Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3505/2018

Arrêt du 20 novembre 2018

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

Parties 3. C._______,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'octroi de l'admission provisoire.

Faits :

A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1985, est entré illégalement en Suisse en octobre 2011 et y a exercé une activité lucrative sans autorisation. En décembre suivant, le prénommé a été victime d'un accident du travail, engendrant notamment une fracture ainsi qu'une incapacité de travail.

B.
En mars 2014, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour d'une année afin de lui permettre de suivre un traitement médical en Suisse. Cette autorisation a par la suite été renouvelée jusqu'en mars 2016.

C.
En avril 2014, l'intéressé a épousé une compatriote au Kosovo, laquelle a été autorisée à séjourner auprès de lui en Suisse. Ils ont eu une fille née en mars 2016.

D.
En avril 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, dès lors qu'il dépendait de l'aide sociale, décision confirmée sur recours.

E.
En janvier 2018, le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l'examen d'une admission provisoire en faveur de la famille (...).

F.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a refusé son approbation par décision du 14 mai 2018. Il a retenu en substance qu'il n'était pas établi que la vie de l'intéressé était en danger dans son pays, son état de santé s'étant d'ailleurs stabilisé.

G.
Par acte du 14 juin 2018, A._______, sa femme et sa fille ont fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et ont conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont notamment argué que les mesures thérapeutiques nécessaires ne pourraient être poursuivies au Kosovo, de sorte que le renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

H.
Par réponse du 3 juillet 2018, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations.

I.
Par réplique du 1er septembre 2018, les recourants ont notamment versé en cause deux certificats médicaux supplémentaires et ont rappelé l'impossibilité d'un renvoi au Kosovo.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

3.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi des recourants se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; ils ne le font d'ailleurs pas valoir (cf. à ce sujet pce SYMIC 10 p. 334 [visa de retour]).

3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.

3.3

3.3.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, voir également arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2).

L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et jurisprudence citée).

En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 ; voir aussi Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 41ss).

3.3.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète.

Cela étant, les recourants font valoir que les soins essentiels à la santé d'A._______ ne pourraient pas être reçus au Kosovo. Ils soulignent en particulier qu'il n'y existerait aucun suivi multidisciplinaire, fait potentiellement dangereux pour sa santé (pce TAF 1 p. 8) ; à ce sujet, un médecin kosovar explique qu'un traitement multidisciplinaire ne peut être effectué au Kosovo : il s'exprime en les termes suivants : « je croit que l'état de santé nécessite de surveillance et de traitement multidisciplinaire lesquelles ne peuvent être effectué ou Kosovo. Il est recommandé un traitement à l'étranger » (sic ; pce SYMIC 10 p. 310 et pce TAF 1 annexe 4).

Pour rappel, le recourant a fait l'objet en 2011 d'un accident du travail, alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Selon les certificats médicaux au dossier, il ferait encore l'objet de douleurs du bassin avec boiterie, d'un traumatisme urétéral et gastrique ainsi que d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré moyennement sévère. Selon le document établi en février 2017 par le Dr. (...), l'intéressé nécessite ainsi plusieurs médicaments ainsi qu'un suivi orthopédique, pneumologique et urologique une fois par année et des contrôles cardiologiques en fonction de l'évolution et des récidives (pce SYMIC 10 p. 292 ss.).

Tout d'abord, le Tribunal note que le recourant n'allègue pas ne pas avoir accès aux médicaments nécessaires au Kosovo.

Ensuite, on relèvera que le recourant ne bénéficie ni d'une rente AI ni d'une rente de la SUVA, étant précisé qu'il peut exercer une activité lucrative adaptée à 100% (cf. pces SYMIC 10 p. 265ss. et TAF 7 annexe 1 ; il aurait cependant été en incapacité de travail en juin 2018, pce TAF 1 annexe 3).

Enfin, force est de constater que, contrairement à ce que semble croire le recourant, aucun document médical n'atteste que les traitements essentiels nécessaires ne sont pas disponibles au Kosovo. Il en va ainsi des nouveaux certificats médicaux versés en cause devant le Tribunal (cf. pces TAF 1 annexe 2 et 7 annexes 1 et 2) et du rapport médical établi le 21 juin 2017 (pce SYMIC 10 p. 310). En effet, ce dernier, outre qu'il ne contient aucune affirmation certaine, ne fait qu'indiquer, de surcroît de manière laconique et par de vagues formulations, qu'un traitement multidisciplinaire ne serait pas disponible au Kosovo ; ainsi, non seulement il ne revêt qu'une valeur probante fortement limitée, ce d'autant plus qu'aucun autre indice au dossier ne va en ce sens, mais il ne laisse de plus pas entendre que le traitement nécessaire au maintien d'un état de santé minimal du recourant ferait défaut au Kosovo. On note par ailleurs que le Tribunal cantonal vaudois a retenu en octobre 2017 que le traitement médical nécessaire, soit, outre les médicaments, une physiothérapie hebdomadaire, un suivi pneumologique et urologique une fois par année et des contrôles cardiologiques en fonction de l'évolution, sont accessibles au Kosovo, où le recourant pourrait se faire soigner (pce SYMIC 9 p. 173).

En conséquence, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. consid. 3.3 supra).

4.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

5.
Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dès lors que l'assistance judiciaire partielle a été octroyée aux recourants, ces derniers en sont exemptés.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) / N (...) en retour.

La présidente du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : F-3505/2018
Datum : 20. November 2018
Publiziert : 05. Dezember 2018
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Refus d'octroi de l'admission provisoire


Gesetzesregister
AuG: 83
BGG: 83
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
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