Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3360/2007
{T 0/2}

Arrêt du 20 novembre 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
X._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 6, case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
A.a En date du 4 mars 1993, X._______ (ressortissant tunisien né le 23 avril 1963) a épousé devant les autorités d'état civil de Lausanne une compatriote ayant acquis, par suite d'un précédent mariage, la nationalité suisse. L'intéressé a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

Le 10 février 1994, les autorités judiciaires civiles de Lausanne ont prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage contracté par X._______ avec la ressortissante suisse précitée.

Invité par l'Office vaudois de contrôle des habitants et de police des étrangers (autorité devenue ensuite le Service vaudois de la population [ci-après: le SPOP]) à lui faire parvenir une copie du jugement de divorce, le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne a signalé audit Office, par transmission du 22 mars 1994, que l'intéressé était annoncé comme parti, sans laisser d'adresse, du domicile conjugal le 4 mars 1993 et ne s'était plus manifesté depuis lors.

Au cours d'une intervention opérée le 20 août 2000 dans un immeuble de Peseux, la police cantonale neuchâteloise a interpellé X._______, qui était alors démuni de papiers d'identité. Il ressort du rapport établi le même jour que l'intéressé a tout d'abord refusé de décliner son identité. Conduit ensuite au poste de gendarmerie de Neuchâtel pour un contrôle de situation, il s'est légitimé sous un faux nom (Y._______, ressortissant tunisien né en 1964), avant de divulguer sa véritable identité. L'intéressé a notamment indiqué travailler à la demande pour le compte d'un transporteur indépendant à Lausanne.

Sur requête du SPOP, la police municipale lausannoise a établi le 26 octobre 2000 un rapport de situation au sujet de X._______. Dans ce dernier, l'autorité policière a notamment exposé que, convoqué en ses locaux, l'intéressé ne s'était pas présenté à l'heure dite, refusant de rencontrer les agents de la force publique. Lors d'un appel téléphonique qu'il a effectué le même jour à l'adresse de la police municipale lausannoise, X._______ lui a fait savoir qu'il quittait aussitôt la Suisse afin de rejoindre l'une de ses soeurs installée en France. L'intéressé a en outre déclaré à cette occasion qu'il avait, durant la période comprise entre 1995 et 1998, vécu chez une amie à Lausanne, puis avait été hébergé, dans cette même ville, par d'autres connaissances. Il a également confirmé avoir oeuvré pour le compte d'un transporteur indépendant à Lausanne, tout en refusant de citer le nom des autres employeurs au service desquels il avait travaillé. Il s'est de plus engagé à se rendre dans les locaux de la police municipale lausannoise dès son retour de France prévu au mois de décembre 2000.
A.b Sur proposition du canton de Vaud, l'Office fédéral des étrangers (Office intégré, dès le 1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de X._______, le 16 novembre 2000, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, au motif que l'intéressé avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation).
A.c Par requête datée du 16 février 2005, X._______, agissant par l'entremise de son conseil, a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]). Exposant les diverses étapes de son existence passée en Suisse depuis l'année 1988 et les activités exercées successivement au cours de cette période, X._______ a notamment mis en exergue le fait qu'il avait ouvert deux boutiques de vêtements à Lausanne et à Bienne, qu'il y employait cinq vendeurs, qu'il s'était également investi dans d'autres activités, plus particulièrement en dispensant des cours de boxe éducatifs, et qu'il n'avait jamais donné lieu à des plaintes ou à des poursuites.

Entendu le 17 février 2005 par la police municipale lausannoise, X._______ a confirmé que, depuis l'échéance de son autorisation de séjour (mars 1994), il avait poursuivi clandestinement son séjour à Lausanne, en habitant de gauche et de droite. Affirmant n'avoir pas de dettes, l'intéressé a d'autre part souligné qu'il allait ouvrir un magasin supplémentaire à Lausanne.

A la demande du SPOP, X._______ a fait parvenir à cette autorité une liste de documents tendant à attester notamment de la continuité de sa présence en Suisse depuis son arrivée en ce pays.

Saisi d'une plainte de la part de l'un de ses fournisseurs contre l'intéressé notamment pour menace, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 9 juin 2005, prononcé un non-lieu, faute de preuve.

Par décision du 4 août 2005, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce fût. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a en résumé considéré que ni la durée du séjour de X._______ en Suisse, ni son intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être tenues pour suffisantes au point de justifier une dérogation aux mesures de limitation. Un délai de départ a par ailleurs été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire cantonal.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud, auquel X._______ a déféré la décision du SPOP, a, par arrêt du 1er juin 2006, admis le recours de l'intéressé, annulé le prononcé querellé et invité l'autorité cantonale précitée à soumettre le dossier de ce dernier à l'ODM en préavisant favorablement l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation. Dans son arrêt, le Tribunal administratif a pour l'essentiel souligné que X._______ avait connu, au cours des dernières années, une ascension professionnelle remarquable par suite de la création d'une société à responsabilité limitée active dans la confection et s'était particulièrement bien intégré dans la vie sociale locale.

Par lettre du 19 septembre 2006, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il soumettait son dossier à l'ODM pour que cette dernière autorité se détermine sur la question de son exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Le 10 novembre 2006, l'ODM a informé X._______ de son intention de ne pas l'excepter des mesures de limitation au sens de la disposition précitée, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les déterminations qu'il a formulées le 20 février 2007, l'intéressé a mis en avant le fait que le séjour ininterrompu de dix-huit ans qu'il avait passé en Suisse lui avait permis de tisser des relations étroites et étendues en ce pays, que l'entreprise qu'il dirigeait avait conduit à la création d'emplois et que son intégration sociale locale était supérieure à celle dont faisaient preuve de nombreux ressortissants étrangers admis à vivre en ce pays. Alléguant n'avoir d'autre lien avec la Tunisie que celui constitué par sa nationalité, X._______ a en outre relevé qu'il n'était jamais retourné dans sa patrie depuis qu'il l'avait quittée à l'âge de treize ans et qu'il avait vécu les étapes les plus importantes de son existence en Suisse. Compte tenu de ces divers éléments, le refus de l'ODM de l'excepter des mesures de limitation et, donc, le renvoi de Suisse dont il serait l'objet par suite d'un tel refus contrevenaient, à ses yeux, au principe de protection de la vie privée garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

B.
Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a refusé d'exempter X._______ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. De l'avis de cette autorité, l'intégration professionnelle et sociale de l'intéressé n'était pas si marquée qu'elle pût conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par ailleurs, X._______ n'était pas en mesure de se prévaloir de liens familiaux étroits avec la Suisse, ses proches parents (soit sa mère et ses deux frères) vivant en Tunisie, où l'intéressé avait du reste passé toute son enfance et sa jeunesse. Enfin, l'ODM a considéré que ce dernier ne pouvait davantage invoquer une quelconque relation avec une personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse qui lui permettrait de se réclamer de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

C.
X._______ a recouru contre la décision de l'ODM, le 15 mai 2007, en concluant à son annulation et à l'approbation, par exemption aux mesure de limitation, de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud. Rappelant les circonstances de sa venue en Suisse et le parcours professionnel qu'il y avait suivi depuis lors, le recourant a fait valoir que la continuité de sa présence en ce pays était attestée tant par les pièces contenues dans le dossier que par les divers témoignages de tierces personnes produits par ses soins. Contrairement aux considérations émises par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision querellée, il séjournait ainsi en Suisse depuis de nombreuses années et s'y était naturellement constitué un réseau d'amis qui confirmait son intégration sociale sur le plan local. Evoquant l'importance de l'activité commerciale qu'il gérait dans le domaine de la confection et les potentialités de développement que présentait la société qu'il avait créée à cet effet, le recourant a contesté par ailleurs l'appréciation de l'autorité intimée en tant que cette dernière lui réfutait la faculté de se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. A ses yeux, la longue durée de sa présence sur sol suisse et sa parfaite intégration en ce pays lui avaient permis de nouer des relations particulièrement intenses avec la Suisse au regard desquelles il pouvait déduire de la disposition conventionnelle précitée un droit de résider en ce pays. L'irrégularité de son séjour sur territoire helvétique ne suffisait pas à exclure, au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, l'existence d'un tel droit en sa faveur. Le recourant a de plus argué du fait que, s'il était contraint de quitter la Suisse, aussi bien lui-même que le personnel qu'il employait dans sa société commerciale ou encore la vie culturelle lausannoise subiraient un dommage considérable.

Par courrier du 27 juin 2007, le recourant a notamment fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) une attestation d'une organisation caritative relative au bénévolat que l'intéressé avait pratiqué pour le compte de cette dernière.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours et à éclaircir, dans le cadre de cet échange d'écritures, la question de savoir si X._______ se trouvait, en tant qu'il n'apparaissait point au vu des pièces du dossier qu'il eût quitté le territoire helvétique ensuite de son divorce d'avec son épouse suisse, déjà exempté des mesures de limitation (art. 12 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE), l'ODM a relevé, dans son préavis du 10 septembre 2007, que la continuité du séjour de l'intéressé en Suisse n'avait pas été établie à satisfaction. Quand bien même cela serait le cas, la durée de son séjour sur territoire suisse n'était pas, selon l'autorité inférieure, un élément déterminant permettant de conclure à l'existence d'une situation de rigueur à laquelle l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE serait de nature à remédier.

E.
Par envois adressés à l'ODM les 11 février et 11 avril 2008, le SPOP a transmis diverses pièces complémentaires concernant le recourant à l'autorité fédérale précitée, qui les a ensuite fait parvenir au TAF. Parmi ces documents figuraient une fiche de renseignements du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 28 novembre 2007 indiquant notamment que, malgré de multiples convocations en vue de l'annonce d'arrivée dans la commune, X._______ ne s'était toujours pas présenté auprès dudit Service. Deux listes de poursuites, payées par l'intéressé, ont été jointes également aux documents ainsi transmis.

F.
Invité à préciser, lors d'un second échange d'écritures, s'il confirmait le contenu de sa réponse du 10 septembre 2007, l'ODM a, dans ses nouvelles écritures du 9 décembre 2008, relevé que le dossier ne comportait aucun élément nouveau pertinent qui pût modifier son appréciation du cas.

Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations au sujet des déterminations successives de l'ODM des 10 septembre 2007 et 9 décembre 2008, le recourant a signalé au TAF que l'entreprise qu'il exploitait connaissait des difficultés financières pour lesquelles une solution devait être trouvée impérativement dans les quinze jours suivants. Aussi requérait-il du TAF une nouvelle prolongation du délai fixé pour déposer ses observations.

Bien que l'autorité judiciaire précitée ait fait droit, le 19 février 2009, à sa requête en prolongeant le délai jusqu'au 16 mars 2009, l'intéressé ne lui a fait parvenir aucune observation supplémentaire.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], cette dernière disposition étant applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: l'OPADE; RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).

2.2 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

2.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale, de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du TAF C-290/2006 du 15 juin 2009 consid. 2.4).

Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4).

3.
3.1 A l'instar de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers qui s'est déclarée disposée, le 19 septembre 2006, à délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, l'ODM a, dans la décision querellée du 10 avril 2007, examiné la situation de l'intéressé sous l'angle de cette dernière disposition. Or, il résulte de l'art. 12 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE que les nombres maximums ne sont pas valables pour les personnes qui, comme cela a été le cas pour le recourant, ont obtenu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial selon l'art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE (membres étrangers de la famille de ressortissants suisses), même si la cause initiale de non-assujettissement a disparu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.258/1997 du 23 septembre 1997 consid. 2c et 2A.159/1996 du 8 juillet 1996 consid. 2). Il ne saurait donc y avoir place pour une procédure d'exemption aux mesures de limitation à l'égard de ces personnes, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de leur part une rupture du séjour en Suisse.

En l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude si, à la suite du divorce d'avec son épouse suisse (10 février 1994), X._______ a effectivement ou non quitté la Suisse pour une période prolongée. Selon un rapport de police du 18 janvier 1995, le recourant n'a cependant pas pu être localisé au terme des recherches effectuées à cette époque en ville de Lausanne. En outre, il ressort de l'entretien téléphonique intervenu le 26 octobre 2000 entre X._______ et la police municipale lausannoise que l'intéressé a exprimé à cette occasion son intention de quitter le territoire helvétique pour aller vivre jusqu'à la fin de l'année chez sa soeur en France. Il apparaît ainsi vraisemblable que le recourant a séjourné, après le mois de février 1994, à l'étranger pendant une période prolongée qui marquerait une véritable rupture de sa présence en Suisse.

3.2 Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que, pour l'examen d'une éventuelle prolongation de l'ancienne autorisation de séjour dont X._______ était titulaire en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse dans le cadre de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, l'autorité serait de toute manière appelée à se fonder sur les mêmes critères que ceux retenus pour l'admission d'une situation de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. pour ce qui est des conditions d'application de cette dernière disposition notamment l'ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).

En effet, dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné ne peut plus revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE en raison du fait que le mariage dont il se prévaut n'existe plus que formellement ou parce que son mariage a été dissous par le divorce, les autorités cantonales restent libres, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé qui aurait fait preuve d'une intégration particulière.

Procédant, dans le cadre de cet examen, à une pondération des intérêts publics et privés en présence (art. 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE), l'autorité évitera les situations de rigueur en prenant en considération différents éléments, notamment la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement et le degré d'intégration (cf. à cet égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien droit matériel est applicable en l'espèce [cf. consid. 1.2 supra] : www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; consulté le 15 octobre 2009; cf. également les arrêts du TAF C-4878/2007 du 22 septembre 2009 consid. 7.1 et 7.2, C-7441/2007 du 17 septembre 2009 consid. 7, C-2931/2007 du 30 juin 2009 consid. 6.1 à 6.3 et jurisprudence citée).

3.3 D'autre part, aussi bien pour l'appréciation du cas opérée sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE que pour l'appréciation du cas effectuée sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les règles de compétence prévues, pour ce qui est de l'examen de la question d'une exception aux mesures de limitation, par l'art. 15
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE [voir en ce sens ATAF 2007/16 consid. 4.3, ainsi que jurisprudence et doctrine citées], et, pour ce qui est de la question d'un éventuel renouvellement des conditions de séjour en considération de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, par l'art. 18 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE, l'art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE et l'art. 1 al. 1 let. a et c OPADE [voir sur ce second point notamment l'arrêt du TAF C-555/2006 du 10 septembre 2009 consid. 5.1]) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).

4.
4.1 Dans un premier temps, X._______ a indiqué être arrivé en Suisse le 2 décembre 1992 (cf. rubrique no 6 du «questionnaire A/B» signé le 22 mars 1993 par l'intéressé) et a allégué, dans un second temps, se trouver déjà en ce pays depuis le mois de mars 1988 (cf. notamment demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005 déposée auprès du SPOP et rapport d'arrivée signé le 11 août 2007). Pour autant qu'il soit admis que le recourant n'a jamais quitté entre-temps le territoire helvétique pour une période prolongée, il y résiderait depuis plus de vingt ans.
4.1.1 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'intéressé a bénéficié d'une régularisation de ses conditions de résidence en Suisse après qu'il eût épousé, le 4 mars 1993, une ressortissante de ce pays. Leur divorce a toutefois été prononcé le 10 février 1994. L'autorisation annuelle qui avait été délivrée à X._______ au titre du regroupement familial a dès lors pris fin au mois de mars 1994. La vie commune du recourant et de son épouse, si tant est qu'elle ait véritablement eût lieu (selon une lettre adressée par le mandataire de l'épouse suisse le 2 septembre 1993 au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne, l'intéressé n'aurait jamais habité au domicile conjugal), a ainsi été brève, puisqu'elle a pris fin moins d'une année après la conclusion du mariage. Le TAF ne saurait dès lors considérer, au vu de la courte durée de l'union réellement vécue entre les époux, que celle-ci ait été de nature à créer, pour le recourant, des attaches suffisamment importantes avec la Suisse pour justifier à elle seule le renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays.
4.1.2 Durant le reste de la période pendant laquelle il a vécu en Suisse, X._______ y a résidé, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, tantôt en toute illégalité, tantôt, pour ce qui est du laps de temps correspondant à l'examen de sa demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE), au bénéfice successivement d'une simple tolérance cantonale et d'une mesure provisionnelle, lesquelles, de par leur caractère provisoire et précaire, ne sauraient en principe être prises en considération dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 5.2).

Si l'on tient compte du séjour que le recourant a soutenu avoir passé en Suisse avant la conclusion de son mariage intervenue au mois de mars 1993 (séjour ayant débuté, selon ses dires, au mois de mars 1988), force est en effet de constater qu'un tel séjour, pour lequel l'intéressé ne s'est jamais annoncé aux autorités vaudoises compétentes en matière de droit des étrangers et au cours duquel ce dernier a admis avoir exercé diverses activités lucratives sans autorisation idoine, a ainsi été accompli de manière tout à fait illégale (cf. art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
à 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
LSEE et art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
RSEE).

D'autre part, il appert que, durant les seize années suivantes qu'il a déclaré avoir passées en Suisse, le recourant n'y a résidé que pendant une seule année au bénéfice d'une autorisation formelle de police des étrangers. Il s'avère en effet au vu des pièces du dossier qu'à l'échéance (mars 1994) de l'autorisation de séjour à l'année dont l'intéressé avait reçu délivrance pour vivre auprès de son épouse suisse, la disparition de ce dernier a formellement été annoncée par sa commune de résidence (Lausanne) à l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers (cf. notice écrite de la commune précitée du 22 mars 1994 figurant sur la lettre envoyée à cette dernière le 17 mars 1994 par l'Office vaudois de contrôle des habitants et de police des étrangers en vue de l'envoi d'une copie du jugement de divorce). X._______ n'a plus donné signe de vie aux autorités jusqu'à son interpellation par la police neuchâteloise le 20 août 2000 à Peseux. Au cours de l'entretien téléphonique qu'il a eu le 26 octobre 2000 avec la police municipale lausannoise, X._______ a indiqué être demeuré après son divorce à Lausanne et avoir toujours travaillé jusque-là, ajoutant qu'il allait quitter la Suisse le même jour pour se rendre, pendant une période de deux mois environ, chez sa soeur en France. Aussi, compte tenu des infractions commises à la législation suisse sur les étrangers, l'Office fédéral compétent a-t-il été amené, sur proposition du canton de Vaud, à prononcer contre lui, le 16 novembre 2000, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans. L'examen des pièces du dossier ne permet pas de savoir si le recourant a eu ou non connaissance de cette mesure d'éloignement. Il reste que, selon les assertions formulées par l'intéressé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005, ce dernier n'en a pas moins continué, jusqu'alors, de vivre et de travailler clandestinement en Suisse. Ce faisant, X._______, à l'endroit duquel une mesure de renvoi n'était point envisageable en tant que son lieu de domicile demeurait inconnu des autorités, a incontestablement fait fi, pendant une période supplémentaire d'une dizaine d'années, des règles régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Or, les années passées dans la clandestinité ne peuvent être décisives pour l'appréciation du cas (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.4; voir aussi l'arrêt du TAF C-524/2006 du 4 mai 2009 consid. 9.2 et réf. cit.). Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de tels éléments dans l'analyse du cas
particulier (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

Au demeurant, de sérieux doutes subsistent quant à la continuité du séjour du recourant sur territoire helvétique durant les années 1988 à 2005. Indépendamment du fait que, dans le questionnaire A/B qu'il a signé le 22 mars 1993, X._______ a indiqué, sans réserve aucune, qu'il était arrivé en Suisse le 2 décembre 1992 en provenance de Tunisie, il résulte de l'extrait du casier judiciaire tunisien produit à cette époque par l'intéressé que celui-ci était, au moment de l'établissement dudit document (11 novembre 1992) par le Ministère de l'Intérieur, domicilié à Tunis. En outre, ainsi que l'a évoqué le SPOP dans les déterminations écrites qu'il a adressées le 21 décembre 2005 au Tribunal administratif vaudois, le recourant a allégué avoir également une boutique de vêtements à Tunis, sis à la rue du Sept-Novembre (cf. p. 2 ch. 5 de la demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005). De plus, les indications figurant sur l'extrait du Registre vaudois du commerce du 23 septembre 2004 relatif à création d'une succursale de la société de confection de vêtements créée par l'intéressé mentionnent que celui-ci est domicilié à Tunis.

Il résulte dès lors de ce qui précède que la durée du séjour du recourant en Suisse (même en tenant compte de la période comprise entre 1988 et 1993) est certes non négligeable, mais doit être fortement relativisée au vu du caractère tantôt illégal, tantôt précaire, de la quasi totalité de ce séjour. En conséquence, X._______ ne saurait, dans la mesure où il a presque toujours vécu en Suisse sans autorisation normale, tirer parti de la seule durée de sa présence en ce pays pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2000 du 15 février 2000 consid. 2b; voir aussi, pour ce qui est des cas de refus d'exception au sens de l'art. 13 let. f OLE confirmés par le Tribunal fédéral à l'égard de personnes célibataires ayant accomplis un séjour de longue durée en Suisse, les arrêts 2A.21/2006 du 23 février 2006 [vingt ans de présence en ce pays], 2A.10/2006 du 18 janvier 2006 [hypothèse de plus de quinze ans de séjour retenue] et 2A.199/2006 du 2 août 2006 [séjour de plus de quatorze ans]). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 précité consid. 7; cf. également arrêt du TAF C-387/2006 du 20 avril 2009 consid. 4.1 et réf. citée). Pour rappel, le recourant se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibidem).

4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de X._______ en Tunisie particulièrement difficile.

Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par le TAF, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATAF 2007 précité consid. 8.2 et arrêt cité du Tribunal fédéral). En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 2.3).
4.2.1 Durant sa présence en Suisse, l'intéressé a exercé différentes activités lucratives, en particulier en collaborant à l'exploitation d'un établissement public, puis en travaillant dans le domaine des antiquités et dans celui du commerce de vêtements. Au titre de cette dernière activité commerciale, il a notamment ouvert un magasin à Lausanne, avant d'exploiter dans la même ville un commerce et de constituer une société anonyme, qui sera ensuite transformée en société à responsabilité limitée. Dans le cadre de ladite société (qui, comme signalé plus loin dans les considérants du présent arrêt, se trouve actuellement en liquidation), X._______ s'occupait de la gestion de trois magasins (deux à Lausanne et un à Bienne), pour lesquels il avait obtenu la distribution exclusive en Suisse de plusieurs marques de vêtements. Sa société était active également dans l'organisation de diverses manifestations, notamment de concerts (cf. sur ces divers points les considérants en fait de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois du 1er juin 2006 [pp. 1 et 2 de l'arrêt]). Dans ce contexte, il est indéniable que le recourant a connu, pendant la première partie de son séjour en Suisse, une ascension professionnelle remarquable.

Contrairement à ce qu'il avançait à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, X._______ n'est toutefois plus en mesure de se prévaloir actuellement des avantages économiques générés par son entreprise ou de la création d'emplois dans la région lausannoise. Comme le révèlent les renseignements que renferme l'extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 24 juin 2009 figurant dans les pièces du dossier cantonal, la société à responsabilité limitée dont l'intéressé était le gérant a en effet été l'objet d'une procédure de faillite, suspendue faute d'actif et clôturée le 8 avril 2009. En raison d'une opposition formée contre sa radiation, ladite société a ensuite été réinscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud en tant que société en liquidation (cf. sur ce dernier point le site internet www.fosc.ch > rechercher : Z._______ Sàrl - dans toutes rubriques; consulté le 15 octobre 2009). Au demeurant, bien que le TAF ait octroyé au recourant, dans le cadre du délai qui lui avait été fixé pour le dépôt de ses observations à la suite de la réponse et de la duplique formulées par l'autorité inférieure, une première prolongation de ce délai (cf. ordonnance du 16 janvier 2009), puis, en tant que l'intéressé souhaitait, compte tenu des difficultés financières rencontrées par son entreprise, apporter un complément d'informations, une seconde prolongation dudit délai (cf. ordonnance du 19 février 2009), ce dernier a de lui-même renoncé à présenter à l'autorité judiciaire précitée sa situation actuelle.
4.2.2 Sur le plan social, il résulte des dépositions écrites versées au dossier que le recourant s'est constitué un large réseau d'amis dans la région lausannoise. X._______ oeuvre de surcroît comme bénévole depuis plusieurs années pour une organisation caritative suisse. En sa qualité d'employeur, l'intéressé a engagé également des stagiaires proposés par l'Office régional de placement de Lausanne. Par ailleurs, si l'on excepte les infractions qu'il a commises aux prescriptions de police des étrangers, il apparaît que l'intéressé ne s'est pas fait spécialement connaître des services de police au cours des années passées en Suisse. De plus, il n'a pas émargé à l'assistance publique.

Ces différents éléments, qui démontrent que le recourant a déployé de louables efforts pour s'intégrer au tissu social lausannois, ne sont pas à négliger. Toutefois, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé, ils n'ont pas, en eux-mêmes, un poids suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et doivent du reste être tempérés au regard de l'attitude générale adoptée par l'intéressé à l'endroit des autorités pendant son séjour en Suisse.

Contrairement aux assertions de X._______ affirmant n'avoir été l'objet d'aucune plainte durant sa présence sur sol helvétique (cf. notamment p. 3 de sa demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005 et p. 6 ch. 6 du recours formé le 29 août 2005 auprès du Tribunal administratif vaudois), le comportement de l'intéressé en Suisse se révèle, au vu du mépris dont ce dernier a fait montre à l'égard des dispositions régissant le séjour des étrangers en ce pays, de loin pas exempt de tout reproche (cf. consid. 4.1.2 supra). S'ajoutent à cela le fait que le recourant a, en maintes occasions, refusé de prêter tout le concours que les autorités étaient en droit d'attendre de sa part du point de vue de la régularisation de ses conditions de résidence en Suisse. Il n'est qu'à relever en ce sens la fausse identité sous laquelle l'intéressé s'est, dans un premier temps, légitimé lors de son interpellation par la police neuchâteloise au mois d'août 2000, ainsi que les refus de ce dernier de donner suite aux convocations de la police ou de se conformer aux formalités prévues pour le règlement de ses conditions de séjour en Suisse. En dépit des demandes répétées qui lui ont été adressées par le SPOP à partir du 20 avril 2005, puis par le Contrôle des habitants de Lausanne, en vue de la signature d'une déclaration d'arrivée, X._______ n'a ainsi obtempéré à ces demandes que le 11 décembre 2007, en se présentant à cette dernière autorité muni d'un rapport d'arrivée (cf. fiche de renseignements du Service du contrôle des habitants de Lausanne établie le 31 mars 2008 à l'attention du SPOP).

Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable durant sa présence sur le territoire helvétique. A signaler encore le fait que le recourant a été l'objet en Suisse de plusieurs poursuites pour dettes.
4.2.3 Par ailleurs, si X._______ a vécu de nombreuses années de son existence en Suisse, c'est en Tunisie qu'il a passé son enfance et vécu tout au moins le début de son adolescence. Il s'y est ainsi forgé sa personnalité, tant sur les plans social que culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Bien que l'intéressé s'en défende, il n'est pas vraisemblable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Sa réinsertion en Tunisie sera d'autant moins difficile que ses proches parents (sa mère et deux de ses frères) résident dans ce pays (cf. p. 2 ch. 1 du mémoire de recours). Par contre, X._______ ne peut pas se prévaloir de liens familiaux en Suisse. Aucun enfant n'est en outre issu de son union avec son ancienne épouse suisse. Dans ces conditions, le recourant conserve nécessairement des attaches socioculturelles et familiales avec son pays d'origine, même s'il convient d'admettre que ces attaches se sont «distendues» du fait de son absence. De ce point de vue, le TAF ne saurait suivre l'avis du recourant lorsqu'il laisse entendre qu'il a rompu tous les liens avec son pays d'origine (cf. p. 3 ch. 2 du mémoire de recours), puisqu'il y a non seulement sa famille, mais qu'il continue de correspondre avec elle, en particulier par des entretiens téléphoniques réguliers avec sa mère (cf. mémoire de recours, ibidem).
4.2.4 D'autre part, le TAF se doit de constater que l'intéressé n'invoque pas d'éléments relatifs à son âge ou à sa santé qui seraient de nature à influer de manière négative, en cas de retour dans son pays d'origine, sur les efforts qu'il sera naturellement appelé à consentir afin de parvenir à se réadapter à la société tunisienne. Âgé actuellement de quarante-six ans et ayant fait la preuve, durant sa présence en Suisse, de grandes qualités d'adaptation, X._______, qui n'a pas de charge de famille, dispose des ressources suffisantes pour surmonter les difficultés initiales liées à sa réinstallation en Tunisie. L'expérience professionnelle (notamment dans le domaine de la confection) que le recourant a acquise sur le plan commercial durant son séjour dans le canton de Vaud constituera sans aucun doute un atout en ce sens (cf. au demeurant consid. 4.1.2 p. 14 ci-dessus). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser qu'il se trouvera, à son retour en Tunisie, dans une situation sensiblement plus pénible que celle de ses compatriotes contraints, comme lui, de regagner leur pays d'origine. Certes, une grande partie de sa vie d'adulte s'est apparemment déroulée en Suisse, mais, encore une fois, la portée de ces nombreuses années passées sur territoire helvétique doit être fortement relativisée en raison du cadre dans lequel elles se sont déroulées (cf. sur ce dernier point l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2.2).

4.3 Le recourant se fonde également sur les liens qu'il a noués dans la région lausannoise pour se réclamer du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH.
4.3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l'occasion de rappeler que le droit à une autorisation de séjour garanti par cette disposition ne pouvait en être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et avoir fait preuve d'une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit s'être créé un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, 126 II 377 consid. 2c/aa et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie («Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral n'a admis un tel droit que dans des cas exceptionnels et a notamment considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans la cause Canbulat, consid. 2b).
4.3.2 En l'espèce, le recourant vit certes depuis longtemps en Suisse. Cependant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 supra), l'intéressé a passé une part importante de son séjour en Suisse dans la clandestinité, de sorte que, pour ce motif déjà, il ne saurait soutenir que son intégration en ce pays revêt un caractère exceptionnel. Dès lors, il n'y a pas lieu de reconnaître à X._______ un droit de séjour sur la base de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.2).

5.
Le TAF est conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant sera, de retour en Tunisie, confronté à une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Toujours est-il que sur ce point, sa position est comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.

L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le TAF à conclure que la situation de X._______ n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa demande d'exception aux mesures de limitation fondée sur cette disposition.

6.
Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 10 avril 2007 ne contrevient pas au droit fédéral ni ne saurait être considérée comme inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais d'un montant de Fr. 800.-- versée le 25 juin 2007. Le solde de Fr. 400.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son mandataire
(recommandé [annexe: bulletin de versement])
à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1913721 en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 290'557) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3360/2007
Date : 20 novembre 2009
Publié : 01 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 1a  3  4  7  15  16  18
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 3  12  13  51  52
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RSEE: 1  2
Répertoire ATF
123-II-125 • 126-II-377 • 129-II-215 • 130-II-281 • 130-II-39
Weitere Urteile ab 2000
2A.10/2006 • 2A.159/1996 • 2A.199/2006 • 2A.21/2006 • 2A.258/1997 • 2A.3/2000 • 2A.432/2003 • 2A.451/2002 • 2C_425/2007 • 2C_774/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • 1995 • aa • activité lucrative • administration • allaitement • amiante • application ratione materiae • assistance publique • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • avis • bulletin de versement • calcul • carte géographique • cas de rigueur • case postale • cedh • citation à comparaître • communication • comportement • concert • conclusion du mariage • contingent • contrôle des habitants • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • doctrine • dossier • doute • droit d'être entendu • droit des étrangers • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • duplique • décision • déclaration • effet dévolutif • effort • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • exception • exclusion • extrait du casier judiciaire • extrait du registre • fausse indication • feuille officielle suisse du commerce • forge • forme et contenu • frères et soeurs • greffier • inconnu • information • interdiction d'entrée • internet • intégration sociale • intérêt public • jour déterminant • jugement de divorce • lausanne • lettre • lieu • limitation du nombre des étrangers • limitation • liquidation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légalité • magasin • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mesure d'éloignement • mesure provisionnelle • mois • montre • nationalité suisse • neuchâtel • nombre • non-lieu • notification de la décision • notion • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • office régional de placement • opposition • ordonnance • ordonnance administrative • parenté • parlement • participation ou collaboration • pays d'origine • personne proche • plan social • police • police des étrangers • poursuite pour dettes • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • procédure d'approbation • procédure de faillite • prolongation • prolongation du délai • provisoire • qualité pour recourir • quant • registre du commerce • regroupement familial • renseignement erroné • respect de la vie privée • ressortissant étranger • réseau social • second échange d'écritures • société anonyme • société commerciale • société à responsabilité limitée • succursale • suisse • suppression • séjour ininterrompu • tennis • tissu • titre • travail au noir • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tunisie • vaud • viol • violation du droit • vue • vêtement
BVGE
2007/44 • 2007/16
BVGer
C-290/2006 • C-2931/2007 • C-3360/2007 • C-387/2006 • C-4878/2007 • C-524/2006 • C-555/2006 • C-7441/2007
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535