkategorien für Beiträge nach Artikel 60
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 60
oder 61 angemeldet, so sind alle zu diesen Kategorien gehörenden Tiere nach den entsprechenden Regeln zu halten (Art. 59 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN114, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.115
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.116
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.117
DZV). Als besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) gelten Mehrflächen-Haltungssysteme: (a.) in welchen die Tiere frei in Gruppen gehalten werden; (b.) in welchen den Tieren ihrem natürlichen Verhalten angepasste Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen; und (c.) die über genügend natürliches Tageslicht verfügen (Art. 60 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 60
DZV). In Art. 61
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 61 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.119
1    La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.119
2    Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.
3    Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.
DZV wird unter anderem der regelmässige Auslauf im Freien definiert (Abs. 1).

Gestützt auf die Art. 59 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN114, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.115
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.116
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.117
, 60
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 60
Absätze 2 und 3 sowie 61 Absätze 3-6 DZV hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) die Verordnung vom 25. Juni 2008 über Ethoprogramme (Ethoprogrammverordnung, SR 910.132.4) erlassen, welche die technischen Aspekte der BTS- und RAUS-Ethoprogramme regelt. Im Anhang dieser Verordnung sind spezifische Anforderungen des BTS-Programms betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie Anforderungen an die Dokumentation und die Kontrolle enthalten. Anhang 1 betrifft die Kategorie der Rindergattung und Wasserbüffel und enthält eine Liste von zulässigen Abweichungen vom Prinzip der Gruppenhaltung sowie vom Erfordernis eines dauernden Zugangs zu einem Liegebereich und einem nicht eingestreuten Bereich.

3.2 Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt hat sich im Februar 2011 zugetragen (die Kontrolle auf dem Betrieb wurde am 8. Februar 2011 durch das kantonale Veterinäramt durchgeführt), weshalb diejenigen Rechtsätze Anwendung finden, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 N. 9). Die im vorliegenden Fall anzuwendende Ethoprogrammverordnung ist in der Zwischenzeit per 1. August 2011 geändert worden. Neu wurden die Art. 2a Bst. f, 4a, 5a, 6 (nur der zweite Satz) eingeführt. Zudem wurde im hier interessierenden Anhang 1 Ziff. 1.4 neu die Bst. i eingefügt, welche für brünstige Tiere eine Ausnahme vom Grundsatz der Gruppenhaltung vorsieht.

3.2.1 Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner möchten die Ausnahmebestimmung Bst. i im Anhang 1 Ziff. 1.4 im Sinne einer lex mitior auf den vorliegenden Fall anwenden, obwohl diese noch nicht in Kraft war, als sich der vorliegende Sachverhalt ereignet hat. Indessen wehrt sich der Beschwerdeführer gegen die Anwendung der fraglichen Ausnahmebestimmung auf den vorliegenden Sachverhalt.

3.2.2 Vorwirkung eines Erlasses bedeutet, dass ein Erlass Rechtswirkungen zeitigt, obwohl er noch nicht in Kraft getreten ist. Eine derartige positive Vorwirkung ist grundsätzlich unzulässig, und zwar auch dann, wenn dafür eine besondere gesetzliche Grundlage besteht. Gegen die Zulässigkeit der positiven Vorwirkung spricht neben dem Legalitätsprinzip vor allem die Tatsache, dass in der Regel nicht vorhergesehen werden kann, ob und wann eine neue Regelung in Kraft tritt (Grundsatz der Rechtssicherheit; vgl. BGE 125 II 278, 282; für den Fall einer geringfügigen Vorwirkung von Verfahrensvorschriften siehe Entscheid des Bundesrates, VPB 69 [2005] Nr. 111; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 346 ff.).

3.2.3 Vorliegend verhält es sich so, dass die hier interessierende Ausnahmebestimmung mit Wirkung auf den 1. August 2011 geändert wurde und an diesem Datum in Kraft trat. Da sich der hier zu beurteilende Sachverhalt im Februar 2011 zugetragen hat, kann sie auf diesen Fall grundsätzlich keine Anwendung finden. Im Übrigen dürfte die neu eingeführte Ausnahmebestimmung im Vergleich zur bisherigen Regelung als milder erachtet werden, aber nur insofern als neu eine Separierung, nicht aber eine Anbindehaltung brünstiger Kühe zulässig ist (vgl. hinten E. 3.3.2.6). Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, kann die Frage der Vorwirkung jedoch offengelassen werden, da sie sich für den Prozessausgang nicht als entscheidrelevant erweist.

3.3 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die hier Streitgegenstand bildende und von der Erstinstanz verfügte Beitragskürzung für das Jahr 2011 wegen Verletzung von Tierschutz- sowie BTS-Vorschriften zu Recht als unzulässig einstufen und die Erstinstanz anweisen durfte, die Direktzahlungen 2011 vollumfänglich auszurichten.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Bst. a) und unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Bst. b) gerügt werden kann. Die Rüge der Unangemessenheit ist hingegen unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Bst. c).

3.3.1 Verletzung von Tierschutzvorschriften

3.3.1.1 Gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
DZV müssen Bewirtschafter, die Direktzahlungen beantragen, der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises bewirtschaften. Die Voraussetzungen und die Auflagen des ökologischen Leistungsnachweises, der Öko- und der Ethobeiträge müssen vollständig erfüllt sein, damit die vollen Beiträge ausgerichtet werden können. Die Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises beinhaltet unter anderem die tiergerechte Nutztierhaltung im Sinne von Art. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
DZV.

Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis erkannt, dass die Voraussetzungen für die Ausrichtung von Ethobeiträgen nicht erfüllt sind, wenn Tierschutzvorschriften missachtet werden (Urteil des Bundesgerichts 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 E. 3.2, BGE 137 II 366 E. 3.3.1). Ebenso sind die Tierschutzbestimmungen während des ganzen Beitragsjahres einzuhalten, weshalb auch zeitlich beschränkte Verstösse eine Nichteinhaltung dieser Voraussetzung darstellen (Urteil des Bundesgerichts 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 E. 3.3).

Standplätze, Boxen und Anbindevorrichtungen müssen so gestaltet sein, dass sie nicht zu Verletzungen führen und die Tiere arttypisch stehen, sich hinlegen, ruhen und aufstehen können (Art. 8 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV). Seile, Ketten, Halsbänder und ähnliche Anbindevorrichtungen sind regelmässig zu überprüfen und den Körpermassen der Tiere anzupassen (Art. 8 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV).

3.3.1.2 Gemäss Kontrollbericht des kantonalen Veterinäramtes, der vom Beschwerdegegner unterzeichnet wurde, hat sich bei zwei Kühen der Halsbaum im Anbindestall 117 cm über dem Lägerniveau befunden und lag unterhalb der Mindesthöhe von 125 cm. Dieses Richtmass ist in den Tierschutz-Richtlinien des Kantonstierarztes beider Appenzell bei Rindern über 400 kg und von einer durchschnittlichen Kuhgrösse von 140 cm (+/- 5 cm) vorgeschrieben. Die Vorinstanz hat besagte Tierschutz-Richtlinien trotz deren nicht rechtsverbindlichen Charakters für anwendbar erklärt und als Auslegungshilfe für Art. 8 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV herangezogen, weil diese Bestimmung keine bestimmte Mindesthöhe für Halsbäume vorsieht.

Bei den Tierschutz-Richtlinien des Kantonstierarztes beider Appenzell ist davon auszugehen, dass es sich um sogenannte Verwaltungsverordnungen handelt, welche als solche nur für die Durchführungsorgane verbindlich sind. Verwaltungsverordnungen begründen - im Gegensatz zu Rechtsverordnungen - keine Rechte oder Pflichten für Private. Ihre Hauptfunktion besteht vielmehr darin, insbesondere im Ermessensbereich der Behörde eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis zu gewährleisten. Auch sind sie in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung einer Fachstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Gerichtsinstanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
VGG) nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, sondern bei deren Überprüfung frei. Sofern Verwaltungsverordnungen aber eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen, werden sie von den Gerichten bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1 Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 123 ff. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 14 Rz. 9 ff. und § 41 Rz. 11 ff.).

Vor dem Hintergrund, dass dem Kantonstierarzt die erforderlichen Spezialkenntnisse im Bereich des Tierschutzes zu attestieren sind und dass Art. 8
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OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV keine Angaben zur Mindesthöhe für Halsbäume macht, bieten die Richtlinien des Kantonstierarztes eine sachgerechte sowie kohärente Konkretisierung der genannten Verordnungsbestimmung. Es ist insofern nicht zu beanstanden, dass sich die Vorinstanz auf die Richtlinien des Kantonstierarztes bei der Bearbeitung des vorliegenden Falls gestützt hat. Im Übrigen wehrt sich selbst der Beschwerdeführer nicht gegen die Heranziehung derselben.

3.3.1.3 Nach Auffassung der Vorinstanz fällt eine Verletzung der Tierschutzbestimmungen vorliegend ausser Betracht, weil die Tiere nicht gemessen worden seien und der Nachweis daher nicht erbracht werden könne, dass der Halsbaum als Anbindevorrichtung nicht der Grösse der Tiere entsprechend angebracht worden sei. Diese Sichtweise ist nicht vollständig plausibel. Die Richtlinien des Kantonstierarztes machen die Mindesthöhe der Halsbäume ausdrücklich von Grösse und Gewicht der Tiere abhängig: ausgehend von einer durchschnittlichen Kuhgrösse von 140 +/- 5 cm und einem Gewicht von über 400 kg bei Rindern, wird vorausgesetzt, dass die Unterkante des Halsbaumes 125 cm über dem Lägerniveau sein muss. Bei Rindern unter 400 kg wird indes ein tiefer befestigter Halsbaum toleriert. Diese Lösung steht im Einklang mit Art. 8 Abs. 2
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1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV, gemäss welchem Anbindevorrichtungen wie Halsbänder den Körpermassen der Tiere anzupassen sind. Vor diesem Hintergrund ist nahezu unvorstellbar, dass der Kantonstierarzt im Rahmen seiner Kontrolle die Mindesthöhe des Halsbaums im Sinne der Richtlinien nicht an Grösse und Gewicht der Tiere koppelte und diese Faktoren dabei unberücksichtigt liess. Aber selbst wenn die Vermutungen der Vorinstanz zutreffen würden und die Tiere in der Tat nicht gemessen worden wären, hätte dieser Umstand lediglich zur Folge, dass dem Beschwerdegegner ein Verstoss gegen Art. 8
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OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV nicht vorgehalten werden könnte. Da sich die hier zu beurteilende Streitigkeit im Wesentlichen um die Frage dreht, ob die Unterbringung einer kranken sowie einer brünstigen Kuh in einem Anbindestall sich mit den Bestimmungen der Ethoprogrammver-ordnung vereinbaren lässt, kann letztlich offen bleiben, ob eine Verletzung von Art. 8
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OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
TSchV vorliegt, zumal der Beschwerdeführer in diesem Punkt keine Beanstandungen erhoben hat.

3.3.2 Verletzung der BTS-Vorschriften

3.3.2.1 Aus dem Kontrollbericht des Kantonstierarztes vom 8. Februar 2011 geht hervor, dass sich zwei Kühe im Anbindestall befanden und dass es sich beim Anbindestall um den alten Schweinestall handelte, welcher dann als Krankenstall diente.

Die Meinungen der Verfahrensbeteiligten gehen am Punkt auseinander, ob die Ausnahmebestimmungen gemäss Anhang 1 Ziff. 1.4 Bst. f und i der Ethoprogrammverordnung so verstanden werden können, dass die Anbindung von kranken und brünstigen Kühen zulässig ist. Indessen herrscht Einigkeit darüber, dass die genannten Ausnahmebestimmungen eine Separierung kranker und brünstiger Tiere zulassen.

3.3.2.2 Im Anhang 1 Ziff. 1.1 der Ethoprogrammverordnung wird festgehalten, dass die Tiere in Gruppen gehalten werden (Bst. a) und dauernd Zugang zu einem Liegebereich nach Ziffer 1.2 und einem nicht eingestreuten Bereich haben müssen (Bst. b). In Ziff. 1.4 sind Abweichungen von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 in den folgenden Situationen zulässig:

a. während der Fütterung;

b. während des Weidens;

c. während des Melkens;

d. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Besamung;

e. bei hochträchtigen Tieren, die maximal zehn Tage vor dem voraussichtlichen Geburtstermin in eine eingestreute Einflächen-Bucht gebracht werden; dort können sie bis maximal zehn Tage nach der Geburt mit ihrem Nachwuchs zusammen verbleiben; die Tiere dürfen nicht fixiert werden;

f. bei kranken oder verletzten Tieren; nur diejenigen Abweichungen sind zulässig, die im Zusammenhang mit der Krankheit oder der Verletzung zwingend erforderlich sind; kranke oder verletzte Tiere sind nötigenfalls separat unterzubringen; Einflächen-Buchten sind zulässig, wenn sie ausreichend eingestreut sind;

g. während maximal zwei Tagen vor einem Transport, vorausgesetzt, die TVD-Nummern der betreffenden Tiere und das Transportdatum sind vor dem Beginn der Abweichung von den Bestimmungen nach Ziffer 1.1 in einem Journal festgehalten worden;

h. bei hochträchtigen Rindern, die nach dem Kalben in einem Anbindestall gehalten werden; diese dürfen frühestens zehn Tage vor dem voraussichtlichen Geburtstermin dorthin umgestallt werden;

i. bei brünstigen Tieren; sie können separat untergebracht werden; Einflächen-Buchten sind zulässig, wenn sie ausreichend eingestreut sind.

3.3.2.3 Normen sind in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungsmomente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 129 II 353 E. 3.3 S. 356; 128 V 116 E. 3b S. 118 f. mit Hinweisen).

3.3.2.4 In Art. 3 Abs. 4
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
TSchV ist allgemein festgehalten, dass Tiere nicht dauernd angebunden gehalten werden dürfen. Dabei wird nicht konkret spezifiziert, ab welchem Zeitpunkt eine Anbindung als permanent einzustufen ist (Gieri Bolliger/Michelle Richner/Andreas Rüttimann, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2011, S. 162). Immerhin sieht Art. 40 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
Satz 1 TSchV vor, dass Rinder, die angebunden gehalten werden, regelmässig, mindestens jedoch an 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen während der Winterfütterungsperiode, Auslauf erhalten müssen. Sie dürfen höchstens zwei Wochen ohne Auslauf bleiben. Der Auslauf ist in einem Auslaufjournal einzutragen (Art. 40 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
Satz 2 und 3 TSchV).

3.3.2.5 Nach der Tierschutzgesetzgebung dürfen Rinder im Stall angebunden gehalten werden, allerdings mit der Einschränkung, dass sich diese während mindestens 90 Tagen im Jahr ausserhalb des Stalls bewegen können. Die Dauer des Auslaufs wird nicht vorgeschrieben, aber insgesamt dürfen die Tiere nicht mehr als zwei Wochen ohne Auslauf sein. In diesem Sinne legt die Tierschutzgesetzgebung Minimalvorgaben hinsichtlich Tierhaltung fest, die für alle Tierhalterinnen und Tierhalter verbindlich sind (vgl. Botschaft vom 1. Februar 2012 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik in den Jahren 2014-2017, BBl 2012 2075 ff., S. 2105). Mit den beiden fakultativen Anreizprogrammen BTS und RAUS wird das Tierwohl über den gesetzlichen Minimalstandard hinaus gefördert; dem mit der Beteiligung an diesen Programmen laufend anfallenden Mehraufwand wird mit den jährlich ausgerichteten Direktzahlungen Rechnung getragen (BBl 2012 S. 2105).

In einer BTS-Haltung leben die Kühe in einer Herde in Freilaufställen und werden grundsätzlich nicht angebunden (Bericht der FAT Tänikon Agroscope, Nr. 641/2005, S. 2). Die Haltung von Milchkühen in Laufställen mit Ausläufen soll unter anderem ein tiergerechtes Stallsystem erlauben (ibidem). Vor der Einführung des BTS-Programms im Jahre 1996 war der Anbindestall die gewöhnliche und traditionelle Haltungsform für Kühe. Mittlerweile haben 42.2% der Milchviehbetriebe am BTS-Programm teilgenommen (vgl. Tabelle Beteiligung am BTS-Programm 2011 abrufbar unter www.blw.admin.ch/themen). Die Teilnahme an den Tierhaltungsprogrammen BTS und RAUS ist für die Landwirte freiwillig. Bei der Tierhaltung gemäss BTS- oder RAUS-Programm müssen wesentlich höhere Anforderungen bezüglich Tierwohl erfüllt werden als bei der Tierhaltung, welche lediglich die Tierschutzgesetzgebung beachtet und die - wie bereits gesehen - mit Bezug auf die Anbindung von Rindern eine weniger strenge Ausnahmeregelung statuiert. Im BTS-Programm gelten die folgenden Grundsätze: Die Tiere müssen frei in Gruppen in einem Mehrflächen-Haltungssystem gehalten werden, in dem den Tieren Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die ihrem natürlichen Verhalten angepasst sind. Die Ställe müssen über genügend natürliches Tageslicht verfügen (vgl. hierzu auch die Stellungnahme des Bundesrates vom 01.07.2009 zur Motion Siebenthal Erich, abrufbar unter der Adresse: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?
gesch_id=20093435).

Die Beteiligung an BTS- und RAUS-Programmen bedingt entsprechende Mehrleistungen der Landwirte. Demnach muss sich jeder Landwirt bei der Anmeldung für die BTS- und RAUS-Beiträge bewusst sein, dass er die gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich erfüllen muss (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5772/2009 vom 2. September 2010 E. 4.1).

3.3.2.6 Aufgrund der an das Tierwohl gestellten erhöhten Anforderungen gemäss BTS-Programm erhellt, dass Abweichungen vom Prinzip der Gruppenhaltung im Sinne von Anhang 1 Ziff. 1.4 der Etho-programmverordnung nur in begründeten Fällen erlaubt sind und diese sich ausdrücklich aus dem Wortlaut und nötigenfalls aus dem Sinne und Zweck der Ausnahmebestimmungen ergeben müssen.

Die Ausnahmevorschriften der Ethoprogrammverordnung dulden - unbestrittenermassen - die Separierung von kranken oder verletzten Tieren (Anhang 1 Ziff. 1.4 Bst. f) sowie - seit 1. August 2011 - von brünstigen Tieren (Anhang 1 Ziff. 1.4 Bst. i). Unter dem alten, auf diesen Sachverhalt anzuwendenden Recht (vgl. vorne E. 3.2.3) hätte eine brünstige Kuh aber nicht von der Herde getrennt werden dürfen, weil die Abweichungsvorschriften für eine solche Situation noch keine ausdrückliche Ausnahme vorsahen. Das hätte für den vorliegenden Fall zur Folge, dass bereits die Separierung der brünstigen Kuh als unzulässig gelten und eine Kürzung der Direktzahlungen als gerechtfertigt erscheinen würde. Aber selbst wenn die revidierte Ausnahmebestimmung auf den vorliegenden Fall anzuwenden wäre, hätte dies zum Ergebnis, dass nur die Separierung aber nicht auch die Anbindehaltung einer brünstigen Kuh zulässig wäre, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen.

Soweit die Vorinstanz aus der Ausnahmebestimmung in Anhang 1 Ziffer 1.4 Bst. e (explizites Fixierungsverbot für hochträchtige Tiere) bzw. in Anhang 1 Ziffer 1.4 Bst. h (Anbindehaltung bei hochträchtigen Rindern nach dem Kalben) e contrario ableitet, dass für brünstige Tiere das Fixieren zulässig sein könne bzw. Anbindeställe nicht absolut ausgeschlossen seien, ist ihr nicht zu folgen. Für Kühe, die bei BTS-Programmen normalerweise im Laufstall gehalten werden und sich in der Regel ganzjährig frei bewegen können, bedeutet ein Umstallen in Anbindehaltung eine besonders starke Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ihres natürlichen Verhaltens, die wohl in Widerspruch mit Sinn und Zweck der Ausnahmebestimmungen und des BTS-Programms stehen dürfte. Eine solche einschneidende Eingriffsmöglichkeit müsste nur in schwerwiegenden, begründeten Fällen quasi als ultima ratio in Betracht kommen, d. h. wenn eine sichere Ruhigstellung des Tieres nicht anders erreicht werden kann, und sich zumindest sinngemäss aus einer speziellen Bestimmung ergeben. Vorliegend verhält sich so, dass die Ethoprogrammverordnung im Anhang 1 Ziff. 1.4 Bst. h nur bei hochträchtigen Rindern nach dem Kalben die Möglichkeit einer Anbindehaltung ausdrücklich nennt. Ob sich diese Ausnahmebestimmung auch auf die Situation von brünstigen Tieren analog übertragen lässt, wie dies die Vorinstanz gerne sähe, erscheint allerdings fraglich. Selbst wenn man die Meinung der Vorinstanz teilen würde, ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, nach denen ein oder mehrere zwingende Gründe für die Anbindung der brünstigen Kuh bestünden. Indem der Beschwerdegegner in seiner Vernehmlassung anführt, dass brünstige Kühe generell einer beträchtlichen Eigenverletzungsgefahr ausgesetzt seien und üblicherweise ein ungestümes Verhalten an den Tag legten, begründet er die Unterbringung der brünstigen Kuh im Anbindestall mit der allgemeinen Lebenserfahrung und nicht mit konkreten Hinweisen auf die ausserordentliche Gefährlichkeit der Situation, weshalb eine wenn auch nur vorübergehende Anbindehaltung als nicht zulässig angesehen werden muss. Es ist nach dem Gesagten davon auszugehen, dass nur die Unterbringung der brünstigen Kuh in einer ausreichend eingestreuten Einflächen-Bucht gemäss Anhang 1 Ziff. 1.4 Bst. i Ethoprogrammverordnung als Massnahme in Frage gekommen wäre, um dem Zustand des Tieres zu begegnen.

Ebenso wenig kann der Vorinstanz gefolgt werden, soweit sie behauptet, dass die Ausnahmebestimmungen im Anhang 1 Ziff. 1.4 Bst. f und i der Ethoprogrammverordnung die Unterbringung von kranken und brünstigen Tieren in einem anderen Stall, diesfalls in einem Krankenstall mit Anbindehaltung, nicht ausschliessen würden. Wie bereits erwähnt, ist die Beteiligung an BTS- bzw. RAUS-Programmen freiwillig. Wenn sich ein Landwirt für die Teilnahme entscheidet, ist ihm bekannt, dass die BTS- bzw. RAUS-Anforderungen strenger als jene der Tierschutzgesetzgebung sind. Bezüglich Laufstallhaltung schreibt Art. 41 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
TSchV namentlich vor, dass kalbende Tiere in Laufställen in einem genügend grossen, besonderen Abteil untergebracht werden, in dem sie sich frei bewegen können. Das führt zur Annahme, dass schon die Tierschutzgesetzgebung die Benutzung von Anbindeplätzen zum Abkalben generell untersagt. Das strenger konzipierte BTS-Programm schreibt grundsätzlich Mehrflächen-Haltungssysteme vor. So wird in Art. 3 Abs. 3 der Ethoprogramm-verordnung zwischen Ställen, in denen sich die Tiere überwiegend aufhalten, sowie Ruhe- bzw. Rückzugsgebieten einschliesslich Nestern unterschieden. Bei hochträchtigen, kranken oder verletzten sowie brünstigen Tieren lässt die Ethoprogrammverordnung die kurzzeitige Unterbringung in einer ausreichend eingestreuten Einflächen-Bucht zu. Dabei dürfte es sich um ein genügend grosses separates sowie mit genügend Stroh bedecktes Abteil im Laufstall handeln, wo sich die Tiere frei bewegen können. Demnach lässt sich ein Anbindestall mit den Bestimmungen der BTS-Programme grundsätzlich nicht vereinbaren.

Hinsichtlich der brünstigen Kuh ist im Sinne eines Zwischenergebnisses festzuhalten, dass keine wichtigen Gründe für die Anbindung derselben erkennbar sind, sowohl unter altem wie auch unter neuem Recht. Deshalb ist das kurzfristige Anbinden der brünstigen Kuh als unzulässig zu erachten. Die von der Erstinstanz verfügte Kürzung der Direktzahlungen erweist sich in diesem Punkt als gerechtfertigt und der Entscheid der Vorinstanz, der auf einer unrichtigen Rechtsanwendung der Ethoprogrammverordnung beruht, ist diesbezüglich aufzuheben.

3.3.2.7 Der Beschwerdeführer hat die Frage offengelassen, ob eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit des kranken Tieres zwingend erforderlich und das Anbinden somit zulässig gewesen sei, da die ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen darüber keinen Aufschluss geben würden.

Die Begründung des Beschwerdeführers in diesem Punkt scheint auf den ersten Blick nicht stichhaltig. Es ist nämlich schwer zu verstehen, inwiefern fehlende Informationen in den Verfahrensakten für die Offenlassung der rechtlichen Beurteilung des Sachverhalts hinsichtlich der kranken Kuh kausal sein sollten. Da das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers auf Rückweisung der Sache an die Erstinstanz zur Neuverfügung einer entsprechenden Kürzung der Direktzahlungen lautet, liegt es auf der Hand, dass der Beschwerdeführer eine nochmalige Überprüfung der Situation auch mit Bezug auf die kranke Kuh durch die Erstinstanz erwartet.

Hinsichtlich der kranken Kuh sind im Laufe des Beschwerdeverfahrens zusätzliche Tatsachenelemente geliefert worden. So hat der Beschwerdegegner in seiner Stellungnahme vom 12. Oktober 2012 das Attest vom Veterinärarzt T._______, vom 28. September 2012 beigelegt. Gemäss dieser Bescheinigung wurde die kurzfristige Anbindung der Kuh in einem separaten Raum vom Tierarzt angeordnet, damit das Risiko einer Verteilung der eventuell vorhandenen Keime, Viren, Parasiten im Laufstall verhindert werden könne. Das Attest bezieht sich auf eine Anordnung vom 5. Februar 2011 betreffend "Geburtshilfe bei der Fehlgeburt".

Aufgrund der Aktenlage ist davon auszugehen, dass die Erstinstanz anlässlich der verfügten Kürzung der Direktzahlungen das Tierarztattest nicht berücksichtigen konnte, auch weil es nachträglich erst im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens ausgestellt bzw. beigebracht wurde. Obwohl der Erstinstanz im vorliegenden Beschwerdeverfahren Gelegenheit gegeben wurde, sich zur Vernehmlassung des Beschwerdegegners zu äussern, hat sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Zwar hat der Beschwerdeführer in seiner Vernehmlassung zur tierärztlichen Anordnung Stellung genommen und daraus geschlossen, dass kein zwingender Grund für das Anbinden der Kuh bestanden habe. Selbst wenn eine Würdigung des Sachverhalts unter Einbezug des Tierarztattestes im Rechtsmittelverfahren möglich wäre, würde dies aber nichts am Umstand ändern, dass sich die Erstinstanz bisher noch nicht mit dem genannten Beweismittel hat auseinandersetzen können. Deshalb erscheint es in diesem Fall sachgerecht, wenn die mit den örtlichen Verhältnissen besser vertraute und sachlich kompetente Behörde dem Tierarztattest im Rahmen der Neuberechnung der zu kürzenden Direktzahlungen Rechnung trägt und über diese Angelegenheit noch entscheidet, nicht zuletzt weil die Beantwortung dieser Frage einen Einfluss auf die Höhe des Kürzungsbeitrags haben könnte.

Hinsichtlich der Unterlagen, auf welche sich die Verfügung der Erstinstanz stützt, macht die Vorinstanz geltend, diese hätten lediglich der Tierschutzkontrolle gedient, zumal keine BTS-Kontrolle stattgefunden habe und anhand dieser Unterlagen lasse sich nicht feststellen, ob eine Ausnahmeregelung gemäss Anhang 1 der Ethoprogrammverordnung vorgelegen hätte. Entgegen diesen Behauptungen der Vorinstanz ist der Verfügung vom 24. November 2011 zu entnehmen, dass anlässlich der Kontrolle des Veterinäramts ein Verstoss gegen das Tierschutzgesetz und die Ethobeitragsverordnung festgestellt wurde. In der Vernehmlassung zum Rekurs vom 25. Januar 2012 brachte die Erstinstanz zum Ausdruck, dass Anhang 1 der Ethoprogrammverordung die Haltung von Kühen im Anbindestall nicht zulasse sowie dass beim Betrieb des Beschwerdegegners keine Sonderbewilligung vorgelegen habe. Die Bemerkungen der Vorinstanz erweisen sich demnach als nicht ganz zutreffend.

4.
In Anbetracht der vorgehenden Ausführungen ergibt sich, dass die Vorinstanz die Ethoprogrammverordnung nicht korrekt angewendet hat, indem sie die Separierung und Unterbringung einer brünstigen Kuh in einem Anbindestall als zulässig erachtete.

Mithin ist die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 18. September 2012 aufzuheben. Die Sache ist an die Erstinstanz zur Neubeurteilung der Kürzung der Direktzahlungen im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Sie wird zu berücksichtigen haben, dass die Anbindung der brünstigen Kuh rechtswidrig war und hat für ihren Kürzungsentscheid neu dem Umstand Rechnung zu tragen, dass für die kranke Kuh eine veterinärärztliche Anordnung bestand. Dabei wird sie prüfen müssen, ob und mit welchen Auswirkungen auf die Kürzungshöhe das veterinärärztliche Attest zu berücksichtigen sein wird.

5.
Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Gemäss Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG haben Vorinstanzen oder Bundesbehörden jedoch keine Verfahrenskosten zu tragen. Unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falles, namentlich dass das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht aufgrund des Entscheids des Departements durch das beschwerdeführende Amt in die Wege geleitet wurde, aber auch, dass das Verfahren vor der Vorinstanz vom Beschwerdegegner veranlasst und das veterinärärztliche Attest erst im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und nicht bereits im erst- oder vorinstanzlichen Verfahren eingereicht wurde, erscheint es als gerechtfertigt, dem Beschwerdegegner einen Teil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 6 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Nach dem Gesagten werden die Verfahrenskosten auf Fr. 1'200.- festgelegt und zur Hälfte (Fr. 600.-) dem Beschwerdegegner auferlegt. Bei diesem Verfahrensausgang wird keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid der Vorinstanz vom 13. August 2012 wird aufgehoben. Die Sache wird an die Erstinstanz zur Neubeurteilung der Kürzung der Direktzahlungen im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'200.- werden zur Hälfte (Fr. 600.-) dem Beschwerdegegner auferlegt. Der Betrag von Fr. 600.- ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);

- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde; Beilage: Einzahlungs-schein);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2012-09-04/95; Gerichtsurkunde);

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 30. Dezember 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4709/2012
Date : 20 décembre 2013
Publié : 06 janvier 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Kürzung Direktzahlungen 2011


Répertoire des lois
Cst: 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 6 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LTAF: 2 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
31i  33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPAn: 3 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 8 Couches, box, dispositifs d'attache - 1 Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
1    Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2    Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
40 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
5 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
16 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
59 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.113
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN114, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.115
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.116
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.117
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 60
61 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 61 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.119
1    La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.119
2    Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.
3    Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
125-II-278 • 128-V-116 • 129-II-353 • 130-V-163 • 132-V-200 • 137-II-366
Weitere Urteile ab 2000
2C_451/2011 • 2C_49/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • acte judiciaire • adresse • agriculteur • annexe • année de cotisation • appenzell rhodes-extérieures • application du droit • atteinte à un droit constitutionnel • attestation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • caractère • caractère • catégorie • communication • comportement • conclusions • concrétisation • condition de recevabilité • condition • condition • conscience • conseil fédéral • d'office • danger • demande adressée à l'autorité • directive • directive • documentation • durée • début • décision • déclaration • délai • département • département fédéral • détenteur d'animal • effet • effet anticipé • emploi • entreprise • exploitation agricole • expérience • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • hameau • herisau • histoire du droit • hors • indication des voies de droit • intimé • intéressé • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lex mitior • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des animaux • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • mois • motion • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • nombre • norme • objet du litige • office fédéral de l'agriculture • ordonnance • ordonnance administrative • paiement direct • paille • parlement • poids • politique agricole • porcherie • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • production agricole • protection des animaux • pré • présomption • question • recommandation de vote de l'autorité • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rejet de la demande • requérant • réplique • révision • section • signature • sécurité du droit • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • vache • vie • vétérinaire • échange d'écritures • étable • état de fait • étendue
BVGE
2007/6
BVGer
B-4709/2012 • B-5772/2009
FF
2012/2075 • 2012/2105
VPB
69.111